‹ La partage des biens communauxChapitre 27 sur 179 · CANTAL · texte numérisé non relu

CANTAL

GOKSEIL DU DiPARTBMENT ^^K

a 4 mvet^nre tygô. — L'assemblée, ouï le procureur-générals\ndic, a arrêté que rAssemblée nationale sera suppliée de décréter :

i"* Que les lois prohibitives des partages et aliénations des pacages et bois conununs, terrains vains et vagues seront révoquées;

^j"* Que les municipalités, paroisses et communautés, bourgs et villages, qui sont propriétaires de pareils biens, seront libres de choisir le genre d'administration et d'am«5nagement qui leur paraitrn le plus profitalde, lequel choix ne pourra être fait que par les propriétaires des prés et champs possédant les deux tiers de ccu\ qui composeront le territoire de la communauté, bourg ou village dont dépendront les biens communs ;

3" Qu'au cas que le partage soit arrêté, le tiers des biens communs sera partagé entre tous les propriétaires des feux , et les deux autres tiers le seront entre les propriétaires des prés et terres, au prorata de leurs propriétés ;

4" Que le même partage aura lieu pour le prix des biens rommuns en cas d'aliénation.

[t 8 décembre tjgi. — Api'ès lecture de la circulaire du Comité d'agriculture, rassemblée arrête qa'dle demandera le partage des communaux dans les termes du précédent arrêté , qui sera envoyé avec le présent à 1* Assemblée '•■ ive. — Arch. nat.,F"333.]

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