LOIR-ET-CHER
CONSEIL DU DEPARTEMENT
[ij novembre ijgi» — Un membre observe que «rpour favoriser lagricnlture, et pour Tiatërét de la classe indigente des campagnes n, il fauc&adt partager les Mches et autres biens communaux. On arrête qu il n'y a lien à dëlibërer. — Arch. nal., AD xix'", Procès-verbal de rassemblée administrative du département de Loir^t-Cher, Blois, 1791, in-&°, p. 19.]
[8 décembre 1791. — Rapport du comité de police administrative sur la circulaire du Comité d'agriculture. On arrête rr qu'il sera répondu au Comité d'agriculture que les biens communaux ne pourraient être partagés sans qu'il en résultât une infinité d'inconvénients très graves et qu'il est indispensable de prévenir»). — Arch. nat, ibid,, p. lai-iaa.]
LOT
DIRECTOIRE DU DEPARTEMENT
[ù8 décembre 1791- — Le conseil du département a arrêté le S décembre trqu'il sera fait une adresse à l'Assemblée nationale relativement h cet objets ^*). L'avis du directoire est le suivant :]
Presque toutes les communes de ce département sollicitent le partage de leurs communaux. Plusieurs pétitions nous ont été adressées pour l'obtenir, et , d'après un vœu aussi généralement prononcé , nous croyons que l'Assemblée nationale ne peut s'empêcher de faire une loi relativement à la distribution de cette espèce de propriétés publiques. Un motif non moins puissant qui doit décider l'Assemblée nationale, c'est que l'agriculture et le commerce souffrent beaucoup de l'usage que font les communes de leurs biens publics. Ils sont négligés , condamnés k une stérilité perpétuelle ; aucun habitant en particulier n'y attachant pas précisément l'idée de propriété, les dilapide, en use sans réserve et sans précaution. Aucune réparation, aucune amélioration n'y sont faites, les propriétaires qui les avoisinent tâchent, par des usurpations cachées et insensibles, de s'agrandir et de s'étendre. L'usage qu'on en fait est inégal : le riche propriétaire fait une plus grande consommation du produit qui en résulte; s'il s'agit d'une dépaissance, ses troupeaux plus nombreux profitent davantage du pâturage; s'il s'agit d'un lignage, sa maison, ses domaines consomment la majeure partie des arbres qui croissent dans les bois conununs , tandis que le pauvre qui a le plus de besoins ne profite de rien, ou de presque rien. Il contribue cependant aux charges locales.
(0 Procès-verbaux det teancé» du con$, du dep, du Lot, Gabors, ^79^9 io-&* (Arch. nat, AD m*»), p. 65.
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Mais «raflleiirs qndle ressource peut-on retirer, par exemple, d*an l»oîs c<Miimniial dont les coupes ne sont point périodiquement réglées; dont les arbres croissants sont presque tous dévorés par les besliaui qu*on y mène paître, d^un pré mal arrosé, renfermant par conséquent des eaui stagnantes, qui pourrissent la terre, rendent Ilierbe malsaine et causent parmi les bestiaux des maladies épidéiniques qui se communiquent facilement par la dépaissance de la m^e berbe et dans les mêmes lieui; d'un marécage abandonné, que personne ne songe à dessécber, à rendre fertile, et qui, quoique placé et apte à produire avec des améliorations, n'est qu'une terre vague et presque inutile?
Il est donc. Messieurs, d'un intérêt général éridentque l'Assem* blée nationale ordonne le partage des communaux. Alors, tel qui n'a dans ce moment aucune espèce de propriété, qui, du jour la journée, se livre à l'oisiveté, et souvent au brigandage faute d'occupations ou de moyens de gagner sa rie, deriendra laborieux, fidèle, honnête et meiUeur citoyen, parce qu'il aura un champ h cultiver et à rendre fertile par tous les moyens possibles. Ce bien qui écbéra dans son lot lui paraîtra une libéralité à laquelle il ne devait pas s'attendre, et il bénira la loi qui l'aura rendu propriétaire et aura mis à sa disposition le moyen assuré de fournir à sa subsistance et à celle de sa famille. L'agricidture augmentera de splendeur, le commerce, qui a de si intimes rapports avec elle, en sera plus florissant, la poptdation s'accroîtra. Nos voisins nous donnent l'exemple du partage des communaux et nous fournissent des preuves convaincantes des avantages précieux qui en résultent.
Le mode du partage que nous nous déterminons à vous proposer et que le conseil a reconnu dans ses discussions sur cette matière être le meilleur et le plus propre à utiliser cette distribution, est celui par chefs de famille, en portions égales. La classe indigente serait mieux traitée, le nombre des propriétaires en serait augmenté et le vœu général serait satisfait
L'on objectera peut-être contre ce mode que la division doit être réglée d'après la part de contribution aux charges de l'État et de la commune, qu'il est juste que ceux qui payent le plus d'impositions, qui pendant longtemps ont contribué en majeure partie au payement des charges auxquelles les communaux étaient assujettis aient une portion plus grande que ceux qui , n'ayant que peu ou point de propriétés dans la commune, n'ont participé que peu ou point du tout à l'acquittement de ces charges. On peut leur répondre avec raison qu il en est de la fortune des hommes comme des vicissitudes du temps, que tel qui n'a rien aujourd'hui descend
d'ancêtres qui ont été riches et opulents, et que tel qui est aujourd'hui un gros tenancier descend d ancêtres pauvres, ou est luimême Tauteur de sa fortune. La cote de contnhution aux charges nationales et locales ne peut donc être une raison pour donner au riche propriétaire une plus large part au partage parce que, s'il paye aujourd'hui la majeure partie de l'impêt dSfecté au communal, le pauvre, ou ceux qu'il représente, l'ont peut-être payée autrefois. Cette raison n'a donc aucune solidité et ne peut servu* absolument de base au partage.
D'ailleurs, lorsque dans les temps oh la féodalité despotique distribua à des serfs des portions de terre sous une redevance annuelle, n'esl^il pas à présumer que les contenances furent alors h peu près également réparties entre tous les habitants, et qu'ils ne laissèrent des biens en commun que parce que leurs bras ne pouvaient pas suffire à la culture de tous les fonds enclavés dans le territoire de la ci*devant seigneurie dont ils étaient sujets, et qu'ils résolurent entre eux de laisser en friche les fonds les moins utiles et qui exigeaient plus de soins, plus de .travaux et portaient un moindre f>rorit. Si cette égalité de possession a été rompue par le commerce, es échanges, les aliénations, le décroissement des fortunes et l'augmentation de la population, et, par conséquent du nombre des familles, fàut-il rendre encore plus sensible cette inégalité, appuyée, il est vrai, sur des titres de propriété respectables, ou bien n'esi-il pas plus convenable que celui qui n'a rien ait quelque chose, et que celui qui a beaucoup ne grossisse pas sa fortune au détriment de celui-ci?
Il nous paraît, Messieurs, que c'est d'une justice évidente, et que vous, ainsi que l'Assemblée nationale, qui vous a chargés de lui présenter un plan de partage, sentirez la nécessité d'adopter la division égale entre chaque chef de famille.
Nous devons vous observer, Messieurs, qu'il y a des communes, où les communaux sont d'une si petite conséquence qu'un partage entre les habitants serait plutôt une dérision qu'un bien réel pour eux, mais alors l'Assemblée nationale devrait déterminer l'étendue du communal, combinée avec la population du lieu, nécessaire pour donner ouverture au partage et décréter qu'au cas où l'étendue ne fût pas suffisante et telle qui sera fixée par le décret, le communal serait vendu au profit de la commune, pour le prix en être employé à tel usage proposé par la commune assemblée et autorisé piar les corps administratifs, ou qu'il serait affermé , pour le prix en provenant être employé à l'acquittement des charges locales.
Il est enfin, Messieurs, une dernière observation qui mérite
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d*étre prise en grande conadération. U nW pas douteux que plu^ ûean voisins des conununaux en ont usurpé pour agrandir leurs possessions. S existe même des procès à ce sujet contre certains propriétaires, et certainement ils s en élèverait une foule d'autres, lorsque les partages seraient sur le point d'être mis à exécution.
fl y a en outre des particuliers qui , n'ayant aucune espèce de propriété , ou en ayant une bien modique , se sont emparés, ue leur autorité privée , d'une portion d'un communal , et eh jouissent sans trouble.
Nous croyons. Messieurs, que, quant à ceux qui ont agrandi leurs fonds aux d^ns d'un communal, il serait prudent que l'Assemblée nationale ne permit pas qu'ils fussent troublés et dé* possédés, pourvu qu'ils justifiassent d'une possession paisible de trente ans et que, dans le cas du défaut de cette possession trente* tenaire, on leur assignât de préférence leur portion sur le fonds usurpé; cela serait -pratiqué de même & l'égard de ceux qui se seraient emparés d'une portion isolée.
De cette msmière , cette division se ferait sans trouble, sans dis* cussion, et ne fournirait pas occasion k des inquisitions trop sévères et h des procès dispendieux.
B est mstai^f Messieurs, que l'Assemblée nationale s'occupe du partage des communaux pour délivrer les corps administratifs des demandes pressantes que les communes leur adressent & cet égard et pour empêcher qu'elles ne l'effectuent de leur propre autorité, comme elles menacent de le faire.
Tels sont. Messieurs, nos vues et notre opinion sur un objet sur lequel vous nous aviez consultés. Nous nous prêterons toujours avec le même zèle à vous satisfaire sur les éclaircissements que vous nous demanderez dans les matières que l'Assemblée nationale vous a particulièrement chargés d'approfondir et dé soumettre à sa discussion.
Les administrateurs : Bouygus; Monmayou; Gavaigiiag.
[Arch. nal.,P^333.]