DIRECTOIRE DU DISTRICT DE CHERBOURG
a 3 avril l'jgs* — . . • Le partage préférable sans doute à toute autre mesure n'est pas dans notre district sans inconvénients ; il n'offre pas la même simplicité d'exécution , le même avantage que dans les pays de plaine, où les agriculteurs, soumis à des conventions générales, vont chercher leur propriété au milieu des champs voisins, et où chacun, d'après des règles favorables à tous, soumet son fonds aux droits de passage pour l'exploitation et engrais de celui des autres, aux fins d'en jouir lui-même librement à son tour. Ici, cet usage ne pourrait s'établir pour l'exploitation des biens communaux ; le système de culture est tout différent. Chacun s'isole, se circonscrit dans sa propriété ; il la divise même en raison des différents grains qu'il doit récolter, et cette division multipliée, en lui occupant un terrain considérable, n'est pas en pure perte, puisqu'il y trouve des bois nécessaires à sa chauffe, dont il tire d'ailleurs un grand parti, et qu'en outre elle met son champ, son verger et son habitation à l'abri des vents destructeurs. Il est donc
nécessaire, en opérant ce partage, de maintenir des chemins de communication ^pî paissent accéder à chacune des propriétés dirisées, sans aocoo droit de passage sur personne, et à cet effet il serait conTenable de lever un plan régulier du terrain à partager; ce plan serait soumb au directoire du dictricl, il appellerait quatre experts nommés par le conseil général de la conmiune, qui ferait également passer au directoire Ténumération de tous les feux contenus dans son enceinte (car ce partage ne pourrait être fait que par feux), et, après que les experts auraient estimé la valeur respective de chaque portion du terrain conmiunal, les administraleiu^, d'après ces bases, en feraient la division à raison de chaque feu, ils y établiraient les chemins ruraux les plus convenables et avec la plus grande économie de terrain possible ; les lots ainsi divisés seraient tirés au sort dans le conseil de la conmiune, il serait déposé aux archives du district et de la municipalité un procès-verbal tant de la division que du tirage, et il serait délivré à chaque particulier une expédition par sa municipalité, visée par le directoire, du lot qui lui serait échu en partage, laquelle expédition deviendrait son titre de propriété. Mais, lorsque le bien communal à diviser se trouverait trop petit, de manière que, si Ton en faisait le partage, chaque lot n'eût qu'une si petite portion qu'elle ne vaudrait pas la peine que l'on y fît de clôturer ou qu'on y établit des chemins, alors le partage ne pourrait avoir lieu, car, s'il est avantageux à l'agriculture que les propriétés soient divisées, il Test également qu'elles ne le soient pas tellement que les clôtures en ombragent presque toute la surface, ou que la charrue n'y puisse tourner librement. 11 faudrait donc déterminer une mesure au-* dessous de laquelle le partage ne pût avoir lieu. Par exemple, lorsque les lots qui auraient le moins de terrain en raison de sa valeur auraient moins d'une vergée et demie ^'(5tendue, il n'y aurait pas lieu à partager par feux (tout ceci ne s'entend que des terrains propres à être cultivés, car les mesures précédentes ne pourraient s'appliquer aux terrains stériles et improductifs); dans ce cas donc, il nous semblerait convenable de faire également lever un plan du local, d'y procéder de même aux partages, mais de n'en pas faire autant qu'il y aurait de feux, d'y observer seulement que chaque partage n'eût pas moins d'un demi-arpent, et de liciter tous ces. lots en n'y admettant que les citoyens qui ont du droit réel à ces biens communaux et en n'adjugeant qu'un ou deux lots au plus à chacun; dans ce cas, ceux qui n'auraient aucun lot auraient, soit en rentes, soit. en argent, la portion qui leur donnerait la valeur de la propriété totale divisée par feux.
Il est im antre cas , c'est cdm d\iiie propriété communale d'un sol stérile et hors d'état d'être mis en cidtmre, telles que desiaBde», montagnes, etc. Il nous paratt également avantageux de ne pas la conserver indivise; mais le partage ne devrait avoir lieu que dans le cas où chaque feu aurait une assez grande étendue pour avoir
Îuelque intérêt de la diviser ou au moins d'y placer des bornes et es démarcations ; et cette étendue nous paraîtrait devoir être au moins d'un arpent par feu ; autrement il faudrait procéder à une licitation , ainsi que nous l'avons dit déjà.
Il est enfin un autre cas : c'est celui d'un grand marais ou d'une grève considérable appartenant à une commune, mais dont on ne pourrait tirer parti qu'en y faisant soit des digues, soit des canaux ou autres ouvrages sans lesquels le sol ne pourrait être mis en valeur. Nous croyons que, dans ce cas, 11 n'y aurait pas lieu à partage , pas même à une licitation entre les citoyens de la commune , mais à une adjudication libre pu seraient appelés tous les spécula^ teurs qui voudraient entreprendre ce travail ; le prix de l'adjudication versé entre les mains du receveur particulier des contributions serait alors réparti entre tous ceux qui auraient un droit réel à la chose. Les administrateurs : Jebniz, président; Assblir; Hirabb; Avoins, frocurmr^êwiiic.
[Arch. nat..P«333.]
DIRECTOIRE DU DISTRICT DE GARElfTAlf
S. dS^\ — L'utilité politique et économique du partage des marais, landes et communes ne peut plus paraître un problème, dès qu'on a reposé son attention sur les innombrables vices de l'administration de cette espèce de biens. D'un côté, une infinité d'abus, d'inconvénients, une perte énorme pour l'État; de l'autre, quelques avantages purement illusoires, telle est en deux mots, lidée qu'on doit se former des résultats vrais du régime communal. Il offre, en apparence, des ressources aux pauvres, mais ces ressources mêmes sont perfides. Au moral, la classe indigente est entretenue par des jouissances sans peine dans le goût de l'indépendance et de l'oisiveté, dans l'esprit d'envahissement. Au physique, elle* paye bien cher, au moinsprès des marais, de misérables produits qui l'attachent, qui l'enchatnent au foyer d'exhalaisons méphitiques, pestilentielles. Les hommes que leur malheur con-
ti) Arr.de SaintrLô,ch.-l. de canton. trict au département avec ane leKre (') Observations adressées par le dis- d'envoi da 3 mai 1791.
damne à vivre sur le bord des marais, à y chercher des moyens de subsistance précaires 9 traînent, en général, une vie languissante et ne ia communiquent qu'à des êtres pour qui elle doit être un fardeau. C'est là, c'est dans les marais, inconsidérément dépouillés, ouverts avant les temps, habituellement surchargés d'un trop g^mié nombre d'animaux, que fermentent les maladies épiiooliqoes qui, par intervaUes, désolent nos campagnes; quand ces maladies éclatent, non seulement l'habitant maigeot se voit ruiné, mais la dévastation parcourt les troupeaux^ et les pertes particulières deviennent incalculables. Cependant, l'État est privé du juste contingent qu'aurait fourni un sol naturellement fertile, s'il eût pu être aniélioré. Mais le propriétaire seul peut s'occuper de l'amélioration de ses fonds. 0 &ut donc convertir, en propriétaires vigilants d'insouciants usagers. Et ce que nous disons des marais, sous les rapporte de l'intérêt que présente leur bonification, il faut le dire des landes et des communes, de tous les biens communaux.
On ne peut convertir les usagers en propriétaires que par le partage des biens communs. Ici, une grande difficulté s'élève; on se demande quel sera le mode du partage. Les intérêts s'éveillent, se croisent, se combattent; il faut que le législateur plane au-dessus de ces intérêts, qu'il se pénètre bien de cette vérité, que les règles qu'il posera ne doivent pas seulement satisfaire la génération présente, mais les générations futures; que, dans les circonstances oii la Révolution nous a placés, il faut, même pour l'intérêt des riches, étendre les droits primitifs des pauvres et s'attacher surtout à combiner ce que commande la justice avec ce que l'humanité réclame. Peut-être s'approcherait-on le plus près possible du but qu'il s'agit d'atteindre, peut-être ôterait-on tout prétexte aux mécontentements, aux plaintes et aux désordres qui pourraient en être la suite, en faisant marcher simultanément les deux modes de partage jusqu'à présent pratiqués, le mode par tête et le mode par feu. On entendrait par tite, le chef de famiUe domicilié depuis un certain temps, tel que trois ou cinq ans, ou propriétaire. Mais le propriétaire qui aurait plusieurs fermiers dans la même communauté ne pourrait prétendre former plus d'une tite. Le calcul des têtêê établi, et il serait facile de l'arrêter, la moitié du bien commun serait divisé fictivement en autant de portions qu'il y aurait de têtes dans la communauté, et on tâcherait d'établir des rapports justes entre ia valeur respective de ces portions ; ainsi quelquesunes pourraient se trouver plus grandes que d'autres en raison de la différence de qualité des fonds. Cette première opération bien préparée, et déduction préalablement faite du chemin d'accession.
on procéderait par la voie du sort à régler la part définitive de chacun.
Resterait ia portion à partager au pied la perche : ce deuxième partage, plus difficile que lautre, serait réglé d'après les proportions des diverses propriétés; on arrêterait, à l'avance, que telle propriété aurait tel nombre de vergées, les noms des propriétaires seraient déposés dans une urne et le premier qui sortirait prendrait où il le jugerait le plus convenable le nombre de vergées proportionnel à sa propriété.
On sent qu'à s'en rapporter ainsi au sort de régler la distribution 'des parts, il y aurait le grand inconvénient d'éparpiller les fonds à échoir à chaque nouveau propriétaire, mais cet inconvénient inévitable s'effacerait avec le temps au moyen des échanges, et, d'ailleurs, il faudrait statuer que, pour éviter les trop petites fractions, la part à prétendre par les propriétaires les moins riches en superficie ne pourrait être moindre d'une vergée (la vergée est de ào perches carrées de âa pieds). De cette manière, les parts de grands propriétaires, qui devraient être les dernières réglées, auraient à supporter le déficit proportionnel résultant de la faveur accordée aux petits propriétaires. Dans nos campagnes, il n'est pas rare de voir les plus petites fortunes éparses en fractions d'une vergée et même d'une demi-vergée de terre. Ce sont, pour l'ordinaire, ces petits terrains qui sont les mieux cultivés; d'ailleurs, comme il a été dit plus haut, il resterait toujours la ressource des échanges, et le produit successif des mutations ferait disparaître, un peu plus tôt ou un peu plus tard, ces défectuosités premières. Il faudrait, au surplus, d'autant moins s'effrayer de ces subdivisions nécessaires, à l'époque d'un premier partage général, que, surtout pour les marais, les assèchements seraient d'autant plus prompts qu'il serait ouvert en même temps un plus grand nombre de fossés.
S'il convenait de faire de plus grands ouvrages, d'ouvrir des canaux de dégorgement, l'État, si intéressé à la mise en valeur des fonds perdus pour la culture, viendrait au secours des communautés, et elles-mêmes devraient être autorisées à appliquer à ces utiles travaux une partie des produits du fonds commun , même à faire, sous la surveillance des corps administratifs, des emprunts dont le remboursement serait hypothéqué sur les fonds mêmes.
Là oii il se trouverait plusieurs espèces de biens communaux, l'opération se ferait sur l'ensemble de ces biens ; il suffirait d'établir le rapport des uns aux autres : seulement , il paraîtrait convenable de faire entrer, par exemple, une lande ou une commune détachée
MAKUE. — MARNE. liS
dans rane oa dans Taulre des deux grandes fractions dont il a été parié plus haut, et d*éTiter de la rendre partable par les deux modes. Dans le cas oà un marais, une lande ou une conunune seraîeot trop petits pour pouroir être partagés, il serait ordonné am monicipalités de les faire bannir, d'en faire une location particuiiire : les fends (jui proTÎendraient de ces locations, ces contri* boiioiis prélerées, pourraient être appliqués au soulagement des fommmfniei, etc.
Enfin, â une communauté déclarait ne pas pouvoir, ou ne pas vouloir entreprendre la mise en valeur d*un marais, d'une lande, d'une commune, l'administration serait autorisée à recevoir les soumissions des personnes qui voudraient approfiter ces terrains, à les aider, enfin à faire, pour qu'aucune partie du sol de l'empire ne restât sans produits, tous les arrangements qui se concilieraient avec fintérét général.
Les vues ci-dessus indiquées ne sont que l'analyse de celles consignées dans le procès-verbal de la session de conseil du district de Carentan au mois d'octobre 1790 ; elles sont le résultat des plus mûres délibérations prises dans un pays qui a plus qu'aucun autre peut-être un pressant intérêt à voir paraître une bonne loi sur le partage des biens communs, surtout des marais. — T. Girnailt, nee-préiiJent; Gabiot; Le Maignbn, profttr««r-«y»w/if.
[Arcknat,P*333.]
DIRECTOIRE DU DEPARTEMENT ^'
a 8 mars ijga. — [Le directoire] de la Marne, après avoir consulté les 6 districts de son ressort ^^), propose de diviser les différentes propriétés, de laisser les unes en commun, de louer les autres et de partager celles susceptibles d'une production plus avantageuse par des exploitations partielles.
Les biens communaux consistent ordinairement en bois divisés en coupes réglées et en un quart de réserve ; en plantations d'arbres qui se coupent et se renouvellent; en pâturages réservés pour les bestiaux; en prés, dont on adjuge la première herbe; en terres qu'on loue à bail et en friches. Les coupes ordinaires de bois se partagent généralement en nature entre les habitants, par tête de
C*) Avis adresse aa Comité d*agriculture avec «ne ieltre d*envoi du a 8 mars 1 799. — C*) Châlons, Epemay, Reims, Sézanne, Sainte-Menehould, Vilryle-François.
BIBMS COMMUNAUX. 10
laniHKKiB ■«noatiB.
chef de famille, sans autre distinction que celle de ménage plein et demi-ménage; les hommes et femmes veufs, les garçons et les filles tenant ménage ne reçoivent que demi-part; les arbres dont on obtient la délivrance se partagent de la même manière ; il est seulement d'usage dans plusieurs communes d'en délivrer avant partage à ceux qui ont des maisons à bâtir ou à réparer. Les quarts en réserve ne se coupent ordinairement qu'après qu'ils ont atteint l'âge de 3o à &o ans. Le produit de cette coupe s'adjuge au plus offrant, après vérification faite des besoins des habitants; il s*emploie aux constructions et réparations d'émises, de presbytères, de fontaines ou autres établissements publics, souvent à payer des dettes contractées par anticipation ou à des ouvrages peu utiles. Ce régime he parait susceptible d'autres changements que de ceux indiqués par la loi du 229 septembre, concernant l'administration forestière (^^; le partage par tête des coupes ordinaires doit être conservé : une division de propriété n'est pas praticable, elle ne produirait d'ailleurs aucun bien, parce que les bois ne sont susceptibles d'améliorations que par leur conservation en masse; la réserve d'un quart est une précaution sage, et, soit que l'administration forestière soit supprimée ou conservée, soit que l'assemblée confie entièrement cette surveillance aux corps administratifs, il est du plus grand intérêt que les communautés soient assujetties aux
5 récautions prescrites par le titre 1 â de la nouvelle loi , que la élivrance de leurs coupes leur soit faite par des préposés, d après des procès-verbaux d'assiette, balivage et martelage, et que l'emploi des deniers provenant des ventes soit entièrement subordonné à l'autorisation des directoires des districts et des départements.
Différents usages régissent les communautés pour l'admission au partage des bois; dans les unes, les étrangers qui viennent s'établir dans la paroisse n'y sont admis qu'après une, deux, ou trois années; dans d'autres, on exige des droits de bienvenue; dans quelques-unes, il suffit d'être fils d'un habitant ou d'en épouser la fille. En général, on n'est admis au partage qu'après un an de domicile et avoir supporté les charges communes aux citoyens. Le directoire estime qu'en conservant le partage individuel des coupes de bois, tous les citoyens sont dans le cas d'être compris dans cette répartition après un an de domicile, et que tout usage local ou particulier doit être supprimé. Cette condition doit aussi s'appliquer aux coupes de saules et peupliers, quand elles se par-
U) Dtoei da i5 septembre 1791 , stnctionné le 99 « sur Fadinmistration forestière.
MARNE. i&7
tagenteo oature. Les lois des i* décembre 1790^' et 18 février 1791^^^ coDcemant les cootribadoos foncière et mobilière, ont adk^pii la répartition des charges locales au prorata de ces impositions. Cette disposition semble annoncer qne les béné6ces résullanl des propriÂés communes doivent être partagés d après les mêmes bases, ou du moins que les deniers nécessaires k l'acquit des charges soient prélevés sur les revenus, avant de les imposer. Il sont injuste de ne pas suivre les mêmes principes dans la répartition des charges et des bénéfices; aussi est-il d'usage, dans les paroînes qui ont des bois communaux, de ne Cèdre aux citoyens la dâivrance de leur part en nature qu'après avoir acquitté les frais de garde, de balivage ou autres relatifs k cette manutention. Cet usage paraît au directoire devoir être conservé ; on peut*y substituer l'obligation de prélever sur les coupes ordinaires ou extraordinaires un coupon qui serait adjugé au plus offrant, et dont le produit serait versé dans la caisse de la commune, pour le payement des charges locales.
Les prés sont, après les bois, les propriétés les plus précieuses des communes; la lécohe de la première heriie se loue par bail de trois, six ou neuf années, ou s'adjuge chaque année par coupon ; les deniers qui en proviennent se versent dans la caisse commune et servent k acquitter les charges; le surplus servait à payer une partie des impositions. Les terres sont toujours louées à bail quand elles sont productives; l'emploi des deniers est administré de même manière que celui des prés. Quelques communes partagent en nature la dépouille des prés et se répartissent par tête les terres, pour un certain nombre d'années, quand cette propriété est considérable et qu'elle n'offre à l'industrie que des landes et des friches ; d'auU^es font habituellement des regains sur une portion des prés communaux, et sur ceux des propriétaires sujets au droit de parcours établi par la coutume, après la fauchaison. Cette seconde récolte s'adjuge au plus offrant ou se partage au marc la livre des bestiaux.
Les fonctions importantes que la Constitution a données aux municipalités a beaucoup augmenté les charges communes. Il est important de diminuer, autant qu'U sera possible, la masse des sous additionnels qui augmentent d'autant les rôles des contributions et en retardent le recouvrement.
En adoptant ce principe, le directoire pense que 1 Assemblée
J) Dé^t do »3 noveo-hre ,790, -^^^^^^^ t^^rfZZ 'JÂli^^^:^
NDctioDiié le 1" d^«embre, «or ia con- bonne le 10 »«: tribatîon foncière. mobilière.
nationale doit ordonner : i"" que les propriétés communes autres que les bois seront adjugées à bail ou par année, suivant leur nature ; que le produit sera mis en masse pour l'acquit des charges locales, et que le surplus sera à la tin de chaque année, et après la reddition des comptes, réparti au marc la livre de la contribution mobilière, en commençant par les cotes fixes; 2° que les terres vagues et incultes seront partagées par tête de chef de famille, avec facidté d'en disposer comme d'une propriété personnelle; 3** qu'il ne pourra être fait aucune réserve en regains sur les prés des propriétaires au profit de la commune.
On agite depuis longtemps la question de savoir s'il est plus avantageux à l'agriculture de conserver aux communautés d'habitants des-pâtures communes, ou de les partager pour les mettre en valeur. Cette question est encore indécise, mais si on considère qu'il existe une classe de citoyens qu'il est impossible d'enrichir; que cette propriété divisée passera en moins de vingt ans entre les mains des habitants les plus aisés; que les journaliers seront privés de la faculté d'avoir des bestiaux; que les troupeaux communs seront supprimés, l'humanité semble réclamer la conservation des pâtures grasses en commun , comme le moyen le plus certain d'augmenter le nombre des bestiaux, et de laisser aux pauvres la faculté d'en avoir; cependant comme les avantages de la conservation ou du partage des pâtures sont subordonnés aux localités , le directoire est d'avis de laisser aux habitants assemblés la faculté de délibérer aux deux tiers des voix des citoyens actifs, s'il y a lieu de partager cette propriété , ou de la mettre en valeur, et de donner aux corps administratifs le droit d'homologuer ces arrêtés.
Plusieurs communautés jouissent par indivis de pâtures contiguës à leur territoire respectif; celle qui est la plus rapprochée de cette pâture jouit seule de ce bénéfice, il devient un motif perpétuel de jalousie et de procès, les demandes en partage se multiplient tous les jours, et les départements attendent une loi qui supprime ces indivisions et autorise les communes à provoquer la séparation et le partage, dans les proportions qui seraient déterminées dans les titres de donation, ou, à défaut d'iceux ou de renseignements certains, au prorata des bestiaux existant dans chaque paroisse, â l'époque où le partage serait demandé.
Le directoire, en se résumant, propose à l'Assemblée nationale :
1 ° D'ordonner que les bois communaux seront soumis aux règles prescrites par la loi du 39 septembre 1791 concernant l'administration forestière , que les coupes ordinaires seront partagées par
tète de chef defiimOle, sans distinction de mënage plein et de demiménage, à laquelle distribution seront admis les étrangers qui viendront s'établir dans la paroisse, après un an et jour de domicile et Tacquit de leurs impositions;
n* Que les terres, prfe, vignes, oseraies et autres propriétés susceptibles d'exploitation seront adjugés, savoir les prés et les oseraies chaque année à l'instant de la dépouille, les terres et vignes et autres propriétés par bail de 9 années, pour le produit en être versé entre les mains du trésorier de la commune et employé à l'acquit des charges locales, sauf à répartir l'excédent par tête de chef de famille;
3* Que les landes, friches ou terres incultes seront partagées ou vendues, et le produit versé au Trésor national qui en payera la rente à A •/.;
&"* Que les réserves en regains seront supprimées au profit de la conmiune, excepté sur les prés dont elle serait propriétaire;
5** Que les habitants réunis en assemblée générale délibéreront sur la conservation , la location ou le partage triennal des pâtures grasses;
6* Que les propriétés indirises entre plusieurs communautés seront partagées, en leur laissant la faculté de les vendre aux conditions indiquées à l'article 3.
Delacroix; Vallin; Paiecr; Drville; Boutry; Maugeart; A.-L. Grojrar ; Ghoiset , secrétaire général.
[Arch.nat.,F"33o.]
saint-just-sauvagb
Pétition d'un habitant à FAssemblée l^islative au nom de la commune,
S. d. — Messieurs, nous prenons la liberté de vous écrire au sujet des partages que nous avons fait le 6 juin 178Q (<iV). Nous avons fait des portions comme le décret qui nous a été envoyé nous a ordonné; les partages en égaies portions en sont faits et tirés, et la municipalité a verbalisé contre tous les habitants. C'est là le grand merci qu'ils nous en savent d'avoir toujours agi par soumission pour s'emparer d'un bien acquis comme cela. C'est une injustice qu'ils veulent nous faire, attendu que nos paroisses d'alentour ont joui de leur égale portion depuis deux ans, et nous, nous ne faisons que de
t>î Ait. d'Épernay, cant. d'Anglure.
commencer le 6 juin. Ces messiem*s de la mmiicipaiité sont cause que l'on n'est pas mieux que l'on est. Il faut jeûner contre son bien par rapport à des mauvais sujets qui nous ont toujours fait attendre
f>oui* en jouir. Leurs intentions est qu'ils croient que vous rendrez e décret qui a permis inutile. Ah ! mes très chers et bien aimés législateurs, que les pauvres vous savent donc bien de l'obligation d'avoir rendu tout le monde égal ! Vous nous avez racheté la vie , c'est cpelque chose de beau pour l'indigent que d'emblaver dans certaines paroisses jusqu'à trois arpents qui les nourrit la moitié de l'année.
Vous nous rendrez bien satisfaits en nous rendant justice vousmêmes au plus tôt. Quel crève-cœur de rendre aujourd'hui le bien anticipé !
Nous sommes avec un grand attachement vos fidèles à écouter et à suivre vos ordres sur la réponse H{ue vous allez nous faire.
Vous adresserez votre lettre à Nicolas Gordelle, à Sauvage.
[Arch. nat.,F"33o.]
Le directoire du département a parfaitement reçu les ciinniiaires du Comité d*agricuiture^^\ mais il ne parait pas y avoir répondu ^*\ encore qu*il ait communiqué à ce sujet avec les six aistricls ^^\ Il écrivit le 18 décembre 1791 au district de Rourbonne, en le priant de ir consulter à cet ^ard les cultivateurs de votre district que vous connaîtriez pour les plus instruits» ^^^; et il revint à la charge le 97 mars 179a ^^\ Il écnvit paiement le 18 décembre au district de Bourmont, qui accusa réception le 9 3 suivant ^'\ au district de Chaumont, qu*il toucha encore d*une communication à ce sujet le 97 mars et le 5 mai 1799 ^^\ et aux districts de Joinville, Langres et Saint-Dizier, dans les mêmes conditions ^"^ Sur ces six districts, quatre seulement ont répondu au directoire du département, qui n'en a pas tiré les éléments d'une
(* ) Ârch. de U Haute-Marne , « Journal pour Tenregislrement des lettrés ministérielles, 1791 -an 119), provisoire L 9* série, 9 (circulaires du 3o nov. 1791 et 18 mars 179a , reçues le 9 décembre pl le 91 mars). Cf. le tr registre d'enregistremeat des lettres adressées par les Comités de TÂssemblée nationale au directoire du département (18 juin 1 790vend. an m)'), en cours de classement.
('^ Ârch. de la Haute-Marne, v Registre d*enreglstrement7}, non coté. Notons cependant à la date du 3 avril la mention d'une réponse au Comité, disant
que les «districts n'ont point encore fait parvenir de réponse.»
(^) Chaumont, Bourbonne, Bourmont, Joinville, Langres et Saint-Diiier.
(*) Arch. de la Haute-Marne, L n^ 6â provisoire. — On n'a pas retrouvé les résultats de cette enquête auprès des agriculteurs.
t*î Arch. de la Haute-Marne, L n' 65 prorisoire.
^^) ïbid,, L n* 99 prorisoire.
^'^ Ibid. , non coté.
(*) Ibid,, reg. non cotés.
HIUTHIAILNE. ISl
Uoimt b faoone de h Haale-Mame, en œ ^ eonoerne el le directoire, el le eooseii du dqMfftnnrat •'' .
DIRBCTOimB IIU MSTUCT DB BOURBOKNB
[ji «0 1794. — Ri^xiiise à k denande d'eaquéta da directoire, da 5 mal]
... D est des cQnunones oè la vente des pâtis peut être nëoessitëe par des besoins urgents è défaut d'autres ressources; il en est d'autres à qui le partage des communaux pourrait être du plus grand avantage; mais aussi, il en existe oJi il serait impraticable; toutefois, il est intéressant pour le bien de Tagriculture et Famâioration des différentes espèces d'animaux, dont l'éducation est possible dans ce pays, que les communaux soient généralement loués par petites portions, à long bail dans le principe, et ce, jusqu'à ce que des circonstances en aient rendu nécessaire la vente ou le partage; au résultat, les circonstances peuvent seules déterminer quel peut être repliement l'emploi le plus avantageux des communaux; d'où il est à désirer qu'une loi donne à cet égard plein pouvoir au directoire du département d'arrêter, selon les circonstances, le parti le meilleur et le plus utile.
Les administrateurs : J.-B. Moirot; N. Lbgbos; H.-B. Pbbbighon.
[Arch. de la Haute-Marne, L n* 6i provisoire.]