DIRECTOIRE DU DISTRICT DE R0UR
à avril ijga. — [Le directoire observe] qu'il faut distinguer les terrains communaux qui ne produisent qu'une vaine pâture d'avec les bois communaux qui produisent annuellement une coupe partagée entre chaque faisant feu, ou autrement suivant les différentes localités. Le partage des bois communaux ne parait pas être avantageux au général des habitants de chaque municipalité ou communauté, ou du moins il convient de ne pas s'en occuper quant à présent, parce que, si ces bois étaient partagés, il en arriverait naturellement que les particuliers, n'étant point soumis pour leurs bois à l'administration forestière , seraient bientôt tentés de défricher les portions qui leur arriveraient par le partage , ce qui diminuerait de beaucoup la production des bois déjà trop rares; il en arriverait encore que les habitants pauvres, toujours pressés par le besoin, vendraient leurs portions aux citoyens riches, ce qui |)riverait les premiers et leurs descendants d'une ressource bien précieuse , l'avenir ne nous présentant pour perspective qu'une extrême cherté et rareté des bois à brûler et de construction. Le partage des autres biens communaux souffre moms de difficulté, et, en balançant les avantages et les inconvénients , le directoire croit que le partage peut être admis sous quelques modifications. Les inconvénients du partage sont : 1° que les habitants pauvres seront tôt ou tard forcés de vendre aux citoyens qui se trouveront dans l'ai-
t') Décret du i/i décembre 1789, promulgué le 18, {)orUnt ronslitution de* mimicipalilés.
sance la portion qui leur arrivera par le partage, ce qui rendra pire le sort des pauvres; â* que les communaux divisés entre tous les habitants d une communauté ne produiront pour chacun qu'une petite parcelle, dont les récoltes pour plusieurs n'équivaudront peut-être ps au profit qu'ils retirent du pâturage des biens communaux. — Les avantages du partage résultent : i** de ce que les fonds communaux , qui ne produisent pour la plupart que de fort maigres p&turages, seront convertis en fonds cultivés, ce qui augmentera la masse des subsistances; s"" de ce que les habitants pauvres devenant propriétaires tireront le meilleur parti de leurs portions et auront par là une ressource pour nourrir leurs familles; 3"* de ce que l'intérêt général comme l'intérêt particulier exige que les propriétés soient divisées le plus possible; &" que ces nouveaui propriétaires auront un motif de plus pour chérir la Constitution ; 5** que ce pâturage augmentera nécessairement la population des paroisses et le nombre des cultivateurs en les attachant à la glèbe; 6** de ce que l'augmentation du nombre des bestiaux étant un accessoire du progrès de l'agriculture, on peut croire que les nouveaux propriétaires, forcés à tenir des bestiaux, augmenteront notre richesse territoriale ; 7"* que le produit des terrains communaux ne peut pas être comparé au produit des terrains mis en culture; enfin , que dans l'état actuel des fonds communaux, le citoyen riclie en retire presque seul tout l'avantage par le nombre des bestiaux qu'il y envoie paître , tandis que l'habitant pauvre, n'ayant point ou fort peu de bétail, ne retire presque rien des communaux. On peut ajouter que le partage évitera peut-être des épizooties, dont les causes peuvent souvent être attribuées à la communication directe de tous les bestiaux d'un territoire. — Les motifs d'admettre le partage l'emportent donc sur ceux de laisser |[Ies communaux dans l'indivision; mais il doit être subordonné à la volonté générale des habitants de chaque communauté qui, [étant
{>ropriétaires en commun , ont seuls le droit de diriger le mode de eur jouissance, suivant l'article s de la section I"* de la loi du 6 octobre 1791 concernant les biens ruraux ^^^ de manière que, si une communauté d'habitants arrête à la grande majorité des suffrages qu'elle ne veut point partager ses terrains communaux, il serait
■*J Décret du 98 septembre 1791, leurs terres, de conserver à leur gré
MtnctioBné le 6 octobre, coocemant les leurs récoltes et de disposer de toutes
biens et usages ruraux et la police ni- les productions de leur propriété dans
raie. Cet article porte : Tinlérieur du royaume cl au] dehors,
tr Les propriétaires tout libns de varier sans préjudicier au droit d'autrui et en
à leur giv la culture et Tcxploitation do se> conformant aux lois.??
dangereux et peut-être injuste de les forcer à disposer de leurs propriétés et à changer le mode de leur jouissance contre leur in* t^ntion; dans le cas contraire, c'est-à-dire que si la volonté générale' dune conununaulé demande le partage de sen fonds communaux, une loi doit autoriser ce partage et en régler les dispositions* Le partage pourra être fait par chef 4^ famille, par feux, ou au mare la livre de la contribution foncière. Des raisons pour ou contre se présentent pour faire admettre ou rejeter chacune de ces manières d'opérer le partage; mais comme l'intérêt du pauvre doit l'emporter sur celui du riche , on croit que la division doit être déterminée en portions égales par le nombre des chefs de famille faisant feu ,
f propriétaires ou non, citoyens actifs ou non, pourvu qu'ils habitent a communauté depuis Tan et jour; les propriétaires forains ayant des bâtiments dans la communauté doivent aussi avoir part au partage, puisque, dans l'état actuel, leurtr cultivateurs jouissent pour eux. Le partage donnera sans doute lieu à des difficidtés sans nombre, principalement contre ceux qui ont commis des anticipa* tiens sur les biens communaux; mais l'ancienneté plus ou moins récusée de leur possession servira de règle pour les maintenir dans leur jouissance ou les forcer au relâche; la loi qui sera rendue pré* viendra au reste ou jugera les questions sans nombre que présente ridée du partage des communaux. Le directoire estime donc : i"* qu'il n'y a pas lieu, quant à présent, de s'occuper du partage des bois communaux; u'* ^ue Tintérêl général et particulier, principalement celui de l'agnculture, font désirer que le partage des autres biens communaux soit adopté; 3"" que cependant ce partage ne doit être ordonné par une loi que pour les municipalités, communautés ou hameaux qui manifesteront leur consentement formel au partage; &'' que dans le cas d'un consentement formel, le partage doit être fait en portions égides pour chaque chef de famille des deux sexes domicilié dans la communauté depuis l'an et jour, que les propriétaires forains ayant des bâtiments dans la commu* nauté doivent avoir une portion égale à celle de chacun des habitants, et qu'il en doit être usé de même à l'égard des propriétaires de fonds sans bâtiment actuel qui, avant le partage, auront construit dans la communauté des bâtiments d'habitation , dans le cas même où ils ne seraient pas encore habités; 5° que pour déterminer la volonté générale, il sera pris par tous les habitants chefs de famille des deux sexes, à la majorité des trois quarts des voix, une délibération présidée par un commissaire nommé par l'administration du district , qui recevra le vœu individuel de chaque habitant domicilié dans la communauté depuis l'an et jour;. 6" si la
rolonté générale ne décide pour le paftage d'une partie ou de laiotaUté desdito biens communaux t il ne pourra s'effectuer quen suite d'une loi et en vertu d'un arrêté du directoire du département d'après l'avis de celui du district; "f que ceux qui depuis plus da trente ans seront en possession non interrompue et sans opposition d une portion des biens communaux la conserveront et auront droit au partage du surplus; 8*" que ceux qui depuis moins de trente ans et depuis plus de dix ans seront en possession non interrompue et sans opposition d'une portion des biens commur niui* la conserveront et n'aqront pas droit au partage du surplus» à moins qu'ils ne préfèrent relâcher les portions dont ils jouissent; q' que les tiers acquéreurs avec litre et bonne foi qui jouissent d«pais plus de dix ans d'une portion des biens communaux la conserveront et auront part au surplus, s'ils ont domicile dans la communauté depuis l'an et jour; lo"* que ceux qui depuis moins de dix ans cultivent sans titre une portion des biens communaux la coDserveront, si elle n'excède pas la portion qui doit leur arriver par le partage, et au cas contraire ils relâcheront l'excédent. Si quelques municipalités, communautés ou hameaux refusent à la minorité d'un quart et plus des suffrages de consentir au partage de leurs biens communaux, ils seront maintenus dans leur jouissance indivise jusqu'à ce que tous les individus qui les composent manifestent leur volonté contraire par une délibération prise en présence d'un commissaire du distnct à la majorité des trois
Suivent les signalarss. [Arch. de FAin, L aos.]
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i^Jéûrier i 793. — ... Considérant : i** que le partage des communaux peut seul ramener, non pas l'abondance mais le bien-être au sein de la classe des indigents , puisqu'on devenant propriétaires ils se axeront dan&les villages où leurs possessions seront situées; 9' que la véritable richesse des états consiste dans la multiplication des familles, que les commune^ sont, une étendue de terrain ap-
Sartenant à tous les habitants d'une communauté, que d'en oronner la vente ce serait aller directement contre toute administration sage, puisque les grands tenanciers ne feraient que se ii^ultiplier; considérant enfixi que dans tous les cas les biens coni- Diuns doivent être partagés en nature, que si la distribution en
''^ Arr.de Trévoux, ch.«l. de canton.
était faite par individus, l'égalité ne s'y rencontrerait plus, que le bien de l'État exige la multiplicité des tenanciers, puisqu'il y gagnera sans cesse soit pour sa population soit pour la bonne culture; ouï sur le tout M. le procureur-syndic, le directoire est d'avis que le partage des communaux en nature de terres vagues, incultes ou pâturages doit être fait, savoir : pour la moitié entre chaque chef de famille, et l'autre moitié au marc la livre des contributions de chaque prétendant droit au partage, qu'à l'égard des communes en bois. bons ou forêts faisant une classe à part, elles doivent être conservées en nature, parce qu'en leslivrantaupartageelles seraient bientôt perdues pour l'État, qu'en conséquence elles doivent être surveillées par des personnes préposées à cet effet par les communautés qui en ont à leur disposition , pour ensuite le produit des coupes être partagé aux habitants , suivant les mêmes proportions que celles indiquées ci-dessus , et les bois employés aux réparations de leurs bâtiments et à leur chauffage au fur et à mesure de leurs besoins.
[Arcb. de l'Ain, L 45i.]