‹ La partage des biens communauxChapitre 53 sur 179 · SAINT-SEVER · texte numérisé non relu

SAINT-SEVER

PéMim d'un groupe d'habilanls à l* Assemblée législative.

[Janvier 179a. — Ils rappellent que la Constituante avait chargé les administrateurs de proposer des lois sur les communaux et que le conseil général prit un arrêté, le i5 décembre 1790^*^ pour inviter les municipalités frd'assembler les citoyens, aGn de délibérer relativement à Tobjet de ses communaux, t»]

(') Décret du a6 juillet 1790, art. a.

^'^ «MM. les administrateurs du département des Landes étant assemblés dans la salle des séances de radministration; le conseil général du département des Landes, chargé de porter son attention sur une espèce de propriété dont Tadministration a été dénoncée depuis très longtemps comme vicieuse; considérant que l'intérêt public se trouve essentiellement lié à l'intérêt privé dans le régime de tous les biens communaux; considérant que les bois déjà si précieux à TÉtat le deviennent tous les jours davantage par le peu d'économie observée dans leur exploitation; considérant que l'emploi à faire des communaux dépend cependant des locdités;que ce ne doit être que d'après les besoins de l'agriculture, les rapports de commerce et 1 étendue de ces mêmes communaux qu'on peut déterminer s'il ne conviendrait pas de les partager, de

les vendre, de les affermer ou de les conserver; considérant enfin qu'il est du devoir d'une administration sage et éclairée de n'adopter des plans ou de ne proposer des vues nouvelles qu'après s'être bien assurée de la fidélité des instructions qu'elle a reçues, persuadée qu'elle ne saurait mieux placer sa confiance que dans dos municipalités qui veillent sans cesse aux intérêts de leur communauté et que les administrateurs du département doivent attendre des propriétaires, dont les soins se portent chaque jour sur ce qui fait la vraie richesse des campagnes, les meilleurs projets d'amélioration et de fertilisation , a arrêté, ouï le procureur^néral-syndic, ce qui suit :

trÀBT. 1". A la diligence des procureurs-syndics des districts, les muoicipalités du département des Landes, où il existe encore des communaux dont la propriété n'a pas été partagée, seront

LANDES

. . .D'après cet arrêté, la municipalité de Saint-Sever convoqua une assemblée générale le â & février 1791; mais , s'éloignant du sujet qu elle devait proposer, elle fit délibérer sur le partage de ses communaux, et par un renversement des principes de raison et de justice, les exposants citoyens delà commune de Saint-Sever au quartier de Sainte-Eulalie, propriétaires qui toujours ont participé à ses charges, furent exclus de ce partage. Une exclusion aussi injuste fut aussitôt dénoncée au directoire du département des Landes; il prit un arrêté le 8 avril suivant par lequel, sans égard À la délibération du â/i février, il chargea la municipalité de Saint- Sever de convoquer une assemblée du conseil général de la commune où seraient appelés les propriétaires forains et domiciliés de la communauté pour déh'bérer derechef sur l'objet des communaux. Cet arrêté, fruit de la sagesse et de la somnission aux lois, ne changea point le projet de la municipalité de Saint-Sever; elle convoqua les citoyens le â8 août dernier, il est vrai, mais laissant à Fécart l'arrêté du département, elle s'occupa uniquement des moyens à mettre à exécution le partage de ses communaux.

Pour y parvenir, des commissaires et des experts furent nommés, et le sieur Lafaurie, alors maire, élu trésorier afin de recevoir une somme de âo sols de chaque individu part prenant pour fournir aux frais du partage dans le mode qu il avait déjà été délibéré;

tenus de convoquer une assemblée générale de la commune, où seront appelés tous les propriétaires forains et domiciliés de chaque communauté.

«An. 2. Cette convocation sera faite un jour de féto, huit jours à Tavance, par une publication et une affiche à la porte de Tégtise paroissiale qui annoncera aussi Tobjet de rassemblée.

sAbt. 3. Le jour et Theure de rassemblée étant arrivés, le maire ou le président de rassemblée proposera de délibérer sur le meilleur emploi à faire des communaux et sur la manière la plus équitable de les partager, de les vendre, de les affermer ou de les conserver.

«Abt. à. Chaque membre de Rassemblée sera entendu avant la délibération ; dans celle^, on présentera un état détaillé de Tespèce des communaux, do leur étendue, et ce qui est en bois, landes, marais ou vaine pâture.

<r AtT. 5. La délibération fera mention des titres en vertu desquels la communauté jouit , des statuts et des lois qui

jusqu^à rheure ont servi de règle dans Tadininistration des communaux de la paroisse.

tf Art. 6. La délibération sera motivée.

(tAbt. 7. Les municipaux de chaque communauté remettront dans quinzame après la délibération copie coUationnée de cette délibération à Tadministration de leurs districts, qui les fera passer au département avec leur avis.

«Sera le présent arrêté imprimé et envoyé à toutes les municipalités du dé* partement, publié et affiché partout où Besoin sera.» [Arch. nat., F" 333.] — Outre cette pièce annexe, publiée ici à cause de son caractère général, on trouve dans le dossier des extraits des délibérations de la commune du a A février 1791, décidant le partage au sort par portions égales et par feux, du directoire , du 8 avril 1791, annulant la précédente délibération de la commune du a 8 août 1791 , reprenant sa première décision , du directoire enfin , du 95 octobre 1791, défendant tout partage.

ce mode, comme on l'a déjà dit, en excluait les exposants, et c'était le comble de Tinjustice, pui^e, participant aux charges de la commune de Saint-Sever, ils devaient participer à ses avantages ; les exposants s'empressèrent de dénoncer au département cette opiniâtreté d'injustice dès le même instant, et, le 22 5 octobre dernier, le directoire prit un arrêté qui, sans rien préjuger sur la réclamation des exposants, défend à la commune de Saint-Sever de procéder à aucun partage ou vente des biens communaux , sous quelque prétexte que ce soit, qu'au préalable les habitants de Saint-Sever n'aient rempli les dispositions de la loi du 1 0 août dernier ^^\ et , à cet effet, il est enjoint à la commune de s'y conformer, sauf à être statué ensuite ce qu'il appartiendra sur la réclamation des exposants.

Ceux-ci firent signifier cet arrêté à la municipalité de Saintr- Sever, le 28 octobre, même mois, mais ils n'ont pas été plus heureux; rien n'a pu arrêter l'infraction aux lois, m faire revenir la commune de Saint-Sever sur un déni de justice le plus caractérisé.

Le partage est fait et les exposants privés d'une portion que toutes les lois leur assignaient; inutilement, ils ont voulu réclamer l'autorité du directoire du département; celui-ci, se méfiant de son impuissance ou de sa compétence, leur a répondu de s'adresser à l'Assemblée nationale.

Dans ces circonstances, Monsieur le président, les exposants viennent solliciter votre justice contre l'acte le plus tortionnaire à leur égard; si l'Assemblée nationale pense devoir maintenir le projet de partage, elle décrétera sans doute dans sa sagesse que les exposants doivent y participer; car vous le savez. Monsieur le président, tout citoyen qui contribue aux charges d'une commune doit contribuer à ses avantages; or les exposants ont toujours participé aux charges de la commune de Saint-Sever; ils sont propriétaires, citoyens actifs; par conséquent, point de doute, si les conununaux se partagent entre ces citoyens, qu'ils doivent concourir au partage.

La réclamation des exposants, à laquelle Us joignent les actes dont ils l'ont accompagnée, est étayée. Monsieur le président, sur les principes d'équité et d'égalité décrétés par l'Assemblée constituante et adoptés par l'Assemblée nationale législative; douter du succès de la réclamation, ce serait outrager des législateurs sages,

(') Décret du 5 août 1791, scelle le des villes et communes et sur les moyens 1 0, relatif à Tacquittement des dettes de pourvoir à leurs besoins.

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