‹ La partage des biens communauxChapitre 60 sur 179 · LOT. — LOT-ET^ÎARONNE · texte numérisé non relu

LOT. — LOT-ET^ÎARONNE

certaines commanautés; exemples pourtant peu avérés; les autres au contraire évoquent Fégalité décrétée des droits de rhonune, et soutiennent <{ue le consentement donné dans ie cahier de la ville et dans un temps où ils ignoraient leur droit est un consentement erroné, et auquel on ne peut s'arrêter; ils ajoutent que» quand bien même des conmiuaautés auraient adopté le mode de partage désiré ici par la minorité, cet exemple n'autoriserait pas un pareil mode a Martel, où le grand propriétaire ne peut pas dire avoir payé plus que le petit pour la propriété commune, puisque, d'un côté, les communaux qu'il est convenu de |)artager n'ont jamais été sujets à aucune redevance seigneuriale, que de l'autre, en partant ducompois de 1 666, qui est leur loi en matière de répartition d'impôt, toutes les maisons de la ville indistinctement, quoique d'inégale valeur, sont néanmoins allivrées également à six lots; et qu'enfin le bien général étant, non pas qu'il y ait de très grands tenanciers, mais le plus grand nombre possible de tenanciers, partager en raison des impositions, ce serait pécher contre la saine politique, parce que, en ce cas, ce que dans l'origine l'on avait destiné à être le patrimoine des pauvres deviendrait plus sûrement celui des riches.

[ Les deux partis attendront cependant en paix la volonté de TAssemblée. — Suivent les signatures de i5 commissaires.]

[Un arrêté joint du directoire, du i3 août 1790, ordonne la communication de l'adresse au directoire du district de Martel ^^^ — Arch. nat, P*333.]

Page 1