DIRECTOIRE DU DISTRICT DE RELLBY
6 février îjgs. — La première question qui se présente est de savoir quelles sont les espèces de biens et revenus qui appartiennent aux communautés dépendant du district de Belley. L on peut répondre qu'il en est de plusieurs espèces, des marais, des terrains Vagues , sous la dénomination desquels on comprend les terres qui originellement étaient en nature de bois et qui sont actuellement défrichées; des tles, tlots, qui ont été formés pour la plupart
(*> En 1877, rétendue des communaux , par rapport à la raperficie totale du département, était de ik p. 100 (J. DB CaiSBNor, StatUtique de$ biens emnmunaux, dans la Revue générale d'adminieîratûm, 1 887, t. XVli [ RibL nat. , L^ 93 (i3)], au cartogramme).
(*) Dans fusage courant, au lieu de dire, selon la loi du su décembre 1 789 :
BIENS GOMMDRAUX.
conseil du département, on disait souvent : conseil général du département.
('^ Le directoire demanda en eflet Favis des districts par lettres des 30 décembre 1791 et 1" février 1793 (Arch. de TAin, L). [ Reiiseignenicnt conmiuniqué par M. Morol, archivislo départemental , ainsi ([uc les textes à la suite.]
des propriétés des habitants riverains des fleuves; des taillis essences chênes, hêtres et charmilles, ou les montagnes noires.
Partagera-t-on toutes les propriétés communales sans exception? Admettra-t-on le partage pour quelques-unes de ces propriétés? Ou le rejettera-t--on pour les unes et les autres? Telle est la vraie question à décider.
Le directoire du district pense, à l'égard des marais, que Ton peut laisser aux communautés la liberté de procéder au partage; à l'égard des terres vagues, il est d'avis de les partager; à l'égard des îles, il pense aussi quil est indispensable de les partager; à l'égard des taillis et des montagnes noires, il est d'avis qu'il serait dangereux d'en faire le partage.
Il appuie son opinion sur diverses considérations importantes; mais il est nécessaire, sur une matière aussi abstraite, aussi compliquée de circonstances et d'intérêts particuliers, de se faire des objections et de les résoudre les unes et les autres.
La première objection dans l'ordre de ma division serait : partagera-t-on les propriétés communes sans exception?
Il est certain que les communes ou communaux appartenant de droit au public, elles doivent être conservées dans leur intégrité, qu'il n'appartient pas, dans te sens strict d'une justice sévère, h la génération présente de transiger des droits de la société future. Ce moyen seud s'oppose au partage.
Les communes ne sont que des corps moraux entre les mains descjuels ne réside pas la propriété, mais entre celles non seulement des habitants extants, mais encore de ceux qui doivent leur succrder.
Il est certain aussi qu'en admettant le partage, vous éloignerez les facilités de l'augmentation de la population , et il est démontré que les grandes propriétés communales n'ont été concédées que dans des temps oii les seigneurs, privés de vassaux et désirant d'en obtenir, savaient que , pour les gagner, il fallait leur présenter des moyens xle subsistances; combien de communautés d'ailleurs ne s'agrandissent^Ues pas tous les jours par les facilités que trouvent les nouveaux colons dans la jouissance des communes? Une bêche, une pioche suffit avec des nouveaux citoyens; il fertilise par son industrie des terres qui n'en étaient pas susceptibles , il augmente le produit des récoltes , il agrandit la masse des subsistances et sert la société de ses bras. L'habitant aisé, assee occupé de ses pro-^ priétés, n'aurait pu porter son travail sur les communes, et 1 État y aurait perdu un accroissement de ressources, de population et l'industrie.
D'aiUeon, quand la question de population lerait séparée de la circonstance présente, cdle quoflre Tintérét que mérite le pauvre dans chaque conunune viendrait récLamer l'indivision. C'est ae leur seÎD qu'il extrait avec sueur sa subsistance; et si, par l'effet du partage « on lui accorde une propriété particulière, incapable de la conserver, il la cédera au riche , et chaque transaction qu'il fera à cet égard sera le prélude non seulement d'un état plus cruel pour lui, mais encore pour ses successeurs ; là, pour ses besoins, il dépendra du riche à qui il sera vendu pour ainsi dire avec sa propriété ; et «-ilors naîtra, et de f autorité du riche et de l'empire des besoins du pauvre, une espèce de féodalité, à laquelle la misère le fera souscrire.
II est vrm qu'à ces moyens on objecte qu'il n'est pas eiact que le pauvre jouisse des coflamuoes, qu'incapable d'avoir des bestiaux, il n*en profiterait pas pour le pâturage, que c'est au contraire le riche qui les dévore avec ses troupeaux immenses, qu'en conséquence, il sera plus heureux avec une propriété réelle qu'il soignera en père de famille qu'avec le privilège de jouir d'une chose dont la situation lui rend la jouissance illusoire.
Mais ce raisonnement n'est pas parfaitement vrai. Le pauvre a seul profité jusqu'à présent de la plupart des communes; c'est lui qui a fait tous les essartements, et tant qu'il aura des bras, tant qu'il trouvera une propnété qu'il pourra travailler, et tant qu'il espérera de la fécondité de la terre une subsistance que la nature lui fait désirer, autant il se livrera à l'appât de se la procurer.
Si au contraire cette perspective lui est enlevée, livré au désespoir, craignant les horreurs de la faim, il sera nuisible à la société, qui ne lui offrira plus qu'une légère ressource.
D'après ces motifs , l'indivision nous paraîtrait infiniment juste , et la division susceptible de plusieurs inconvénients.
Deuxième queêtion. — Admeltra^-on le partage pour quelquesunes de ces propriétés?
Les marais, landes et pâtis ne sauraient être dans cette classe, car le partage de cette partie de communaux présente plusieurs inconvénients tant vis^-vis du riche que de celui qui est dénué de propriété territoriale.
Û semble au premier coup d'œil que le riche en retire plus d'avantage en y faisant pattre le plus de bestiaux; mais l'expérience journalière nous apprend au contraire que le manoiuvrier et l'artisan retireront la majeure partie de leur subsistance de l'usage des marais. Sans ce secours, en effet, ils seraient hoi*s d'état de tenir ni vaches ni chevaux; ûs les envoient paître depuis le printemps jusqu'à la récolte des prairies , temps auquel la vaine pâture est
ouvorte , et ils rainassent encore des fourrages dans les marais pour nourrir leurs bestiaux pendant Thiver, ressource qui ne pourrait pas être remplacée par la portion qui leur écherrait en propriété. Ainsi le but pour lequel les communes existent, celui de soulager les pauvres, se trouverait éludé; et les autres propriétaires ne seraient pas moins privés d'une ressource de nécessité, puisque les uns et les autres n'auraient plus de pâturages, que chacun voudrait conserver sa propriété, et que le riche parviendrait peut-être encore à s'approprier celle dû pauvre.
Mais, objectera-t-on , le pâturage des marais parait nécessaire, parce que ces sortes de propriétés ont besoin d'être assainies, pour que le produit en soit augmenté, qu'elles ont besoin de canaux transversaux , et que jamais un propriétaire précaire ne se livrera à ces rî^parations, que la santé de l'homme et la salubrité de l'air exigent le dessèchement des marais.
On répond : i"" que la plupart des marais ne sont pas susceptibles de dessèchement, surtout ceux qui sont situés le long des fleuves et rivières; 2^ qu'en supposant qu'il ne se présentât aucun obstacle pour le dessèchement des marais, il n'en résulterait pas moins d'inconvénient pour y parvenir : quelques propriétaires pourraient bien faire des canaux sur leurs portions pour les assainir, mais ces travaux ne tendraient à rien dessus, si les autres particuliers y apportaient de la négligence; dans ces conjectures (Wc), il parait à propos de laisser h la libre disposition des communautés de partager lettre marais ou de les laisser indivis , parce qu'elles) peuvent juger par elles-mêmes des plus grands avantages qui peuvent en résulter.
Les terrains actuellement vagues tenus en communaux étamit. dans ]e principe garnis de bois de différentes essences ; la partie la plus indigente les a extirpés et en a fait des essarts d'année à autre.
La plupart de ces communaux sont arides; le cuUivateiu* est obligé de les laisser en repos pendant plusieurs années et d'at^ tendre que les bois soient régénérés pour y remettre la bêche , de sorte que ce terrain ainsi essarté reste sans production nombre d'années, et les bestiaux sont privés d'un pâturage dont ils auraient profité sans les essartements , et les communaux ^^^ y auraient trouvé une seconde ressource, tant pour leur chauffage que pour la clôture de leurs champs.
Ainsi, en comparant le faible produit des communes essartées avec celui des terrains conservés en bois, il est facile de se per-
^') Sic, puiir comiiuioiors.
siiader que cette dernière production est beaucoup plus avantageuse que la première, car on ne saurait révoquer en doute, et nous voyons avec regret que le terrain des communes dans le ci-devant Bugey est fort aride , rempli de rocaille et non susceptible de rece- . voir aucune espèce de foin artificiel.
Le parti le plus avantageux pour les propriétaires de ces communes, dans leur état actuel, serait donc de les partager, afin que chaque communier dispose de sa portion de la manière qu'il croirait plus convenable pour ses intérêts.
Nous penserions ainsi des lies. Ces propriétés ne sont durables qu'autant que la main de l'homme les protège contre l'éruption des fleuves; et jamais on n'exigera pour cet objet une attention aussi exacte d'un citoyen qui ne jouit quà titre pré(.*aire, et le seul intérêt d'une propriété durable, pour exiger de lui des réparations, comme des digues , des canaux et généralement ce qui peut lui conserver contre les efforts du fleuve sa propriété dans une stabilité.
lie partage en paratt donc nécessaire, afin que chaque particulier dont le pré ou la terre a été submergée soit indemnisé en partie de la perte qu'il a essuyée.
Chaque communauté doit avoir part dans le partage suivant retendue de son territoire. Mais il s'agit de savoir si des étrangers qui ont été obligés de se réfugier dans les différentes parties de la Fraftice doivent concourir au partage.
Une telle prétention pécherait contre la justice. Les tles, en effet, n'ont été formées que dans du terrain où les fleuves ont été ravagés et dont ils ont submergé la majeure partie du sol productible ; ce terrain faisait la fortune de différents particuliers qui n'auront cependant pas dans le partage une portion égale aux propriétés dont ils sont privés. Serait-il donc juste que des étrangers, quoique établis depuis l'an et jour, n'ayant souffert aucune perte, et dont la fortune u'a point contribué à la formation des tles, fussent admis à cette division? On peut d'autant moins le présumer que ces étrangers ne payent aucune contribution foncière et qu'elles ont toujours resté à la charge des anciens propriétaires , quoiqu'ils soient privés de leurs fonds.
Les motifs d'indivision sont frappants à l'égard des futaies de sapins, chênes ou autres' bois. Si la disette de bois se fait déjà sentir dans toutes leâ provinces de la France, n'est-il pas de l'intérêt public qu'ils soient conservés et ménagés avec le plus grand soin? Les divisions qui s'en feraient seraient donc dia4pélralement opposées au bien général. Le particulier qui aurait eu en partage un ou deux arpents de bois en vendrait la coupo, et il ne lui resterait plus
aucune ressource pour les réparaliona et entretien de ses bfttîmenis, pour son chauffage et les clôtures de ses héritages; il se jetterait sur la portion de son voisin : de là naîtraient des procès ruineux pour les délinquants et désagréables pour les propriétaires. D'ailleurs, l'indigent vendant ses bois et en faisant un objet de comnaerce, il ne lui resterait pour lui et sa postérité pendant 70 ou 80 ans dans les bois noirs qu'un sol nu et stérile : il s'ensuivrait la ruine de ses bâtiments et la privation de toute ressource en cas d'incendie.
L'on sait qu'une principale ressource des habitants des montagnes consiste dans les bois et qu'ils ne tournent à leur profit qu'autant que les forêts sont sous la surveillance des ministres de la justice qui s'opposent aux dégradations. La disproportion des fortunes se fait aussi moins sentir parmi les habitants qui ont des forêts communes que parmi ceux qui^sont tous propriétaires : ici , le riche envahit tôt ou tard les possessions des pauvres; là, au con^ traire, l'usage des communaux maintient en quelque façon l'équilibre; le pauvre y trouve le moyen de subsister et une ressource pour l'entretien de ses bâtiments et autres besoins, et le riche des bornes à son ambition. C'est une esquisse encorejsubsistante de l'égalité primitive. La surveillance des lois est le seul moyen qu'on puisse employer pour la manutention des forêts, et dès que chaque propriété serait individuelle , les lois n'auraient plus de vigueur, il en résulterait la destruction totale des forêts , et la nation se trou- * verait privée de la plus précieuse portion de ses biens.
L'intérêt général et l'intérêt particulier défendent donc égale* ment le partage des communaux en bois, sapins, hêtres et chênes. L'on voit par expérience dans les montagnes du ci^devant Bugey que les habitants ont défriché toute la partie inférieure des forêts , et ces défrichements auraient attaqué les boid noirs, si les oiBciers chargés de veiller à leur conservation n'avaient interposé leur autorité.
L'on peut même ajouter qu'avant que les forêts fussent mises en défense et dans le temps qu'elles étaient à la libre disposition de chaque communauté, elles devenaient la proie de chaque individu; c^était un pillage continuel tant de la part du général que du particulier, et les essartements en auraient achevé la destruction totalo, si ces forêts n'avaient été aménagées et réduites en coupes réglées ; aussi ce n'est que depuis cette époque que le désordre a diminué; il reprendrait bientôt son empire si le partage des bois était autorisé et si l'on interdisait totalement les chèvres.
En parcourant retfe carrière, on observe que des communautés
onl des boîs indivis entre elles; il parait nécessaire de les diviser» pour que chaque conuminaulé se renferme dans se& propriétés et qu'elle veille à leur conservation avec, le secours de la loi.
Quant aux droita de parcours ou de vaine pâture , c'est un droit qui s'étend sur une ceriftine étendue de terrain dépendant de plusieurs paroisses ou villages qui y envoient paître leurs bestiaux. Nous avons fort peu dans le district de Belley de ces sortes de com^ munes; il parait inutile de s'en occuper.
Reste à s'occuper du mode d'opération du partage pour chaque communauté en particulier, Les nabitants qui onl une nombreuse famille le demanderaient par tête ; ceux qui ont peu d'enfants désireraient qu'il soit fait par* feu; et les grands propriétaires demanderaient qu'il ait lieu au marc la livre de la contribution foncière.
L'École d'agriculture^^) a proposé un mode, nous l'adopterons volontiers , par lequel les feux deviendraient la base d'un partage qu'on modifierait ensuite, en disant qu'un certain nombre d'enfants ou un certain taux de contribution équivaudrait à un feu de plus et que le tout aipsi concourrait prorisoirement au partage. Le pauvre trouverait dans ce mode de partage autant d'avantage que le riche, )es feux faisant la base de cette opération; le riche qui aurait un certain taux de contribution équivaudrait à un feu de plus, et le pauvre par un certain nombre d'enfants offrirait aussi un feu égalé celui du gros propriétaire, et chacun aurait une portion de communaux et rendra à l'indigent ce qu'elle doit réclamer {ne).
Mais comme' on ne transige qu'avec la génération actuelle, il faut veiller à la future, afin qu'elle puisse trouver la même ressource que les possesseurs actuels. Quel parti pourrait-on donc prendre pour conserver dans une communauté ce qui ne saurait en être séparé? Il paraîtrait d'abord raisonnable d'en interdire l'aliénation, et que, lorsqu'un particulier quitterait une communauté, aa portion fit retour au profit des autres habitants pour en faire le relâcbe au premier citoyen qui viendrait.
Les comtnunaqx en effet sont, ainsi que leur nom l'indique, des propriétés communes, Ort aux termes de l'article 5 o de la loi constitutive des municipalités ,« les fonctions propres au pouvoir municipal, sous la surveillance et l'inspection des assembléc^s administratives, sont de régir les biens et revenus communs des villes,
î^ï 11 s^agît sans doute d'une école (L. Grandeat, RapporU du Jury intei-d'agricaUure privée du département, warica/, £jyo«7»on rfp if^oo, Introducreaseignenienfc agricole de TÈtat n'étant tion générale, t. I\, 8* sertion. Paris, pas antérieur à la République de i^US 1906, in-8% p. 3).
bourgs, paroisses et communautés t) , etc. ^^^, et cette surveillance, qui est confiée au pouvoir municipal, cesserait d'avoir lieu s'il était permis aux membres d'une corporation de vendre la portion qui lui serait arrivée dans le bois communal : car les communaux sont la chose propre et privée de cette même corporation qui cesserait d'être telle , si chaque particulier était le maître d'aliéner sa portion , qui , par la suite , étendrait son droit sur les biens de son voisin. Le directoire du district pense à l'égard deç terres vagues, pâtis et landes, qui comprennent pareillement les terres qui originellement étaient en nature de bois, que les feux doivent être la base du partage , qui doit être modifiée en y ajoutant qu'un certain nombre d'enfants ou un certain taux de contribution, tel que le tout sera réglé par la législature actuelle, équivaudrait à un feu déplus.
Suivent les signatures. [Arch. de 1* Ain, L 970.]