‹ La partage des biens communauxChapitre 174 sur 179 · I. RAPPORTS · texte numérisé non relu

I. RAPPORTS

1° RAPPORT DE FABRR^^), D^PUTli DE L^Bl^RAULT ^^^

Citoyens représentants, le premier, le plus utile des arts, l'agriculture, après avoir longtemps gëmi sous la verge du despotisme, doit reprendre une nouvelle vie sous le règne de la liberté. Ses premiers jours furent signalés par des bienfaits en faveur de l'industrieux habitant des campagnes. On vit bientôt disparaître du sol qu'elle venait féconder les restes impurs du régime féodal, fléau destructeur, qui ne nous offrait qu'un serf avili dans le citoyen estimable qui arrachait en gémissant à la terre la subsistance de ses tyrans.

Mais si nos lois ont déjà rendu à l'agriculture cette liberté qui lui permet de se livrer sans crainte à sa fertile industrie, il nous reste encore une grande tâche à remplir : nous devons réparer les maux que ces abus avaient entraînés à leur suite. Le moyen sans doute le plus sûr d'y parvenir est de rendre à la culture, de faire rentrer dans les mains de leurs vrais propriétaires ces biens immenses connus sous le nom de communaux. Pénétrée de ce principe, l'Assemblée nationale législative en ordonna le i/î août le partage, mais elle n'en décréta pas le mode; et depuis cette époque, les difficultés et les demandes se sont multipliées; on a même réclamé d'un décret qu'une discussion préalable n'avait pas éclairé. II est donc utile de démontrer que le partage des communaux est commandé par la justice, l'intérêt de la République et celui de l'agriculture : ces observations fourniront quelques leçons utiles au cultivateur et préviendront les désordres qu'une loi mal entendue pourrait produire.

(1) Claude-Dominique-Cosme Fabre, toyen Fabre, député de l'Hérault, iur le

né à Montpellier en 176s, députe de mofle de partage dei biem communaux^

l^HérauIt à la Gonvention, mourut en imprimé par ordre de la Convention,

1793 à Tarinée des Pyrénées. li 8*o€- s. I.n. d., Impr. nationale, in-8% 76 pa-

cupa spécialement de la question des ^s. — Sur les conditions 011 le rapport

suDsistances. fut fait, voir Vlntrod., S lY, sur la dis-

W Rapport et projet de décret du ci- cussion, voir plus bas, p. 798-739.

Les biens communaux sont les biens de toute nature sur la propriété ou le produit desquels tous les habitants d'une ou de plusieurs communes ont un droit commun ; ils peuvent se diviser en trois espèces : i"" les communaux proprement dits, connus dans quelques départements sous le nom a usages; s*" les biens patrimoniaux : nous déterminerons dans la suite ce qui caractérise la différence de ces deux sortes de biens; 3* les droits de lignerage, de dépaissance, etc., que les communes ont la faculté d'exercer; enfin les sursis et vacants attribués autrefois aux seigneurs par droit de déshérence, fit dont U loi du là août a accordé le partage aux communes. Nous n'avons pas besoin ici d'observer que nous entendons par commune toute réunion de citoyens, considérée sous le rapport des relations locales, soit qu^eile forme une municipalité particulière, soit qu'elle fasse partie d'une municipalité plus considérable^'^ et qufi, quoique plusieurs hameaux ne forment qu'une même municipalité , il ne s ensuit pas que tous doivent concourir au partage d'un communal qui appartient à un seul d'entre eux.

Après cette définition nécessaire pour répandre quelque clarté sur ce que nous allons dire, il nous reste h prouver l'utilité du partage,.d'après les divers aspects sous lesquels nous l'avons présenté. Nous avons dit que la Justice réelamait (e partage des biens communaux : pour établir cette vérité, peut-être serait-il nécessaire de remonter à leur origine; mais elle se perd dans la nuit des temps et sous le voile du régime féodal. Cependant nos anciennes lois nous prouvent que lorsque les Francs firent irruption dans les Gaules, chaque légion des vainqueurs se partagea un canton et laissa une partie des terres en commun pour offrir sans doute quelque ressource à ceux qui n'avaient pu participer au partage ^^^; car les peuples sauvages sentent toute l'étendue des droits de l'homme aussi énergiquement que nous les raisonnons. C'est ainsi que les Onéida de l'Amérique réservent des terres pour les orphelins et destinent leur produit à leur éducation ^^\ Enfin, une partie des biens communaux est le fruit des anciennes concessions des rois ou des seigneurs et a été donnée aux communes sous certaines redevances. Mais, sans nous égarer dans des recherches plus judicieuses qu'utiles, sans nous perdre dans le dédale obscur de notre histoire, le seul nom de biens communaux sufiit pour nous prouver qu il§ appartiennent également h tous Jes habitants d'une commune. Cependant, le plus désastreux abus en a depuis long-

<>) C'est ce que la langue administra- (') Voir 4' fforlie, p. 987-391.

tive désigne sous le nom de sections de ^^^ Tribu de la ronfédëration des

communes. Iroquois.

temps fait la propriété exclusive des riches : le pauvre, dons rimpossibilité d'antretanir de nombreux troupeaux, se voit privé d'un droit dont le propriétaire ailé jouit seul; les revenus des biens affermés se pfiettent au moins imposé, et l'indigent paye la contribution du riche. «Il est temps de faire cesser cet absurde privilège; il est tamps de rétablir la pauvre dans sas droits usurpés; Thumanité le réclame, la justice le commande, l'intérêt de la République l'exige, n

Détruire l'affreuse mendicité, attacher à la patrie un grand nombre de citoyens par le plus puissant des liens, celui de la propriété; faire fructifier dans des mains industrieuses des terres incultes i tel est le but que doit se proposer le législateur instruit; tel est celui auquel nous parviendrons par le partage des contunU" naux. Le désastreux vagabondage ne vieqdra plus porter à la tranquillité publique les plus funestes atteintes; nous ne verrons plus les fiampagnes peuplées de cette foule d'êtres inutiles qui contractent rbabitude de la faiblesse, compagne de l'oisiveté. Leurs bras, qu'ils auraient plus utilement employés, s'engourdissent; ils dégradent les héritages du cultivateur, détruisent les bois des propriétaires, ravagent les récoltes, et cependant vivent et meurent pauvres. Attaobex ces bommes au sol qui les a vus naître; donnezleur la flatteuse espérance de retirer les fruits de leurs soins laborieux | transformes en propriétaires actifs des citoyens insouciants et malheureux, et vous verres vos campagnes acquérir une nouvelle vie, et l'active industrie fertiliser toutes les parties de Tadministration. Mais j'aurai prouvé que l'intérêt de la République demande le partage des communaux, si j'établis que l'agriculture sollicite cette utile opération. Pour parvenir à cette démonstration importante, parcourons d'un coup d'œil rapide l'état actuel des communaux. II résulte des recherches faites par Turgot, qu'il existe en France 8 millions d'arpents de communaux, qui peuvent représenter un capital de 6oo millions, et un revenu dd qS millions s'ils étaient dans l'état de culture où l'industrie active de l'intérêt particulier pourrait les porter ^>l Ces communaux sont, en général, des terres incultes; on sent aisément combien leur défrichement augmenterait la masse des subsistances, objet intéressant et si étroitement lié avec la félicité publique. Les communaux mis en culture seraient une conquête sur le néant; des terrains stériles deviendraient des champs productifs, et des lieux couverts de fange et de bruyère se revêtiraient d'utiles moissons.

(») Voir p. 89 et n I.

Lorsque l'on parcourt les champs avec l'œil observateur du philosophe, on voit avec douleur, à côté d'une terre cultivée, un sol voué à une affreuse sténlilé. Ces terrains infertiles sont ces communaux immenses que pei*sonne n'entretient, parce qu'ils appartiennent h tous ; aucun habitant n'y attachant en particulier l'idée de propriété ne pense point à les améliorer par des réparations utiles; chacun au contraire les dilapide, en use sans réserve et sans précaution , et , par des usurpations cachées , tâche d'augmenter sa propriété. Ces empiétements, insensibles d'abord, se font eniin sentir par la diminution de l'héritage commun , et alors les réckmations se manifestent, les troubles naissent, et les municipalités se consument en procédures inutiles, qui propagent les haines et les divisions.

Il y a longtemps que l'utilité du partage des communaux est reconnue par les cultivateurs intelligents. L'ancien gouvernement s'en était occupé à diverses reprises; mais des obstacles insurmontables s'opposaient h l'exécution de ce plan utile : les chabes du règne féodal et les excessives prétentions des ci-devant seigneurs. Malgré donc ies réclamations, ces terrains immenses sont restés comme abandonnés à eux-mêmes sous le rapport de la culture , et livrés à une espèce de pillage de la part des usagers. En prononçant le partage des communaux, vous devez vous attendre à une objection importante : que deviendront, dira-t-on, ces troupeaux nombreux qui ne pâturent que dans les communaux, où ils dépaissent ensemble sous la garde d'un même berger? Peut-être, pour répondre à cette objection, il suffirait de rappeler l'exemple des lieux où il n'existe point de conununaux; mais la routine est aveugle et la conviction ne suffit pas pour en détacher celui qui s'en est rendu l'esclave. En Angleterre, où l'agriculture est portée à un degré de perfection dont nous sommes bien éloignés, où l'éducation des bestiaux est un objet principal des soins du gouvernement, depuis longtemps les communaux ont été partagés. On y voyait autrefois des terrains incultes, appartenant à une société d'habitants; mais dans le moment où le peuple anglais reprit ses droits usui'pés et qu'il brisa ses chaînes, qu'un ministre despote cherche encore à lui donner, il sentit que l'agriculture était la première richesse d'un état, et que, pour qu'elle obtint l'activité qu'elle devait avoir, il convenait de rendre à la culture un sol inutile et de transformer en propriétaires vigilants d'insouciants usagers. La voix du préjugé se fit entendre, celle de la raison l'étouffa; et depuis cette époque , la masse des subsistances a doublé en Angleterre, et l'Europe entière est devenue tributaire de ses manufac-

tures. Frédéric, dont la postérité juste estimera peu les prétendues vertus et la royale philosophie, mais dont elle saura apprécier les connaissances en administration, s'empressa d'encourager, dans ses États, le dessèchement des marais et le partage des communaux; il exempta de l'impôt, avança même de l'argent à ceux qui formaient ces entreprises utiles. Bientôt, il fut récompensé de ses soins; des champs voués à la stérilité devinrent des plaines fertiles, et des villages s'élevèrent dans les lieux qui servaient de retraite aux animaux malfaisants (^^ Mais la raison se joint ici à l'expérience.

Je ne parlerai pas d'abord des communaux qui consistent en marais. Les hommes que le malheur condamne à vivre sur le sol qu'ils avoisinent et à y chercher une subsistance précaire traînent en général une vie languissante et malheureuse et ne la communi- (juent qu'à des êtres pour qui elle doit être un fardeau. Une figure pâle, un corps faible, fruit des exhalaisons méphitiques et pestilentielles qu'ils hument, soUicitent l'administrateur philosophe de réparer les torts de la nature et de convertir en prairies riches et peuplées des lieux qui semblaient être le domaine de la mort et de la stérilité. C'est dans ces marais inconsidérément dépouillés, ouverts avant le temps, habituellement surchargés d'un grand nombre d'animaux, que fermentent les maladies épizootiques qui désolent trop souvent nos campagnes ; mais généralisons davantage nos idées. Les terrains incultes sont ce qu'étaient autrefois nos meilleures terres : en effet, qu'on laisse le meilleur champ sans le travailler, peu à peu les eaux pluviales entraîneront les terres de la superficie et laisseront à découvert les pierres et les cailloux; les mousses et autres plantes de cette famille s'étendront sur le sol , l'herbe n'y croîtra plus et l'air atmosphérique qui est au-dessus ne recevra plus ces émanations précieuses qui portent la vie et la nourriture aux plantes. •

Dans les pâturages communs, foulés constamment par les pieds des animaux, la terre se durcit au point que les racines ne peuvent plus la pénétrer; ces herbes dont les tiges sont sans cesse coupées, dont la végétation est sans cesse dérangée ou contrariée, dépérissent insensiblement et s'amaigrissent. Les bestiaux y pâturent dans toutes les saisons de l'année, sans interruption. Les pluies de l'hiver et du printemps amollissent le terrain; le bétail est obligé de parcourir un grand espace pour y trouver une chétive subsistance; dans ces courses multipliées, il piétine le terrain frais et humide, le délaie, le pétrit et le ravage. Les chaleurs de l'été, venant à

<*î Sur ces faits, voir le rapport d'Aveline, a* partie, p. 369-363 et 368.

(m RAPPORTS ET DÉCRETS,

frappar sur eette t^Fr6 dureie par ie piétinement des bestiaux, des* sèchent et brAlent jusque dans la faeine Tberbe qui la pecouvre. Aussi ees terrains immenses ne sont»-ils eouverU que do troupeaux maigMs et décbarnés, et il ne serait pas diffioile de prouver que trois arpents semés en trèfle, en luieme ou en navets nourriront un plus grand nombre de troupeaux que vingt nrpento de eommu»^ naux. Mais comment suppléer, me oira-t-on, aux avantages que Ton retire des communaux, pour la nourriture des bestiaux? comme |es Normands et les Anglais y ont suppléé eux<*mémes en faisant des prairies artificielles, qui ont l'avantage de renouveler les sels fécondants de la terre, par Fespèce de repos qu'elle trouve dans ce changement de culturel en semant le trèfle et autres herbages avec les avoines et les orges s en faisant par ee moyen, de vos inutiles jachères^ des prairies abondantes et fertiles, vos troupeaus ne languiront plus dans les conmiunaux qui ne sont, pour la plupart, que des forêts dégénérées, hérissées de broussadles et d'une infinité de plantes vivaees qui, toutes amaigries par la mousse, offrent de tout cAté une image expressive de la stérilité et de la misère profonde des possesseurs communs, et dont la teinte olivfttiv annonce la dégénération.

Il existe encore d'autres moyens pour augmenter le nombre des bestiaux que votre Comité vous proposera dans la suite : favoriser les échanges des terres, encourager la clAture des propriétés, ap^ prendre aux cultivateurs h croiser les races, leur enseigner à ne

f»oint renfermer les bétes è laine, même dans les saisons les plus roides, aecorder quelques récompenses à eelui qui cultivera le mieux ces plantes légumineuses qui servent en Angleterre à entretenir de nombreux troupeaux ; telles sont les ressouroes que Tab*surde préjugé peut seul ne vouloir pas reeonnettre.

Il est cependant des terrains secs et arides, dira*tH>n, qu'il est inutile de partager. Il est des localités où le partage pourrait peutêtre devenir funeste. Un dilemme servira de réponse à eette objection I ou l'intérêt de la majorité des habitants réclamera que les biens demeurent en commun, ou il en exigera le partage. Dans le premier cas, votre Comité ne vous proposera point de contraindre è partager les lieux où la majorité des babitants s'y opposerait i dans le second cas, je ne vois pas pourquoi on sacrifierait les intérêts du plus grand nombre des copropriétaires à celui de quelquesuns; d'ailleurs, il y a bien peu de terrains qui ne soient suscep* tihles de recevoir quelque genre de culture i si le blé exige une terre forte et grasse, la vigne se plaît dans un terrain caillouteux, 1 olivier rrott dans des terres argileuses et le chêne étend ses ra-

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cines dans les crevasses des rochers. Le partage même des lieuV

f>f opres è la seule dëpaissance de ses lieux qu aiment à pareourir a chèvre et le mouton doit produire un ^iiet désiré. On évitera par lÀ la confusion des tfoupeam , qui occasionne ordinairement ces cruelles épiiooties, destructives delagricultiire dans les sources qui la fécondent.

On ne verra plus un troupeau nombreux livré à Tinvigîlance d'un pasteur iinique. et insouciant : économie routiniÀra, désas- Ireuse dans ses ^Sets, et que paye bien cher le propriétaire peu instruit. L'éducation des bestiaux demande des soins i ils ont besoin qu'un berger attentif les surveille, les défende contre les attaques des animaux destructeurs, prévienne leur maladie et travaille h leur guérison.

On objecte enfin que, si les biens communaux sont partagés, on lie pourra plus acquitter avec leurs revenus les charges locales* Nous aurons occasion de revenir sur cette objection; nous observerons seulement ici que les charges locales s^nt une imposition, que les impositions doivent A|re proportionnées aux fortunes, que les biens communaux appartiennent également à tous, aux pauvres comme aux riches. Ainsi, en payant {es charges locales sur les fonds communaux, le pauvre paye autant que le riche. Je demande si c'est lÀ ce qu'on nomme égalité,

Après s'être convaincu de l'utilité du partage, après avoir soumis au creuset de la discussion la loi du i4 août, votre Comité s'est occupé de remplir la tâche importante que cette loi lui avait laissée. Il a d'abord cherché à définir d'une manière précise ce qu'on appelait un bien communal. Je vous ai déjà présenté cette définition; nous en avons conclu que tous les biens communaux qui, par leur nature, pourraient être partagés, doivent l'être. Celte loi générale sera cependant susceptible de quelques exceptions; nous vous les rappellerons dans la suite : il est temps d'aborder la question principale qui nous a été renvoyée. De quelle manière le partage se fera«t«il?

Divers modes nous ont été présentés; ils sont l'objet des réclamations des corps administratifs et des particuliers. Ils ont été discutés dans votre Comité : il doit vous les rappeler pour vous mettre h même d'apprécier ces motifs et prévenir des débats inutiles.

Premièrement. On a proposé le partage au marc la livre de la contribution foncière (^); c'est avec peine que nous fixons un instant vos regards sur cette prétention absurde. Loin de nous l'idée de

t'' Voir a' partie, p. 36a.

cm RAPPORTS ET DECRETS.

vouloir attaquer le droit sacré de propriété, ce droit que le contrat social doit garantir à rhomme civilisé; nous le respectons, mais nous n'en ferons jamais le prétexte d'une injustice. Serait-ce, je le demande, respecter les propriétés que de dépouiller le pauvre de la sienne pour en revêtir l'homme opulent? Serait-ce les respecter que de faire du bien de tous la propriété exclusive de quelques-uns. Tous les habitants d'une commune ont un droit égal aux biens communaux; tous doivent avoir un droit égal au partage. Les propriétaires, diraient-ils pour fonder leurs prétentions qu'aujourd'hui ils en avaient seuls la jouissance? Quoi! des abus deviendraient des titres? Et parce que le pauvre a jusqu'ici été opprimé, il devrait continuer de l'être? Je m'arrête : de pareils paradoxes ne peuvent soutenir l'œil impartial de la justice. Nous avons donc rejeté tout partage à raison des propriétés, nous n'avons pas cherché do termes moyens. Mais, forts des principes d'une exacte équité, nous avons cru qu'un bien qui appartenait également à tous devait être partagé entre tous.

On nous a ensuite proposé le partage par ménage ^^^ : au premier aperçu, ce moyen paraissait présenter moins d'inconvénients et conforme au principe de la justice; il était même fondé sur les usages locaux de plusieurs communes de la République; mais votre Comité l'a trouvé onéreux pour le pauvre et injuste dans ses conséquences, et ces motifs lui ont suffi pour le rejeter, et certes le riche en général fait plusieurs ménages avec ses enfants, le pauvre n'en forme qu'un , la même chambre sert de demeure à l'indigent et à sa famille, et il ne connaît pas l'art malheureux de se trouver logé ù l'étroit dans un immense palais. Après cette première observation, qui ne trouvera pas sans doute de contradicteurs, il est un autre raisonnement plus déterminant encore : tous les habitants sont également propriétaires des communaux, peu importe qu'ils aient un ménage. Leur droit n'en acquiert point une plus grande force. Enfin, le partage par feux est avantageux aux célibataires et onéreux aux pères de famille; cependant, c'est à cette classe de la société que la loi doit des encouragements. Nous n'avons pas besoin de motiver davantage cette vérité politique. Si la population est la richesse d'un état, si les bonnes mœurs sont la base d'une république , si on ne doit plus voir sur son territoire des citoyens qui, aux douceurs d'être époux et pères, préfèrent la crapuleuse gloire d'être corrupteurs ou corrompus , si un père de famille a plus de besoins qu'un inutile célibataire, nous avons suffi-

^'^ Voir a' partie, p. 356,

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samment démontré ie principe qui a dirigé nos déterminations. Le partage par tête nous a paru plus juste, plus favorable aux pauvres, plus avantageuse aux pères de famille, et nous n'avons pas hésité à l'adopter/ Avant de discuter davantage les motifs qui ont déterminé notre manière de voir, nous devons vous faire part encore d'un autre mode de partage qui nous a été présenté et qui, plus favorable en apparence à l'indigent, doit à ce titre fixer toute votre attention : je veux parler du partage h raison inverse des propriétés ^*^

Votre Comité s'est longtemps arrêté à discuter ce mode : il aurait désiré que les principes d'une stricte justice et les difficultés d'une interminable exécution ne le forçassent pas à le rejeter; et 4'abord tous les hommes sont égaux en droits : tout bien qui appartient à tous doit être également partagé entre tous. Ces principes sont incontestables : comment d'ailleurs tirer la ligne de démarcation 3ui séparerait les copartageants? Elle eût dû varier pour chaque épartement : tel est dans un lieu riche avec 3o arpents de terre qui, avec la même propriété, serait pauvre dans un autre. Dans la même commune, le propriétaire de 5 arpents de bon terrain est quelquefois plus riche que celui qui eu possède â o de mauvais. Enfin, on peut être très riche et n'avoir pas de propriété. Le fermier est souvent plus fortuné que le propriétaire dont il exploite le bien. Le commerçant, le capitaliste, l'artisan même ont quelquefois de la fortune sans avoir de propriétés. Dans les pays de petite culture, presque tous les manouvriers de campagne sont propriétaires et n'en sont pas moins quelquefois dans l'indigence : la contribution même n'aurait pu servir de base h cette opération; la répartition en est souvent injuste. Les calculs sur lesquels est établie la contribution mobilière présentent les résultats les plus inégaux, surtout pour les campagnes ^^^ En adoptant ce moyen, les difficultés se seraient donc multipUées , et en croyant avantager le pauvre on lui aurait effectivement nui, puisqu'on aurait retardé le partage dont son intérêt réclame la prompte exécution.

Nous avons cru parvenir au même but en adoptant le partage par tête, en en excluant tous ceux qui, quoique possesseurs d'une propriété dans une commune, n'en seraient plus habitants. La suite enfin des mesures que nous vous proposerons dans ce travail prouvera que, si nous n'avons pas cru que la justice, l'intérêt de l'agriculture, le bien même du pauvre nous permissent d'adopter un mode source intarissable de procès et de discus-

(>) Voir a* partie, p. 36o. — ^ Voir a' partie, p. 358, 3Go-3Gi.

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sionsj nous nous sommes fait un devoir de le réintégrer dam tous ses droits et de le faire jouir de cette égalité précieuse dont il est temps qu'il ressente les heureui effets. Nous nous sommes donc déterminés pour le mode de partage par* tête. Il suffirait sans doute « pour justifier ce système» d'établir qu'il est plus faroraUe à la classe indigente. En effets le paurre eit général a plus d'enfants que le riche t il n'a pas appris A regarder comme un tâalheur une famille nombreuse, il n'a pas appris à étouffer, par calcul ou par satiété, les plus doux penchants de la nature. Il suffirait de cette vérité qu'on ne contesterait paë, mais si on y joint qu'un bien communal étant le bien de totts les habitants, ils y ont des droits» quels que soient leur âge et leur aeie, la Yoii de la justice étouffera toutes ces astucieuses rédamationsa

Multiplier les propriétés a élé le but de la Im^ le myrfi que nous TOUS proposons est celui qui y nartient le plus sûremèht* Quel plaisir pour un jeune citoyen d'aner faire ses preiliiers essais sur un sol qui lui rappdlera ce qu'ont fait pour lui des lois qu^tl doit chérir? Il dira en y exerçant ses forces : tr C'est pour moi que je traraillei f arbre que je plante 4 je le terrai s'életer avec moi et ses fruits ne seront pas recueillis par un autre, n Si soA ehémp est midux cultiré que celui de son jeune ami, cet intéressant succès lui procurera la plus flatteuse jouissance, une douce émulatiob s'établira entre eUx, leurs jeux deviendront des travaux utiles^ Ah! combien de fois, en voyant croître l'herbe qu'il àufa ëeméë^ il s'écriera dans sa joie 1 «Et moi aussi je suis cultivateur! s Ce tableau sans doute ne paraîtra pas fantastique à celui qui a étudié le cœur de l'homme et qui sait diriger ses penchantSé On vous objectera peUV^étre que ce mode subdivisera trop les propriétés* D'abord , en ordonnait le partage des communaux ^ la loi a voulu midtipHer leë. petits propriétaires et non pas faire de grands tenanciers : la culture gagnera h cette subdivision , puisque les petites propriétés sont toujours mieujL cultivées que les grandesi Ënfiu, celte subdi-^ vision ne sera dans le moment qu'apparente 9 puisque plusieurs portions échéant h la métne famille n'en seront réellement qu'tinc.

Après avoir posé les premières bases ^ il nous a fallu fixer ce qui donne la qualité d'habitant» Nous avons cru que tout aitoyen français domicilié dans une commune un an avont la proffiudgalton de la loi du là août 179a, soit qu'il fût absent ou présent 1 devrait être réputé habitant et aurait droit au partage 1 polirvu qu'il n'ait pas quitté la commune Un an avant la promulgation de ladite loi pour aller s'établir dans un autre lieu. Celte distinction claire et précise nous 0 paru lever toutes les diflicultés i point d'exceptiofis;

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les peuples libres n'en connaissent pas| tous les hommes sont égaui è leurs yeux : toute distinction de classe admet une différence que la nature prosdfit) c'est ainsi que se sont établis les privilèges et les privilégiés. On n'a pas manqué dans l'ongino de préteites pour colorer ces injustices, et elles avaient pris un tel empire qu'on ne cherchait plus à les pallieri II eiiste encore ddnd quelques départements un reste de ces absurdes distinctions qui ne doit plus souiller le ëol de l'égalité : je veui parler de la différence établie entre les bourgeois et les mananis. L association des botir-^ geoia commença en Alsace en 1 700 : alors on y était admis moyennant une rétribution de 5o sols* Celte rétribution augmenta gra^ duellement; enfin en 1739 elle fut -élevée à 9 livres. Alors cette société chercha à se faire reconnaître par des arrêts du Conseil) elle les obtînt et devint à peu fth une classe mitoyenne entre les ci-devant nobles et leurs vassaux^^^ On vit donc régner en France les mêmes vexations qu'en Pologne; les bourgeois payaient des droits À leurs ci-<levant seigneurs, et les citoyens quon nommait manants étaient obligés de payer des redevances aux bourgeois pour pouvoir commercer^ travailler et User des communaux. L'aris* toeratie nobiliaire a disparu, mais l'aristocratie bourgeoise subsiste encol^ dans ces départements ^ et lorsqu'on a parlé du partage des comiûunaux, les bourgeois ont rappelé leurs usurpations qu'ils ont nomméei leurs droits. Ils ont voulu que les manants ne pussent pdint être admis au partage; quelques-uns cependant ont consenti à les élever jusqu^à eux 9 pourvu qu'ils leur payassent un droit d'entréei Vous sentes que votre Comité Ue s'est point arrêté a ces puériles distinctions*

Il n^y a plus en France ni nobles, ni bourgeois) ni manants; on n'y doit plus voir que des citoyensi Le nom de Sparte est encore déshonoré par le souvenir de ses Hôtes. Les domestiques sont mt^me appelés au partëgei Notis ne concevons. pas pourquoi on pourrait les en exclure : les raisons qui les ont fait priver de leurs droits politiques ^^^ nWstent plus ici* Rendons-les propriétaires et nous en diminuerons le ndmbre. Nous verrons moins de ces êtres oisifs qui contractent dans la paresse Thabitudi pernicieuse du vice, on verra plus de modde dans les campagnes et moins dans les antichambres. Ces principes fondamentaux sont stiivis de quelques articles de détail qui n ont pas besoin d'une longue discussion. Le fils de famille est censé domicilié dans la maison paternelle jusqu'à

<i> Voit- ptuà tmut, p. *joO-3i6. -> (*) Till^ltt, Metltiii il, âr(. û do là Gofislittttion.

67â RAPPORTS ET DÉCRETS.

2 1 ons; ie père jouira de ia portion de son fils jusqu'à i U ans; à cet àgc elle lui sera restituée : alors il a acquis la force nécessaire pour la cultiver, et on ne doit pas oublier qu'un père n'a que le droit de surveiller et non pas celui de s'approprier les biens de son fils. Le domicile d'un citoyen est dans le lieu où il a sa principale babilalion. Les orphelins et les enfants naturels, celte classe intéressante en faveur de laquelle depuis longtemps la philosophie élève inutilement la voix, a fixé nos regards. Nous lui avons accordé tout ce que la justice réclame pour elle. Heureux si nous avions pu faire davantage! C'est à vous, représentants d'un peuple libre, à terminer cet ouvrage. Jusques à quand la voix du préjugé étouffera-t-elle le cri de l'humanité outragée? Jusques à quand insultera-t~on à la morale en se parant de son nom? Quoi! on servirait les mœurs en vouant à la misère une classe de citoyens innocents ! Les faiblesses du sentiment seraient des crimes et la vie pourrait encore être un fardeau pour un Français! Mais je m'écarte de mon sujet; hâtonsnous d'en reprendre la suite. Appelés au partage, les défenseurs de la liberté ne pourront surveiller la portion qui leur écherra; la patrie doit veiller pour eux tandis qu'ils combattent pour elle. Les officiers municipaux seront chargés de ce dépôt précieux; élus du peuple, ils en sentiront l'importance. Ce n'est point une récompense que nous avons cru offrir à nos généreux défenseurs, ia nation s'acquittera envers eux de la dette qu'elle a contractée. Nous n'avons voulu établir aucune distinction; elles peuvent toutes devenir funestes : les premiers privilèges furent accordés à la vertu, les seconds l'ont été à la faveur; mais nous avons veillé à la conservation de leurs droits : tandis qu'ils défendent nos propriétés, cultivons les leurs, et qu'ils trouvent des économes vigilants dans les Français pour lesquels ils exposent leur vie.

Ces diverses propositions auront sans doute peu de contradicteurs : il en est une autre qui, ayant été l'objet des réclamations multipliées, trouve ici naturellement sa place; les propriétaires forains seront-ils admis au partage ? Cette question ne présente pas de doute pour les pays oij ils n'avaient aucun droit à l'usage des' communaux ; mais elle devient litigieuse pour les départements oii la taille était autrefois réelle, et ou les habitants dits forains avaient les mêmes droits que les manants à lusage des communaux. Votre Comité n'a pas cru cependant devoir les admettre au artage. Les communaux sont les propriétés des habitants seuls : eur dénomination, les actes de concession qui nous restent établissent cette importante assertion. Si des édits et des arrêts ont admis les propriétaires forains à leur jouissance, les motifs qui

le

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leur ont servi de base ne peuvent être ici invoqués. On pensa que l'intérêt do l'agriculture demandait que tous les propriétaires fussent admis à la dépaissance commune; on voulut éteindre les procès que leur exclusion pourrait entraîner, on crut que, participant aux dépenses communales , ils avaient droit aux avantages com- •muns ; tous ces motifs cessent dans le moment où l'on restitue à leurs véritables propriétaires les biens communaux.

On ne peut invoquer contre eux leur consentement, qu'ils n'ont jamais donné; car, en permettant que les propriétaires forains jouissent comme eux, ils n'ont jamais cru les admettre au partage avec eux. D'ailleurs, le but de la loi est de multiplier les propriétaires : or, si on admettait les propriétaires forains au partage, ce but serait manqué, car on ne ferait qu'augmenter les propriétés de quelques citoyens. Le même cultivateur pourrait concourir au partage dans 5o communes : plus on serait riche, plus on aurait de portions, et nous n'aurions offert aux pauvres qu'un bieii illusoire. Ces mêmes motifs nous ont déterminés à déclarer de nul effet les modes de partage fixés par les actes ou les usages locaux, lorsqu'ils seraient contraires à la présente loi. Ouvrage de la féodalité, ces titres, ces usages en portent l'empreinte ; on y a presque toujours oublié l'intérêt de la classe indigente, pour ne s'occuper que des puérilités féodales.

Toutes les coutumes doivent plier devant la loi ; elle doit être la même pour tous les Français: ils ont les mêmes droits, et cette bigarrure révoltante de lois romaines, gothiques et saxonnes ne doit plus souiller le code d'une République une et indivisible.

L'Assemblée nationale législative avait décidé que la portion qui échoierait à chaque copartageant lui demeurerait en toute propriété. En adoptant ce principe, nous avons cru cependant devoir y porter une modification. Les communaux sont un patrimoine immense rendu à des héritiers légitimes après des débats ruineux, et la longue oppression du plus fort contre le plus faible. La |oi leur rend leurs biens usurpés, mais elle ne doit pas borner là sa vigilance paternelle, il faut qu'elle évite de ne leur offrir qu'un bien passager at qu'elle les prémunisse même contre les dangereuses tentations du besoin et de l'oisiveté. Le pauvre s'attache avec ardeur à la propriété qu'il a, mais il compte pour peu de choses celle qu'il n'a pas encore cultivée. En proie à des besoins renaissants, il sera bientôt tenté de vendre sa portion à quelque riche propriétaire qui la convoitera ; et ce qui devait faire le patrimoine des pauvres de tous les temps se rejoindra à celui des riches pour une faible rétribution qu'obtiendront les pauvres du moment;

BIKNS CUVMUNAU.X. ^13

674 RAPPORTS ET DECHETS.

au lieu de diviser les propriétés, nous les amoncellerions dans une même main ; le malheureux imprévoyant, soit par besoin « soit par paresse, préférera une somme qui lui procurera une Jouissance momentanée à une propriété qu il serait obligé de cultiver, i faut transiger avec les vices : dans une République naissante, on régénère plutôt les lois que les mœurs. Convaincu de cette vérité, le législateur d'Athènes défendait au pauvre de vendre le terrain

3u il cultivait; Solon voulait par là éviter la trop grande inégalité es richesses territoriales ; en attachant le pauvre à la culture de son héritage , il cherchait à le rendre meilleur citoyen.

Imitons la sage prévoyance du philosophe de la Grèce, et évi* tons le spectacle qui se présente dans quelques communes oh déjà le partage s'est opéré, et où les pauvres se sont empressés d'aliéner la portion qui leur était échue. L'agriculture d'ailleurs souffrirait de ces aliénations particulières. La réunion dans un petit nombre de mains d'un bien communal en retarderait le défrichement; la division en plusieurs petits propriétaires en hAtera ia culture : tous voudront s'empresser de déployer toute leur activité , toute leur industrie, pour en retirer quelque moyeu de subsistance.

On nous objectera peutrétre qu'en empêchant d'aUéner, on établit une espèce de substitution. Nous répondrons qu^en abolissant le droit de substituer ^^\ le but du législateur a été d'arrêter l'accumulation des fortunes dans une même main, et que pour parvenir au même but, il faut ici prendre une marche contraire. On obser^ vera encore que nous portons des limites injustes au droit de propriété ; mais nous répondrons que personne n'a encore de propriété individuelle sur les communaux, car ce qui appartient à tous n'appartient à aucun en particulier. (Test donc par 1 effet de la loi que les habitants acquerront aujourd'hui cette propriété : la loi peut donc leur imposer les conditions que leur intérêt même commande.

Gepeadant, toujours fidèles aux principes, nous avons cherché à les concilier avec la prévoyance qu'exigent les circonstances oii nous nous trouvons ; nous n'avons mis d'autre restriction à la propriété entière de la portion de communaux qui échoierait k chaque habitant, que celle de lui défendre de l'aÛéner pendant les dix ans qui suivront la promulgation de la loi, excepté qu'il ne change de domicile, car, dans ce cas, il serait injuste de 1 obliger à conserver une portion deten*ain qui lui deviendrait inutile, puîsqu^l

^^) P«r le décret du 95 octobre 1799.

FÉVHIEH-10 JUIN 1798. 675

ne poiin*ait plus la faire vakiir^ Noua atonl cru par là prëYenir Ulos les maui qu une liberté aàoft reatridtidn aurait pu entraliier. Avàtit eette époque « une utile régénération dans les m«eur8f une amélidraiion datis le aoti de l'indigent i rattacihement qu'il aura Gdntroeié

f>our une propriété qui sera son ouvrage» tdût nous rassure contre es abus que nous voulons éviter dans ee moment.

Ce n'était point de l'intérêt seul d'une partie de la société que nous devions nous occuper) celui de l'agriculture soUkitaît notre attention.

Quoique nous avotil démontré que le partage dOs «ommufianx état eil général utue» il est cependant possible que ^ans quelques parties de la R^oUiqUei il |irésenie des Inconvénients. La loi de peut pas les prévoir^ mais elle a lin fiioyOti de les prévenir : c'eat à ceux qui ont droit Au partage à prononcer s'il leur eet avantageui } tneiubres d'une même famille t lia doivent décider de leurs intérêts. Si la majorité veut U partage i il iera effectué; car alors, ùh ne peut pas sacrifier les intérêts dy frtus grand nombre à ceux de quelques-iifisi Laissons au peuple à examiner ce qui lui est utile) sùû Sens toujours droit lo eonduira au but, et 'A tl'égàrera bien plus difficUement que ceux qui estiment tant leur philosophique raison. Les habitants assemblée statuetoni ihir la destination qu'ils veulent donner à de» biens qui leur appartiennent également à totis. U a fallu cependant les prévenir cofitre la séduction; l'égoisnle est si astucieux dans ses moyenii» si fécond dans ses reasources^ qu'on doit se mettre en garde contre les efforts ; les deux tiers des Voii sofout nécessaires pour déterminer que le partage n'aura paa lieui

Cette idée simple^ qui s'offi'ait naturdlement t l'eaprit^ a cepefldailt trouvé quelques contradicteurs. Oti nous a objecté la lettre de la loi du 1 4 août : flous répondrons que cette loi n'a fait que décréter un principe ) qu'elle ii'est point entrée dans te détails; que, rendue sans discussion, elle n'a pu envisager la question sous se» divers aspects. On nous objecte encore la érainte que les riches, intéressés a ne point partager^ ne séduisent la majorité de l'assemblée et ne l'engagent à porter une décision contraire à ses vrais intérêt» : nous avoUs déjà prévu cetie objection et nous y avons répondu* Mais nous observerons que c eat toujoUfs en parlant de la facilité du |>euplo à é^e trompé qu'on lui a donné des fers; que c'est sous ce fallacieux prétexte qu'on l'a privé des droits que la nature lui asaufait; que cest en ^sant qu'il ne pouvait se gouverner lui-même, que le despotisme l'a écrasé. Rendons enfin justice au peuple, et que les sophismes disparaissent devant les

vérités républicaines. D'ailleurs, quoique le partage ne soit point décidé aujourd'hui, l'assemblée des habitants ne se liera point à ne point le prononcer dans la suite; ainsi, on aura bien peu à multiplier les soins et les intrigues pour obtenir une détermination qui pourra être changée.

Les frais du partage seront supportés par les copartageants. Ds seront tenus, avant d'y procéder, de racheter les redevances dont pourront être grevés les biens conununaux et qui ne se trouvent point comprises dans la suppression des droits féodaux ^^\ Ils seront encore obligés, avant de partager leurs biens patrimoniaux, de justifier qu'ils ont acquitté leurs dettes : la loi du 5 aoât 1791 leur en faisait un devoir ^^K Cette loi a déjà été exécutée dans plusieurs communes. En effet, les biens patrimoniaux étant le gage des créanciers des communes, le partage n'en peut être autorisé que lorsqu'on aura rempli ces engagements. Il serait injuste de priver des créanciers de leur hypothèque, de laisser peser sur la race future des dettes quelle n'aurait pas contractées, après lui avoir ôté toutes ses ressources pour les acquitter. Il est ici important d'établir, d'une manière précise, la distinction qui existe entré un communal et un bien patrimonial ; cette distinction, qui existe dans toutes nos lois, dans toutes nos coutumes, doit être précisément définie, pour éviter les procès que le défaut de définition a déjà fait nattre. Tout terrain soumis à la compascuité, c'est-à-dire dans lequel tous les habitants ont le droit de conduire, dans tous les temps de l'année, leurs bestiaux, est un communal. La possession en est collective; chaque habitant y a individuellement un droit. Le bien patrimonial, au contaire, n'est point soumis à la compascuité, il a tous les caractères de la nue propriété; il est celle de tous, et aucun en particulier n'y a un droit individuel. C'est ainsi que le corps politique Ta affecté aux payements des dettes qu'il a contractées, tandis qu'il n'a point pu y hypothéquer les communaux.

Mais c'est trop insister sur cet objet : il a été prévu par la loi; son exécution a déjà produit une infinité de ventes; il serait injuste, il serait dangereux de la changer! Le bouleversemeiU le plus funeste pourrait en être la suite et préparerait d'bterminables débats. On nous a proposé encore de déclarer que, lors même que l'assemblée des habitants déterminerait de continuer à vivre en commun, les biens cessassent d'être communaux, mais qu'ils devinssent la propriété de ceux qui actuellement auraient ^

^•^ D*après le décret du i5 mars 1790. — (* Art. 2 de ce décret

droit au partage. Nous n'avons pas cru devoir adopter cette mesure, qui pourrait entratner les plus désastreux abus, puisquen argumentant par conséquence, les habitants actuels dune commune auraient pu se dire les propriétaires exclusifs de tous les édifices dont l'intérêt public réclame la conservation.

L'assemblée des habitants y prononcera elle-même sur ce que son intérêt exige; elle ne pourra se plaindre, puisqu'on s'en rapporte en entier à cette détermination. De plusieurs départements, on réclame des exceptions à la loi conmiune du partage ^^\ Nous allons parcourir rapidement celles que votre Comité a cru devoir admettre, celles qu'il a pensé devoir rejeter.

Les forêts ne sont point comprises dans le partage; l'intérêt général le réclame; depuis longtemps, cette importante question a été discutée : elle ne peut présenter de doute pour ceux qui ont un instant réfléchi sur la nécessité de ne point dépeupler nos bois, sur l'importance dont ils sont pour la République, et sur la pénurie qui nous menace, si l'œil vigilant de l'administration n'en encourage et n'en hâte le repeuplement. Que sont devenues ces forêts immenses qui couvraient la crête de nos montagnes? Leurs sommets absolument nus ne présentent plus que des terrains arides et incultes. L'insouciant égoïsme, toujours occupé du présent, a détruit cette branche importante de l'économie rurale. Hâtons-nous de réparer les maux dont la race future est menacée; offrons des encouragements à ceux qui feront croître le chêne et le sapin sur les montagnes de l'intérieur. On sait que les forêts placées sur les collines garantissent les vallons de l'influence souvent funeste des grands vents, préviennent les ravages des torrents, en divisant et en absorbant les eaux pluviales, ajoutent au domaine de la culture en formant au-dessous d'elles une couche végétale par la décomposition des feuilles.

Nous avons aussi suspendu le partage des marais dont le dessèchement exigerait une entreprise générale ; notre motif sera aisément senti. Avant de partager un sol, il faut qu'Ù soit en état de l'être. Dans cette espèce, le partage nuirait au dessèchement. Une foule de travaux partiels entrepris sans ordre et sans plan serait un temps perdu pour la culture, et pourrait même nuire aux opérations que l'ensemble du dessèchement commandera. Mais votre Comité n'a point perdu de vue qu'un des premiers bienfaits de la liberté devait être le dessèchement de ces plaines marécageuses, depuis longtemps sollicité par J'humanitè souffrante. Il se propose

t*) Voir 3* parité, p. 499; /173; 55i; 6a.5, elr.

678 RAPPORTS ET DÉCRBTB.

(le faire suivre oe rapport d^un travail sur eet objeti et i|0U8 ren<* voyons à cette époque à vous faire part de nos observations ()). Nous ne vous parierons pas des autres exceptions cpie )e décret présente s elles tiennent à la nature m^rne des choses et ne peuvent offrir d'objections ; mais nous vous devons eoiapte de eellas que nous avons rejetées : vous appfécierei nos niotifs et prononcerei( sur leur légitimité.

On nous demandait d'abord d'excepter des partages les lieux dont on entrait la tourbe ) on craignait que les partageants, s'empressant de midtiplier l'extraetion, ne vinssent k épuiser cette précieuse ressource. Nous n'«vons pas partpgé ces craintes; nous . avons cru que l'intérêt privé était un guide, qui rarement nous égarait, que les tourbiers étaient bi^n plus mal placés entre les mains des communes, qui s'oeoupaieqt peu de l'amélioration, qu'entre celles des partieuiiws, qui, par intérêt, devraient en (hire leur étude; que, bien loin de produire une bien moindre quantité de cette terre bitumineuse, les tourbières partagées deviendraient d'un plus grand rapport, et que l'active industrie trouvofait des ressources pour en bonifier les produits.

On nous a proposé ensuite de ne point pmroettre le partage des crêtes des montagnes. Ici, nous devons convenir que, dans quelques lieux, leur défrichement pourrait nuire à l'agriqulture ; en effet , les eaux ont bientAt entraîné la légère couche végétale qui les couvre, et elles n'olftpent bientôt plus que des rocs è découvert, et sur lesquels il ne reste que qudques pouces de terre sablonneuse et sans consistance ; leur dégradation produit celle des coteaux qui sont sur leur penchunt, et, pour un bien d'un moment, on produit des maux que l'industrie même ne peut réparer. Votre Comité ne s'est point dissimulé ces inconvénients , mais il n'a point cru devoir faire de prohibition textuelle ; car le partage étant une faculté et non une obligation, il Q pensé que les habitants ne voudraient point consumer inutile^pent leurs utiles labeurs pour défricher des terrains ingrats, qui se refuseraient à leur attente. D a pensé que les localités pouvant exiger des différences, il était im-

Iiossible de les préciser dans la loi, et qu'on avait répondu k tout, orsqu'on avait déclaré le partage facultatif. On a Pedapié encore l'exception pour les terres, où, dans quelques départements, on rouit le lin. Cette branche importante de notre eoipmeroe doit sans doute fixer votre sollicitude : elle fournit du travail k l'indi-

<*> Voir à ce sujet les procès-verbaux ' tion fArch. nul., AF n* g) e% le à^ du Comité d'agriculture de la Gonven- eret du i4 frimaire an i|.

PÉVRIER-10 JUIN 1793. 679

g69ee et de« rtohesaei à ia République. Sans douto» noui ne devons pas souifriF qu'on y porte les moindres entraves, G*est dans les ëtendoirs de miifs me sa rouit le lin le plus blanc et la plus beaUt et rintërét de eet important commerce réclame qu'on les con-* serve; mais nous faisons ici la même réponse : le partage n'est que feeultatif. Les négociants auront toujours le droit d'affermer lès terrajni qui leur seront nécessaires ; le partage même ne leur en 6tera pas la faculté. Seraii'il juste de leur attribuer exclusivement un droit qui appartient à tous 1 Serait-il juste de priver le pauvre de son bien pour enrichir l'homme fortuné? Cette conséquence ne

iieut être admise. Nous avons parcouru la série des conceptions que *on réclamait sous divers prétextas. -

Il nous reste à vous entretenir d'une difficulté qui n'aurait jamais dû s^élever et qui cependant s'est présentée* On a réclamé dans quelques lieux le partage des lais, relais et rivages de la mer ^^K Cette portion du domaine national ne peut être comprise dans les oomlnunaux ; elle a été déclarée faire partie des biens nationaux, par un décret du ae septembre 1790^^; ainsi le décret que nous vous présenterons ne préjugera rien sur leur destination • et nous vous proposerons de charger vos Comités d'aliénation et d*agricultufe de vous faire, sous un court délai, un rapport sur la meilleure manière d'en disposer.

Il s'est encore présenté des doutes sur deux questions dont la décision n'est pas difficile, mais qui cependant doivent fixer un instant vos regards,

Le parcours donne-t»il droit au partage? Nous ne l'avons pas pensé. Sn elTet, le parcours, qu'on ne doit pas confondre avec le droit d'usagé, puisque l'un est un contrat synallagmatique et Fautre une vraie servitude, peut être regardé comme une oblige^ tion réciproque de plusieurs communes entre elles» ou de plusieurs citoyens entre eux. Notre loi ne pr^uge rien sur son existence; nous comptons incessamment vous oflHr un rapport psrticuUer sur cet objet >f*)| il peut exister sur les communaux partagés comme sur ceux qui ne le sont pas, Nous aurons dans la suite occasion de vous parier du droit da compascuité dont jouissait quelquefois une commune sur le communal d'une autre, On nous a demandé encore

^*^ Voir 3* partie^ p. 567 et suiv. t*^ Voir les. procèa-verbaux du Comité

<*) l\ fcut évidepoient lire a 9 no- d'agrifuitare de !a Gonveation (Àroh.

vemh|ip,Ii9dé<HpatdusflnsYembi«i790 Mt, AF n* 9)« I)e f«it, le psFceprs

sur la légisiatioa domanisJe, sanctionné n^a été réglé que par la loi du 98 sep-

Ic 1" décembre, affirme en effet, S i\ tembre-(> octobre 1791» pour être sup-

art. ]", la domanialité des lais et relfiia« primé p«v la loi du $9 juin l85^i.

si le ci-devant seigneur qui avait usé du droit de triage en vertu de l'article 4 du titre XXV de l'ordonnance de 1669^*^ aurait encore droit au partage; nous nous sonunes décidés pour la négative, car il a déjà obtenu sa portion, et il serait injuste de le faire concourir deux fois.

Après ces décisions préliminaires, nous vous proposerons quelques articles réglementaires sur la forme de l'assemiblée des habitants. Elle prononcera d'abord sur le partage. S'il est arrêté par le tiers des voix, il aura lieu, et cette délibération ne pourra plus être changée; si, au contraire, les deux tiers des voix le rejettent en tout ou en partie , l'assemblée pourra arrêter la vente ou l'afferme des objets non partagés, et, dans ce cas, la délibération qui déterminera la vente ou l'afferme n'aura son effet qu'après avoir été autorisée par les corps administratifs qui feront vérifier si l'intérêt de la commune exige cette mesure et si les biens ne sont point susceptibles de partage. Nous avons cru devoir mettre ces entraves à des moyens qu'un intérêt mal entendu, qu'une cupidité du moment pourrait faire adopter. En général, la vente des biens conununaux serait un mal; elle contrarierait le but de la loi; nous avons déjà eu plusieurs fois occasion de démontrer cette vérité. Il est possible que, dans quelques cas, elle soit utile et commandée par les circonstances, mais ces cas sont rares; ils sont contraires au vœu de la loi, et il était de notre devoir d'empêcher qu'ils ne se multipliassent. La même assemblée d'habitants pourra consentir à la continuité de la jouissance en commun et en régler le mode; dans cette hypothèse, elle ne pourra revenir sur la délibération qu'elle aura prise qu'après avoir laissé écouler une année, èl l'arrêté qui fixera le mode de jouissance commune sera soumis à l'autorisation des corps administratifs. Alors, les propriétaires forains qui jouissaient auparavant du droit d'y conduire leurs bestiaux, continueront à en jouir; il n'y aurait pas de motif pour les en priver. Enfin , l'assemblée des habitants terminera ces opérations par la nomination d'experts pour procéder au partage. Ces experts diviseront les lots en ayant égard à la valeur comparative du sol; ils y placeront dos bornes, détermineront les chemins pour les communications nécessaires , et ceux qu'il serait utile de laisser pour parvenir à des mares indispensables dans quelques pays pour abreuver les bestiaux, ou pour d'autres usages d'une uliUté publique. Les lots seront numérotés, tirés ensuite publiquement au sort; enfin, pendant cinq ans, le droit d'enregistrement pour les échanges de

<») IsAMBBBT, Ane, lois française» , t XVIII, p. 280.

f portion de bien communal ne pourra être que de 1 5 sois : favoriser es échanges esl le moyen le plus sûr d'améliorer la culture. Cette assertion ne sera pas contestée par tous ceux qui ont réfléchi sur cette partie intéressante de Tindustrie agricole. Un terrain réuni est en général mieux cultivé que lorsqu'il est épars; on perd moins de terre en chemins, en fossés, en haies; il est plus propre à l'éducation et à Taccouplement des bestiaux, qui exigent un espace d'une certaine étendue. Fjes Anglais ont bien senti cette importante vérité, et c'est peut-être' aux précautions qu'ds ont prises pour multiplier les échanges, qu'ils doivent les succès et la perfection de leur agriculture. Nous avons annoncé qu'il serait permis à l'assemblée des habitants de délibérer, sous l'autorisation des corps administratifs, l'diénation ou l'afferme de tout ou partie de leurs biens communaux.

il en est qui, par leur nature, ne seront pas susceptibles d'être partagés. Il est donc important de déterminer l'usage qu'on fera du prix de leur aliénation ou de leur revenu. Autrefois, ils servaient d'abord à l'acquit des charges locales; l'excédant était mis en moins imposé. Ce double emploi nous a paru également injuste, et quelques principes clairs serviront à le démontrer. Les biens communaux, nous l'avons déjà dit, appartiennent également à tous les habitants d'une commune; les contributions doivent être répartie» entre les citoyens en proportion de leurs facultés : que deviendrait cette égalité proportionnelle dans un ordre de choses où le pauvre payerait autant que le riche? C'est ce qui arrive lorsque l'on acquitte les charges localeâ, et partie de l'iûipôt foncier avec les revenus communaux, car les dépenses municipales sont aussi une imposition qui doit être répartie dans la même forme et d'après les mêmes règles que les autres. Frappé de ces considérations, votre Comité a pensé qu'après avoir prélevé sur le produit des biens communaux les frais qu'ils peuvent occasionner et la contribution qu'ils doivent supporter, le restant devrait être également partagé par tête entre tous les habitants de la commune. La justice commande cette détermination, car ce serait violer ses premières règles que d'employer au profit de quelques-uns ce qui appartient également à tous.

Les coupes annuelles de bois nous ont paru cependant devoir exiger quelques modifications. Nous avons cru que la répartition devant s'en faire à raison du besoin, le partage par tête entraînerait ici des subdivisions embarrassantes, et nous lui avons préféré celui par chef de famille. Il nous aurait sans doute suiB, pour suivre cette marche, de consulter les usages locaux de presque toutes les

commuDes, qu'il ne faut pa» inutilwient contrarier. D'aiUeura, m partage m faisant ordinairement en nature, on aont que tout autfft mode deviendrait ejmbarraaaant et minutieux; maie, toujourt pénétras du soin vigilant que rëdamai| de noua f intérêt des pauvree» nous avons voulu que ebaque abef de femiUe, aoit qu'il n'eût pas ménage (êie) fut eppelé au partage. Nos motifs seront aisément sentis s he pauvre marie ses enfants et ne se sépare pas d'eux; il n'en a ni la volonté, ni les moyens ^ la riehe les établit souvent, dit-il, pour s'en débarresser. Ce pentiment lui assurerait^il une récompense? Nous ne vous rappellerons pus ieitous las divers usages qui ragnenl dans tes différentes communes, tous doivent à peu près leur on** gine h la féodalité) tous sont des ramifleations de raristoeretie bourgeoise. Ils doivent disparaître dans une répuUique oik tous les citoyens sont frères, où ils ne doivent plus avoir qu'un même in*térét, le maintien de leur liberté, qu'un même sentiment, haine pour tout les tyrans, fraternité pour tous les hommes. Il suffira d'être chef de famUie et de réunir les qualités nécessaires pour être réputé habitent, pour avoir droit au partage des coupes an«nuelles des bois, Nous n'avons point ici parié des quarts de réserve* o'est»à-dire de cette portion de bois qui n'était point ooupée pen« dant un cortain temps, et qui ne pouvait l'être que d'après les fof^ malités que prescrivaient avec soin nos anciennes lois. t'Aaiemblée nationale constituante s'en était occupée i mais elle avait mis tant d'entraves, e)le avait exigé tant de formalités, que les communes ne pouvaient obtenir qu'avec peina le montant du produit des quarts de réserve, qui cependant était leur ptrimoine (^1, Non» vous proposerons de charger vos Comités d'agriculture et d'aliéné* tion ae vous présenter un projet de loi sur cet objet, Nous avotis parcouru rapidement les difficultés que pouvait entrefer le par^ tage des biens communaux; notre têche n'était encore qu'à moitié remplie i il fallait enfin prévoir et mettre fin auK interminables procès que les biens communaux oocasionnent. Ces procès existent, soit entre les communes , soit entre les communes et leurs ci<-devant seigneurs, soit enfin entre les communes et les citoyens. Parcou^ rons successivement ces trois hj^othèses. Lorsqu'un communal n'est attaché particulièrement à aucune commune, le partage doit en être fait entre toutes celles qui étaient en possession d'y faire pâturer, et ce, dans la proportion de leur population, u n'est point nécessaire de faire de longs raisonnements pour prouver la

^*) Déorol sur TadmiDiRtration forestière du ao aoAt-i 5 septembre 1 791 , Utre Xff , art. 11.

PÉVRIER-10 JUIN 179S. 68»

justice lie cette liécision, car où le droit est le même, les ooiiié* queneeii doivent être les môfoes, Meis U oommunauté la plus popu« leuse, étant présiimiie eelle qui pouvait conduire le plus de be&r tiâux sur le pâturage oommuii^ doit avoir un droit plus cousidér rable au partage. Ce coinmuudl appartient égaloment à tous les habitants des diverses eommuoes usag^nw; si, dans la division, on n'avait point égard à la population , il en résulterait que les usa^ gers nu seraient point traités également, puisque, dans le partage entre habitant!, ceux de la oonimune la moins peuplée auraient une portion plus forte que ceu^ de celle qui le serait le plus. Il en doit être de même pour )a division d'un eommunal, joui indivises ment pfup tjtre, par deux ou plusieurs communes. Si cependant le titre nxait un autre mode départage entre elles, il devrait être ob^ serve. La volonté d^s parties contractantes doit faire la loi dans les contrats I on ne peut suspecter des lésions dans de pareils actes : d'ailleurs, {es communes auraient pu en réclamer; elles ont à s'im* puter de ne l'avoir pas fait.

Il est encore une exception à la règle générale du partage entre les oommunes à raison de la population. Lorsqu'elles ont également contribué aux charges et aux contributions jetées sur le bien commun, le partage doit être égd outre elles; (sette présomption légale supplée le titre \ elle tend k Ihire voir que , dans l'origine , leurs droits sur ce terrain indivis étaient les mêmes < quand on supporte égAlemeut les charges, ou doit partager également les avantages; cet axiome incontestable décide fa questiun que noua traitons. Des experts procéderont au partage entre les communes : cette opé^ ration devra précéder celui qui aura lieu eqtre les habitants, pour ne pas y jeter de l'embarras et des difficultés. Si les experts sont eu discors, les corps administratifs nommarput la tiers expert qui devra vider le partage. Ainni, dans un court délai, cesseront ces jouissances indivises qui ont excité tant de procès, allumé tant de divisioua intestines, et ruiné un graud nombre de citoyens par d'inutiles frais. 8i une communauté a un simple droit de dépais-^ sanoe sur un communal dont une autre a la propriété par titre, quelle qu'ait été l'origine de ce droit de dépaissanae, il sera impor* tant que ce fonds soit rédimé d'une désastreuse et litigieuse cornpascuité. Pour peu qu'on ait habité les campagnes, pn se sera aperçu des abus innombrables que ces droits entraînaient à leur suite; on se sera pperçu que, sous le prétexte de jouir d'une faculté qui lui appartenait , l'usager ravageait la terre commune et Ui songeait qu'à tirer de s^ jouissance tout le parti qu'il pouvait, sans s'occuper de la dégradation du fonds. Dans cette hypothèse,

68'i RAPPORTS ET DECRETS.

des experts fixeront aussi quelle est Tindemnité qui peut être duc à la commune usagère en représentation de son droit d'usage. Ces deux mesures mettront fin à une foule de discussions qui déjà commençaient à reprendre une nouvelle force; mais ce n'est point assez d avoir prévu les difficultés qui pourraient s'élever entre les communes, il faut aussi aplanir celles qui se multiplient entre les habitants et leui*s ci-devant seigneurs. La loi du a 8 août a rendu au cultivateur opprimé des droits usurpés par de longs abus. Les citoyens peuvent réclamer de ces arrêts oppressifs, fruit de Tintrigue et de la vexation, achetés de l'avarice, et vendus souvent par d'infâmes courtisanes; On ne pourra point se faire un titre dos monuments de l'injustice, et on n'opposera plus au peuple des vexations anciennes pour avoir droit de les perpétuer. Mais cette loi juste laisse encore un moyen h l'oppresseur qui pourrait rendre tous ces bienfaits illusoires : <tles terres vaines et vagues ou gastes, les marais, landes, garrigues, dont les communes ne justifieront pas la propriété, leur appartiendront, dit la loi, si le ci-devant seigneur ne justifie de ses droits, soit par titre, soit par une possession de quarante ans non interrompue ^^^9). La prescription peut donc fournir un titre au ci-devant seigneur : c'est contre cette partie de la loi que nous avons cru devoir réveiller votre sollicitude, car presque tous les ci-devant seigneurs pourraient invoquer la prescription quarantenaire et rendre par là inutiles les dispositions de cet article favorable aux communes : nous croyons que le ci-devant seigneur ne peut réclamer aucun droit sur les biens dont il est ici question, s'il ne justifie de sa propriété par titre.

En effet, la présomption de propriété est dans ce cas en faveur des communes. Nous pourrions invoquer l'autorité de tous les anciens jurisconsultes, qui, malgré le siècle où ils vivaient, n'ont pu se refuser à l'aveu que, dans l'origine, les biens dont il est ici question étaient la propriété des communes : nous pourrions citer les Isidore de Séville, les Lebret, les Boissieu et les Loiseau; nous pourrions nous étayer de l'autorité des lois romaines, et des dispositions de notre ancien code. Mais ce fatras d*éruditiop inutile ne ferait que surcharger notre travail sans le rendre plus concluant. Nous n'avons pas besoin d'auteur pour prouver l'absurdité de cette maxime, que les terres et possessions qui n'ont pas de maîtres appartiennent aux seigneurs ^^^ C'est cependant ce prétendu axiome féodal qui a été le prétexte des usurpations seigneuriales : les sei-

''^ Art. 9. Voir a' parité, p. 4oo. rat«, dans la Nouv, Revue hiêtorique de

^*^ Voir E. Glasson, Communaux et droit Jranç, et étr., 18-91, t XV, (ftmmunautée dan» l'ancien droit fran- p. â&6-&79.

FÉVRlER-10 JUIN 1793. 685

gneurs ont dit que ce* qui appartenait à tous n'appartenait à personne, et qu'à ce titre c'était une propriété dont ils pouvaient s'emparer : ils s'en sont investis et ont répondu aux réclamations par le plus irrésistible des arguments, celui du plus fort. Nous avons déjà sapé une partie de cet édifice, en parlant de l'origine des ccrmmunaux; il parait démontré, pour tous ceux que l'intérêt privé n'aveugle pas, que les terres qui n'avaient point de propriétaire particulier avaient été, lors du partage, laissées pour être jouies en commun et servir à la dépaissance des bestiaux. La loi des. Wisigoths (livre X, titre I") en fournit la preuve incontestable ^'^ Mais on me dira que les communes ont à s'imputer de n'avoir pas réclamé contre les usurpations, et que leur silence doit leur ôter tout espoir de retour. D'abord, la nouvelle loi est ici plus sévère que les anciennes; elles considéraient les communes en une continuelle pupillarité et ne voiraient pas qu'on se fit un titre de leur faiblesse. Peut-on leur imputer leur silence, lorsque leurs plaintes ne pouvaient se faire entendre, lorsque souvent on jetait dans les fers celui qui voulait invoquer les droits lésés du peuple, lorsque des intendants les repoussaient quand elles réclamaient contre l'injustice et les vexations? Peut-on les accuser de négligence, lorsque ceux à qui leurs intérêts étaient confiés étaient presque toujours les créatures de leurs oppresseurs , lorsque les portes des tribunaux, qu'un rameau d'or pouvait seul ouvrir, leur étaient fermées? Peut-on imputer à un homme de n'avoir point crié, quand on lui tient un bâillon dans la bouche ? A quoi leur auraient d'ailleurs servi leurs plaintes? leurs juges étaient les pairs de leurs adversaires ; des frais immenses les écrasaient, et la ruine de celles qui avaient voulu tenter ce recours inutile leur apprenait qu'elles n'avaient d'autre ressource que ceUe de souffrir sans se plaindre. Nous avoils donc cru que, pour justifier sa propriété sur les terres vaines, vagues ou gastes, landes, marais, garrigues, le ci-devant seigneur ne pourrait invoquer la prescription, mais qu'il devrait l'établir par titre.

La loi du s 8 août a encore offert à votre Comité un article contre lequel les citoyens réclament et qui détruit en partie l'effet salutaire de la loi. Les articles i et 9 fixent les droits que les communes peuvent exercer contre leurs ci-devant seigneurs pour rentrer en possession des portions de biens communaux dont elles ont été privées. Il était sans doute juste de réintégrer les conununes

(^} Cf. Tédition de cette loi dans Dom t. IV, p. 697 : Capitula. . . de divisio- Bouquet, Rec. de» hist, des Gaules , in-^, m^s. . .

686 RAPPOtlTS ET DÉCRETS.

dans déi propriété» doni ellds fly«itnt été déponilléoi pftr TtAFei ou pltttàt ptiir r«bus de hi puiftMnee fécKlak) mak l^artidt 3 porte : K Qtti les dttpositîoni des article» i et 9 n'auraient lieu qu'entant

3 ne les ci-deTint leignèuri se trouteront en posseaeÎM actuelle esdite» porlicms de bois et autres bietis dont iee eommunantés auront été dépossédées; mai» qu'elles ne pourront exercer aucune action en délatssenient) si des ci-devant seigneurs ont vendu leedttes

Ctions k des nartioulièrs non seigùeurs» par des actes stiiTÎs de r exécution ^^é n Cet article nous a paru contraire aoi rè|^ de f équité 9 car nul ne peut transmettre un éroH qu'il n'a pis 9 &r le ci^leTant seigneur n a pu faire passer sur la fête d'un autre ulie propriété qui ne résidait pas sur la sienne* Tout acte nul ne peut produire aucun effet. L'acis de vente paseé par le ei^detant seigneur ait nul, puisqu'il a vendu ce qui ne lui appartenait pas^ On ne peut donc se faire un titre de cette aliénation. Bnfitif ce qui est contraire è la loi^ dans son principe 9 ne peut jainais devenir viiable* Le ^--devant seigneur avait uiurpé les bieiis communaux; cette iisurpation n'a pu Itre couverte par leé actea subeéquMts, oli Iee commukiei n'ont été pour rien 9 et qui n'ont été que k» suites de la première usurpation h laquelle il» n'ont pa» enlevé »on ca* ractère. Je dmiande si quelqu'un a'emparait par force de la maison d'un citoyen et la vendait f le citoyen dépouillé ne s^ait^il pas admis ft revendiquer M propriété 9 parce que l'usurpatçur l'aurait aliénée T Je ne crois pas que dan» aucun code cette codëéqueme puisse être admise. Or les communaux sont la propriété des communes) le Considérant de la loi do ad aoAt On contient l'aveu; los seignettre les en ont privées par Tabu» du droit du plutiort; et 9 à préÉent^ ils pourraient se maintenir dans kmrs tisurpations parce qu'il» les auraietit aliénées? La justice se refuse à admetti^ un pareil principe, cari de son admisMon, il résulterait que Tusurpateur le plu» adroit serait le plus heureux ^ que celui qui, pressentant la toi, aurait cherché à pallier sa fraude » trouverait dan» cette loi le succès qu'il espérait. Nous ne nous étendrons pas davantage ponr

Srouver que cet article est contraire au but que la lot se propose, ou» avons cependant apprécié les motifs qui l'ont dicté > éile a craint f en admettant la rigueur des principes « de ruiner une foule de propriétaire» de bonne foi| de porter le trouble dan» les famille», le déeordre dan» quelques partie» de la République^ Ces con^dérations sont ëens doute puissantos. Nous avons ctlcfché à les concilier avec l'équité, et nous avons décidé qu'on ne pourrait réclamer

t*J Voir a' partie, p. 399.

FÉVRien-lO JUIN 1799. «87

de ces diëiiitionB que daot 1« cat où ii n'y «artil pas trento an» au'ellai auraiaot été faites. La preaeriptîon CQttvrira la nullité de lacté, loraqu'eilet aeront plus aneiemies. Nous arons cru auMt que, loncpie Tacquéfeor aurait planté le terrain qui lui aurait été Tendu, ou qu'il y aurait fait construire quelque bÂlioient, ce terrain devrait lui demeurer en représentation du lot qui lui écherrait en partage s'il était habitant, sauf à lui à payer à la commune la somme qui serait fiiée par les etperts nommés pour le partage ^ dans le cas 06 cette portion eût une valeur plus considérable que celle à laquelle il avait droit, et aue , lors même qu'il ne serait pas habitant, il pourrait conserver le terrain qu'il avait acquis, sauf l'indemnité qu'il serait tenu de payer à la commune et qui serait fixée par les mêmes experts. Nous lui avons enfin réservé tous ses droits contre son vendeur.

Après avoir rendu aux communes la justice qui leur était due, il nous restait k temûoef les funestes discussions que font naître les droita de lîgnerage, de boiannort et de mort^bois, de dépaissance, etc«, qu'exerçaient qudquefots les communes sur les biens de leurs ei« devant seigneun^'^ Ces usages, funestei àl'agricdture, donnent la iaeilité de ravager impunément les propriétés^ ftliager abuse du privdège qui lui est accordé, le propriétaire s'iodustrie pour le restreindre; tes hms soumis i ces compascoités s'abougrissent) il est impossible de les repeupler ; la dont meurtnète des bestiaux détruit les nouveaux (dants, et souvent le droit de lignerage n'est que le droit d'aller airacher des aribres sains qui ne peuvent se fesmlacer. Il est donc important de faire disparaître ees funestes servitude». Que le.Bol de chaque citoyen soit hbfe; l'a^cultuTe a'aime pas les entraves. Dea tapitu fixeront l'indemnité qui eat due à t'osago*, ils la lui aasignerooi, autant qu'il sera possible, en terre ; en cas de déaaeeord entre eux , un tiers choisi par les corps administratifs videra le partage. Ainsi nous tarirons cette source d'iitterminables procès, et nous Mefons à l'avarice et à la cupidité un moyen de tourmenter les habàaiita des campagnes.

Il sera procédé de la même manière pour rédimer de ces servitudes les tcfres des partieoliers qui poumient y être soumises. Ce n'est point avec leurs ci-devant seigneurs seuls que les conmifines ont des débuta. Les eommumux en (ont naître entre elles et les citoyens : des ttsurputions, des parta^ Slicitement îmt» en sont la cause, et on les voit tous les jours se multiplier. Si on ne peut

tel des droits féoimub-H àê lépêMtm p. ida.

les prévenir, il faut au moins leur assigner un terme. D'ici au mois de m.irs 1794, toutes les actions en revendicafion devront être formées; passé ce terme, elles ne seront plus admises. On ne pourra les faire remonter au delà de trente ans. Ce teime, fixé pour la prescription^'^, nous a paru devoir ici servir de bornes à des demandes dont les conséquences deviendraient funestes si on les prolongeait au delà. Notre motif sera aisément senti, si on réfléchit SUT les difficultés qui suivraient une détermination indéfinie. Des troubles dans les familles, des actions multipliées en garantie, une désorganisation entière dans une partie de la République, le possesseur de bonne foi ruiné pour une usurpation dont il ne serait pas coupable et pour laquelle il n'aurait qu'une garantie souvent illusoire, telles sont les raisons qui nous ont déterminés; nous ne les étendrons pas davantage, elles nous paraissent de nature à ne pas présenter d'objections.

Votre Comité n'a pas cru devoir borner là sa sollicitude. Depuis 1789, le peuple a dans quelques lieux effectué le partage ^^^; empressé de jouir d'un bienfait qu'on lui promettait, mais qu'on ne lui donnait pas, il a devancé la loi qu'U désirait. Sans approuver les partages illicites, qui souvent n'ont eu pour cause que la cupidité, oit presque toujours le pauvre a été la dupe des intrigants qui l'oppriment en criant toujours qu'ils ne pensent qu'à lui, en les déclarant tous nuls , nous avons cru devoir y porter deux modifications : la tranquillité publique, le désir de maintenir l'ordre nous en faisait un devoir. Il ne faut pas que les bienfaits de la loi deviennent la source de divisions intestines et qu'elle ait à pleurer sur des excès, lorsqu'on peut les prévenir. Le partage, quQiaue 11licitement fait, pourra être confirmé par l'assemblée des habitants, à la majorité des deux tiers des suffrages. Celui qui aura planté, en vignes ou en arbres, une partie d'un communal ou qui aura bâti une maison obtiendra cette portion pour son lot; mais si elle est plus considérable que celle (pii lui devrait être destinée dans le partage, les experts fixeront la somme qu'il payera, soit en terre, soit en argent, à la commune, pour cet excédent de valeur.

C'est ainsi que nous avons cru concilier l'intérêt individuel avec l'intérêt public, faire le bien de tous .sans tourmenter inutilement aucun citoyen, punir la cupidité sans frapper l'ignorance, servir l'agriculture et exercer les fonctions intéressantes d'une paternelle justice.

'^^ Fixée par le droit coutumier; le droit intennédiaire ne contenant rien à son sujet. — (*^ On en trouvera de nombreux exemples dans la 3* partie.

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Ces mémeir motifs nous ont portés à conserver les récoltes pendantes à ceux qui les avaient. semées; il serait affreux d'aller leur arracher les fruits de leurs sueurs; ce n'est point parmi un peuple libre qu'une pareille doctrine peut trouver des panégyristes. Nous avons terminé ces détails par valider les partages « possessions, concessions, faits en vertu des anciennes ordonnances; la loi leur sert de garantie : on ne peut^ sans injustice, y porter atteinte. Malgré ces précautions, il serait encore possible que des discussions s^élevassent; il est important d'en accélérer la décision. Tous les procès qui auraient pour objet le mode de partage, soit entre les communes, soit entre les citoyens, seront terminés par les corps administratifs sur simple mémoire. Cette première détermination ne trouvera pas sans doute de contradicteurs. Il s'agit ici de l'exécution d'une loi, et les corps administratifs, chargés d'une surveillance générale, doivent aplanir toutes les difficultés qui entraveraient sa marche. Mais ce n'était point assez de prévoir ces légers débats qui seront rares, puisque la loi, par sa clarté, doit laisser peu de doute; il fallait encore mettre un terme à ces interminables

Iirocès qui existent, soit à raison de la propriété, soit à raison de a possession des biens communaux. Ici, votre Comité ne doit pas vous dissimuler que ces discussions sont multipliées à l'infini $ qu'elles existent dans presque toutes les communes et qu'il a cru que l'intérêt public demandait qu'on ne suivît pas pour leur jugement les voies ordinaires. Il va succinctement vous exposer ces motifs. En général, les communes ne devraient jamais plaider: elles sont toujours mal défendues; personne n'apportant dans la poursuite de leurs affaires la chaleur de l'intérêt particulier, elles sont suivies avec lenteur et souvent jugées avec inattention; les frais en sont toujours énormes. Les procès des communautés sont à présent l'unique ressource de l'avide praticien : mémoires volumineux, consultations multipliées, requêtes inutiles, rien n'est épargné pour prolonger des procédures qui foiment un revenu annuel à d'industrieux avoués. Si on joint à ces dépenses celtes des députations, que trop souvent on cherche à perpétuer, on verra qu'obliger les communes à plaider, c'est décréter leur ruine. Elles n'ont même aucun moyen pour pourvoir aux frais. Leur permettrat-on de vendre pour cet objet leurs biens patrimoniaux? Bientôt ils seront consumés en procédures, et il ne restera plus rien aux habitants qu'un procès qu'on aura l'art de prolonger. Leur permettra-t-on d'emprunter? Le système des emprunts qu'on avait rejeté avec sagesse va reparaître; les communes se ruineront en intérêts, et l'obligation que la loi leur avait faite de se libérer ne

BIKNS COMMUNAUX. ^^1

IMIUIMIUK ««ri«>At.k.

690 RAPPORTS ET DâCRBTS.

produira d'autre effet que de faire remplacer del dettes par d'autres dettes. Enfin, pourront^elles imposer ces frais î Mais la contribution deviendra énorme, au-dessus des facultés des citoyens et éprou* vera dans la levée des obstacles qu'on ne pourra Yaincroi cati il M faut pas se le dissimulefi la justice, quoique gratuite « est encore bien chère et la chicane n'a rien perdu de son activités Si donc les procès que font naître de toutes parts les biens communaux se poursuivent devant les tribunaux ordinaires, le partage nest plui qu'un mot dont on cherchera vainement la réalité. Déjà de toutes parts ) il nous arrive des pétitions pour demander la permission d'emprunter ou de vendre pour fournir aux frais de procédures ^^\ Les habitanta dea campagnes se laisient aisément séduire par les

Eromesses et les espérances chimériques , et ils sont les dupes d'uQ omme d'affaires intéressé i comme oellei d'un ohaiiatao fripon* Pénétré de ces considérations importantes i votre Comité a cru qu^il était de votre justice de ne point présenter aux communes un avantage illusoire^ et de les faire jouir sans délai des bienfaits de k loi. L'arbitrage est le moyen le plus simple et le plus utila de terminer ces procès : cette vérité sert de base à la loi sur Torganisation judiciaire ^^K II est difficile de concevoir comment les législa« teurs, qui avaient rendu hommage a ce principe) avaient enlevé cette ressource aux communes. Cependant la loi les empêchait dW bitrer leurs affaires.

Quant À nous, nous avons pensé que tous les procès quelconques, qui auraient pour objet les biens communaux ou patrimoniaux, devraient être jugés sans appel par la voie de l'arbitrage* Nous ne nous sommes point égarés dans les formes; quelques articles simples et clairs ont suffi pour mettre à même les communes de jouir de cet utile bienfait. Les arbitres seront nommée devant le juge de paix du canton oh sera située la majorité des biens. En cas de discords entre euX| le bureau de paix procédera à la nomination du tiers arbitre. Cette .forme nous paraît simple; dans trois mois, tous les procès pour les communaux seront terminés. Si on nous objectait que nous nous écartons des formes ordinaires, nous répondrions qu'il faut bien les abandonner quand elles sont impraticables et ruineuses. Si on nous disait que nous devions attendre et non paë prévenir la nouvelle organisation judi« ciaire» nous répliquerions que si on veut que le partage des communaux s'effectue, il faut en fournir les moyens, et qu'en attea-

» <*> Oëcrei général tmf Tordre judieiaire civil, du 16 tout 1790, Mmetio&Oé Is a& août, titre l*', art. i.

FÉVRIBR-10 JUIN 1798. 691

dent \in nouvel ordre dd ohoiei, le« fraifi le multiplient et écraient le» cotnmunMtétt II nous avait été proposé d'attribuer la eonnais** sance de toute» œa affaires aux corps administratifs : votre Comité n'a pas cru devoir adopter ce mode. Il a pensé qtie lei fonctions administratives et judiciaires ne devaient point se confondre et se cumider dans la même main. Le principe de la division des pouvoir!, qui est le garant le plus sâr de la liberté ^ nous a paru devoir être respecté avec soin 9 et nous aurions craint d'y porter atteintei

Avant de terminer le travail que vous nous avez imposé, nous devons vous rendre compte de quelques mesures réclamées par quelques citoyens et que notts n'avons pas pensé devoir adopter.

On nous demandait de fixer tm délai, après lequel on serait tenu d'avoir défriché la portion de communal qui écherrait en pai^ tage : nous avons écarté cette disposition» L'intérêt individuel, si actifs si industrieux « n'a pas besoin de lois réglementaires; gardons-nous de la funeste manie de voidoir tout diriger, tout ad* ministrer : c'est par ce système attrayant pour les despotes que l'anàen gouvernement a si aouvent enchaîné le génia* L'agriculteur ne demande que deé lumières et la liberté : que l'administration instruise, mais qu'elle n'ordonne pasi

On nous a proposé encore d'exiger un droit des habitants qui concourraient au partage; de conserver une portion de communal pour l'accouplement des bestiaux; de fixer un maanmum, c'est--à-aire que, lorsqu'un communal serait d'une teUe étendue que le partage donnerait à chaque citoyen une portion plus forte que le taux le plus élevé déterminé par la loi, alors sa portion éerait réduite à cette niesure et le surplus serait ou vendu ou employé à quelque autre usage* Tous ces moyens nous ont paru contraires aux bases que nous avions adoptées, injustes dans les détails et difficiles dans l'exécution; enfin, la portion

3ui écherra è chaque, habitant jne pourra être saisie pour ette, pendant les <ux ans qui suivront le partage. Le même motif qui nous a portés à en empêcher l'aliénation pendant ce délai motive cet article* On pourrait autrement éluder facilement la loi.

Nous voila parvenus au terme de l'important travail qile vous nous avies confié; noUs l'avons discuté sous tous les aspects. Heu-* reux, si par nos efforts nous avons pu parvenir au but que nous nous proposions.

Représentants du peuple, ses intérêts nous sont confiés; nous ne devons pas un instant les perdre de vue. Âssex et trop longtemps,

le pauvre a été victime de l'oppression ; qu~un nouveau jour s'élève pour lui et oue la justice soit pour tous. Assez et trop longtemps, on n a offert à l'habitant des campagnes que des dissertations théoriques; rendons-lui ses droits, dont il doit jouir sous le règne de l'égalité; que le pauvre soit heureux, qu'il goâte les bienfaits d'une Révolution qui est son ouvrage, et notre bonheur fera plus de conquêtes à la liberté que nos armes. Après avoir terrassé les despotes, que la paix et la tranquillité viennent se fixer parmi nous, que nos campagnes se couvrent de propriétaires actifs et vigilants, et bientôt nos pertes seront réparées; l'utile industrie fertilisera notre sol fécond, et nous jouirons des plaisirs des hommes libres que les esclaves ne peuvent apprécier. N'oublions jamais que l'agriculture est la richesse d'une République, que la prospérité des campagnes se répand bientôt dans les villes, et que le citoyen le plus utile est celui qui nous procure les plus précieux des trésors, puisque ce sont les seuls dont nous ne pouvons nous passer.

Projet de décret. — Section première. — Art. 1*. Les biens conununaux sont ceux sur la propriété ou le produit desquels tous les habitants d'une ou de plusieurs communes ont un aroit conunun.

Art. 2. Une commune est une société de citoyens unis par des relations locales, soit qu'elle forme une municipalité particulière, soit qu'elle fasse partie d'une municipalité plus considérable, de manière que si une municipalité est composée de plusieurs sections différentes, et que chacune d'elles ait des biens communaux séparés, les habitants seuls de la section qui jouissait du bien communal auront droit au partage.

Art. 3. Tous les biens appartenant aux communes, soit com-^ munaux, soit patrimoniaux, de quelque nature qu'ils puissent être, pourront être partagés s'ils sont susceptibles de partage, dans les formes et d'après les règles ci-après prescrites, et sauf les exceptions qui seront prononcées.

Art. à. Pourront pareillement être partagés les biens connus sous le nom de sursis et vacants.

Art; 5. Seront exceptés du partage les places, promenades et voies publiques, les fossés et remparts des villes, les édifices et terrains destinés au service public.

Art. 6. Sont pareillement exceptés du partage les bois communaux, lesquels seront soumis aux règles qui ont été bu qui seront décrétées pour l'administration des forêts nationsdes.

Art. 7. Lorsque , d'après ies visites et procès-verbaux des agents de Tadministration forestière, auxquels seront joints les officiers municipaux, il demeurera constant que tout ou portion de ces bois n'est pas d'un produit suffisant pour rester en cette nature, l'ex* ception portée en l'article précédent n'aura pas lieu pour cette partie; à cet effet, il sera délibéré et statué sur son partage ou son repeuplement par l'assemblée des habitants, dans la forme qui sera ci- après prescrite.

Art. 8. Si le sol des communaux est submergé en tout ou partie, et que le dessèchement ne puisse s'opérer que par une entreprise générale, le partage en sera suspendu jusqu'à ce que le dessèchement soit exécuté.

La Convention nationale charge son Comité d'agriculture de lui présenter incessamment un projet de loi, tendant à accélérer le dessèchement des marais, décrété par la loi du 5 janvier

Art. 9. Seront tenus en réserves les terrains qui renfermeront des mines, minières, carrières et autres productions minérales, dont la valeur excéderait celle du sol qui les couvre, ou qui seraient reconnues d'une utilité générale, soit pour la commune, soit pour la République.

Art. 10. Avant de procéder au partage de leurs biens patrimoniaux, les communes seront tenues de justifier qu'elles ont pourvu à l'acquittement de leurs dettes, conformément à la loi du 5 août 1 791^2).

Art. 11. Ne sont point compris parmi les biens communaux, les lais, relais et rivages de la mer, déclarés partie du domaine national par le décret du sâ novembre 1790 ^^K

La Convention nationale charge les Comités d'agriculture et d'aliénation de lui faire un rapport sur cet objet.

Art. 12. Les communes ou les citoyens qui auraient joui jusqu'à présent du droit d'y conduire leurs bestiaux continueront à en jouir comme par le passé.

Section IL — Art. 1*. Le partage des communaux sera fait par tête d'habitant domicilié de tout iige et de tout sexe, absent ou présent ^^K

Art. 2. Sera réputé habitant tout citoyen français domicilié

(U Voir pluâ haut, p. 678 et n. 1. nières prononça, à U séance du 9 3 avril

^*^ Voir plus haut, p. 676 et n. 9. 1798, diaprés les Archivet parlemen-

(^) Voir plus haut, p. 679 et n. 9. taire t, t. LXVIII, p. 169 (dont je

<*) Contre cet article, le député Pé- n*ai pu retrouver la source ni dans

jdans U Qommuae, (m ap avant le jour de la promulgation de la loi du ^4 août 1790» ou qui no l'aurait pas quittée un an avant cQtte époque t pour aller s'établir dana une autre commune.

Art, 3, Lea fermiera, métayers, valets de labour, domee* tiques et généralement tous citoyena auront droit au partage^ pourvu qu'ils réunissent les qdalitéi exigées pour être réputés habitanta.

Art. 4. Les propriétaires non habitants n'auront aucun droit au partage.

Art, â, Nul ne pourra avoir droit au partage dans déuic com^ munes.

Art. 6. Tout enfant aura droit au partage jusqu'à l'âge de vingt et un ans, dans la commune que son père ou sa mère habitent 1 pourvu qu'il ne soit point domicilié dans une autre commune.

Art. 7. Tout citoyen est censé domicilié dans le lieu où il a son habitation ordinaire t et il y aura droit au partage.

Art, 8. Les orphelins et les enfants naturels auront droit au partage dans le lieu qu'ils habitent.

Art. 9. Le père jouira de la portion qui éoberra à ses enfants, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de quatorze ans.

AaTf 10. Les tuteurs ou personnes ehargées de l'entretien des orphelins et daa enfants naturels veilleront avec loin sur la conser* vation de la portion qui leur écherra en partage.

Art. 11 .« Les corps municipaux sont spécialement chargés de veilleri en bons pères de famille, à l'entretien et à la conservation des portions qui écherront aux citoyens qui se seront voués à là défense de la République.

Art. 12« Le cinlevant seigneur, quoique habitant, n'aura point droit au partage, lorsqu'il aura usé du droit de triage, en eiécutinn de l'artide k du titre XXV de l'ordonnance de 1669^'), quand même il aurait disposé de sa portion en faveur de partieulieri non seigneurs.

Ift série G des Archives nationales, ni dans les foomaux ), une criti({ae intéressante t «11 (ait observer qae les montagnes et la plupart des autres communaux, n*étant uas propres à être cultivés, laissaient aux nabitants peu aisés la faculté d*y envoyer paître leurs bestiaux. 11 va arriver avec le partage privu dans cet article ^ue lea pauvres gens n'auront plus cette faeqlté; car la petite partie qui leur reviendra sera insuffisante, et

dès Im ik la vaudront au ciiayap aisé, au riche, ce qui aocroitra enoore les grosses fortunes. De là, ud effet toùl contraire à celui que rasiambléa vent prodnii«»,^JLPénîàra^Deborsi 1767i8ai, député de la Gorrèxe à la convention, au Cinq- Cents, au Tribunal et au Gorpa l^giiiatiiû H monnit, exilé, en Floride.

^> IsAnaaiT,. Ane. /oit fimnçmtêê, t XVIIl, p. a8o.

^ PÉVRIKR^IO JUIN 1793. 695

Art, f^. Chaque habitant jouira en toute propriété de la portion qui lui écherra dans le partage.

Abt. 1 à. Il ne pourra cependant Taiiéner pendant les dix années qui suivront la promulgation de la présente loi que dans le cas où il changerait de domicile; et dans tous les autres casi la vente qu'il en pourrait faire sera regardée comme nulle et non avenue,

Abt, 1 5. Le parcours ne donne aucun droit au partage.

Ant. 16« Tout acte ou usage qui fixerait une manière de pro-céder au partage des biens communaux ou patrimoniaux différente ifi celle portée par le présent décret sera déclaré comme nul et de nul effet, et' il sera procédé au partsge dans les formes prescrites par la présente loi.

AsT. 17. Le portion de ûommunel qui écherra à chaque ci*toyen dans le partage ne pourra être saisie pour dettes, même antérieures à la promulgation de la présente loi, pendant les dix nns qui suivront ladite promulgation, excepté pour le payement des contributions publiques.

Sêoiitm lïL — <- Art. t*^. Le partage des biens communaux sera facultatif.

Aut. 2. En aonsé(|uence i huit jours après la publication de la

f présente loi , la municipalité convoquera tous les habitants dan^; a forme pi^scrite pour la convocation des assemblées communales. AsT. 3. L'assemblée des habitants aura toujours lieu un dimanohe.

Abt. a, L'assemblée des habitants sera tenue suivant les formes établies pour les assemblées communales'^).

Ait. 5. Tout citoyen ftgé de vingt et un ans* ayant droit au partage , aura droit d'y voter.

Art. 6. A Touverture de rassemblée, un commissaire nommé

J)ar le conseil général de la commune donnera connaissance à 'assenablée de l'objet de sa oonvoeation et fera lecture de la présente loi; après quoi, il sera procédé à la nomination d'un président et d'un secrétaire.

Art. 7. L'assemblée formée, elle délibérera d'abord si elle doit partager ces biens communaux en tout ou en partie, Art. 8. Les opinions seront reeueillies par oui ou par non. Art. 9. Si le tiers des voix vote pour le partage, le partage sera décidé.

<') D^reM des a a et 3o décembre 1789, sanctionnés en JanTÎcr 1790, et instruction du 8 janvier 1790.

Art. 10. Après cette détermination , la délibération qui portera le partage ne pourra plus être révoquée.

Art. 1 1 . L'assemblée délibérera ensuite sur les autres objets qui pourront résulter de sa première délibération.

Art. 12. Les questions seront posées de manière qu'elles puissent être décidées par oui ou par non.

Art. 13. L'assemblée des habitants pourra délibérer la vente ou l'afferme d'un bien communal qui ne pourrait se partager, et dont la jouissance en commun ne serait pas utile à ia commune ; niais ladite délibération ne pourra avoir son effet qu'apr^ avoir été autorisée par le directoire du département, sur l'avis de celui du district qui fera constater si ledit bien communal n'est pas susceptible d'être partagé, ou si l'intérêt de la conmiune en demande la vente ou l'afferme.

Art. 14. L'assemblée des habitants pourra pareillement déterminer qu'un bien communsd continuera à être joui en commun , et, dans ce cas, elle fixera les règles qu'elle croira les plus utiles pour en régler la jouissance commune.

Art. 15. La délibération qui déterminera la jouissance en commun ne pourra être révoquée pendant l'espace d'une année.

Art. 16. La délibération qui, dans ce cas, fixera le mode de jouissance, sera transmise au directoire du département, pour y être autorisée sur l'avis du directoire du district. *

Art. 17. Dans le cas où l'assemblée des habitants aura détermina la jouissance en commun de tout ou partie d'un communal, les propriétaires non habitants qui jouissaient du droit d'y conduire leurs bestiaux continueront d'en jouir comme les autres habitants.

Art. 18. Lorsque le partage sera décidé, l'assemblée procédera à la nomination de trois experts pris hors de la commune, dont un au moins sera arpenteur, et de deux indicateurs choisis dans l'assemblée pour effectuer le partage.

Art. 19. Cette nomination sera faite à haute voix à la pluralité relative des suffrages.

Art. 20. Si l'assemblée n'a pas terminé ses opérations le di-manche fixé pour sa première séance, elle pourra s'ajourner au dimanche suivant.

Art, 21. Le procès-verbal de l'assemblée sera dressé en. double original, dont un sera déposé aux archives de la commune, et l'autre à celle du district.

Art. 22. Le conseil générd de la commune conviendra d'avance, avec les experts nommés, du prix qui devra leur être payé pour leurs opérations.

FÉVRlER-10 JUIN 1793. 697

. Art. 23. Les experts procéderont de suite au partage et à la fixation con^araiiYe et proportionnelle de chaque lot, suivant les différentes qualités du sol » avec bornages distinctifs.

Art. 24. Chaque lot sera numéroté.

Art. 25. Les experts, conjointement avec les indicateurs, désigneront préalablement les chemins nécessaires pour toutes issues, ainsi que ceux qu'il conviendra de laisser pour les communications intérieures et l'exploitation particulière; ils désigneront pareillement tous les canaux, fosses d'égouts et autres objets d'art nécessaires et* d'une utilité commune, afin qu'ils soient tous soustraits de la masse générale à partager.

Art. 26. Lesdits experts désigneront pareillement les chemins nécessaires pour parvenir à des mares ou à des abreuvoirs communs, reconnus indispensables dans quelques lieux pour abreuver les bestiaux ou pour d'autres usages d'une utilité générale.

Art. 27. Ils dresseront procès-verbal de leurs opérations en double original, qu'ils signeront ainsi que les indicateurs, et dont un nsera déposé aur archives de la commune et l'autre à celles du district.

Art. 28* Dès que les experts auront terminé leurs opérations et clos leur procès-verbal, le lot de chacun sera tiré au sort.

Art. 29. En conséquence, les officiers municipaux feront proclamer huit jours à l'avance le jour du tirage, qui sera toujours un dimanche.

Art. 30. Les numéros correspondant à chaque lot seront placés dans une urne.

Art. 31. L'appel se fera par 4>rdre alphabétique, et les officiers municipaux tireront pour les absents.

Ait. 32. Il sera du tout dressé procès-verbal en double original, dont un sera déposé aux archives de la commune, l'autre à celles du district.

Art. 33. Les frais qu'entraînera l'opération du partage seront répartis par tête entre les copartageants.

Art. 34i. Si un bien communal était assujetti à une rente foncière ou redevance non supprimée par les précédents décrets, elle sera rachetée avant de procéder au partage , et le prix du rachat sera réparti par tête entre les copartageants.

Art. 35. Si tout ou partie d'un communal était affermé, les copartageants seront tenus d'entretenir le bail ou d'indemniser les fermiers.

Art. 36. Les citoyens qui auront, en vertu de la loi du 1 1 oc-

fobre^i), cultivé et onMmencé une partie d'un bien ûommuÂal,

1 'nuiront ^es rfeoltes provenant de leurs travaux, aana qu'il puiiM eur être porté, à rauon du partage, aucun trouble ni empAohtt» ment.

Art. 37, Pendant les cinq premièrea années , à compter du jour de la promulgation de la préiento loi, il ne lera perçu que quinie i ous pour tout droit d'enregiatrement pour chaque contrat d'échange dea fonda partagea,

Aar. 38. Il ne pourra rien étro ohangé à raiaon de la préaente loi, ji Tétat actuel dei chemina vicinaui, eonnua soua le nom de Yoyeux, voieries ou autres dénominationa queloonquea. La Convenu tion nationale charge aon Comité d'agriculture de lui préaenter inceasamment un projet de loi pour déterminer la largeur qu'iia doivent avoir*.

Section IV. — Art. 1*. Les revenus provenant soit du prix des fermes, des biens patrimoniaux ou communaux qui ne seraient pas partagés ou de la vante de ceux que l'assemblée des habi*^ tants aurait délibéré et obtenu la permission de vendra, na seront plus mis en moins-imposé, ni employés à l'acquit des cbai^gas locales I mais ib seront partagés par téta dans la forma prasirite pour le partage des biens cbomiunaux.

Art. 3. Las coupes annuelles des bois communaux seront partagées à l'avenir entre chaqtie chef de famille, qui réunira les qua*lités déterminées par la présente loi pour être réputé habitant, soit que ledit partagé ait lieu en nature, soit quil soit fait en argent, la Convention nationale dérogeant à tout usage eontraira.

Ast. 3» Il ne ser* plus, en coiiséquenee, exi^ à l'avenir aucun droit d'entrée, de bienvenue ou autres, pour avoir droit audit paiv tage^'^.

Aav. à, La Convention nationale renvoie à les Comités d'aliér nation et d'agriculture , pour lui présenter incessamment un projet de loi sur lee quarts de réeerve ^^K

Art. 5. Il sera prélevé sur le produit des bieus communaux et sur celui dei coupes anausUfi^ des bois le montent de la oontributiou h laquelle ils seront imposés et le» frais de gardai de ba^ Usage et autres généralement queloonqoei, que rentretien deedita objets peut exiger.

0) Voir M' pnflh, p. hui, («) Lt GoQveiitHNl n*a nm Hf^ i se

(^) La Convention n^a rien régie à ce sujet. Les quarts de réserve oat élé

sujet. maintenus par Tart 91 du God< ftirea-

('^ Yx>ir pliubaut, p.6<fi. tiar de tSaf,

PÉVRIER-lOJraN 1793. 699

Sedm F. -^ Abt. 1*. Lorsqu'un fiommunal n'est attaché sin* gulièrement à aucune commune et qu'aucune n'en a la pro^ priété par titres, le partage sera fait antre toutes les communautëa qui étaient en possession depuis plus de trente ans d'y faire pâturer, et ce, dani la proportion de leur population.

Ait. s. Lorsque deux ou phiaieurs commuMs jouissent iodivi-^ sèment, par titre, d'un eommunal, il sera procédé au partage entre elles, et ce, dani la proportion deleor populatioq.

Ait. 3. S*tt existait cependant un mode de partage déterminé par les titres de propriété , on serait tenu de s'y conformer.

Art. a. Le partage sera fait par portions égales entre ehaque coomrane, quette que soit leur population, s^îl est établi que chacune d'elles contribue également à la contribution foncière sup*^ portée par le communal indivis.

Art. 5, Avant de procéder au partagf des biens communaux ci<ides«us mentionné! entre les habitant» $ il sera fait un partage préparatoire entre len communes.

AsT. 6, En conséquence, elles seront tenues de suite, après h publication de la présente loi» de nonuner conjointement des experts pour faire cette opération.

Asf, 7. Les experts procéderont au partage entre les communaux et k la fixation comparative et proportionnelle de chaque portion, avec bornages distinctifs, suivant lep différentes qualités du sol et de la population dei communes , sauf les exceptions ci«*deMli8 relatées.

Ait. 8. Ils dresseront pfooès«verbal de leurs opérations, qui sera déposé aux archives du district, et expédition en forme en sera déposée aux archives de chacune des communes co^^parta*. géantes.

Art. 9. £n cas de division entre lesdits experts, il sera pro<^ cédé sans délai à la nomination A*un tiers expert par le directoire du département.

Ai?. 10« La possession de quarqpte ans exigée par la loi du fl8 aeftt 1^9 fi pour justifier la propriété d*un ci»devant seigneur sur les terres vaines, vagues ou gestes, landes, marais, biens hermes ou vacants, gprrigues, ne pourra en aucun cas suppléer le titre, et le ci-devant seigneur ne pourra revendiquer la propriété desdita objet«, s'il ne justifie de ses droits par titres, quel que soit le tempa qu'il en ait joui.

Arv. 11. Le droit de pâturage, phaufihge, gbndage, lignerage et autres exercé par les communes dans les biens ou prairies ds leur citjdevant seigneur, ou sur les terreà vaines , vagues ou gestes.

landes, biens hermes ou vacants, marais, garrigues ou pftturages dont le ci- devant seigneur justifiera, par titre, avoir la propriété, sera racheté de la manière suivante.

Abt.'12. De suite, après la publication du présent décret, il sera nommé des experts, savoir : un par la commune ou les communes usagères, un par le ci-devant seigneur, et un tiers, en cas de discords , par le directoire de département.

Art. 1 3« Lesdits experts détermineront quelle est la portion des objets sur lesquels est établi le droit d'usage qui doit être attribué en toute propriété à la commune, en représentation des droits dont elle jouissait.

Anr. là. La portion qui demeurera au ci-devant seigneur après ladite opération lui restera en toute propriété, rédimée de tout droit d'usage.

Art. 15. Dans les opérations, les experts auront égard si la concession du droit d'usage a été faite à titre onéreux ou gratuit • Art. 16. S'il n'était pas possible d'assigner une portion de fonds à la commune, en représentation de son droit d'usage, lesdits experts fixeraient la somme qui devrait lui être payée en indemnité.

Art. 17. Il sera procédé de )améme manière pour l'évaluation des droits d'usage ou autres que les communes ont droit d'exercer sur les biens de quelques propriétaires.

Art. 18. Il en sera de même pour l'évaluation des droits dont une ou plusieurs communes jouissent sur le communal appartenant à une autre commune, soit qu'elles paraissent avoir été admises au pacage par les usagers eux-mêmes, dans une époque au delà de quarante ans, en co|itribuant à des taxes extraordinaires, soit qu'elles ne puissent établir leur droit que par une possession immémoriale, sauf k avoir égard, par les experts, à cette différence dans la fixation de l'indemnité.

Art. 19. Dans le cas oii il s'agirait d'un domaine national non vendu ou d'un bien des émigrés, il sera procédé à ladite opéra^ tion dans le délai de trois mois; auquel effet les communes seront tenues de faire, dans le délai de deux mois, parvenir leurs réclamations au directoire de district, passé laquelle époque elles n'y seront plus admises.

Art. 20* Le directoire de district sera tenu d'enregistrer lesdites demandes et de les faire parvenir, dans le délai de huitaine, avec son avis, au directoire du département, oii elles seront pareiUement enregistrées et décidées de suite. •

Art. 21. Un des experts sera nonmié par le receveur du droit

d'enregistrement, qui sera pareillement appelé pour assister à lopëration des experts*

Art. 22. Dans tous les cas ci-dessus mentionnés, les experts procéderont, parties présentes ou dûment appelées, dresseront procès-verbal de leurs opérations, qu'ils signeront ainsi que les parties, si elles sont présentes et si elfes le savent faire; autrement, il en sera fait mention.

Art. 23. Les portions de terre ou les sommes qui pourront échoir aux conmiunes, à raison de l'exécution des précédents articles, seront comprises parmi les biens communaux et partagés de la même manière.

Art. 24. Les frais seront supportés, par portions égales, par la commune ou les communes usagères et le propriétaire du fond, et réglés par le directoire du département sur ravis de celui de district.

Art. 25. La répartition de la portion que devra supporter la conmiune sera faite par tête d'habitant ayant droit au partage.

Art. 26. La Convention nationale n'entend rien préjuger par le présent décret sur le parcours et la vaine pAture dans les Ueux oîi ils sont autorisés par les lois; elle renvoie à son Comité d'agriculture pour lui faire incessamment un rapport sur cet objet^^^.

Art. 27. Tout partage antérieur à la publication de la présente loi et contraire à ses dépositions est déclaré nul et de nid effet.

Art. 28. Pourra cependant fassemblée des habitants valider lesdits partages, à la majorité des deux tiers des voix.

Art. 29. Toute vente de portion échue dans un pareil partage est déclarée nulle, sauf le re<;purs de droit de l'acheteur contre le vendeur.

Art. 30. L'action en revendication touchant les biens communaux, soit pour usurpations partielles, soit pour partages iUicite^ ment faits, sera intentée avant le i"' mars i79&t lequel temps passé on n'y sera plus reçu.

Art. 3 1. L'action en revendication à exercer par les communes ne pourra avoir lieu contre les particuliers non seigneurs que pour les usurpations ou partages qui auraient été faits depuis trente ans, à moins que la prescription ne fût interrompue par des poursuites légales, sauf la garantie de droit des acheteurs contre les vendeurs.

Art. 32. Néanmoins, si celui qui s'est emparé d'une partie d'un communal l'avait plantée en arbres ou en vignes ou y avait construit quelque bâtiment, ladite portion lui sera conservée pour le lot qui

^1^ Voir plus haut^ p. 678 ct-n. 3.

70S RAPPORTS ET DÉGBffn.

iui échtrra en pATiage, ft'il a droit d'y concourir; el Jii elle se trouve de plus grande valeur que la portion à laquelle il avait droit, iei experts qui procéderont au partage évalueront la somme qu'il sera tenu de payer à la commune pour cet excédent de va** lettre

Aht. 33. Sont exceptés des disposition^ des artides précédents les objets qui ont été partagés en vertu du* ttetf f^ de la loi du âo avril 1 791 ^^\ ainsi que les terrains desséchés et dé&ichéS) en exécution de l'édU ek de U déclaration du roi des 1 4 juin 1 76^^^ et iS avril i766('vdQ même que toutes autres concessions, partages on possessions autorisées par les anciennes lois ôt revêtus des formalités qu'elles prescrivent.

AsT. 04. LWion en revendication exercée par les communes n'emportera aucune restitution des fruits, et le possesseur actud ne pourra être dépouillé qu'après avoir recueilli la récolte pendante*

AsTi 36. Les dispositions des articles i et 9 de la loi du 2 8 août 17911 rdatives au rétiblissemeiit des communes dans les propriétés dont elles ont été dépouillées par l'effet de la puissance iéodde, auront leur exécution, quand bien même les ci-devant seigneurs auraient vendu ou inféodé à des particuliers non soi* gneurs les portions de bois et autres biens dont les communautés avaient été dépossédées^ si l'acte d'aliénation ou d'inféodation n'a pas été fait trente ans avant la promulgation de la présente lou

AftT. 36i Dans le cas où les actes d'inféodation ou d'aliénation faites par les ci-devant seigneurs remonteraient à une époque antérieure de trente ans i la promidgation de la présente loi, les articles 3 et 4 de la loi du a 8 août 1798 auront leur plein et entier effet.

A»T« 37. Néanmoins, si le particulier non seigneur avait planté en vignes, en oliviers, en arbres fruitiers ou en bois le tsirrain qui lui avait été vendu par le ei-'devant seigneur, ou s'il y avait construit quelques bâtiments, il ne pourra en être dépossédé; mais s'il est habitant, cette portion iui tiendra Ueu du lot qui lui écherrait dans le partage; et si elle se trouve d'une plus grande valeur que celle à laquelle il avait droit, les experts qui seront nommés pour le partage fixeront l'indemnité qull sera tenu de

Sayer à la commune, soit en terres, soit en argent,* pour cet excé» ent de valeur.

Art. 38» Si ledit acquéreur n'est pas habitantf les mêmes

^'^ Décret du i3 avril 1791, sanctionné le 90. Voir Vlntrod., 81. — ^^'.Signftiée par IsÂMBBBT, Ane. hiê françaUe» , L XXII, p. 4o3. — ^ Voir plus haut, p. 348.

FÉVHIKR-10 JUIN 1793. 703

experts fixdroûi la somme qu'il devra payor à la coimiiuiie, en repi^eatation de la portion de terrain dont il jouit et dont il con*» servera la propriété*

Ait. 39. Dans tous les cas» les acquéreurs pourront exercer leur action en garantie et en dommages et intérêts contre leur ven* deur, et ils ne pourraient être dépossédés qu'après avoir recueilli la récolte pendante*

Art. àO. La loi du 98 aoAt 1799 continuera à avoir son exécution en tout ce qui n'y est pas dérogé par la présente loi.

Set^ion YL -^ Ast. 1^. Les contestations qui pourront s'élever à raison du mode de partage entre les communes seront terminées sur simple mémoire par le directoire du département, d'après i'avis de celui du distnct*

Art. 2. Le directoire du département, sur l'avis de celui du district» prononcera pareUlemant, sur simple mémoire^ sur toutes les réclamations qui pourront s'élever à raison du mode de partage des biens communauXi *

Art. 3. Tous les procès actueUement pendants» ou qui poor^ ront s'élever entre les communes et leurs oi^evant seigneurs, à raison des biens communaux ou patrimoniaux, soit pour droits» usages» prétentions» demandes en rétablissement dans les propriétés dont elles ont été dépouillées par l'effet de la puissance féodale» ou autres réolamations généralement quelconques, seront vidées par la voie de l'arbitrage.

Art» 4. Les procès qui ont ou qui auront lieu entre deux ou pluiiettri communes» è raison de leurs biens communaux ou patri«moniaux, soit qu'ils aient pour objet la propriété ou la jouis^ sance desdits biens , seront terminés paredlement par la voie de l'arbitrage.

AsT* D. Q sera procédé de la même manière pour les actions exercées ou à exercer par les communes contre des citoyens, pour usurpations » partages ilUcitement faits » concessions , défrichements , dessèchements» et généralement pour toutes les contestations qui auront pour objet les biens communaux ou patrimoniaux.

Art. 6. En conséquence» les parties comparattront devant le juge de paix du canton oit la majeure partie oes biens sera située» et nommeront chacune un ou plusieurs arbitres à nombre égal.

Aat. 7« Il sera dressé procès-verbdi de cette nomination par le juge de paix.

Art, 8. Ledit procès-verbal sera signé par le juge et par les parties, si elles savent le faire, autrement il en sera fait mention»

Wi RAPPORTS ET DÉCRETS-

Art. 9. Dans le cas où lune des parties ne voudrait pas com-* paraître volontairement, elle sera sommée de le faire par une simple cédule qui sera délivrée par le juge de paix.

Art. 10. Les délais expirés, si la partie nç comparait pas, le juge de paix nommera d'office un arbitre ou plusieurs arbitres pour la partie non comparaissante.

Art. 11. Il en sera dressé procès-verbal qui sera signé par le juge de paix et par la partie qui aura comparu.

Art. 12. Les parties seront tenues de remettre leurs titres et mémoires entre les mains des arbitres dans le délai d'un mois; lesdits arbitres seront tenus d'avoir rendu leur sentence arbitrale deux mois après cette remise*

Art. 13. Dans le cas où il fut nécessaire de faire quelques vérifications, lesdits arbitres nommeront des gens de Tart pour y procéder.

Art. 1 à. Les experts nommés pour les vérifications y procéderont, parties présentes ou duement appelées, en dresseront procèsverbal qui sera signé par eux et par les 'parties, si elles savent le faire, autrement il en sera fait mention.

Art. 1 5. Dans le cas de partage entre les arbitres, ils en dresseront procès-verbal par eux signé, qu'ils transmettront de suite au bureau de paix du canton où la majeure partie des biens sera située.

Art. 16. Le bureau de paix fera citer les parties à comparaître devant lui, pour voir procéder à la nomination du tiers arbitre.

Art. 1 7-. Le jour fixé, le tiers arbitre sera nonuné par le bureau de paix à la piursdité des voix; il en sera dressé procès-verbal signé par les parties, si elles le savent faire, autrement il en sera fait mention.

Art. 18. Les assesseurs qui devront assister le juge.de paix seront toujours choisis parmi ceux d une des municipalités du canton non intéressée dans 1 affaire.

. Art. 19. Si toutes les municipalités du canton y étaient intéressées, le tiers arbitre sera nommé par le bureau de paix du canton le plus voisin , dans les formes ci-dessus prescrites.

Art. 30. Les délais pour les diverses citations ci-dessus mentionnées seront les mêmes que ceux déterminés par la loi du i & octobre 1790, pour les citations devant les juges de paîx^^^.

Art. 21. La sentence arbitrale sera exécutée sans appel et ren-

('^ Décret sur la juridiction et la compétence des juges de paix , sanctioonë le •6 octobre 1790.

due exécutoire par une simple ordonnance du président du tribunal du district, qui sera tenu de la donner au bas ou en marge de l'expédition qui lui sera présentée, conformément à l'article 6 du titre I de la loi du i6 août 1790^^^

[Arch. nat, AD xvm', a86, n" ij^^l]

*J* DISCOURS DB SOUHAIT f^^ DEPUTA DES VOSGES ^*^

Citoyens, l'agriculture est le premier, le plus utile de tous les arts. Il faut y attacher, s'il se peut, tous les individus de la société. Il faut les ramener à la vertu par l'amour du travail, par le charme de la vie agricole. Il faut étouffer ces passions nées d'un luxe corrupteur, en les rapprochaiit de la nature qui fît la liberté et la vertu. Il faut enfin leur inspirer l'amour de la patrie, du bon ordre et des lois, par l'exercice de celui de tous les arts qui donne le plus de force à ce sentiment.

Un grand moyen se présente, c'est le partage des biens communaux. Longtemps le despotisme arracha cette ressource à l'indigence; longtemps l'ascendant du riche sur le pauvre lui ravit sa dépouille. Il est temps que le bienfaisant régime de la liberté lui tende une main secourabte, et qu'il tarisse sa détresse en le faisant jouir de son patrimoine. La France possède 8 millions d'arpents de ces biens communaux, €[ui représentent actuellement un revenu de 3o millions (^^ Ce riche héritage a principalement pour origine la convention que firent entre eux les premiers conquérants des Gaules, nos ancêtres, de laisser une partie des biens qu'ils se partagèrent dans chaque canton :^ 1** pour subvenir aux besoins communs; 9** pour offrir un moyen de subsistance aux étrangers qui se réuniraient à eux, car les Francs étaient surtout généreux et hospitaliers; 3° pour prévenir l'infortune de leurs concitoyens et de leurs descendants.

Il s'agit aujourd'hui de régler le partage de ces biens communs. Il s'agit de savoir s'il doit être définitif, c'est-à-dire- si chacun doit

{') Décret sur Torganisation judiciaire. Le texte imprimé donne à tort la dale du 16 août 179s.

(*> Ce rapport est publié également dans les Avch. parlem., t. LXI, p. 4a/î-

î'î Julien -Joseph Souhait, 1759- 18/ta, était fils d'un maître des eaux et forêts, et était à même de connaître assez bien la question des communaux.

Député des Vosges à la Convention et

BIKNS COMMUNAUX.

aux Cinq-Ccnls , il fut exilé à la Restauration et ne rentra en France qu'en i83o.

(*) Discoure $ur le partage det bien»

communaux prononcé à la tiibune de la Convention nationale par Julien Souhait, député dpi Voggei, le aj avril de l*an it' de la République françaiie , s. 1. n. d., in 8", 1 9 p. Cf. V Introduction , p. xx ; et p. 738-739

'^^ Voir plus haut, p. 89 et n. 1.

IKrBIIIKKIB «AflttUAU

jouir, en toute propriété ^ de ia portion qui lui écherra? C'est l'opinion du Comité d'agricultut*e< Il faut démontrer qu'elle ést^ soîis tous les rapports, contraire à l'intérêt général et particulier; il faut prouver que le partage temporaire 9 renouvelé k certaines époques, établi d'après une répartition plus juste et plus exacte, est le seul qu'il convient d'adopter; il faut, dans cette grande question, indiquer le but que nous devons atteindre et dire avec courage que, si nous pouvons nous mêler du patrimoine de l'indigence, ce n'est que pour en régler le bon usage et non pour l'aliéner ou le détruire.

Remarquons 4 d'abord, que la convention de nos pères est une véritable donation faite aux communes qui composaient le nouvel empire qu'ils avaient fondé $ une donation en faveur de l'indigence de leurs descendants. Et depuis quand aurions-nous le droit de disposer des biens qui appartiennent aux générations futures? Depuis quand aurions-nous le droit de leur ravir des biens dont nous ne sommes que les dépositaires? La pauvreté meurt^lie jamais? Les communes s'éteignent^elles? Depuis quand aurions* nous le droit de nous déclarer les héritiers des générations qui n'existent pas encore? Le dépôt de nos ancêtres, le dépôt que les générations passées nous ont confié, depuis quand aurions-nous le droit de nous l'approprier exclusivement? Nous, les fondateurs de la liberté et du bonheur dos nations, nous, les proclamateurs des grands principes de justice et de morale^ nous donnerions l'exemple de la violation des propriétés et d'une propriété sacrée I Nous nous exposerions au reproche d'avoir comblé le malheur de nos descendants, en tarissant la source de la subsistance du pauvre I Non 4 jamais la Convention nationale n'adoptera un tel système; jamais elle ne franchira les limites tracées par le bonheur du peuple; jamais elle ne violera le respect et les principes de la propriété. Elle emploiera son autorité et sa sollicitude, non pas à détruire le

f)atrimoine de l'indigence , mais à le lui conserver, à lui en assurer a jouissance perpétueUe par des lois sages et bienfaisantes.

Le premier devoir des bons gouvernements, c'est de chercher à calmer la misère du peuple , à substituer à l'humiliante ressource de ia mendicité, le travan et 1 amour du travail. Et quel plus puis-*sant moyen d'atteindre ce but que de laisser perpétuellement dans la société un immense fonds de terre à cultiver, qui appelle con-* tinuellement les bras du pauvre, qui dissémine l'indigence et lui offre, sur tous les points de la République, une ressource féconde à ses besoins, qui tend insensiblement à enlever aux arts corrupteurs du luxe des bras que la culture réclame sans cesse 1 oes

FEVBIER-10 JUIN 1793. 707

hommes dont le rassemblement dans les vastes séjours de la corruption et du luie peut^ à chaque instant, inquiéter la tranquillité publique et servir des projets d'ambition ou de tyrannie? De plus, en retenant ainsi ce patrimoine dans la main de l'indigence de tous les temps et de tous les lieux, vous maintenez la pureté des mœurs dans toute la société. Vous y conservez la vertu, la force qui font les bons citoyens. En les attachant à la culture, vous leur inspirerez l'amdur du bon ordre et de la paix qui seuls la font prospérer^ En les rapprochant de la nature, vous maintenez cette simplicité de mœurs, cette loyauté, ces sentiments de fraternité et de candeUr inconnus dans l'asile de la corruption, dans les ateliers du luze, dans ces vastes cités, séjour de la honte et des remords, dé la faiblesse et des viles passions humaines.

Un autre avantage, d'est de favoHser la population qui s'agrandit toujours au sein de la paix et du bonheur inséparables de ia vie champêtre. L'homme n'y est pas inquiet de l'existence de ses enfants, qui sont sa consolation et sa richesse* Il n^y est pas, comme dans les villes, énervé par une vie molle et efféminée; il n'y voit

{)a8 Continuellement le spectacle de la corruption, du crime et de a débauche, qui ferment le cœur aux doux et purs sentiments de la nature, pour ne l'ouvrir qu'aux impressions, qu'aux méprisables illusions du luxe et au sentiment du vil égoïsme* La vie simple et frugale du cultivateur n'est pas un poids pour lui. Ses travaux champêtres sont une source féconde de richesses et de plaisirs. Ses enfanta sont sa plus douce espérance, ses compagnons et son soutien. La nature est son spectacle. Grand comme elle, il n'ft que des sentiments élevés. L'amour de la patrie se grave profondément dans son cœur. L^attrait de la propriété lui donne encore plus de force, car, sHl existe quelques bons citoyens sdns être propriétaires, la propriété est un puissant motif de plus pour inspirer lé sénti*^ ment de la patrie. Il voit l'État, poui* l'enrichir de ses Contributions, pour soutenir ses atmées par de braves soldats, et son gotlvernement par des citoyens utiles.

Maintenez donc, citoyens, maintenez intact le patrimoine des cotnmunes. Ne dénaturez pas les biens communaux. Vous féconderez et enrichirez l'Etat par la grande division de ces biens immenses.

Vous savez que la division des terres, propres à la culture, multiplie les productions et procure l'abondance. Vous savez que ce n'est pas dans la main des grands propriétaires que ces productions sont proportionnellement plus fertiles. Semblables aux avares, ils accumulent, non pour faire fructifier, mais pour jouir du vain spec-

tacle de leurs riches domaines. N'enfouissez pas ceux que nos pères avaient voulu préserver de l'atteinte de leur mortelle ambition, et ne mettez pas dans leurs mains glacées la seule ressource qu'ils aient laissée à l'indigence contre les injures du sort et le malheur des événements. Conservez surtout ce patrimoine, si vous vouiez conserver la liberté. Nos pères nous l'avaient apportée, vous l'avez reconquise, vous ne la perdrez point. Vous la fortifierez au contraire par tous les moyens qui sont en votre pouvoir. Et quel plus grand moyen que de prévenir la misère de nos frères, que de leur donner des terres à cultiver, que d'assurer leur subsistance d'une manière indépendante de tous les hommes et de tous les événements? Un grand homme l'a dit : (cLa liberté ne peut être étouffée que par la voix impérieuse de la misère et du besoin ^^^ d. Voilà pour l'ordinaire le premier sentiment qui nous entraine; calmez-le, la liberté triomphe. Elle est incompatible avec aucune sorte de dépendance; elle peut diminuer les besoins de l'homme, mais elle n'est pas à l'épreuve du besoin. Il lui est impossible de combler le vide affreux de la misère; il faut qu'elle périsse, ou bien il faut l'affranchir de cet ennemi mortel. Il faut assurer la vie du pauvre, il faut l'attacher à la culture, à cette source féconde de sa subsistance, pour lui conserver sa liberté et pour l'empêcher de porter atteinte à la liberté publique.

Il faut surtout l'y attacher pour déconcerter les projets des ambitieux et des tyrans qui veillent sans cesse pour la détruire. Et n'entendez-vous pas déjà leur voix perfide caressant sans cesse la multitude, la couvrant sans cesse de leurs basses flatteries; sans cesse l'irritant contre cette classe paisible de citoyens qui ne doit sa fortune qu'à son industrie et à son travail , sa fortune qui seule fait la fortune de l'Etat et la ressource du pauvre; sans cesse la présentant à celui-ci comme son véritable patrimoine, pour lui inspirer le désir sacrilège de le reprendre parla force, appelant ainsi l'anarchie et la guerre civiïe pour abîmer la liberté de tous et établir leur autorité fumante sur les débris de la prospérité publique? Cette intrigue, ces basses adulations', cette proscription des meilleurs, des plus utiles citoyens ne peuvent vous tromper; ce sont les plus sûrs présages du despotisme. Le masque dont on les couvre tombe devant les yeux du philosophe ami de son pays. Ce n'est pas là le langage de la liberté; la liberté ne connaît que la modestie dans les succès, le courage dans les combats, la sagesse dans ses mesures politiques; elle met, dans toutes ses actions, un caractère de

^'^ Jcan-Jarques Rouflscau.

dignité et de grandeur qu'il e$t impossible aux ambitieux d'imiter. La liberté! ah! craignez-en Tabus même, dans les hommes qui n'en ont pas la vertu! Citoyens, il est en général une propension de l'homme à la domination. Ce sentiment s'annonce par la fièvre de l'indépendance; mais tel est le vice de toutes les inclinations humaines, que ce que la nature a fait vertu dégénère quelquefois en crime par la passion et les circonstances. Ce sentiment de la liberté qui élève l'ame peut la transporter au delà de ses limites, et, de la fierté qu'il inspire, naissent souvent dans l'âme des ambitieux des idées de domination et d'asservissement. Arrêtez leurs progrès, en diminuant leurs moyens de fortune et de puissance, en aflranchissant d'eux le pauvre, en l'attachant à la culture, en le disséminant sur tous les points de la République.

La tranquillité et le bonheur de l'Etat reposent sur la tranquillité et le bonheur des citoyens. Mais ce bonheur, incompatible avec la misère, ne peut se soutenir que par le travail, et un travail indépendant des événements. C'est un autre avantage de l'agriculture. Les travaux de luxe peuvent cesser. Le luxe lui-même ne convient pas à la liberté, ni aux vertus républicaines. Il est au contraire un des attributs de la tyrannie, et peut-être le plus puissant moyen de l'établir, comme moyen de corruption. On doit donc s'attendre et s'attacher à le détruire insensiblement, et ne pas se fier là-dessus à la force des circonstances, car la cessation subite qu'elles pourraient y apporter ne manquerait pas de causer des inquiétudes et des orages. Evitons-les en multipliant les cultivateurs, en répandant et en divisant les terres qui sont à notre disposition, en soulageant le pauvre, en mettant le sceau de l'indestructibilité à ce moyen de subsistance. Les travaux agricoles et le bien-être qui y est attaché survivent aux tempêtes politiques ; ils sont à l'épreuve de la fureur des événements; et l'on ne doit pas se lasser de le répéter, ils inspirent de plus le calme, l'amour de l'ordre et des lois, sans lesquels il ne peut exister ni paix publique, ni bonheur, ni liberté. Ayons donc la sagesse de nos pères; prévenons la misère par des moyens indépendants de ces événements. Portons nos regards, non pas seulement sur la pauvreté qui nous entoure, sur la pauvreté de 1798, mais sur celle de tous les siècles; conservons-lui le patrimoine sacré que lui ont légué nos ancêtres. Il y a une sorte de grandeur et de plaisir à s'occuper du bien-être de ceux qui n'existent pas encore ; à surprendre leur reconnaissance et leur admiration dès le premier sentiment de leur existence; à embrasser, dans sa vaste bienveillance, l'immensité des siècles ; à s'élancer dans la nuit des temps les plus reculés et à

fonder l'abime das événements, pour an garantir les générations. Cette grandeur était celle de nos pères, elie est digne de nous, nous m la mépriserons pas.

Remarquez, citoyens, qu'il ne s'agit pas en cela de prendra sur le bonheur de noa concitoyens. L'héritage immense dont vous vouiez les faire jouir n'en sera jamais diminué; leur jouissance, au contraire, n'en sera que plus entière et plus certaine. H s'agit de transmettra la même jouissance à leurs enfants, à leurs neveux, avec toute l'étendue et l'intégrité qu'Us l'ont eux-mêmes reçue de leurs ancêtres. Remarquez encore qu'ils ne vous en demandent pas davantage. Quand le pauvre réclame du pain ou du travail, il n*exige pas la propriété ou des biens qui produisent ce pain, ou des matières premières qu'il lui faut mettre an œuvre. Donnes^uî la jouissance, donnes-lui la culture d'un terrain propre à le nourrir, donnas-lui du travail, des moyens de subsistance : il sera content; voilà tout ce qu'il vous demande; voilà tout ce qu'il a droit d'attendre de vous. Il est un sentiment de justice plus fort que las passions des hommes. Ce sentiment leur apprend qu'il ne dépend )as d'eux de dissiper en un jour, de disposer arbitrairement du latrimoine de l'humanité et de l'indigence de tous les siècles. Il eur apprend qu'ils n'en sont qu'une portion faible et passagère, et qu'il ne leur appartient pas de prendre à leurs descendants lour plus sûr moyen de subsistance. Aucun d'eux ne voudrait déshonorer sa mémoire par le reprocha d'une ^lle injustice, C'est ainsi que la connaissance de la disposition de tous les esprits que vous aviez à l'ouverture de cette carrière orageuse vous dicta, dans vos pre^ mières séances, le décret suspensif de la loi du i& août 1793 , par lequel vous avez maintenu les usages précédemment suivis sur le partage des biens communaux.

Et que gagneriez-vous à aliéner pour jamais ce riche héritage en faveur de la génération actuelle? Ce ne serait pas une plus grande fortune pour l'JStat, puisqu'il ne peut en sortir dans aucune hypothèse; ce ne serait pas une augmentation de revenus pour les citoyens, puisque la jouissance de l'usufruitier est égale à celle, du propriétaire; en effet, toute autre idée est une véritable folie aux yeux du sage. Ce ne serait pas une plus grande ressource pour le pauvre, puisque la fortune et son désir consistant dans les moyens perpétuels de subsistance. Ce ne serait qu'une simple faculté de conserver ou de perdre tous ces moyens que l'illusion et las besoins du moment dissiperaient bientôt, pour faire place à de vains regrets et à de justes reproches sur l'imprévoyance des législateurs ; car l'homme est toujours disposé à imputer son malheur à ceux qui

le gouvernent, à travestir ia pureté de leurs intentions en faiblesse, en perfidie, en aveuglement; et s'il se trompe quelquefois dans ses plaintes, elles n'en sont pas moins vives et moins inquiétantes, elles n'en font pas moins un devoir rigoureux d'en prévenir l'objet, d'en tarir la source par des mesures de prudence et de sagesse^ Nous voulons faire le bien, nous voulons faire le bonheur de la classe indigente en lui assurant la jouissance de l'héritage que lui a légué l'utile prévoyance de nos pères. Mais nous ne voulons pas d'un bonheur qui ne serait que passager, qui ne serait qu'une misérable illusion; nous voulons un bonheur durable, un bonheur qui survive plutôt à l'indigence qu'il ne meure longtemps avant elle. Or, la mesure que l'on nous propose est absolument contraire à notre but. Écoutons le rapporteur lui-même pour la combattre : «La loi rend aux pauvres leurs biens usurpés, mais elle ne doit pas borner là sa vigilance paternelle; il faut qu'elle évite de ne leur offrir qu'un bien passager, et qu'elle les prémunisse même contre les dangereuses tentations du besoin et de l'oisiveté. Le pauvre s'attache avec ardeur à la propriété qu'il a, mais il compte pour peu de chose celle qu'il n'a pas encore cultivée. En proie à des besoins renaissants, il sera bientôt tenté de vendre sa portion à quelque riche propriétaire qui ia convoitera , et ce qui devait faire le patrimoine des pauvres de tous les temps se joindra à celui des riches, pour une faible rétribution qu'obtiendront les pauvres du moment. Au lieu de diviser les propriétés, nous les amoncellerions dans une même main; le malheureux imprévoyant, soit par besoin, soit par parusse, préférera une somme qui lui procurera une jouissance momentanée à une propriété qu'il serait obligé de cultiver. Il faut transiger avec les vices : dans une république naissante, on régénère plutôt les lois que les moeurs ^^). n Ces réflexions sont pleines de force et de vérité; tirons^en d'autres conséquences que celles du rapport. Réglons le partage avec le compas de la justioe et de l'équité; mais n'abandonnons pas la propriété du

f patrimoine de l'indigeâce de tous les temps aux caprices du jour, à a séduction des ambitieux, à l'avidité de quelques créanciers, aux besoins, à l'insouciance du moment, ne comblons pas son désespoir en lui en ouvrant la route. Que lui importe la faculté de disposer de son héritage ? Ah ! ce ne serait que la faculté de le perdre et d'aggraver sa misère! Il n'en a pas besoin; il ne nous la demande pas : gardons-nous donc d'avoir pour lui cette cruelle bienveiUance.

<*> Voir {dus hiiit, p. 678.

Citoyens, je i'ai dit plus haut : la puissance et la fôrtupe combattent la liberté ; mais le malheur la détruit. Pour la plus grande partie de nos frères, le partage définitif des biens communaux ne serait qu'un sûr moyen d'accélérer la misère profonde de celle classe du peuple qui vit de la culture de ces biens, et dont on ne peut améliorer le sort que par une répartition plus exacte. Du point fatal où cet état de choses la conduirait, il n'y aurait plus qu'un pas vers l'esclavage, car si l'homme est, en générai, inquiet ou mécontent de sa situation, il cherche certainement à la changer, lorsqu'elle est réellement malheureuse. C'est alors que l'on verrait ces rassemblements nombreux marchant sous l'étendard de la révolte et de l'ambition , menacer la liberté publique et asseoir au milieu des décombres de l'anarchie et de la guerre civile le trône fumant du despotisme qui les aurait foudroyés; et c'est alors que se vérifierait ce passage d'un auteur célèbre, que c'est toujours entre l'homme qui possède de grandes richesses et celui qui n'a rien que se fait le trafic de la liberté, que l'un achète et que l'autre vend. Si cette liberté est exposée à tant de périls, n'augmentons pas du moins les moyens de la renverser. Prévenons ce malheur auquel l'imprévoyance ou la perfidie ne donnent déjà que trop de réalité en sollicitant sans cesse, sous divers prétextes, des rassemblements d'hommes dont on espère que la misère facilitera les désordres et la corruption, et sur lesquels on ose peut-être fonder les plus coupables projets.

Laissons donc en commun les biens communaux; respectons-en l'origine et l'objet; réglons-en seulement la jouissance d'une manière utile pour tous, mais n'en attaquons pas la propriété, l'immutabilité, l'hérédité; conservons-les pour mille motifs d'utilité générale. Dans les pays où le pâturage fait la richesse et la subsistance des habitants, quel parti tireraient-ils chacun de quelques toises de terrain en propriété? Ce ne serait pas soulager leur misère, prévenir leurs besoins; ce serait évidemment les aggraver: ce serait leur offrir une dangereuse amorce pour les faire tomber dans l'abîme; ce serait les engager à vendre ces faibles portions dans l'impossibilité de les lourner à un meilleur usage, les forcer à mettre toute leur fortune dans les mains des grands propriétaires et aliéner ainsi, en quelque sorte, leur liberté, çn perdant leurs moyens de subsistance. Est-ce là le prétendu bien que vous voulez leur faire? Est-ce là le bonheur que vous leur réservez? Sont-ce là .les titres que vous voulez acquérir à leur reconnaissance? Non, sans doute. Ne les exposez donc pas à la perte, à l'irréparable perle de l'héritage que leur ont légué nos ancêtres. Depuis la Révo-

lution, ils en ont senti tout le prix; qu'elle ne soit pas le tombeau de leurs espérances ! Depuis la Révolution , l'ascendant du riche a disparu; il a abandonné son usurpation, et le pauvre a partagé cet héritage pour en jouir paisiblement. Voulez-vous le lui enlever sons le vain prétexte de le lui assurer davantage? Voulez-vous le rendre au riche? Voulez-vous augmenter son orgueil en augmentant sa fortune? Depuis la Révolution, la voix de l'humanité s'est fait entendre; la plupart des habitants aisés, soit par conscience, soit par sentiment, ont renoncé volontairement à leur portion de biens communaux pour rendre meilleure celle du pauvre, pour le consoler de sa longue misère, pour lui faire bénir le nouveau gouvernement. Voulez- vous lui enlever ce bienfait? Voulez-vous lui faire perdre cette augmentation de secours, ces puissants motifs de consolation et d'attachement à la Révolution? Non, sans doute, citoyens; vos âmes généreuses ne cherchent que les moyens d'accroitre son bonheur. Dans les montagnes, dans ces vastes pays, on le répète, où le pâturage fait la principale richesse, où les grandes masses sont nécessaires pour le conserver et le rendre utile, vous ne voulez pas les détruire, vous ne voulez pas tout détruire en les divisant; dans les terres sablonneuses de ces montagnes, où elles ont besoin d'une alternative de repos et de culture pour réparer, par ce repos, la déperdition des sels que la culture leur enlève, vous ne voulez pas faire le malheur de leurs habitants en fixant dans leurs mains une portix)n d'héritage condanmée à la stérilité la moitié du temps; vous ne voulez pas leur faire abandonner ces montagnes qu'ils fertilisent, où ils entretiennent d'utiles communications, dont ils exploitent les forêts, en les privant de leurs usages et culture, et en leur faisant perdre tous les moyens d'y subsister ^^^

Concluons donc que le partage des biens communaux doit être renouvelé à certaines époques, suivant les besoins et localités de chaque canton. Concluons qu'il serait contraire à la sagesse des législateurs d'abandonner ces biens immenses à la disposition des habitants qui sont appelés instantanément à en jouir.

Concluons enfin que la justice, l'intérêt général et particulier s'opposent à ce qu'il soit porté la moindre atteinte à ce patrimoine de toutes les générations.

L'Angleterre, dit-on, n'a pas de biens communaux. Mais ce qui convient à des insulaires, qui trouvent dans leur position avantageuse et un commerce immense tous les moyens de richesse et de subsistance dont ils ont besoin, ne convient pas du tout à xm

(') Il est boD de rappeler ici que Souhait était député des Vosges.

peuple qui, pour la plus grande partie, na d'autres reasources que la culture de ses terres et de ses bieus eonuBunaux. La grajide res^ souree du peuple anglais est dans son eommaree, la pauvre y gagne beaucoup plus qu'il ne le ferait dans la culture da quelqoet toises de terrain ; mais rien ne suppléerait à cette coiture pour la |dupart des Français : il leur faut absolument des terras à cultiver, ou les voir réduits à la plus affreuse misère.

Le Comité propose de s'en rapporter, sur cette grande queatioii, aux assemblées des conmiunes, chacune dans son arrondittoment : moyen funeste qui ne pourrait produire que le fâebeux résultat de laisser partout les biens communaux à la disposition des copartagéants. D'abord, qui ne sait que le tiers des ioftnges qui ami suffira, selon lui, pour faire la loi dans ces assemblées sera prédaément celui des gens mal aisés que le besoin pressant du moment emportera à une décision fatale à leur propre intérêt? Qui ne sait, de plus, que les riches, loin de s'y opposer, l'appuieront de tout leur pouvoir, dans l'espérance d'ajouter k leur domaine l'important héritage du pauvre qu'ils n'ont quitté qu'avee regret? Qui ne sait enfin que la aéfense de disposer de sa portion avant dix ana, que le Comité propose comme un firein salutaire, ne serait qu'illusoire, puisqu'au même instant oh I'oq quitterait la eonsmune on aurait, selon lui, le droit de se soustraire k cette défense? Avant dix ans. Mais comment se faiir^il que ce quil est avantageux de garder pendant dix ans ne le fût pas pour toujours? Commmt se hiUîi que la subsistance du pauvre ne fftt pas aussi précieuse à eouKHTver après ces dix annéies que pendant ce laps de temps? Le Comité a-t-il dans ses mains les destinées humaines? A*tril pesé la somme des revers ou des succès qui attendent l'espèce humaine dans tous les instants de son existence? A^*-il mesuré l'abtme que creusent sous nos pas une guerre ruineuse, une anarchie encore plua déchirante, dont on ne connaît ni les ravages, ni le terme? AH-il sondé les plaies que peut faire au oorpa politique la faux des événements toujours supérieurs k la prudence et aux combinaisons humaines? Non, sans doute. Citoyens, je teqnine par une réflexion déeisive. Le Comité ne se dissimule pas que la portion des biens communaux, qui doit échoir aux pauvres, ne s'échappe bientôt de leurs mains; cette portion peut être estimée les deux tiers de la totalité; c'est donc aux deux tiers des copartageants qu'il faudra accorder un secours public, aussitôt qu'ils auront perdu celui^à; or, ce secours sera un objet de 960 millions par année, en le portant seulement à la modique somme de 3o livres par tête. Dans quel temps, riloyens, pouvas-vous vous promettre de grever l'Etat d'une ^telle

FÉ¥RIER-iO JUIN 1793. 715

augmentation de dépenses et de subsides? Est-ce pendant I» guerre, où ceux qui sont établis ne rentrent même pas, et sont d'ailleurs bien loin de suffire à ees dépenses? Sera-ce après la guerre, ou la dépopulation et la misère des départements forceront vos successeurs à diminuer considérablement le poids de ces subsides? Dans quel temps, enfin, les firais immenses dun gouvernement aussi étendu nous permettront-ils cet accroissement de contributions? Dans aucun, j'ose vous le dire avec une triste confiance! Conserves donc scrupuleusement Timpérissabie ressource que vous avec dans les mains, et n'ajoutes pas au reprocbe que la postérité vous fera le regret d'avoir comblé dès ce moment la misère et le désespoir de vos concitoyens.

C'en est asses, sans doute, pour vous faire adopter le seul mode de partage qui puisse maintenir à jamais intact le patrimoine légué spécialement à l'indigence. Par là, citoyens, vous apaisez la memucité, vous maintenei la pureté des mœurs, le bon ordre et les lois; vous favorises la population; vous enrichisses l'État, en divisant les terres, en accélérant les défrichements ; vous fondez la liberté, l'amour de la patrie, la tranquillité générale sur des bases inébranlables, sur la tranquillité et le bonheur des citoyens; vous subvenez à la misère de tous les temps; vous comblez les vaux du pauvre ; vous augmentez, vous perpétuez sa subsistance; vous arrêtez la dangereuse fortune des ambitieux ; vous soulages le trésor public d'une dépense énorme ; en un mot , vous faites le bien sous tous les rapports. Convaincu aussi de ces vérités, «Selon avait défendu au pauvre de vendre l'héritage que la Repu* blique lui aurait donné. En imitant la sage prévoyance du législateur de la Grèce, vous respectez tout à la fois la pieuse fondation de nos pères et vous remplissez le plus saint des devoirs, n Vous faites le bien. Voilà votre mission! Ce n'est pas pour vous agiter continuellement dans une arène de dissensions intestines, pour vous occuper de miséribles querelles de parti, pour vous lancer et renvoyer perpétuellement la pomme* de discorde que vous avez été envoyés ici; c'est pour faire le bien; c'est pour fonder la liberté, le bonheur et la paix sur des bases solides, sur de? lois bienfaisantes, sur un bon gouvernement. Remplissez utilement cette carrière ; vous n'avez qu'un instant à la parcourir. Ah ! craignez du moins de la quitter avec le juste reproche, avec le regret amer de l'avoir prostituée à d'indignes passions particulières. Marquez4a, il en est temps encore, marquez-la par la passion du bonheur public, par la sagesse, le zèle, l'amour sacré de la patrie et de vos concitoyens. Voilai votre mission ! Ou il est doux de pouvoir en remplir une sem-

blable ! Qu il est doux de passer de l'ivresse d'une telle jouissance au sentiment de reconnaissance publique, au touchant souvenir de la postérité! Et que valent près de ces nobles pensées les méprisables illusions de l'orgueil, les basses corruptions de l'intrigue, les triomphes de l'amour-propre? Ce n'est que vanité et folie. ^^Que valent encore près de ces pensées, ce faste, cet appareil, ce développement d'une grande puissance, ces succès passagers? C'est l'ombre de la grandeur; la grandeur elle-même, citoyens, c'est la puissance de faire du bien à des millions d'hommes ; cW l'usage journalier de ce magnifique et touchant privilège. ?)

Je demande que la Convention nationale décrète les bases ciaprès, et renvoie au Comité pour les détails du mode d'exécution.

Art. 1"*. Le partage des biens communaux sera fait par feu ou ménage , entre tous les habitants de chaque commune.

Art. 2. Tout chef de famille ayant à sa charge plus de quatre enfants jouira d'une double portion. Les défenseurs de la patrie employés aux frontières en auront au moins une qui sera cultivée par les soins des municipalités ; mais les célibataires non employés n'en auront qu'une demie.

Art. 3. Le partage des biens communaux sera temporaire ; les assemblées de communes en détermineront la durée , pour être ensuite renouvelé suivant leur plus grand intérêt, les besoins de la population et localités.

Art. k. Elles pourront pareillement déterminer qu'un bien communal continuera à être joui en commun. Cette jouissance aura lieu particulièrement dans les pays oii le .pâturage est la principale ressource des habitants et dans ceux où il leur est nécessaire de mettre alternativement en repos les terres communales, pour les rendre ensuite plus productives ; et dans tous les cas, lesdites assemblées fixeront les règles qu'elles croiront le plus utiles à la jouissance commune.

[Arch. nat:, ADxyni'64; ADx i3; ADxvm^aSô, n* tg^^î.]

3** OPINION et projet de décret de marin ^*^, DÉPUTE DU MONT-BLANC ^^^

Citoyens, vous avez décrété le partage des biens communaux,, mais vous n'avez encore rien prononcé sur le mode de division. Le

(^) Ce discours est publié également, (') Opiimn 9i ftnjet de décret du

à la date du 9 3 avril, dans les Ar- citoyen Marin, député du Mont-Blanc à

chivei parlementairei . t. LXVIII , p. i63- la Convention nationale y sur le mode de

i68. partage de» hiene communaux y iniprimé

(^) Anthelme Marin, de Chambéry, par ordre de la Convention nationale,

1768-1835, député du Mont-Blanc à s. 1. n. d.; Impr. nationale, în-8%

la Convention et aux Cinq-Cents. i5 pages. Cf. V Introduction, p. xx.

projet que vous a présente votre Comité ne remplit pas les vues de justice et de bienfaisance de la Convention nationale. Je vais en présenter un qui s en rapproche davantage , s'il ne les remplit pas parfaitement. Votre Comité vous propose le partage par tête d'habitants de chaque commune. Cette mesure ne tend pas à soulager l'indigence : elle servirait au contraire à aggraver sa misère ; elle concentrerait pour toujours dans les mains du riche le patrimoine du pauvre, et par conséquent elle irait directement contre le but que vous proposez. Si malheureusement dans nos viUes, une famille nombreuse augmente les embarras et les sollicitudes d'un père, elle est la source de la richesse du cultivateur. La terre bienfaisante ne demande que des bras qui la cultivent ; l'habitant des campagnes, qui voit augmenter sa famille, voit par là-méme s'accroître les moyens de multiplier pour lui les productions de la terre ; il occupe ses enfants dès l'âge le plus tendre , en leur confiant la garde des bestiaux, et, comptant sur leurs bras, il cherche des fermes à exploiter. Aussi, on voit toujours les familles nombreuses des cultivateurs vivre dans l'aisance; elles ne ressentent les atteintes de la misère que lorsque la vieiUesse a mis un terme aux forces du père et que la famille est diminuée. C'est alors que le gouvernement doit venir au secours de l'indigence honorable. Le projet que l'on vous propose ne remplit pas ce devoir.

En divisant par têtes, les familles les plus nombreuses réuniraient un plus grand nombre de portions qui deviendraient le partage des plua aisés , au préjudice du pauvre , car non seulement celui-ci n'acquerrait presque rien, il se verrait encore privé des avantages que lui procurait le simple usage du fonds commun. Il est certain que plus un fonds est morcelé, plus il est déprécié, et l'utilité que chacun en retire est petite. Il est certain aussi qu'en accordant à un individu une portion de communaux en propriété, on lui interdit l'usage de celles accordées aux autres. Or, pendant que le riche propriétaire employait ses bras à ht culture de ses fonds, il ne jouissait pas des conmiunaux. Le pauvre, au contraire, qui n'avait de ressource que dans les biens communaux, y cherchait chaque jour les moyens de subsister, et profitait de l'absence du riche ; il est impossible que, réduit à une très petite portion , il ait autant d'avantage.

Chacun sait que, dès le commencement de la Révolution, plusieurs aristocrates et autres malveillants sont allés cacher au fond de leurs campagnes leur incivisme , pour le dérober à l'œil vigilant des patriotes ; ils ont traîné avec eux un nombreux domestique, et tpus y ont maintenant acquis domicile; aux termes de la loi.

chacun aurait part aux partages par tête. Les domestiques ne manqueront pas de profiter des circonstances où votre Comité leur

fiermet d'aliéner pour le faire en faveur de ceux qui se disent eiirs maîtres; et Ton verra dans peu la plus grande partie des' communaux concentrés dans des mains que la justice et la raison paraissent exclure.

On doit encore faire une considération bien importante, qui est que, dans plusieurs campagnes, les villageoises vont dans les villes voisines prendre les enfants qu'on appelle bâtarde, et les portent ches elles pour les allaiter; elles prennent intérêt à ces malheureux, les élèvent comme leurs propres enfants,' les fixent dans leur village où ils deviennent souvent des laboureurs indtlstrieux et aiaés. En les admettant au partage par tête, vôtre Comité leur ôte cette ressource , car la fenune bienfaisante ne voudra dû n'osera pas adopter ce malheureux enfant ; souvent les habitants de la commune s opposeront à ce que l'on introduise chee eux et à leitr préjudice un co-diviseur étranger^ Je pense que Ton doit déterminer le mode de «division par familles et non par têtes, en donnant h cette méthode les modifications et les conditions que je vais proposer : die parait la plus sâre pour remplir les vues bienfaisantes que vous vous proposes.

Je pense que l'on doit excepter de cette règle les célibataires : quoique formant une famille séparée, ils ne doivent pas jouir des mêmes avantages que les pères de famille ; ils doivent être bornés à la portion qu'ils auraient eue si le partage avait j$té fait par tête, et assujettis aux mêmes bases que les autres chefs de famille. La nation doit secourir l'indigence honorable et bannir la mendicité que l'oisiveté engendre ; elle doit secourir l'indigence actuelle et la future* Les communaux sont la ressource du pauvre de tous les temps; on ne doit pas, par un partage définitif et inconsidéré, changer cette destination sacrée. Le moyen que l'on vous a proposé « de limiter la durée de propriété k un certain temps, tel que dix ans ou plus, ne remplit pas ce but^ et rend illusoire le décret qui ordonne le partage; car l'attribution d'une jouissance momentanée n'est plus un partage; l'agriculture et l'industrie n'y gagnent rien : ce serait une opération dispendieuse et inutile. La défense d'aliéner pendant un certain temps n'est qu'un mauvais palliatif, et non pas un remède; elle donnerait lieu à toute sorte de contrats frauduleux « qui rendraient inutile cette précaution par elle-même insuffisante. Le partage des biens communaux doit être , entièrement k l'avantage de la classe la moins aisée des cultivateurs, et cette destination ne doit [las changer par la succession

FÉVHIER-10 JUIN 1793. . 719

des temps et la variation des fortunes. On doit cependant maintenir une juste proportion 9 qui, par un excès opposé, ne rende pas la condition du propriétaire pire que celle de celui qui n'a rien.

Je propose que le partage soit Fait en raison inverse de la propriété : cette opération, qui paraît au premier coup d'œil très compliquée, est cependant d'une exécution simple et facile; j'en vais donner un exemple. Je suppose une commune de vingt familles qui ont en propriété quatre cents arpents et deux cents en communaux. Si le partage se faisait en portions absolument égales 1 chaque famille aurait trente arpents, dont vingt de la première classe et dix de fonds communs. Je suppose qu'une de ces familles ait cent arpents en propriété, la seconde quarante, la troisième vingt, la quatrième quinze, la cinquième douxe, ainsi de suite, et que plusieurs soient sans aucune propriété*

Si le partage des communaux se taisait en raison directe de la

[propriété, la première famille en obtiendrait dnquânte arpents, a seconde vingt, la troisième dix, la quatrième sept et demi, la cinquième six, et ainsi de suite; celles qui n'ont aucune part à la propriété foncière n'en auraient aucune dans les communaux. Mais en suivant la raison inverse, les deux premières familles n'auraient aucune part dans les communaux, parce que leur propriété excède la portion qu'elles auraient eue dans une division égale de tout le terrain. La troisième aura dix arpents de communaux, qui forme l'égalité, principe de toute opération en ce genre* La quatrième aura douxe arpents et demi de conununaux, et la cinquième quatorze, parce qu'elles ont en fonds propres au^-deSsous de la quotité d'un partage égal, et que les communaux n'ont que la moitié de l'étendue des fonds cultivés ; et c'est sur ces deux proportions que l'on doit asseoir la fixation de la portion de chaque co-diviseur. Cette base cependant entraînerait dans une grande erreur, si on la suivait exactement quant au possesseur d'une propriété très bornée; il s'ensuivrait que, par le moyen de cette attiFibution progressive, il obtiendrait plus en fonds communs que celui qui n'a absolument rien, ce qui eSt contre le but de la loi. Je pense qu'on doit établÎTi par une. exception précise, qu'il ne pourra avoir plus que celui qui ne possède absolument rien« Il y aurait encore une injustice si la seule propriété foncière devenait le principe d'admission ou d'exclusion des partages. Il y a des fainilles que la seule ind«strie fait vivre dans l'aisance, et iqui raviraient injustement ce qui ne leur est pas nécessaire; l'on devrait alors faire estimer par experts à quelle quan-

tité (le propriété foncière le produit de leur industrie correspond , suivant l'opinion conunune, et supposer qu'elles la possèdent réellement.

Sur ces principes, j'assure aux communaux leur vraie destination, quelle que soit leur étendue relativement aux autres fonds. En effet, je suppose qu'elle ne soit que de quarante arpents : il y aura alors un beaucoup plus grand nombre de familles qui posséderont une portion au-dessus de celle qu'elles auraient eu dans la division égale de tout le terrain, et par là seront exclues des communaux. Je commence à faire participer aux partages ceux qui n'ont absolument rien, et successivement ceux qui ont très peu. Dans le cas où les biens communaux excéderaient de beaucoup l'étendue des propriétés particulières, ce qui a lieu dans plusieurs pays montueux, j'aurai trouvé le partage égal du* terrain par le seul moyen juste, et qui ne porte aucune atteinte à la propriété. J'avoue que le projet d'une division par têtes, telle que vous la présente votre Comité, exige beaucoup moins de combinaisons, mais elle est injuste : ce seul motif doit vous la faire rejeter. Les dispositions pour le partage actuel des biens communaux, quelque justes qu'elles soient, deviendront inutiles et même illusoires, si vous ne les mettez pas à l'abri de la cupidité, vous préjudicierez à la génération future en procurant à l'actuelle un avantage momentané. Je pense qu'il est nécessaire de défendre par une loi générale et illimitée l'aliénation des communaux échus en partage et d'élendre cette prohibition aux contrats entre vifs et aux dispositions de dernière volonté ; pour peu que l'on veuille réfléchir, on verra que cette mesure ne contient rien que de très juste. Il suffit de faire cesser l'indivision pour remplir le but de la loi, qui est de favoriser l'industrie, étendre les progrès de l'agriculture et créer, pour ainsi dire, un sol que l'indivision a laissé languir jusqu'à présent dans une stérilité absolue : le partage opère cet effet.

Les biens communaux ne sont pas à la disposition des individus, ils ne peuvent à leur gré les aliéner et transmettre une propriété qu'ils n'ont pas. La loi n'est pas obUgée de leur accorder cette faculté ;'il suffit qu'elle permette le partage. On ne dira pas qu'elle gêne la liberté que tout homme a naturellement de disposer de sa propriété , parce que la propriété d'une partie du fonds commun ne passe que sous certaine condition; il y a loin de ne |)as accorder un avantage , à enlever celui que l'on avait. D'ailleurs, l'opération que je propose n'est qu'un secours, un moyen d'exercer un acte de bienfaisance nationale ; ce secours sera dû

FÉVRIER-10 JUIN 1793. In

pendant qu'il y aura des citoyens dans le besoin, et ceux-ci n'ont rien à demander au delà de ce secours, il cesse avec leurs besoins; ils ne peuvent, dès lors, en profiter, et il rentre sous le pouvoir de la nation pour soulager ceux que des revers ont rendus malheureux. Il est dans les principes dun gouvernement sage de se conserver des moyens de bienfaisance. La nation les trouve dans les fonds communaux. Elle soulage Tindigence actuelle, elle doit ménager des ressources à Tindigence future. C'est sous ces deux points de vue que doit être présenté le mode de partage.

Mais la défense d'aliéner n'est pas suffisante ; elle serait dans certains cas contraire au but de la loi. Celui qui, sans aucune propriété, a obtenu une part considérable dans les partages peut y trouver le moyen d'augmenter sa fortune, soit par son industrie, soit par des circonstances qui font passer dans ses mains une étendue de propriété telle, que, s'il l'avait eue lors des partages primitifs, il en aurait été exclu. Il n'est pas juste qu'il se retienne plus longtemps un effet qui doit servir de noyau à la propriété d'une autre famille pauvre et industrieuse. On doit donc à la défense d'aliéner ajouter que tout possesseur de fonds communs qui, en suite de partages, acquerra, par voie de succession légitime ou autrement, des fonds dans son domicile ou ailleurs, qui auraient contribué à l'exclure des communaux ou à diminuer sa portion, s'il les avait eus lors des partages, soit tenu d'abandonner à la commune, sitôt après son acquisition , la portion dont il aurait été exclu, et que cette portion accroisse à la famille la moins aisée de la commune. Le domicile du père de famille doit être son titre d'admission au partage des conununaux. La cessa* tion de domicile doit être le motif de son exclusion ; car il faut prévenir les abus, et tel qui aurait obtenu des fonds dans une commune changerait de domicile pour en obtenir dans une autre, ou, retirant de son industrie les movens de subsister hors de sa commune, y retiendrait cependant un terrain qui ne lui serait plus légitimement acquis.

Votre Comité détermine que le partage sera facultatif et provoqué par l'assemblée de la commune, des habitants, sur la demande au moins du tiers. Cette mesure me parait insuffisante. Dès que le partage tendra à favoriser le pauvre, en diminuant les avantages du riche, il établira une lutte entre l'un et l'autre ; l'influence des richesses que l'on ne pourra jamais faire disparaître gênera Je vœu de chaque individu , et jamais l'on ne pourra réunir le tiers des voix en faveur des partages ; ces considérations m'engagent à présenter à la Convention nationale le projet de décret suivant,

DIEÎI8 COMMUNAUX. /j(i

pour être mis h la place des article du Comité qui ne soot pas décrétés (1).

Secùon IL — Art. 1*. Le partage des biens communaux se fera par famille des habitants, dont le père ou le chef sera domicilié dans l'endroit où ils sont situés.

Art. 2. Sont cependant exceptés les célibataires, quoique formant maison séparée et domiciliés; ils ne pourront prétendre que la portion qu'ils auraient eue, si le partage eût été fait par tête, et cette portion sera sujette aux mêmes règles et conditions qui seront ci-après exprimées.

Art. 3. Nul ne pourra aliéner la portion de biens communaux qui lui sera échue en partage , soit par acte entre Wfs, soit par dispositions de dernière volonté.

Art. à. Le partage des biens conununaux sera fait entre chaque famille en raison inverse de sa propriété foncière.

Art. 5. Pour parvenir à une adjudication équitable et proportionnelle, l'on fixera d'abord la totalité des arpents ou autres mesures de propriété foncière, suivant l'usage des lieux et la totalité des biens communaux; ensuite, on évaluera ce que chaque famille aurait eu dans un partage absolument égal en fonds particuliers et communs ; la famille qui possédera une quantité de fonds audessus ou égale à celle qu elle aurait eue dans un partage égal de la totalité du terrain sera exclue du partage des conminnaux, et la portion dont elle est privée sera adjugée aux familles les plus indigentes, premièrement à celles qui n'ont aucune propriété, ensuite à celles qui n'en ont qu'une très bornée, et au-dessous de ce qu'elles auraient eu dans un partage égal.

Art. 6. Pour diviser les communaux entre les familles admises au partage , on adjugera d'abord à celles qui n'ont aucune propriété la portion qu'elles auraient eue dans un partage égal des communaux entre toutes les familles de la conmiune , et l'on divisera en outre entre elles les portions dont les propriétaires fonciers ont été exclus.

Art. 7. Pour les familles qui n'ont qu'une propriété très bor* née, elles auront, en premier lieu, la portion de communaux qu'elles auraient eue dans un partage égal, et une portion proportionnée à celle de leur propriété, de façon qu'elles ne pourront, d^s aucun cas, avoir une portion plus considérable de biens communaux que celle qui sont sans propriété , et que la totalité de

(I) Voir plas bas, p. 730-735.

et généralement tous citoyens auront droit au partage, pourvu qu'Us réunissent les qualités exigées pour être réputé habitant.

Art. 5. Tout citoyen est censé domicilié dans le lieu où il a son habitation , et il y aura droit au partage.

Art. 6. Ceux qui ont accepté des fonctions publiques, temporaires, seront exceptés des dispositions de l'article précédent et auront la faculté de prendre leur partage dans la commune qu'ils auront quittée pour l'exercice des mêmes fonctions. Cette exception s'étendra aux domestiques et marchands voyageurs.

Art. 7. Les pères et mères jouiront de k portion qui écherra à leurs enfants, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de l ans.

Nul ne peut avoir droit au partage dans deux communes.

Art. 8. Les tuteurs ou personnes chargéeiï de l'entretien des orphelins veilleront avec soin h la conservation de la portion qui leur écherra en partage.

Art. 9. Les corps municipaux sont spécialement chargés de veiller en bons pères de famille à l'entretien et à la conservation des' portions qui écherront aux citoyens qui se sont voués à la défense de la République, et les feront cultiver aux frais de la commune et recueillir au profit des partageants; cette dernière disposition n'aura lieu qu'en temps de guerre.

Art. 10. Le ci-devant seigneur, quoique habitant, n'aura point droit au partage, lorsqu'il aura usé du droit de triage, en exécution de l'article & du titre aXV de l'ordonnance de 1 669 ('), quand même il aurait disposé de sa portion en faveur de particuliers non seigneurs.

Art. 1 1 . Le droit de triage établi par ledit article 4 du titre XXV de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669 est aboli par le décret du i5 mars 1790^^^

Art. 12. Chaque habitant jouira en toute propriété de la portion qui lui écherra dans le partage.

Art. 13. Il ne pourra cependant l'aliéner pendant les dix années qui suivront la promulgation de la présente loi, et la vente qu'il en pourra faire sera regardée comme nulle et non avenue.

Art. 1 à. Le parcours ne donne aucun droit au partage.

Art. 15. Tout acte ou usage qui fixerait une manière de procéder au partage des biens communaux ou patrimoniaux différente de celle portée par le présent décret sera regardé comme nul et

(*^ IsAMBBRT, Anciênnea lois françaiiet , t. XVÏU, p. 980. — ^) Voir VIrUroduC' tian ,$ ié

sujets à quelque charge, rente fonciye, ou dont le produit servira à fournir aux dépenses de la commune ne pourront être divisés qu'après i extinction des charges, ou que Ton aura pourvu à d'autres moyens de faire face aux charges, et la commune qui aura des dettes ne pourra diviser ses communaux qu'après les avoir payées.

Art. 20. Le droit de parcours et autres, qui n'étaient regardés ci-devant que comme servitude foncière, ne donnent pas droit aux partages.

Section III . — Art, 1*. Le partage des biens communaux sera facultatif.

Art. 2. Tout habitant domicilié dans une conmiune pourra provoquer le partage , en s'adressant à l'administration de district, qui nommera des experts qui, en l'assistance d'un ou deux des officiers municipaux de la commune, constateront la possibilité et les moyens de parvenir aux partages ; leurs opérations seront visées par l'administration de département.

Art. 3. Tous les habitants auront droit d'assister à cette opération et de faire leurs observations sur le rapport des experts qui , pour ce , restera exposé pendant huit jours à la maison commune.

Art. à. Les frais des opérations relatives aux partages seront payés par la coimiiune,et la division étant décidée, ils seront répartis entre tous ceux qui auront une portion des communaux, en raison de la part qu'ils auront eue.

Art. 5. Le conseil général de la commune conviendra d'avance avec les experts du prix qui devra leur être payé pour leurs opérations.

Art. 6. Les experts procéderont de suite aux partages, de la manière ci-devant expliquée; ils détermîoeront entre les co-diviseurs les droits de passage et tous ceux qui sont nécessaires à la culture des fonds et numéroteront chaque lot.

Art. 7. Us désigneront, conjointement avec des indicateurs, les chemins nécessaires pour toutes issues, pour parvenir à des mareè ou à des abreuvoirs communs ; ils désigneront tous les canaux, fosses d'égouts et autres objets d'art nécessaire, et d'une utilité commune.

Art. 8. Ils dresseront procès-verbal de leurs opérations en double original, qu'ils signeront, ainsi que les officiers municipaux et les indicateurs : un sera déposé aux archives de la commune, et l'autre à celles de districts.

[Arch. nat., AD xviu* /jq ; ADxviii*^ a 86, n" i8.J

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