DIRECTOIRE DU DISTRICT DE MONTPELLIER
[5. d. — Mémoire joint à la précédente réponse, et où sont examinées les deux questions : i*" si la conservation de ces sortes de propriétés peut s^accorder avec nos lois ; a* si cette conservation est propre à favoriser le développement de {^industrie agricole?]
... La Constitution ne reconnaît qu'une seule corporation , celle de tous les Français, elle ne s'occupe que d'un seul intérêt, celui de la nation , qui se compose de la masse des intérêts réunis de tous les citoyens. Il ne peut existera ses yeux que deux genres de propriété, la propriété nationale et la propriété individuelle. Rien n'est plus opposé à ces principes que l'existence des biens communaux et intransmissibles; c'est par eux qu'est détruite l'unité d'administration; ils isolent le citoyen de la grande communauté, en substituant à l'intérêt général des intérêts locaux et partiels. Partout, un citoyen doit retirer de la protection des lois et de la surveillance de l'administration des avantages égaux, partout il doit être soumis au même régime, aux mêmes charges publiques. La Constitution ne voit dans les départements, les districts, les cantons et les municipalités que des divisions purement administratives qui peuvent être composées et décomposées, sans que les citoyens éprouvent aucune lésion dans leurs intérêts, aucune surcharge dans leur contribution. Il résuite de ces vérités incontestables que les communautés ne doivent avoir ni propriétés, ni procès, ni dettes.
Ce système ne peut être balancé par aucuns des motifs tirés des avantages, de l'agriculture ; il est facile de le prouver. Les propriétés des communautés consistent en général, au moins dans ce district,
(>) Décret du 5 août 1791, scellé le des villes et communes et sur les moyens 10, relatif à Tacquittement des dettes de pourToir à leurs besoins.
en terres en friche destinées à la dépaissance des bestiaux, du en droit d'usage dans les garrigues ou vacants, que les ci-devant seigneurs tiennent de la féodalité. Il s'en faut bien qu elles en tirent tout le fruit que l'industrie particulière saurait en obtenir. Des bois mal gardés par des hommes chèrement payés sont livrés à la dévastation en même temps que détériorés par une industrie imprévoyai^e. Les habitants des villages pourraient avoir de nombreux troupeaux, des vastes garrigues fournissant en beaucoup d'endroits une dépaissance aussi salubre qu'abondante; mais ils négligent d'en tirer parti, et sont plus occupés à en écarter les troupeaux étrangers, qu'à en profiter pour leur propre compte; enfin, les droits souvent litigieux de pacage ou de lignerage dans les bois des ci-devant seigneurs occasionnent aux communautés des procès ruineux plutôt que des avantages solides.
Il se présente ici une difficulté qu'il importe d'aplanir.
Est-il avantageux de permettre le défrichement de la totalité des garrigues ou de n'aliéner que sous la condition de laisser en friche des terrains qu'on destinerait à la dépaissance des bestiaux? Le commerce réclame la multiplication des bétes à laine , et les terres incultes présentent pour leur nourriture des grandes facilités; mais nous croyons qu'il n'est aucun motif qui, sous le régime de la liberté, doive mettre des entraves aux spéculations particulières. L'intérêt individuel si actif, si industrieux saura trouver la solution de ce problème sans l'interposition d'un système réglementaire. Gardons-nous de la funeste manie de vouloir tout diriger, tout administrer; c'est par ce système si attrayant pour les despotes que l'ancien gouvernement a si souvent enchaîné le génie. L'agriculteur ne demande que des lumières et la liberté. Que l'administration instruise, mais surtout qu'elle n'ordonne pas; on défrichera là où l'intérêt appellera la charrue, le propriétaire intelligent n'aura pas besoin d'une ordonnance pour réserver à ses troupeaux les terrains pierreux, couverts d'arbustes et impropres à la culture; les montagnes arides sont nécessairement consacrées à la dépaissance des bestiaux : quel possesseur ignare irait remuer la couche légère de terre arable qui couvre quelque portion de rochers escarpés, (qu'il) et s'exposerait à se voir ravir par les pluies et les torrents.? Ayons donc plus de confiance dans l'industrie, et surtout persuadons-nous bien qu'elle ne demande pas des lois. .
Convaincus par ces diverses considérations de la nécessité d'aliéner les propriétés communales, nous nous sommes occupés des moyens d'en tirer le meilleur parti, tant pour parvenir à l'extinction des dettes des municipalités et établir cette unité d'admini-
siration à laquelle tendent nos lois constitutionnelles, que pour procurer à l'agriculture et à l'industrie tous les avantages qu'elles doivent attendre de nos bienfaisantes institutions. La réunion des biens communaux au domaine de la nation, à la charge par elle d'acquitter les dettes des communes, s'est d'abord présentée à nous; mais nous avons bientôt repoussé cette idée, en considérant qu'une telle opération enlèverait aux communautés riches. et sans dettes tous les fruits d'une sage administration ; que d'ailleurs elle ne serait avantageuse qu'aux propriétaires aisés, auxquels elle offrirait de grandes facilités pour étendre et arrondir leurs possessions, en même temps qu'elle ravirait aux pauvres , et sans dédommagement, les ressources qu'ils trouvent dans l'usage de certains droits sur les terrains communs, tels que celui de lignerage, etc.
Nous avons donc pensé que le double but que la législature se propose serait rempÙ par une loi qui ordonnerait :
1** A toutes les municipalités de remettre devers les directoires* des districts un état exact de leurs biens et de leurs dettes, à l'effet par lesdits directoires de statuer sur les objets qu'il conviendrait d'aliéner pour l'entière liquidation de ces dettes;
â° Que dans le délai de six mois, les ci-devant seigneurs ou copropriétaires des garrigues ou vacants seraient tenus de remettre leurs titres aux directoires de district, À l'effet de faire procéder au
t>artage desdites propriétés communes, suivant les dispositions de 'article lo de la déclaration du roi du 5 juillet 1770'^);
3"" La liquidation et solde des dettes communales étant entièrement terminés, il serait fait entre les citoyens des communautés un partage des propriétés libres restantes, sur la double base de la contribution foncière et de la population.
Pour parvenir à cette distribution, un tiers desdits biens disponibles serait réservé pour les propriétaires de fonds dans la communauté et divisé entre eux en raison directe de leur cote d'imposition foncière. Les deux tiers restants seraient partagés entre les citoyens de tout âge possédant des biens fonds dans la communauté ou qui, sans posséder des biens fonds, y seraient domiciliés depuis une année. Chaque propriétaire ou domicilié depuis une année recevrait, outre sa portion et celle de sa femme, une portion
('} Déclaration du roi, donnée a de cet article, devait se faire au moyen
Marly, concernant le dérrichement des de trois experts qui étaient désignés par
terres incultes de la province de Lan- le propriétaire, les usa^^ers et Tinten-
guedoc, avec une instruction sur la ma- dant; ces experts devaient alors fixer
mèred*exécuter ladite dédaration(Arch. la portion du propriétaire et celle des
net, AD -{- 989). Le partage, en vertu usagers.
pour chacun de ses enfants mineurs seulement. Tout citoyen fils de famille qui aurait atteint Tàge exigé par la loi pour être citoyen actif et aurait prêté le serment civique, recevrait une portion en toute propriété, sans que ses parents puissent le com* prendre au nombre de leurs enfants pour obtenir une part de plus. Les portions assignées aux pères de famille en raison du nombre de leurs enfants leur appartiendraient en toute propriété sans
3u au décès de leurs parents lesdits enfants puissent se prévaloir udit partage pour prétendre à des droits exclusifs de ceux des enfants qui auraient pu nattre postérieurement à cette distribution. Les orphelins des deux sexes, enfants de citoyens domiciliés depuis un an , jouiraient, sous gestion de curatelle, de leur droit de partage. Tel serait l'emploi des biens communaux qui nous a semblé devoir procurer le plus d'avantages à l'agriculture et à la population. Elles prospèrent l'une par l'autre et toutes deux par la liberté. Ces principes dont nous sommes pénétrés nous ont dirigés dans la recherche de la solution de cette grande question. Nous avons pensé que le seul moyen de simplifier l'administration, d'écarter jusqu'à la possibilité de voir renaître le désordre, si fréquent et si onéreux aux contribuables, dans les affaires des communes, était d'anéantir un genre de propriété vraiment incompatible avec l'esrit de la Constitution. Nous avons encore pensé que cette sorte de oi agraire produirait les effets les plus heureux^ tant en faisant prospérer dans des mains industrieuses des terres inutiles, qu'en attachant à la patrie un grand nombre d'hommes par le plus puissant de tous les biens, celui de la propriété.
Nous ajoutons à ce développement de notre opinion quelques réflexions qui nous semblent en être des conséquences. Le partage que nous venons de proposer rendrait nécessaires de fréquents échanges de terrains, à raison des localités et des convenances. Nous croyons qu'il importerait de les favoriser par une loi. Nous désirerions que tout échange de territoire qui serait fait purement et simplement et sans compensation en argent ou autre. valeur, lesdits droits (ne) ne portassent et ne fussent relatifs qu'à la transmission en numéraire ou valeurs autres que les terres. Il est encore une faveur que nous solliciterons du corps législatif pour les propriétaires de fonds qui, suivant le décret du 9 mai 1790, n'ont encore pu se racheter des droits seigneuriaux dont leurs biens sont chargés ^^\ L'Assemblée, nationale n'a eu pour objet que de multi-
(*) Décret du 3 mail 790, sanctionué riaux. L'article /ia poKe : trSi le même le 9, sur les principes, le mode, et propriétaire qui aura racheté les droits le taux du rachat des droits seigneu- seigneuriaux, casuds et autres, dont
plier les rachats en les facilitant pendant deux années par une exception aux dispositions qu'elle venait de fixer; il n'est pas douteux que son but n'eât été rempli et que le nombre des rachats n'eût été beaucoup plus considérable depuis la promulgation de ce décret, si les inquiétudes toujours renaissantes par des troubles, que le corps constituant était dans l'impossibilité de prévoir, n'y eussent mis de grands obstacles et ravi a une grande quantité de propriétaires les moyens de se racheter. Afin qu'ils réunissent tous les avantages que l'Assemblée nationale a voulu leur procurer et dont ils ont été privés par le concours impérieux des circonstances, nous demanderons une promulgation [sic) de deux années au terme accordé à l'exception prononcée par l'article &â de la loi du 9 mai 1790.
Nous ne croyons point contrarier les principes de liberté que nous avons manifestés dans cette discussion, en y ajoutant quelques observations sur la nécessité de réserver pour le domaine national quelques terrains destinés à être plantés en bois. Il est certain que la France éprouve une alarmante pénurie de bois de construction. Les vastes forêts qui couvraient notre sol ont disparu, et nous nous trouvons dans la triste nécessité d'extraire des forêts du nord de l'Europe la plupart des pins nécessaires à l'entretien de notre ma* rine. Il est donc instant et nous devons aux générations qui nous suivront de régénérer les forêts. Nous avons cru que les sommets de nos montagnes de l'intérieur seraient très propres à cet usage; elles ne sont point assez élevées pour que le bois soit dans la possibilité d'y croître : elles en étaient jadis couvertes, mais la longue insouciance du gouvernement les en a laissé dépouiller, leurs sommités absolument nues ne présentent plus que des terrains arides et incultes. L'expérience prouve qu'elles ne se refusent point aux plantations. Faisons-y donc croître le chêne et le sapin, et nous aurons rendu à la patrie un précieux service. Indépendamment des immenses avantages que la nation retirera un jom* du renouvellement de ces forêts, il ne sera pas moins utile aux progrès de l'agriculture dans les parties montagneuses. Les forêts placées sur les sommets des montagnes garantissent les vallons et les plaines de l'influence souvent funeste des grands vents, elles détruisent l'effet des torrents en divisant et en absorbant les eaux
son fonds était chargé, vend ce même tant le rachat; seront néanmoins ex(!ep-
fonds ou Taiiène dans les deux années tés de la présente disposition ceux qui
Clérieares au rachat, par un acte vo- se rachèteront dans le cours des deux
taire quelconque , sujet aux droits années , à compter du jour de la puhli-
de mutation, le droit sera dû nonobs- cation du présent décret, n
pluviales; elles ajoutent au domaine de la culture, en formant audessous d'elles une couche végétale soit par la décomposition de leurs feuilles, soit par les sucs que les racines attirent de Tintérieur de la terre et fixent au pied des arbres. Nous regarderions donc comme très utile une loi qui réserverait à la nation les sommets des montagnes susceptibles d'être plantés en bois et les soumettrait au régime de l'administration forestière. Il est digne de l'Assemblée nationale de s'occuper de ce grand objet. Quel plus beau monument pourrait retracer à nos descendants l'époque de la révolution et les bienfaits de la liberté?
[Le mémoire se termine par des considérations sur l'utilité d'aliéner les taillis qui font partie des biens nationaux.]
Les administrateurs : Fabre, président; Taudon; Louis Joubkrt: Louis Pavée; CiikmE^ secrétaire général.
' [Arch. nat., F" 333.]