FINISTÈRE
d'après ieun titres» des indemnités très onéreuses pour la nation. Si, pour diminuer la somme de ces indemnités, la nation vend d autorité ces terres, pour le prix en être dâivré aux propriétaires prétendus ou légitimes, la somme, quelque modique qu elle soit, qu'il en aura coûté à l'adjudicataire, le laissera sans moyens de faire fructi6«[* son acquisition, et la terre n'en restera pas moins en friche. Userait, en ce cas, de la nécessité la plus absolue de faire une ventilation très détaillée en parcelles d'un journal de terre , pour quediaque amateur pût en acquérir une partie; mais on ne pourrait se défaire que de celles qui sont le plus à proximité des villages, et le centre restera toujours invendu. A supposer qu'il se trouve (vu la modicité du prix de la vente) un acquéreur qui reste adjudicataire deâ5,5oouioo journaux, il faudra quil paye son acquisition, qu'il bâtisse une maison et donne à son colon tous les instruments du labourage , des bestiaux ; il faudra qu'il entretienne ù ses frais, pendant cinq années, son colon et sa famille avant de pouvoir espérer de retirer seulement l'intérêt de ses avances. On pourrait cependant obliger ces ci--devant seigneurs à proclamer dans leurs anciennes seigneuries que tous leurs vassaux pourraient se partager entre eux, d'après un terrier tracé par des ingénieurs et un plan divisé et figuré des différentes parties de ces terres en fnche, à la charge de lui payer annuellement un cens ou redevance foncière, jusqu'à ce que le possesseur actuel puisse en rembourser le fonds suivant le taux fixé par la loi du 3 mai 1 790^^^ de même à condition de payer à la nation la contribution aussi fixée pour les défrichements et a cdle de clore , dès la première année, et d'ensemencer la seconde soit en grain, soit en bois, sui* vant la qualité de la terre de la parcelle. L'ingénieur, dans son plan, figurerait toutes les issues de servitude pour conduire les bestiaux et charrois dans chacune de ces partitions de territoire, et tout cultivateur qui formerait d'autres routes serait puni d'une amende. Par ce moyen, toutes les terres seraient employées; on élèverait des pépinières; on mettrait en prairies artificielles d'autres parties, les fossés se couvriraient de haies ou semis, ou plantés en bois ou en landes cultivées qui, dans trois années, donnent un produit net d'une récolte du plus beau froment. Et enfin nos terres inutiles deviendraient fertiles et la masse des biens en augmenterait.
Il faudrait un décret pour abolir l'usage du mottage» avec une
<!} Décr9i génial du 3 mû 1790, mode et ie taux du rachat des droits sanctionné le 5, sur les principes» ie seigneuriaux dédarëe racbetablea.
peine pour celui qui pèlerait le gazon ; le code rural le défend , mais c'est seulement pour les chemins ^^^
Les administrateurs : Kkrgariotj, président; Pascal, vice-président; 0. Morvan; F.-M. Dehieo; M.-S. Mornot; M arec, secrélairegénéral.
[ArcLnat.,F»«336î*).]
CONSEIL DU DÉPARTEMENT ^'"^l
[Décanhre ijgi> — Rapport d'un membre, M. Trëtis ^*' :]
Les biens communaux doivent leur existence au régime féodal ; ils ont tous les vices de leur origine; ils sont pour nous la marque de la chaîne que nous venons de secouer : il faut se hâter de l'effacer entièrement.
La question du partage ou de l'indivisibilité des communaux n'est point nouvelle; elle a été sévèrement discutée et parfaitement éclaircie, il y a quelques années, et dans le temps où les esprits commencèrent à se tourner vers l'étude, jusqu'alors négligée, de l'économie politique. On trouvera toutes les lumières qu'on peut désirer sur cet objet important, dans un écrit intitulé : Traité des Communes, sans nom d'auteur, imprimé à Paris, chez Colombier, en i'j'j^^^K Les résultats généraux que présentent à cet égard les raisonnements des écrivains économistes ne paraissent susceptibles d'aucune objection raisonnable. Us se réduisent à des notions bien simples. La richesse d'une nation se compose du produit de ses terres et du produit de son travail. Plus, dans un espace donné, il y a de terres en culture, plus la concurrence du travail augmente, plus les salaires s'accroissent, plus les produits se muliplient, et avec eux les ressources du pauvre et la prospérité de tous. La division des grandes propriétés en plusieurs petites est un des moyens les plus propres à encourager l'agriculture et à donner au produit des terres toute l'attention qu'il peut avoir. Enfin, plus il y a de
^*) Tit. II, art. 4 A. membre du directoire charge de ré-
(^^ Ce document st emprunté à une pondre à la circulaire n^a pu, étant ab-
liasse dont les pièces n^intëressent pas sent, rédiger encore sa réponse.
la question traitée dans ce recueil. t*^ Voir la séance du 1 1 décembre
^'^ Rapport et arrêté adressés au Co- 1791 où le nom du rapporteur est
mité d'agriculture par le directoire du donné.
département, avec une lettre d'envoi t*) C'est le traité du comte d'Es-
du 3o mars J 792 , où il est dit que le suiles.
propriétaires dans une société politique, plus elle acquiert de force et de stabilité à maintenir la paix intérieure et à faire respecter les les lois qui lui garantissent sa propriété. Si Ton applique ces principes, devenus triviaux à force d'être vrais, à la question qui nous occupe, elle sera facilement résolue, puisque le partage des communaux entraînera le défrichement de la plupart , que leur division en petites portions donnera une très grande activité à leur culture, et qu'enfin une foule d'habitante des campagnes, qui n'ont que leurs bras, se trouveront élevés, par là, au rang des propi;j[étaires.
Les communaux sont de trois sortes : ou des terrains incultes, ou des prairies ou marais , ou des bois; dans les trois cas , le partage est également avantageux.
t"" Les terrains incultes. Ou ils sont susceptibles de culture, ou ils ne le sont pas. S'ils peuvent être cultivés , il faut les Uvrer à l'industrie, surtout dans un moment où la stagnation du commerce doit rendre tant de bras à l'industrie ; s'ils ne peuvent pas être cultivés, ils resteront dans leur état actuel. Qu'on ne craigne pas de trop vaines tentatives , on petit s'en reposer sur la clairvoyance de l'intérêt et du besoin. Et combien de terres à qui un long abandon donne un aspect qui semble repousser la culture et qui n'attendent pour produire que la sollicitation du travail !
9" Les prairies et les marais. Il n'y a aucun rapport entre l'étendue des conununaux de ce genre et le nombre des animaux qu'ils nourrissent. Un bœuf, une vache gâtent, au printemps, plus d'herbes vingt fois qu'il n'en faut pour leur nourriture. La récolte des fourrages sera donc vingtuple , alors que le partage sera effectué. Les mêmes raisons subsistent pour les marais. Ajoutez-y celle de la salubrité de Tair, qui exige si impérieusement leur desséchechement et leur culture , partout où cela est praticable.
3** Les bois. Dans les pays où le bois est rare, les bois communaux sont nécessairement dévastés; partout ils sont peu soignés et en fort mauvais état. Entre les mains des propriétaires particuhers, leur produit augmenterait nécessairement par la surveillance , ou ils feraient place à un genre de culture beaucoup plus utile. Pourquoi borner le peuple à ne recueillir que des broussailles sur un sol qui pourrait lui fournir le plus pur froment?
Aux preuves de raisonnement se joignent celles de 1 expérience. Elle a prouvé que de deux communautés, égales d'ailleurs en territoire et en avantages, celle qui n'a point de communaux s'accroît en population, en industrie et en richesses, tandis que l'autre ou reste dans le même état, ou rétrograde. En France, plusieurs villages de la Bretagne et de Lorraine ont éprouvé les heureux effets
du partage. Les Etats prussiens, sous leur dernier roi, en ont res^ senti tous les avantages, et l'Angleterre doit, en grande partie, à ce système et à la multiplicité des fermiers qui exploitent et se divisent ses domaines, la prospérité de son agriculture ^'^
De toutes les objections contre le partage des communaux, la plus solide et la plus souvent répétée se tire de l'utilité des pâturages et de la nécessité des engrais que procurent les troupeaux ; mais il est connu qu'un arpent de terre, cultivé en trèfle, luxerne, esparcette, etc., donne quarante fois plus de fourrage qu'un arpent de pâturage communal, d'oii il suit bien évidemment que, dans tous les lieux où l'on pourra établir des prairies artificielles, le partage des conununaux , loin de s'opposer à la multiplication des troupeaux etâ l'engrais des champs, ne fera au contraii*e que les favoriser. Or, il est bien rare que, dans un communal un peu étendu, il ne se trouve pas quelque partie de terrain propre à ce genre de culture. En dernière analyse, tant qu'il restera démontré que le produit d'un espace donné de terre en culture l'emporte nécessairement sur celui d'une terre en friche, on ne peut s'empêcher de conclure qu'il faut partager et défricher les biens communaux. Nous ne devons pas né^iger d'observer que la garde de ce genre de propriété, toujours difficile, est devenue presque impossible dans plusieurs lieux du royaume. La division des communaux s'opère malgré les efforts des corps administratifs. Peuton raisonnablement espérer d'opposer une résistance efficace au torrent de l'opinion et de l'intérêt populaire?
L'on demande comment doit se faire ce partage, et quelle règle l'on doit suivre à cet égard? La question est entièrement décidée par la nature même de la chose. Les communaux appartiennent à tous, et tous les membres de la communauté y ont un droit pareil, et tous doivent y avoir part : il faut donc qu'ils soient divisés également entre les chefs de famille. Ceux qui prétendent qu'on doit prendre pour base de ce qui en revient à chacun les impositions que chacun paye, ceux encore qui proposent d'en distribuer por^ tion par chef de famille , et portion k raison des contributions , ou capitulent avec le principe, ou veulent favoriser une énorme inégalité, et éterniser une longue injustice. Car assurément, dans le régime actuel des communaux, on ne peut contester cette vérité, qu'ils sont principalement utiles, ou , pour mieux dire , qu'ils ne sont utiles qu'aux riches propriétaires, parce qu'eux seuls possèdent de nombreux troupeaux. On dit .que les biens communaux sont le
^') Sur ce mouYemeot, voir GnArriN, op. cit,, p. 67.
I)atrimoine du pauvre. GW à peu près dans le même sens que es intendants s appelaient autrefois les pères des communautés. Tels sont les principaux motifs qui commandent impérieusement le partage des communaux; mais ici cependant, comme partout, le
t)rincipe demande quelques modifications dans ses applications ocales.
Nous observons d'abord qu'il arrive fréquemment que le peu d'étendue d'un conmiunal, comparé au nombre de ceux qui ont droit au partage, rend cette mesure impossible, puisqu'alors la part de chacun deviendrait ridicule par sa petitesse. Il semble que dans ce cas rien ne serait plus conforme à l'intérêt de l'agriculture et à celui de la commune propriétairer d'un tel communal, que de le vendre pour en appliquer le prix à un usage utile à tous les habitants. Une autre considération plus importante doit fixer Tattention des législateurs. Dans les pays montagneux , une grande partie des communaux se trouve située sur des pentes rapides , et il y aurait souvent de grands inconvénients à la défricher. Ces incdnvénirtits sont connus; les terres remuées et privées des plantes qui les retiennent s'éboulent et laissent le rocher à nu; elles encombrent ou exhaussent le lit des rivières et nuisent également au lieu qu'elles abandonnent et à celui qu'elles occupent. Il n'est pas sans exemple uu'un vallon productif ait été, de cette manière, envahi par un sable stérile. Enfin , il est des cantons malheureux qui ne produisent aucun fourrage et dont le terrain se refuse à 1 établissement des prairies artificielles. Là doivent être indispensâblement conservées les portions des biens communaux nécessaires à la nourriture ou l'éducation des troupeaux.
En nous résumant, nous conclurons que la loi doit prescrire d'une manière générale le partage des biens communaux, dans chaque municipalité, entre tous les chefs de famille; qu'elle doit marquer les exceptions que les circonstances rendent forcées, et laisser & la prudence des corps administratifs le soin d'en faire l'application.
L'administration du département du Gard aurait bien désiré de joindre à ces observations des notions particulières sur l'étendue et la nature des communaux de son ressort; mais, malgré ses demandes réitérées, elle n'a pu obtenir encore pour cela que des renseignements imparfaits. Le directoire suppléera ce que le conseil n'a pu faire.
[Le conseil arrête d'adresser ce mémoire au Comité d'agriculture et de prier TAssemblëe qu'dle ordonne «rque les particuliers qui se sont emparés des communaux depuis trente ans soient tenus de les restituer, pour enti'er
dans le partage ». D arrête paiement qu'on doit distinguer «ries biens patrimoniaux, consistant en bois affermes ou aménages, prairies, terres cultivées et autres propriétés de cette nature n, des communaux et les vendre «rpour être employa au payement des dettes des communes, conformément à la loin. — Arch. nat, F'" 33o; F'' m, Gard, 6.]
WREGTOIRE DU DIÎPARTEMEWT ^^^
[37 décembre tygt. — Le directoire insiste sur l'importance, reconnue par la Constituante, de la question des communaux, et il fait la critique de ce genre de pi-opriétés. ]
. . . Les communaux sont des terrains vagues, incultes, souvent très étendus, possédés par des habitants d'une ou plusieurs paroisses, soit à titpe de propriété indivise, par possession immémoriale, soit par concession à la charge de quelque redevance, soit en argent, grains ou auti'ement, au profit du ci-devant seigneur. Les municipalités possèdent des biens cultivés connus sous le titre de communaux, qu'elles sont dans l'usage de bailler à ferme. On comprend encore quelquefois les bois des communautés sous le nom des communes ; cette nature de biens est trop précieuse pour que l'on en permette jamais te partage aux habitants des communautés. Il est des communaux consacrés à la nourriture des bestiaux, et chaque habitant a la liberté de les y mener. Je présenterai les avantages sensibles de leur culture avec les maux inévitables qui en sont la suite lorsqu'ils sont abandonnés à leur état de nature. Ces terres vagues et incultes produisent une herbe coupée tous les jours, peu substantielle, qui laisse les animaux dans un état de maigreur; on tes y a menés, lorsque le sol était humide; il devient piétiné; alors ces individus y font des inégalités où le séjour des eaux donne naissance aux mauvaises plantes et fait périr les plantes légumineuses qui, seules, fournissent une nourriture engraissante. Ce n'est pas tout. Outre que les communaux sont d'un faible secours pour la subsistance des bestiaux, ils deviennent le foyer de maladies épidémiques qui minent les campagnes. Un
t') Mémoire ndrcssé par le directoire, munaux, et il signale que trie maaouavec une lettre d^èavoi du 37 décem- vrior et Tartisan attendent avec beaucoup bre 1791; le directoire y rappelle d'impalicnce de pouvoir jouir d'un 1erq«'îl a déployé son autorité pour inler- rain si propice à rendre leur sort lieudire les partages arbitraires des com- reiixp.
animai est-il atteint d'une maladie contagieuse, l'habitant ne craint point de le faire paître dans ces lieux et d avoir à déplorer la mort d'une infinité de bestiaux à qui leur communication et leur rapprochement de l'individu malade auront donné le germe destructeur. C est dans les communaux que les animaux trouvent des eaux saumâtres, stagnantes et corrompues; leur mauvaise qualité, leur
'pesanteur les rend très difficiles à être digérées, et les bestiaux y puisent le germe d'une infinité de maladies dangereuses; leur santé, leur conservation demandent une eau claire, limpide et courante.
Une cupidité démesurée et l'injustice portent l'habitant à des excès répréhensibles. Il ose agrandir son champ par une entreprise sur les propriétés publiques, elles sont toujours oubliées et on prend toute sorte de moyens pour les dégrader. Pour se convaincre et dissiper toute espèce de doute sur cette question, l'expérience nous apprend qu'un arpent de terre converti en pré profite autant aux bestiaux que ào arpents en conuoaunaux.
L'intérêt de l'Etat, l'intérêt général et l'intérêt particulier exi-
* gent leur pai*tage. Ces fonds profitent peu au trésor public; la base serait injuste et inégale, si on ne la fixait sur le produit du terrain. Dès que les champs deviennent plus riches et plus fertiles, ils doivent une taxe plus forte. La culture des terres, leur fécondité et leur étendue étabhssent la base de la grandeur et de la stabilité des empires. Le défrichement des communaux est une source impérissable de prospérité et la base la plus solide du repos et de la félicité du manouvrier et-de f artisan; c'est par eux qu'ils rompront tous les liens de la misère ; ce sont ceux qui lui doniieront la facilité à soutenir une famille; enfin,. ce sont eux qui accroîtront la masse des productions territoriales. Il résulte des recherches fàiles par un ministre vertueux (M. Turgot) qu'il existe huit millions d'arpents de communaux ^^^. Quel moyen de richesses n'offrent-ils pas! Notre population augmentant tous les jours, il faut une plus grande étendue de terrain cultivé pour nourrir les habitants; si la terre ne suffit pas à leur entretien, alors l'Etal n'a qu'une existence précaire, incertaine et devient tributaire des autres puissances. Les conmiunaux ne profitent qu'à l'homme riche qui a la douceur d'y faire paître de nombreuses troupes de bestiaux , tandis que le journalier et l'artisan en sont dépourvus. Le défrichement est un des grands canaux de leur bonheur; alors ils tourneront- vers la terre
t*î Toutes mes recherches ont été in- ïVd. des Œuvres de Turgol par Daire fruetueascs pour retrouver ce texte dans ( Paris , 1 8 'i A , a vol. in-S" ).
90 ENQUÊTE DtJ COMItÉ D^AORICULTURE.
toute leur activité; leurs moyens de subsistance ne seront plus incertains; les champs bien cultivés auront une fécondité merveilleuse et produiront assez de grains pour ces individus. Voilà des moyens heureux qu'offre la division des communaux, qui donnent au travail des milliers de bras; l'agriculture devient plus florissante et le peuple plus aisé. La division des communaux attache les habitants, au soi qui les nourrit; elle les multiplie; les progrès de la population sont mesurés sur les progrès de l'art le plus utile; le nombre des propriétaires augmentant, combien de ménages de plus! L'accroissement des denrées facilite les mariages et rend la population riche et nombreuse. L'espèce humaine mdtipliera et croîtra avec la promptitude étonnante des plantes cultivées par ces nouveaux laboureurs. Le fondement de la félicité de la classe la plus nombreuse et la plus précieuse de l'État repose essen* tiellement sur le défrichement des communaux. Mais quelle sera la règle de leur partage : sera-t-il fait par têtes, par familles ou relativement à l'allivrement des propriétaires? Le différent mode des jouissances parait exiger des diversités dans leur partage. Dan» beaucoup de lieux, les communaux ont été concédés à titre onéreux de la part des seigneurs. La redevance qui leur est due est supportée par égales parts, soit par le pauvre, soit par le riche. C'est par feu allumant qu'on la paye : alors les communaux pressurent la subsistance des malheureux. Ici le mode d'impôt que supportent ces fonds condamnés à l'inutilité et qui vont devenir bientôt précieux, présage la part que chaque habitant et bientenant propriétaire aune maison doivent avoir. L'Asseinblée nationale, dirigée sans cesse par des principes d'équité) ordonnera le partage des communaux conforme au désir dii manouvrier et de l'artisan : ménage par ménage et par portions égales. Ces pères de la patrie voudront essuyer leurs larmes et améliorer leur destinée; alors cette classe de la société jouira des richesses que vont procurer de nouvelles propriétés. Il parait que la même faveur doit être accordée aux seuls citoyens actifs et bientenants d'une commune à qui une possession immémoriale est un titre invincible pour les communaux vagues et incultes. Ils ont tous un droit égal sur ces fonds et doivent être admis à leur partage par portions égaies : le droit étant acquis à tous, tout autre partage semblerait blesser les principes de l'équité. Ils se concilient avec l'objet des communaux, qui paraissent n'exister que pour donner au journalier et à l'artisan une vie plus douce et plus commode que l'étendue du sol et la bonne culture leur promettent. Comment quelques particuliers gros propriétaires d'une commu-
HAUTMARONNE. 91
nauté pourraienUls être les maîtres d'un terrain considérable (jue par ane injustice, puisqueile enlèverait à ceux-là une nouvelle source de nourriture? Si le partage était fait en raison des impositions, il serait plus favorable aux riches et profiterait trop peu aux pauvres. Quant aux biens cultivés et affermés et dont le produit était mis en moins imposé cha^e année, la classe indigente en profilerait peu, si leur administration n'éprouvait aucun changement; on doit suivre le même mode que pour leur division.
Lés communaux qui sont dans les montagnes et destinés aux pfttoffiges des bestiaux ne sauraient être assimilés avec ceux des autres lieux. L'intérêt des copartageants s'oppose à leur division; une grande partie de ces pâturages ne peut profiter, à raison de la difficulté des chemins, qu'aux bêtes à laine et aux chèvres. Leur partage réduirait beaucoup d'individus à une jouissance d'une propriété peu étendue qui ne pourrait rendre leur sort plus heureux ; leurs bestiaux, obUgés de s arrêter toute la journée dans cette portion , ne sauraient s'y plaire et v trouver leur subsistance. Pour les maintenir dans un état propre a leur santé et à leur prospérité, il est nécessaire de les faire promener de place en place; l'exercice est un besoin pour ces animaux. Le partage de ces communaux entraînerait encore d'autres inconvénients; en les laissant indivis, les bestiaux d'une communauté jouissant d'un pâturage libre ne nécessitent qu'un ou deux bergers , tandis que la division les multiplie.
Les communautés qui ont des communaux grevés de cens et de rentes ne doivent être autorisés à leur partage qu'elles n'aient vendu les parties nécessaires pour racheter les droits auxquels ils sont assujettis : sans ce rachat, ceux qui en sont propriétaires s'opposeraient à leur partage à cause du nouveau mode dans la perception des redevances. Le propre intérêt des communistes les y invite : ils affranchissent leur nouvelle propriété d'un droit qui rappellerait le système féodal.
Les conununaux qui servent de pâturage et qui avoisinent les grandes rivières, auxquelles on n'a point opposé de digues assez puissantes pour empêcher le ravage des eaux, devront êtare conservés en leur état actuel; si on en permettait la division, il est des copartageants qui ne craindraient pas de les mettre en culture, sans avoir pensé à les défendre contre l'irruption des eaux, qui bientAt enlèveraient ce fonds si heureux à produire une nourriture abondante et succulente aux bestiaux.
Dans les paroisses où les communaux sont d'une étendue peu considérable, ils doivent être vendus d'après des règles établies.
D'après les différentes réflexions dans lesquelles nous venons d'entrer, nous croirions qu'il serait convenable d'ordonner :
i"* Que chaque habitant d'une communauté et bientenant propriétaire d'une maison auront une portion égale dans le partage des communaux vagues et incultes, qui ont été concédés par les cidevant seigneurs sous une redevance payée par feu allumant, et que le partage étant fait d'après ce mode , le particulier qui possédera plusieurs maisons ou métairies et qui paye la redevance aura autant de parts qu'il aura de possessions de ce genre, pourvu quelles soient occupées par une famille, sans que pour raison de ce les métayers ou locataires puissent en prétendre la propriété;
â"" Que dans les communautés qui possèdent des conununaux pareillement vagues et incultes, sans autre titre que la possession immémoriale, la distribution en sera faite par égalité entre les habitants et bientenants, qui ont joui de la qualité de citoyen actif depuis 1790, et tous les autres habitants qui, sans avoir de propriété, sont nés et ont passé la plus grande partie du temps dans le lieu et y ont payé les impositions personnelles, même entré ceux qui, sans ôtre nés dans le lieu, y ont résidé et payé lesdites impositions pendant vingt années consécutives;
3^ Que dans les municipalités oh lesdits communaux sont cultivés ou affermés et dont le produit est mis en moins imposé dans le rôle des impositions, elles devront être autorisées à en faire le partage en suivant le même mode ;
4'' Que les communaux dont la contenance ne suffirait pas pour que chaque copartageant eût une portion de demi-arpent seront vendus par les municipalités, aux enchères, en faveur de celui qui fera la condition meilleure, pour le prix en provenant être mis en moins imposé, et servira à payer les dettes, s'il y en a, ou former des établissements utiles aux pauvres;
5° Que sous aucun prétexte les communaux qui servent aux pâturages et qui sont sis sur les montagnes ne pourront être partagés par les communautés à qui elles appartiennent;
6° Que le partage des communaux consacrés au pâturage des bestiaux et avoisinant les rivières que des digues ne 'défendent point contre les inondations des eaux ne sera pas permis;
•7° Que les communautés ne pourront procéder au partage des communaux grevés de cens et rentes qu'elles n'en aient fait le rachat;
8*" Les bois sont exceptés des dispositions des articles ci-dessus, ainsi que les petits lopins de terre propres à l'agrément, aux mar-
chés aux bestiaux, etc. Et il ne pourra être procédé à leur partage ni à leur vente sous aucun prétexte ^*^
[Arch.nat., F" 333.J
MlRAMONT^^l
Pétilion de la municipalité à F Assemblée législative
[Décembre Jjgi- — Celte pëûliou rappelle une concession faite à la communauté le lâ uovembre lABG par Catherine, reine de Navarre et vicomtesse de Nébouzan, d'environ 900 arpents, (rsous la faculté de le partager entre an chacun paiement, Touvrir, le mettre en culture de grain ou de vigne, y bâtir maisons et cabanes, y faire des fermages et enfin en faire ce qui leui* plaira, à la charge par eux de lui payer annuellement 3 écus de cens, tant qu'ils resteraient en commun; de lui puyer ledit cens entre un chacun en particulier, quand ils auront partagé, et les lods et ventes au cas d'aliénation suivant l'usage locale); l'acquisition opérée, le q août i556, sur la communauté de Saint-Gaudens d'un autre terroir appelé Montjaymes, d'environ i&o arpents, sous la condition de partager ce ten*ain entre les habitants de Miramont rrpar feu allumant». Une partie seulement fut aménagée en 1676 et l'autre i*esta vague, ce qui coûte, en raison des gardesbois nécessaii-es, a 00 livres à la communauté. J
[II faut observer] que' ces objets ne produisent absolument rien, quoiqu'ils [soient] de très bonne nature, soit par les raisons que nous venons de dire , soit encore à cause de la mésintelligence , toujours inséparable de l'administration commune; que le revenu dont ces objets sont susceptibles, calculé d'après le rapport des parties adjacentes, serait de plus de 10,000 1., année commune; que les suppliants n'auraient jamais pris garde au grand préjudice qu'ils se portent en restant indivis, à cause que ces deux objets étaient immenses (sic) de tout subside autre que ledit cens; que la sujétion universelle, nouvellement décrétée, de l'impôt foncier leur a nécessité cette attention; que l'impôt que doivent dorénavant supporter ces objets sera pour le moins de 800 1. tous les ans, et que cette somme, jointe à celle de 300 1. de frais de garde, feraient ensemble 1,000 1., que la communauj^ payerait annuellement à pure perte; qu'il serait injuste que les suppliants demeurassent constitués dans cette malheureuse situation, lorsqu'ils
t') Le Comité d'agriculture envoya ^^^ Arr. et cant. do Saint-Gaudens.
à ce département sa seconde circulaire. ^'^ Pétition non datée , mais remise
Le directoire expédia, le 97 mars 1799, au Comité d'agriculture le i4 décem-
une seconde expédiiion de son mé- bre 1791. moire (Arch. nat., F»» 33o).
peuvent mettre à profit leur prospective («te), sans causer aucun préjudice à personne.
Le seul moyen , Messieurs , d'y parvenir dépend de l'exécution littérale des actes préallégués, c'est-à-dire du partage des fonds qui en font l'objet. Ces deux objets qui, administrés en commun, ne produisent rien, conBés à l'administration privée de chacun des communiers, produiront des denrées à l'infim, soit en Mé, mt en bois de chaufiage et de construction , soit enfin en fruits de toute espèce. C'est par là que les suppliants se trouveront rédimés du préjudice qu'ils souffrent depuis longtemps.
Ce partage. Messieurs, produira encore bien d'autres avantage» qui ne méritent pas moins vos attentions. Le premier se rapporte , à l'intérêt national. D'un cAté, ces parties, dont le produit, est absolument nul , produiront et augmenteront le revenu de l'Ktat par le soin attentif et assidu de chaque père de famille; de l'autre côté, ces mêmes parties, rendues susceptibles d'aliénation, produiront dans la caisse de l'État des lods et ventes à l'infini. Le second se rapporte à l'intérât particulier de chacun des habitants de Miramont. Ceux-ci, qui depuis longtemps gémissent sous le poids de la plus affreuse misère pour n'avoir, à cause de la perplexité du commerce, de quoi occuper leurs bras oisifs, trouveront dans ce partage un moyen assuré d'alimenter leurs familles. Dans les
(parties propres à produire du bois, en les soignant à propos, es coupes pourront y être faites au moins tous les douie ans; dans les autres qui ne produisent point ou du moins très peu d'essence de bois, mises en culture de blé, ils y recueilleront des récoltes immenses: par là, les calamités qui les tourmentent se trou* veront dissipées à jamais.
Les suppliants. Messieurs, entrés dans toutes ces considérations, délibérèrent, le 97 février dernier, de faire ledit partage, et, en ayant en conséquence demandé l'autorisation au département, elle leur aurait été refusée, sous prétexte que les communaux ne peuvent être partagés, avant que la loi qui se médite dans le sein de votre auguste assemblée ait été rendue et promulguée. Sur cette diiBculté, Messieurs^ les suppliants se sont déterminés à vous adresser leur pétition afin qu'il vous plaise les autoriser, ce qui est sans aucune difficulté. En pmmier lieu, cette demande n'est que l'exécution littérale des actes dont s'agit. Dans le premier, la facidté de partager n'est subordonnée qu'à la volonté des suppliants, et, dans le second, cette faculté est une condition, ou pour mieux dire une charge de la concession. Ces deux actes donc exigent le partage réclamé, au point que la permission n'en peut Abre renisée
sans perdre de vue leg principes de la Constitution qui asaurent la libre disposition de la propriété et l'entière exécution d«s notes, toutes les fois que l'intérêt public n*en devra pas souffrir» y gagnera au contraire beaucoup par la production abondante qui résultera de ces parties et par les lods et ventes qu'elles produiront une fois mises dans le commerce. En second lieu« cette demande en partage est parfaitement conforme au droit communs consigné au code cammvni dividmdo, qui porto que nul ne peut être contraint de rester en commun malgré lui ; m ammwwme vêl 9oci$talê nemo coinpeUitur imtU9 detinm^^K En troisième lieu, il serait bien cruel pour les suppliants de voir sous leurs yeux une propriété, qui leur appartient bien légitimement, demeurer sans culture et sans production, dans ]e temps qu'ils y voient bien réellement leur subsistance assurée, (iette raison seule, Messieurs, doit vous déterminer à accueillir favorablement leur demande.
Mais encore, Messieurs, se pourraii*il que dans votre auguste assemblée il se trouvera quelqu'un qui tiendra pour le régime commun des parties susceptibles d'être cultivées en bois, sous prétexte de laisser aux communes une ressource pour subvenir à des besoins imprévus. Si une semblable observation vous était faite, gardez-vous bien, Messieurs, de vous y arrêter. Ce système est dans l'exacte vérité la plus grande duperie qu'il soit possible de concevoir. Il est constant que dans aucun bois commun, du moins dans toute notre contrée, il n'existe que des buissons rabougris, tandis que dans les autres propriétés privées les bois y sont dans la plus baute valeur. Les véritables moyens d'une commune quelconque dépendent de l'aisance des communiers : quand ceux-ci nagent dans l'abondance, les contributions ne tiennent à rien. Tout le monde se rend au besoin de la meilleure grâce du monde. Il est encore une ligue de gros tenanciers, de laquelle vous avez à vous méfier, si vous voules que votre religion ne soit point trompée. Caux-<;i , qui ont le moyen de tenir beaucoup de bestiaux, ne cessent d'entasser sophisme sur sophisme pour tâcher de maintenir les communaux, parce qu'ils trouvent dans ce régime un profit plus oonsidérable qu'ils ne retireraient de leur simple portion^ Mais, Messieurs, gardejhvous bien de vous laisser séduire par leurs astuces; éludiez à loisir et songez que dans chaque commune, et notamment dans celle de iMiramont, vous sacrifierez la subsistance de deux çentsi habitants à la cupidité de huit à dix particuliers qui
(1) Gode de Justmieat 3, 37, o^ma», médiûre d« Pothier dan« aoère Cod* ùiv,, 5. Celte règle a passé par Tinter- civil, art. 1 1 5.
regorgent de fortune. Vous ne sauriez, d'ailleurs, céder à un système aussi injuste sans blesser la propriété bien légitime des suppliants ; les deux actes dont s'agit n'attribuent rien de particulier à aucun des habitants, tous sont égaux en droits, tous doivent également profiter du bénéfice de la loi sans distinction.
En adhérant à ce partage, Messieurs, par cet acte de bienfaisance, vous transférerez les suppliants du profond de la misère dans le sein de Taisance et de la quiétude; par là, ils parviendront au moyen assuré d'alimenter leurs familles; par là, l'impôt, qui est aujourd'hui un fardeau accablant , deviendra à peine l'objet de la plus légère attention. Pénétrés d'une juste reconnaissance, ils béniront à jamais leurs^'^ . .
Qu'il plaise donc à vos grâces, Messieurs, vu la présente et les raisons y ramenées, ensemble les actes du i 2 novembre i486 et 2 août i556 et encore la délibération du 27 février dernier, le tout ci-joint ^2^, permettre aux habitants de la commune de Miramont l'exécution de leur dite délibération, à la charge par eux de cultiver en bois, en bons pères de familles, toutes les parties qui en seront susceptibles. Et en reconnaissance de cet acte de justice , de ce bienfait paternel les suppliants, retirés du fond de la misère, redoubleront leurs vœux au Ciel, afin qu'il vous conserve pour longues années dans le sentier de la justice. — Lahore, maire.
[Arch. nal.,F"33o.]
CONSEIL Dt DÉPARTEMENT ^^\
[Décembre ijgt- — Rapport du bureau du bien public : ]
Les communaux de ce département peuvent être divisés en plusieurs classes, mais n'oublions jamais que, de quelque espèce qu'ils se trouvent, quelqu'avantage que les communautés pussent en retirer, il est un préalable à remplir, c'est que le sol de la France ne soit soumis à aucune redevance féodale et que, par conséquent, les communautés soient rachetées avec leurs communaux, et que toutes leurs dettes soient éteintes avant aucun partage. Ce point une fois
^*' Phrase inachevée dans Toriginal. ^^î Rapport et arrêté adressés au Co-
(^) Le dernier texte seul est joint à la mité d^agriculture par le directoire du
pétition. Â la délibérntion prirent part département avec une lettre d^onvoi
les 7 membres de la municipalité et du 3i mars 1793.
As citoyens.
précisé , nous pouvons établir les différences qui se trouvent entre les communaux.
Il 'en est qui, comme nous l'avons dit, n'appartiennent aux communautés qu'à la charge de redevances, d'autres qui présentent un produit annuel comme les taillis, les réserves, les moulins et usines et les terres affermées, d'autres qui, ne présentant aucune espèce de bonification par leur inculture, ne sont utiles que pour une dépaîssance souvent imaginaire, mais au moins bien au-dessous du produit oji de l'avantage qu'on en retirerait par une culture partielle, en sorte que toutes ces espèces de fonds, regardés sous le rapport d'indivisibilité, sont nécessairement d'un moindre produit que s'ils entraient en partage , puisqu'il est convenu par l'expérience journalière cpi'un particulier régit mieux qu'une commune, et que celui qui a moins de terrain en tire. meilleur parti que le grand propriétaire. Aussi, tous les membres de votre bureau, pénétrés de ces principes, qu'on peut appeler. mathématiques, se sont -ils réunis à penser que le partage des communaux était, d'après le nouveau régime, un bienfait incalculable pour l'agriculture et pour les communes.
Mais comment effectuer ce partage? quelles bornes y donner? quelle latitude pouvait-il présenter? Voilà, Messieurs, ce qui a paru difficile au premier coup d'œil; en effet, si les communaux sont partagés par feux ou maisons, peut-on en donner une portion égale à tous? S'il y a des redevances? Et les grands propriétaires ayant plus donné, lors des concessions, doivent-ils être réduits à la même portion que la moindre famille? Enfin, si les communaux ne présentaient à chacun des habitants qu'un partage d'infiniment petits, serait-ce un avantage de le faire?. . • Nous nous bornerons donc à vous dire que, sous les deux aspects d'indivisibilité ou de partage, il faut absolument liquider sur la tête des communes et leurs droits féodaux et leurs charges à concurrence de la vente de leurs communaux, et que, s'il y a à partager un surplus restant, il faut en revenir à la distinction de savoir, si ce surplus peut offrir une quantité de terrain assez considérable pour chaque feu et mériter les frais de culture.
Votre bureau du bien public a donc pensé d'abord, qu'après les redevances et dettes liquidées , il est indispensable qu'il y ait un 1/2 arpent, mesure de Paris, pour chaque feu, et que, si cette mesure ne se trouve pas, ou à peu près, il est impossible de faire un partage, et quil faut laisser la communauté jouir sans division, si ce sont des pacages, et affermer pour 1^ charges locales, si ce sont des moulins ou autres objets. On doit sentir en effet qu'il n'y BIBM8 coimuvAux. 7
lattmratt «moiUA
aurait aucune utilité pour des particuliers dans un partage plus rétréci qu'un 1/2 arpent, tandis qu'un bail général pourrait former une somme assez conséquente pour diminuer ou égaler les charges que les communes ne peuvent se dispenser de contracter annuellement. Il est vrai qu'on pourrait objecter, dans le cas de division, que le partage par feux ne serait point égal, puisque, d'un côté, SI les communaux sont sujets à des redevances féodales, le grand propriétaire y est confondu pour le rachat avec le plus simple particulier, et, d'un autre, dans le cas surtout de dépaissance, celui qui a plusieurs métairies et qui ne forme qu'un feu perd le grand privilège de mener tous ses bestiaux et n'aura pour indemnité
3u'un 1/9 arpent, faible dédommagement de sa perte. Votre bureau u bien pubUc s'est fait à lui-même cette objection et bien d'autres du même genre, mais il s'est convaincu aussi que ce n'était qu'un sophisme; et, à la vérité /le plus simple particulier n'aurait-il pas le droit, avec beaucoup d'argent, de mener autant de bestiaux dans les prés et bois communaux, que celui qui a de vastes métairies? La communauté de ces prés et bois, la communauté même des moulins peut-elle être précisée à telle quantité ou qualité de têtes de bétail, à telle quantité de grains à moudre? Ce ne peut donc pas être, surtout dans ce département, oii Ton ne connaît point de communauté, en raison de la quantité de fonds, que l'on pourrait établir une différence numérative, et il faut en revenir au principe certain qu'un partage égal est de toute justice. Votre bureau du bien public a été plus loin encore : il est tdlement persuadé que les grands propriétaires feraient aux pauvres des sacrifices' encore plus grands que celui d'un i/s arpent, s'il en était un , qu'il lui est venu plusieurs fois dana l'idée de rayer la partie de ce rapport qui présente Tobjection dont nous venons de vous parier, fût-elle fondée. Ils l'abandonneraient pour s'attirer l'amour et la reconnaissance de. ceux qui sont moins favorisés de la fortune; ne présentant qu'un droit égal pour tous, ils sentiront que les progrès de l'agriculture, le bien général exigent impérativement un partage i pourvu qu'il soit dans les proportions que nous venons d'indiquer.
[Arrêté consécutif du conseil :]
Art. 1 •'. Les communaux doivent être vendus jusqu'à concurrence du rachat des redevances féodales ou dettes.
Art. 2. S'U y a du surplus après les redevances et dettes acquittées, le surplus sera partagé par égale portion entre les citoyens habitants, chefs de ménage, propriétaires ou non propriétaires, pourvu que chacun puisse avoir un 1/9 arpent ^ mesure de Paris
ou environ , et dans le cas seulement oii ces communaux puissent être divisibles par terrain, comme bois, prés, terres labourables; si, au contraire, il n y a pas en partage un i/s arpent de Paris ou environ, ou si les communaux se trouvent indivisibles, ils seront vendus, et le produit partagé de la même manière qu'il a été dit ci-dessus.
Abt. 3. Tant que les objets déclarés indivisibles n'auront point été vendus, ils seront affermés sous la responsabilité des municipalités et sous la surveillance des directoires de districts et départements, et le prix de ferme affecté aux charges annuelles des com* munautés.
[Apch. nat,r*33o.]
GOHDRIN ^^K
Pétition en forme de Mémoire à r Assemblée Ugislative^^K
S* d. — La municipalité de Gondrin, chef-lieu du canton de ce nom, situé dans le district de Gondom, département du Gers, possède depuis près de 3oo ans environ 606 arpents de 100 perches de 3 9 pieds, de bois taillis, prés, landes ou friches et autres terrains vains et vagues. Le bois fut divisé, en 1756, par les officiers des Eaux et forêts, en â5 coupes réglées qui ont été exploitées depuis successivement tous les ans ; le produit de cette propriété commune avait été porté en moins imposé dans les rôles de la taille de là communauté de Gondrin jusqu'en 1776, où cet usage fut intercepté par les oppositions du Grand-Mattre des Eaux et forêts, qui ordonna en même temps que cette forêt serait fermée par des fossés larges et profonds, ce qui fut exécuté. La dépense de ce travail, jointe à celle des bornes de pierre qui furent posées et aux frais des différents transports des officiers des Eaux et forêts, absorbèrent pour longtemps le revenu de ce patrimoine, qui se trouvait déjà réduit par les dégradations publiques. Ges précautions, la surveillance des officiers des Eaux et forêts, et la présence d'un garde qui devait désormais faire respecter cette possession, ne firent qu'augmenter la licence. Bientôt, elle n'aura plus de bornes, car depuis 3 ans les nouveaux taillis sont gâtés par toute espèce de bétail; ceux d'un âge plus avancé sont coupés jour et nuit, sans
(^) AIT. de Gondom , ch.-i. de canton. mune du a t décembre 1 790, tendant à
^*) Adresse par le procureur de la autoriser le procureur k faire toutes dé-
comnroiie le 16 noTembre 1791, arec . marches pour obtenir le partage des bois
un extrait des déiibérationB de la eom- communauxé
aucun soin, la plupart à hauteur d'homme; quantité de jeunes chênes sont coupés chaque année et employés à lier des gerbes de blé et fagots de sarments du voisinage.
Les landes ou friches produiraient (si elles étaient conservées) des engrais d'autant plus précieux que les terres, dans la municipalité de Gondrin, ne produisent presque rien sans ce secours, mais elles sont continuellement broutées par des troupeaux de brebis, chevaux et bétail à corne. Les communaux de la communauté de Gondrin offrent encore, par leur étendue, une grande ressource pour le chauffage de ses habitants et le pâturage de leur bétail; mais leur situation trop éloignée de ia plupart des habitants prive le plus grand nombre de ces avantages, dont les communautés voisines proBtent, d'où il résulte des jalousies, des divorces et des inquiétudes, que la nouvelle assiette de l'impôt redoublera cette année, d'autant plus qu'à peine le revenu pourra suffire au payement des impositions, et que, par leur dépérissement, ces communaux seront bientôt à charge. Il n'en serait pas ainsi, si l'on pouvait en obtenir le partage; la communauté le désire ardemment, et le procureur de la commune , soussigné, qui a été chargé de la solliciter en vertu de la délibération ci-jointe, le réclame avec instance. Et ne cessera de former des vœux pour les auteurs d'un si grand bien. — Casaox , procureur-syndic.
[Arch. nat,F^*333.]
Pétition du menu peuple à l'Assemblée législative ^^K^
S. d. — A vous Messieurs de l'Assemblée nassionalle de Paris. — Supplient très humblement Pierre Cabos habitant de la ville de Mielan , et plusieurs autres habitans dud. Mielan du meneu peuble , ount l'honneur de vous représenter que tous les bourgeois dud. Mielan s'emparent de la quantité de 200 journeàux de fonds qui est situé à la parroisse de l'Aguian^^^ et de a 00 journeàux situés à Mielan. Tout led. fonds cy dessus nonxé appartiens à la communauté, et le petit peuble n'en retire absoleument rien. Lesd. suppliens ont fait tout ce qu'ils ont peu pour faire partager led. founds. Cela a etté inutille; ils jouissent dud. fonds, lesd. bourgeois prétendons conmie si led. bien leurs appartenoit en propre. Lesd.
t^î Arr. de Mirande, cb.-I. de canton. — ^*) La graphie de ce document a été respectée comme offrant un certain intérêt linguistique. — ^^^ Canton de Mielan.