JURA. — LANDES
la part afférente à chaque individu soit préalablement appliquée à l'acquit de ses contributions dans les cas o& elles ne se trouveraient pas payées; que le partage des coupes ordinaires ou assiette annuelle des bois soit fait moitié par feu et moitié au marc la livre des contributions foncière et mobilière; enfin que celui des bois destinés à la reconstruction des maisons aura lieu moitié au marc la livre des contributions foncière et mobilière, moitié en raison de l'étendue des maisons.
[A cet arrêté est jomte une pièce de juin 1791 concernant les irrigations , la vaine pfttare et les communaux, où il est dit, à ce propos, que trie partage des communaux serait fort mal réparti en donnant une portion è celui qui ne possède aucune propriété; si on loi en donne une, elle doit appartenir au propriétaire du fonds qu'il cultive ou de la maison qu'il habite. Tout petit propriétaire d*habitation se verrait avec peine dépouillé d*un droit dont il avait, à raison de son feu, autant d'espérance que celui qui possède le plus fort domaine. On ne voit point qu'il soit parlé des oies. Cependant, ces oiseaux malfaisants font beaucoup de mal dans les prairies et dans les grains, leur fiente brûle ilierbe, et y laissent leurs plumes qui, se trouvant dans les foins, peuvent canser la perte des animaux qui les mangent H n'est point parle non plus des porcs qui font, par leur fouiUement, un mal considérable dans les prairies et les places communes.» — Arch. nat. , F** 339. J
LANDES
DIRECTOIRE DU. Dl^PARTBICENT.
Mémoire relatif aux communa'ox du département de$ Landes ^'^ — Le partage des communaux est, dans le département des Landes, une opération aussi salutaire que dans les autres départements du royaume. Cette assertion est fondée sur la vérité de cette maxime que les biens qui sont possédés en commun par plusieurs sont toujours plus mal administrés que ceux des particuliers, car, de quelque zèle que soient animés les administrateurs, ils n'apporteront jamais aux objets dont ils sont chargés les mêmes soins, ces mêmes attentions qu'ik donnent à l'exploitation de leurs propriétés particulières. Les biens communaux étant donc négligés par cela seul qu'ils sont coomoiunaux acquerront les avantages des biens des particuliers en passant dans leurs mains ; s'il était nécessaire de citer des exemples à l'appui de l'utilité que l'Etat retirera du partage des cominunaux, on citerait celui de l'Angleterre qui doit à
''- Adressé au Comité d^agriculturo du soin qu^a mis le directoire à s^inpar le directoire, avec une lettre d^envoi former des usages locaux; une loi gênédu 98 juillet 1793 : ce retard provient raie et unique est inadmissible.
BIKXS COMMUNAUX. 8
i»>u»caii ■Artoatu.
cette sage mesure la prospérité de ses cultures ^'^ , comme elle doit à l'Acte de navigation ^^^ l'extension de son commerce.
Il s'agit donc pour le département des Landes d'énoncer le mode de partage qu'il estime le plus conforme à l'équité et au bien de ses administrés : la différente nature des conmiunaux ou leur diverse destination empêchent de présenter une base simple et commune; il faut donc nécessairement distinguer les communaux et appliquer à chaque espèce la régie qui lui convient.
On. connaît dans le département des Landes des communaux des deux espèces, lesquels se subdivisent encore à raison de leur destination : la première espèce est les bois, qu'on divise en bois de chauffage et en bois de charpente; la seconde est les terres vagues, qu'on divise en terres à pâture et en terres à bruyère.
% l. Les bois communaux. Bois de chauffage. — Le bois de chauffage, ayant une destination unique et bornée à la consommation de chaque ménage, doit être partagé au prorata des maisons qui se trouvent dans chaque commune et être attaché à chaque propriété, abstraction faite de la plus grande ou moindre quantité de fonds qu'on possède; car tout ménage a son foyer, et, sous ce rapport, un partage ne saurait être inégal : si le riche propriétaire consonune plus de bois que le pauvre et entretient plus de feux, c'est un objet de commodité qu'il se procure et que le pauvre ne doit pas acquitter par des privations; ainsi le partage des fopds en bois de chauffage doit être réglé à raison du nombre des maisons, et toutes doivent en avoir une portion égale.
S IL Bois de charpente. — Le bois de charpente est destiné à entretenir les bâtiments nécessaires soit à l'habitation du colon et du propriétaire, soit à l'exploitation des denrées; ainsi cet objet commun doit (ainsi que le précédent) suivre la propriété par voie d'accession, mais la répartition devrait s'en faire différemment. Il faudrait diviser une pièce de biens en deux lots égaux : le premier lot serait affecté par portions égales, et indistinctement, à chaque maison servant d'haoitation , et le second serait nécessairement inégal et proportionnel à chaque propriété. La raison de la première distribution est sensible: chaque maison, considérée abstraitement, a besoin d'une quantité égale de bois de charpente pour son entretien. La raison de la seconde est fondée sur ce que, plus
(') Voir p. 767, n. 1. pôle du commerce britannique aux vai»-
(*) Voté par le Long Parlement le 6 00- seaux de la nation, excluant ainsi les tobre i65i, cet Acte assurait le mono- bâtiments hollandais.
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il y a de fonds attachés à un domaine, plus ils exigent de bâtiments tant pour l'habitation des nombreux colons qui y vivent réunis que pour les granges, celliers et écuries nécessaires à serrer les productions et loger les bestiaux.
. S III. Terres vagues. — Les terres à pâture sont destinées à la nourriture des bestiaux, et, comme les bestiaux sont nécessaires pour améliorer les terres par les engrais et pour fournir les moyens de subsister, il serait convenable à faire deux lots égaux de terres â pâtures. Le premier lot serait réparti entre les propriétaires au prorata de leur contenance et le second par portions égales entre les chefs de famille domiciliés dans l'étendue de la conmiune, propriétaires ou non. Cette distribution se rapporterait au principe qui a porté l'Assemblée constituante à accorder dans le Code rural à tout citoyen domicilié le droit d'envoyer dans les communaux une vache avec son veau et six bêtes à laine ^^K Au reste, il serait juste que les colons partiaires, les fermiers et généralement ceux (|ui présentent, par leur état, "un domicile passager dans l'étendue d'uae commune, n'aient point de part à cette distribution.
8 IV. Terres â bruyère, — Les terres à bruyère servent à f engrais des fonds : d'après cette distinction , cette espèce de communaux devrait être réservée aux propriétés à raison de leur contenance; mais comme le système de l'Assemblée constituante a été de favoriser les petits propriétaires et de les accroître , soit pour attacher plus de personnes à la révolution, soit pour rapprocher les fortunes, il serait conforme â ses principes et à ses vues de mettre les terres è bruyères en deux lots dont le premier serait affecté aux propriétés à raison de leur étendue respective et l'autre aux chefs de famille domiciliés par portions égales.
On pense que ces mesures, fidèlement exécutées, concilieront tous les principes, tous les intérêts et toutes les convenances : elles seraient même applicables aux vastes landes qui composent la majeure étendue du territoire des trois districts de Dax, Tartas^^^ et Mont-de-Marsan. Pour cet effet, il ne faudrait pas procéder au partage total des terres vagues, ce serait dévouer des fonds immenses h une perpétuelle stérilité, mais seulement déterminer pour chaque commune la quantité de fonds qui devrait lui être répartie conformément aux bases ci-dessus présentées ; le reste pourrait être desséché ou défriché par des particuliers, â qui on ferait
^^ Décret du 98 septembre i79i,Mctîon IV, art. là. — W Arr. de Saînt-Sever. rh.-l. de canton.
des concessions avec des encouragements sauf le point central des Landes, qui, privé d'eau, de bois, et éloigné de toute habitation et de tout secours, doit être réservé pour les courses des troupeaux, à qui le changement d'air et de nourriture devient nécessaire. Il faudrait seulement, lors du partage de conununaux, soit lors des concessions, conserver les avenues libres et la faculté d'y pénétrer. Il reste une mesure indispensable à indiquer : c'est que l'Assemblée nationale décrète que toutes les terres vagues, incultes et vacantes appartiennent aux communes, sauf les cens et droits casuels usités pour les ci-devant seigneurs; cette mesure éprouvera d'autant moins de difficulté que l'Assemblée constituante a déjà appli- Îué ce principe aux places dans les villes, bourgs et villages, et a éclaré qu'on ne pourrait y prétendre aucun droit de propriété à titre de justice ni deféodalité**^
[Arch. naU,P*33o.|