DIRECTOIRE DU DISTRICT DE SAINT-DIZIER
[to avril ijga. — Rapport d'un membre au directoire de district, transmis au directoire de département :]
Les opinions des habitants des campagnes sur la manière de rendre plus utile à la société l'usage de ces biens sont très discordantes. D'un côté, les cultivateurs résistent avec opiniâtreté à leur conversion en terres cultivées; selon eux, les défricher, c'est les forcer à renoncer à leurs labours, c'est leur ôter tous les moyens d'élever des bestiaux, conséquemment d'avoir des engrais, c'est enfin vouloir anéantir absolument l'agriculture, au lieu de la faire fleurir. De l'autre , la classe du pauvre dit : les pâturages profitent aux seuls cultivateurs, pour quelques vaches que nous pouvons nourrir; eux, au contraire, ont des troupeaux de toutes espèces qui leur donnent un profit journalier, on les voit s'enrichir, tandis que, malgré nos soins, nous ne pouvons sortir de notre misère. Les pâtures d'une communauté doivent être communes aux individus qui la composent, l'un n'y a pas plus de droit que l'autre ne doit pas plus en profiter que lui.
Depuis quelque temps, les demandes en partage se sont telle-
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meaX mohiplîées qu'on serait tenté de croire que la Révolution a lancé un trait de lumière qui a éclairé les habitants des campagnes, et lenr a fait apercevoir tout ce qui était propre à opérer le bien générai. On ne peut se le dissimuler, l'intérêt particulier s'est ici dégaiaé sous les traits de l'intérêt général. C'est la grande majorité du peuple qui a en quelque sorte forcé les cultivateurs à solliciter avec elle une division qui seule pouvait établir l'égalité de jouissance à laquelle elle s'est crue fondée de prétendre. On se tromperait donc de prendre pour base de l'opinion à établir les démarches que des communautés ont faites depuis quelques mois pour obtenir le partage de leurs terrains communaux, et l'on doit s'isoler de toute considération particulière pour se livrer à l'examen de la question dont il s'agit.
On vous demande, Messieurs, s'il est de l'intérêt public et de Tagriculture que les biens communaux restent dans l'indivisibilité ou soient partagés. Tel est l'état de la question. Des économistes modernes l'ont approfondie, ont prononcé en faveur du partage; ils assurent que les communautés usagères sont moins peuplées que celles qui n'ont pas d'usages; que les habitants y jouissent de moins d'aisances que ceux des secondes; ils ajoutent que chaque individu i qui il sera accordé une portion quelconque y donnera tous ses soins, emploiera tous ses engrais è l'améliorer, et uu'en calculant la masse des bénéfices partiels, on la trouvera d'une valeur bien supérieure à celle que 1 on retire d'une jouissance indivise, d'oà ils concluent pour que ces biens soient partagés.
Mais, Messieurs, ce système trouve des contradicteurs, et voici comment ils le réfutent. Partout où un sol est fertile , il est inutile d'inviter les habitants au défrichement, ils s'y portent d'eux-mêmes, ils conçoivent qu'un bon terrain cultivé est d'un meilleur rapport que lorsqu'il sert uniquement à la nourriture des bestiaux. Partout oh il existe de vastes pâturages, il est certain qu'en général le terrain y est peu propre k l'agriculture : il est vraisemblable que plusieurs essais ont appris aux anciens qu'il n'y avait qu'à perdre en les mettant en valeur, que c'est par cette raison qu'ils les ont transmis incultes. L'on est fondé à croire que les bénéfices qu'ils retiraient de la pâture leur ont paru plus assurés que celui qu'ils auraient obtenu par leur culture. Un sol ingrat indivis a de grandes dépenses pour le mettre en valeur et souvent il ne produit pas de quoi dédommager. En le laissant inculte, il produit sans frais, en ce qu'il met à même l'habitant industrieux d'élever des bestiaux, d'en faire le commerce, en un mot de fournir à ses besoins par un genre d'industrie aussi profitable pour lui que celui
de la culture de ces mêmes terres, puisqu'il ne Toblige à aucun déboursé. Il serait possible. Messieurs, d'asseoir une opinion qui tint le milieu entre celles que je viens de vous rapporter. Point de doute qu'une grande erreur serait d'admettre indistinctement le plan général du partage des biens communaux entre tous les habitants pour les mettre en valeur, comme c'en serait un autre de les maintenir dans leur état actuel d'indivision.
Si le sol de tou5 était d'une bonne nature, il est incontestable qu'il serait plus avantageux de les rendre à l'agriculture, mais aussi, si ia plupart ne sont que des terrains stériles et ingrats hors d'état de produire, même après ufae bonne culture, quel avantage y aurait-il aies soustraire à l'usage conunun? Un plan. Messieurs, qui ne paraît pas devoir entrer dans le système d'un règlement général, est susceptible d'une exécution particulière et locale. Les biens communaux consistent ordinairement ou en des marais ou en des terres stériles, quelques parties sont susceptibles de production. Quelquefois ces trois espèces se rencontrent sur un même finage. Ici, le meilleur sol y domine, là, au contraire, c'est le plus mauvais. Il est vraiment de l'intérêt public et de celui de l'agriculture que les fonds des conununes, à l'instar des bonnes terres et des bons prés, deviennent des propriétés particulières et soient mis dans le commerce, par la voie du partage. Un bon terrain remis entre les mains d'un habitant qui en aura soin , qui s'attachera à l'améliorer, qui pourra le regarder comme son héritage , profitera plus à la société entière que si elle en jouissait elle-même. Il n'en serait pas de même des marais et des terres d'une stérilité reconnue; les introduire dans le commerce serait y mettre un effet de nulle valeur, serait exposer des citoyens à tenter des dépenses sans espoir d'en être dédommagés. En paraissant leur donner quelque chose, on ne leur accorderait réellement rien. Il y a mieux, c'est que, si dans leur état d'indivision ils servent à alimenter les animaux , c'est leur ôter cette faible ressource que d'en autoriser la division. Une sage prévoyance repousse donc toute idée de partage de ces deux sortes de biens et réclame en faveur de leur indivision.
En supposant. Messieurs, que ma proposition obtienne un accueil favorable, à qui appartiendra-t-il de désigner les cantons propres à l'agriculture et ceux qui n'en sont pas susceptibles ? Sans doute, cette fixation devrait naturellement appartenir aux conseils généraux des communes, conune ayant une plus parfaite connaissance des localités. Mais, Messieurs, vous n'oubhez pas les genres de divisions qui partagent la classe des cultivateurs, et celle des autres citoyens, leurs motifs réciproques de jalousie et de défiance.
Serail-ii pradent de leur confier une opération qui demande tant de prëcaations pour empêcher des plaintes et tant d^impartiaiité. J'ai ropinion, et j'espère qu'elle sera la vôtre, que c'est à la surveillance des administrations de districts que doit être confié un travail d'un aussi puissant intérêt, auquel cependant les parties intéressées seront dans le cas d'être appelées.
lime reste en dernier lieu. Messieurs, à vous parler de l'usage que l'on doit faire des bois communaux, puisqu'on vous interroge sur le meiDeur emploi des propriétés conuuunales, et qu'ils en forment la partie la plus importante. N'attendez pas de moi que je vous dise que le partage opérerait un bien précieux à la société : loin de moi une aussi funeste idée. Si ceux des particuliers sont dans ce moment la proie de leur basse cupidité ; si dans leur administration ils ne calculent que sur leur intérêt présent, si on les voit détruire leurs futaies, pour multiplier leur jouissance du taillis, je me garderai bien de vous faire une proposition dont le but serait d'augmenter le nombre de ces destructeurs. Non, Messieurs, point de partage des bois de conmiunes. Je ne puis en soutenir la pensée sans éprouver un sentiment qui la repousse. Il faut qu'ils demeurent aux conmionautés qui ont le bonbeur d'en posséder. Il faut qu'ils soient pour elles une ressource assurée dans leurs besoins; mais vous savez combien leur administration est négUgée, combien les délits y sont fréquents, et vous trouverez à propos de les assujettir à une surveillance plus exacte qu'elle ne l'a pas été précédemment. Dans beaucoup de communes', la masse entière de leurs bois ne peut supporter la charge du traitement qu'il conviendrait d'accorder à un garde pour l'assujettir à un service actif et assidu. L'inactivité de ces gardes, résultant d'une trop modique rétribution, porte les mal intentionnés au brigandage dans ces bois, par l'espoir de n'être point convaincus de leurs malversations, et ces mal intentionnés sont presque toujours les citoyens des communes propriétaires. Ifn'estqu'un moyen d'arrêterlamultiplicitéde ces désordres, c'est de mettre les bois des communautés sous la surveillance immédiate de leurs officiers municipaux ei de les rendre responsables de tous les délits qui y seraient commis, indépendamment de l'inspection dévolue aux officiers particuliers de l'administration forestière. Il est naturel de les assujettir à porter un regard toujours vigilant sur cette propriété privilégiée de leurs communes, et sur la conduite de leurs administrés. Les aménagements y sont encore très négligés, les plantations des endroits dépeuplés ne s'y font pas exactement, on préfère des dépenses moins utiles que celles-là, tandis qu'elle devrait être placée dans la première classe, comme
la plus lucrative. Un autre abus, très pernicieux à l'accru de ces bois, résulte du droit qu'ont les habitants d'envoyer pâturer leurs bestiaux dans les grands perchis. Souvent, ils y sont conduits dans les jeunes taillis, et vous concevez, Messieurs, le préjudice que leur cause cet abroutissement , et cet abus ne peut être arrêté que par l'attention des chefs des communes. Je pourrais. Messieurs, m'étendre davantage sur les mesures propres k une meilleure administration des bois communaux, mais je m'arrête.
[Arrêté du directoire du district approuvant ces vues, dont copie sera adressée au directoire. — Arch. de la Haute-Marne, L, registre non coté.]
GUDMONT ^^K
Pétition à r Assemblée législative au nom de la commune.
ù3 mars ijg^- — Monsieur le président, chargés par une foule de communautés d'habitants de solliciter de la justice de l'Assemblée nationale des changements importants dans la loi du 1 5 mars 1 790^^^, relativement à l'usurpation de leurs biens communaux, nous avons l'honneur de vous adresser la première pétition qui nous parvient h cet effet, en vous priant de la faire lire à l'Assemblée et renvoyer au Comité qu'elle concerne. Nous aurons l'honneur de remettre une pétition plus développée à ce Comité , aussitôt que l'assemblée aura daigné l'indiquer. Nous avons l'honneur d'être avec un profond respect, Monsieur le Président, vos très humbles et très obéissants serviteurs. — Gattrbz, défenseur officieux, rue de la Verrerie, n" ss6; Co^Esr i avoué près le Trilmnal de cassation j rue Coqui- Hère, n" aj, Paris.
[A cette pétition est joint un extrait des délibérations de la commune, du 16 mars 179a, k Teffet de revendiquer des communaux usurpés, signé de 57 noms, dont 37 autographes. — Arch. nat, F*^ 33o.]
LIPFOL-LB-PMIT ^^K
Pétition des pauvres de la commune à rassemblée législative^'^h
S. d, — Messieurs, comme dans tous les temps l'éducation a été la souche de l'orgueil et que les pauvres n'ont jamais pu atteindre
(*' Ait. de Vusy, ctnt. de DouiaÎD- ^^^ Arr. de Ghaiimont,c«iit de Saînt-
court Blin.
(') Décret du i5 mars 1790, sur leB ^^^ Uortbographe de cette pétition a
droits féodaux, tit. II, fiii. 3o et 3t. été rétablie, maia non la syntaiei
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à se faire éduquer se trouvent lésés par la rose de ceux qui se trouvent éduqués , souvent les richesses ne viennent que par ruse et attrape, comme dans ia paroisse Liffol-le-Petit» district de Bourmont, département de Haute*Mame. Le cultivateur, se voyant favorisé par les décrets de T Assemblée nationale, reprend volontiers les titres des ci-devant seigneurs et nobles par leur orgueil et ton de hauteur jusqu'à s'emparer des terrains appartenant à la commune, ce que n'ont jamais fait les ci-devant seigneurs et que la plus grande partie de la commune demande à messieurs nos représentants de rendre justice et faire droit à cette supplication.
Pbbmièbbmbnt. Que tous ces terrains pris par ces citoyens qui sont entourés de fossés et de murs rentrent à la commune, ainsi que tous autres qui ont été pris et défrichés soient remis pour en faire la répartition entre les citoyens, comme cette répartition a été faite dans tous les environs.
Abt. 2. Dans toute la Lorraine, ils ont partagé ces terrains communaux, ce qui a donné les plus grands secours et qui a empêché le plus grand mouvement d'une révolution è l'enlèvement des grains.
Art. 3. Les pauvres manœuvres de la commune de Liffolle-Petit, voyant tous les voisins tirer de si belles récoltes tant en chanvre qu'en grain et avoine, de quoi vivre et nourrir leur famille, se sont avisés de demander le partage d'un terrain consistant à sSo fauchées [d']une terre à faire venir chanvre, blé, orge et avoine.
Art. à. Ces tyrans de cultivateurs qui de fermiers sont devenus propriétaires des biens, leurs maîtres, avec un ton de hauteur ont i^pondu avec menace que jamais nos pAquis ne seraient partagés, qu'Us aimeraient mieux que leurs bétes vivent que ces misérables manœuvres, et que cela leur y ôterait du p&turage. Voilà comme les hommes ne sont jamais contents et qu'ils s'embarrassent peu, s'ils profitent avec le bien d'autrui; ce cultivateur qui a parcours de trois quarts de lieue de bois au carré, au nord, une lieue au carré au midi, une lieue de long de prairie, non compris sa largeur avec leur saison, pourra nourrir et pâturer à leur aise.
Art. 5. C'est plutôt pour faire des engrais et conserver leur foin pour le vendre de toute part qu'ils s'opposent à la répartition de ces bons teri*ains, et il pourrait s'ensuivre qu'une violence arriverait, parce qu'ils nous ont toujours fait payer la contribution de tous temps et n'en pas profiter d'une obole; au confraire, si quelque pauvre misérable manœuvre avait la hardiesse
d'y faire pâlurer par quelque échappée ses bétes à laine, leur y faisait faire des rapports et les empêchait totalement d'eu profiter.
Art. 6. Puisque ces terres sont à nous, à l'un comme à l'autre, nous entendons avoir chacun nos parts séparées et les soulager où besoin sera pour qu'il nous donne des fruits pour tâcher de nourrir et soulager nos familles tant en chanvre que blé, orge et avoine. Nous espérons que Ton nous préférera aux bétes et encore des villages voisins sur nos propres foins.
Art. 7. Après plusieurs instances, la municipalité a convoqué une assemblée générale à l'issue des vêpres, où tous les manœuvres se sont trouvés pour recueillir les voix à ce sujet; le cultivateur s'est enfui malgré les menaces du procureur de la commune, et ont même menacé; ceux qui leur y étaient obligés, qui n'ont osé donner leurs suffrages et qui étaient redevables à ces cultivateurs, n'ont même osé paraître à cette assemblée, qui a été convoquée le premier jour de février.
Art. 8. Cette assemblée, qui n'a point été finie ce même jour, a été reconvoquée le dimanche suivant; l'on a recueilli les suffrages malgré les menaces et opposition des cultivateurs; de 96 habitants que contient cette paroisse, il s'y est trouvé 53 voix du côté des manœuvres : en voilà assez pour suivre l'esprit des décrets et faire délibérer et rendre justice à ces pauvres misérables esclaves qui sont tenus depuis si longtemps et qui payent et qui ne jouissent pas; il est temps de leur donner leur liberté.
Art. 9 . Conune le cultivateur vit qu'il ne pouvait aller par d'autre chemin, ils ont convenu qu'il fallait, pour rebuter tous ces pauvres manœuvres , imposer la somme de 6 livres et les obliger à donner cette somme pour le i* mars, et que cette somme serait imposée sur chaque part, et il ne donnait qu'un mois de crédit; ces pauvres misérables s'y sont restreints avec joie, tant ils sentaient en tirer du soulagement.
Art. 10. Comment pourrait-on les gêner pour les pâturages qu'ils ont exposés et fait entendre au département, puisqu'ils se permettent eux-mêmes de pâturer jusqu'à dans les taiUes d'un an , qu'il y a eu des rapports de faits? Plus ils ont, plus ils veulent avoir.
Art. 1 1 . Ils ont fait pire : ils ont obtenu du département qu'il ne serait point partagé, qu'il y aurait seulement une partie de 36 fauchées qui serait relaissée conune il était par ordre du ci- devant intendant, et cela pour toujours priver le pauvre d'en profiter; et, à ce sujet, il n'y aura toujours que celui qui est aisé qui aura tous les bénéfices de sSo fauchées, il n^ en aura que 36 qui
seront relaissées, à cause que cela leur plait de cette façon-là; le reste sera pour eux.
Art. 12. Nous demandons sur cet article, au lieu de nous rebuter de payer l'imposition qu'ils nous ont condamnée, afin qu'ils ne rejettent plus aucun frais sur nos bois, chose faite pour encore avoir la part des pauvres gens pour rien, parce qu'ils nous défendaient toujours de vendre nos parts de bois ailleurs que dans le village, vu qu'ils les feraient saisir, afin qu'ils profitent des bois : ce n'était point le pauvre qui était dans le besoin, qui est obligé de vendre pour payer les frais et impositions de la commune, qui faisait le prii de sa propre part, c'était celui qui achetait qui lui en donnait ce qu'il voulait; nous demandons sur cet article qu'il fàt permis à tout citoyen de faire de sa part ce qu'il voudra et de In vendre à qui il voudra.
Art. 13. Cet article que nous demandons pour la répartition de ces terrains communaux est des plus conséquents; il nous trouvera de l'argent pour toutes les impositions et tous les frais de la conmiune; nous aurons nos bois francs; cela fera qu'il n'y aura aucune dégradation dans les bois, parce que les pauvres sont obligés de vendre leur part pour payer les susdits frais, ce qui les oblige tout le long de l'année à aller fourrager lesdits bois, et que Ton aurait grande peine à les empêcher, tant ils sont misérables, qui, depuis plus de trente ans qu'ils payent les grains cher, les innpôts fort livrés à fausse mesure, conunent pouvaient-ils vivre? Nous demandons une règ^e sur les mesures.
Abt. \à. Nous avons dit que cette répartition soit faite afin de soulager les pauvres, puisque les cultivateurs se sont proposé de faire un édit qu'ils ne feraient aucun voyage ni labeur à ceux qui en ont et ne feraient même pas un paquet de paille pour les coucher, qu'ils ne prennent deux fois le double de ce que vaut, pour l'impertinence qu'ils ont eue d'avoir demandé leur part de ces pâquis; nous demandons à cette une réflexion sérieuse; quelle douceur aurons-nous donc sans fourrage? [Nous] ne pouvons pas seulement nourrir une chèvre, encore moins de bête à laine; nos pàquis répartis,, nous n'avons plus besoin d'aucun fourrage, nous aurons foin et chanvre, blé, orge et avoine et du fourrage autant qu'il en faudra pour nourrir ceux qui peuvent.
Art. 1 à [sic). Le cultivateur s'était permis de tirer de quoi à se fournir de voitures de toutes espèces; au lieu d'une, il en prenait deux, quand il était dans le bois, et endommageait cruellement nos bois; nous demandons sur cet article une règle pour mieux conserver nos bois.
BIKM8 COMMUNAUX. 1 1
Cette supplication des plus affligeantes et qui demande à la source de justice tous les droits qu'il conviendra aux articles cidessus énoncés, espérant que Monsieur le président nous fera droit et que nous profiterons, comme nos voisins « d'une liberté juste et que nous serons plus heureux à l'avenir, et les suppliants ne cesseront de prier le Seigneur pour la conservation de messieurs nos présidents et de nos braves représentants; nous demandons que les réponses que l'on nous fera l'honneur de nous faire grâce soient adressées à Bouté fils, afin qu'il fasse rendre justice aux pauvres de la paroisse de LiffoI-le-Petit, ce qui empêchera une violence.
Suivent les noms de «7 signataires et de s& citoyens qui n*ont pas sa signer.
Toutes les voix de ceux qui ne savent pas signer sont ensemble et faites de la même main , leur déclaration et consentement comme ils sont contents que l'on partage; ils ont déclaré ne savoir signer; nous avons dit que nous étions 96 habitants h l'article 8 , y compris les veuves, qui sont au nombre de 1 5 ; comme elles n'ont point de voix à donner, elles sont venues avec joie faire leur déclaration avec la plus grande joie espérant en avoir leur part, ce qui nous forme 60 voix, parce que nous prenons deia veuves pour un habitant, non compris les absents.
Pour ce, il ne reste plus que 3o et que la plus grande partie en serait encore content; ce ne sont que des malices faites aux pauvres, el que s'ils ne leur donnent leur part, bientôt cela se tournera mal. Voilà pourquoi nous avons hâté à prévenir l'Assemblée de vouloir bien décréter qu'il fût partagé comme dans tout autre endroit, afin de remettre l'union en cette paroisse. Cette supplication a été retardée; nous espérons que l'on délibérera le plus t^t possiLle afin de contenter ces pauvi*es malheureux.
[Arch. nal..F"33o.]
DIRECTOIRE DU DEPARTEMENT
5. d, — Il existe dans le département de la Mayenne , comme dans le reste du royaume, des communes ou biens communaux de différentes espèces. Il y a des prés, des bois, des marais, bruyères et
(>) Mémoire adressé aa Comité d'agriculture par le directoire avec une lettre d'envoi du 6 avril 1799.
pAUires qui appartiennent en propriété à des communautés d'habitants et sur lesqueb l'ancien seigneur n'avait de droits que comme le preoiier d'entre eux^^^. Il en est d'autres sur lesquels les communautés ont de simples droits d'usage. Les seigneurs s'en étant originairement réservé la propriété, c'est le titre de concession, ou, à son défaut, la possession qui en fait la différence. Ce département est en pays de clôture, et le droit de vaine pâture n'y est pas connu; cette circonstance y rend les droits d'usage extrêmement intéressants. Outre ces objets véritablement communaux, il existe encore dans ce département des landes, pâtis, terres vaines et vagues, et même des forêts où les propriétaires d'héritages circonvoisins exercent des droits d'usage. Les fonds ainsi asservis appartenaient communément à des seigneurs de fief, qui ont anciennement créé ces servitudes moyennant quelques modiques redevances. Ce ne sont pas de vrais communaux, parce que les usagers n'ont sur eux que des droits individuels qu'ils possèdent à différents titres et jj^dépendanmient les uns des autres; on peut cependant les considérer conmie des espèces de communes, quoique d'un ordre différent, et elles peuvent recevoir par analogie l'application des observations qui vont suivre. Avant la loi du a 8 mars 1790^^^, les anciens seigneurs féodaux ou justiciers, en vertu du droit indivis qu'ils exerçaient sur les conununaux de la première classe, pouvaient en demander le triage; ils y étaient autorisés par les articles 6 , 5 et 6 du titre a 5 de l'ordonnance de 1 66.9; cette loi y mettait deux conditions : l'une que la concession eût été gratuite; la seconde que les deux tiers suffisent pour l'usage de la paroisse. Le décret qu'on vient de dater a coupé cette branche de l'arbre féodal. La jurisprudence avait accordé aux ci* devant seigneurs des droits beaucoup plus étendus sur les communaux de la seconde classe, c'est-à-dire sur ceux qu'ils avaient assujettis à des droits d'usage , en s'en réservant à eux-mêmes la propriété; ils pouvaient demander que les servitudes qu'ils avaient concédées fussent circonscrites et restreintes sur une portion du territoire qui en était grevé; on ne distinguait pas même si la concession avait été originairement onéreuse ou gratuite, la circonscription dont il s'agit devait avoir lieu en l'un et l'autre cas; ce partage s'appelait cantonnement; il pouvait s'exercer contre les communautés d'habitants qui possédaient collectivement des droits d'usage et contre des particidiers qui exerçaient individuellement
(') Cf. Glasmn , Communaux et communautéi dam l'ancien droitjrançaii dans Nouv, Rev. hitt, de droit Jr, et étr,, 1891, t. XV, p. 468. — ^ Décrel du i5 mars 1790 mrles droits féodtvi, tiL II, art. 3o et 3i.
les mêmes droits. Le cantonnement n'était fondé sur aucune ioî précise, il était même d'une institution assez moderne, mais c'était une innovation salutaire autorisée par les lois civiles, par l'avis des auteurs et par la jurisprudence du Conseil; elle avait pour objet la conservation des forêts et la propagation de l'agriculture.
La première difficulté qui se présente ici est de savoir si l'abolition du triage prononcée par la loi du a 8 mars 1790 emporte celle du cantonnement : il est de la sagesse de nos législateurs de résoudre cette question. II existe entre le triage et le cantonnement de grandes différences, mais il s'y trouve aussi une certaine analogie qui pourrait leur faire appliquer les mêmes lois, et cette incertitude, si on la laissait subsister, ferait naître des contestations.
Quelque parti que prenne sur cette question l'Assemblée législative, les administrateurs du département de la Mayenne la supplient de favoriser, par une loi générale et précise, le partage des communes, de l'étendre même et de l'appliquer à tous les objets sujets à des droits d'usage, dont la division s^ait jugée utile, sans distinguer la nature ni les conditions de la concession originaire.
On sait combien il s'élève aujourd'hui d'inquiétudes sur la reproduction des bois, cet objet de première nécessité , dont l'accroissement est si lent et la consommation si prompte; il est également reconnu qu'un grand nombre de forêts mal entretenues, mal aménagées, ne doivent l'état déplorable où elles se trouvent réduites qu'aux usages destructifs dont elles sont grevées. Il est à souhaiter qu'on abolisse ces usages et qu'on leur substitue une part dans la propriété. Le propriétaire et l'usager y trouveraient également leur compte, et la société verrait augmenter bien vite un genre de richesses territoriales extrêmement important. Les mêmes motifs s'appliquent à certaines landes, pàtis, marais et terres vagues, qui ne aemeurent incultes que parce que l'exercice des droits d'usage les condamne à une stérilité éternelle. On en connaît plusieurs qu'on pourrait emblaver ou semer en bois et qu'une bonne culture et les soins éclairés d'un propriétaire rendraient infiniment productives. Une bonne loi où tous les intérêts seraient ménagés les rendrait bien vite à l'agriculture et augmenterait subitement la matière imposable.
En général, les communes, quelle que soit leur origine et celle des droits respectifs qui les grèvent, doivent être considérées connue des propriétés indivises. Or, il est bien rare que cette indivision ne soit pas préjudiciable à ceux dont elle enchaîne les opérations et, en général, à la société, que ce mode de jouissance prive des fruits qu'ils produiraient sous un meilleur régime. On
pourrait citer une foule de lois civiles qui , par ce double motif, ont en quelque sorte proscrit les jouissances indivises. Elles semblent devoir s'appliquer aux communes , et une loi qui en assurerait le partage et simplifierait les opérations cpi doivent y conduire serait un grand bienfait pour ce département.
On sent bien que cette loi, en partant d'un principe unique, varierait dans ses résultats ; il faudrait distinguer les communes qui appartiennent à des habitants en nom collectif et celles dont jouissent des particuliers pris individuellement, celles encore dont la propriété est elle-même commune et celles sur lesquelles les usagers n'exercent qu'un droit de servitude. Il faudrait également considérer les qualités et l'étendue du sol, les besoins des usagers, la nature et la qualité des droits qu'ils exercent. Une communauté ou des particuliers qui ont le droit de faucher une prairie et d'y faire pattre leurs bestiaux pourraient en prétendre une plus grande portion que ceux qui n'ont qu'un simple droit de pAturage. Le droit de couper dans une forêt du bois de chauffage et même du bois à bâtir entame davantage la propriété que celui de paisson, de glandée ou de simple mort bois : il serait donc juste que l'un de ces concessionnaires obtint davantage que l'autre.
Il serait à désirer que le partage des communes, dont les opérations seront toujours compliquées et que la moindre résistance peut rendre bien coûteuses, pût se faire de concert et à l'amiable, mais il ne faut pas l'espérer : les personnes conciliantes sont malheureusement bien rares et, parmi celles dont le consentement serait nécessaire, il s'en trouvera toujours plusieurs qui auront des prétextes spécieux pour refuser d'y concourir.
C'est h l'Assemblée législative à déterminer un mode simple et peu dispendieux pour prévenir et faire disparaître toutes ces difficultés. Il semble que tout co-propriétaire ou co-usager doit être autorisé a provoquer ce partage; si c'est une communauté d'habitants, elle le ferait en vertu d'une délibération arrêtée à la pluralité; si ce sont des propriétaires autrefois vassaux ou censitaires d'un même fief, on pourrai exiger un certain nombre de suffrages et les compter d'après l'intérêt d'un chacun à la chose commune; au premier cas, la portion échue à la communauté restera ordinairement indivise , sauf à ré^er le genre dé culture auquel elle sera consacrée et l'emploi qui sera fait du produit; au second cas, la commune pourra subir le partage individuel, et chaque co-partageant disposera à son gré de la portion qui lui sera assignée.
Autrefois, le triage ne pouvait se faire que de l'autorité des Grands-maitres ou par les officiers des maîtrises qu'ils pouvaient
commettre; il fallait même ordinairement recourir au Conseil pour parvenir au cantonnement. Il en résultait des longueurs accablantes et des dépenses très propres à détourner de pareilles entreprises. Aujourd'hui, la partie administrative des eaux et forêts est confiée aux départements et la partie contentieuse aux tribunaux de. districts; ce nouvel ordre de choses doit simplifier et surtout abréger des opérations vraiment utiles sous tous les rapports.
La loi qu'on désire déclarerait d'abord les communes divisibles pour l'intérêt des co^propriétaires et pour l'utilité générale; elle déterminerait quel degré et quelle nature d'intérêt il faudrait avoir a la chose pour pouvoir en provoquer le partage. Elle en fixerait le mode selon les différents cas , et elle réglerait les droits que chacune des parties pourrait réclamer d'après ceux qu'elle exerçait auparavant. Elle indiquerait les tribunaux où seraient portées les questions litigieuses qui pourraient s'élever. Elle réglerait encore le degré d'influence qu'auraient sur les opérations les corps administratifs, surtout lorsqu'elles intéresseraient la nation ou des corn» miinautés d'habitants, etc.; ces premières bases posées, les détails seraient simples et les développements faciles.
[Arch. nat.,P^33o.]
CONSBIL DU D^PARTBMRIIT^'^.
[2 a décembre ijgt» — Lecture de la lettre du Comité d'agriculture du 3o novembre, et lecture du rapport du troisième bureau sur la question des communaux :]
Il paraît que les communes ont été jadis consacrées à la nourriture tant des chevaux que des bêtes rouges et blanches, mais aujourd'hui l'état des choses étant changé, les habitants des campagnes s'étant trouvés à la gêne et dans la difficulté de se procu* rer les comestibles de première nécessité par l'augmentation de leur population et du prix des denrées, ont changé de système» en demandant instamment le partage de leurs communes pour les mettre en labour et les cultiver comme ils pourront mieux, afin de les fertiliser et les mettre en état de leur procurer une partie de* leur subsistance, soit en blé, orge, seigle, ponunes de terre, etc.
<^> Rapport et arrêtés adressés au avec une lettre d^envoi du 19 décembre Comité dagrieultare par le directoire 1791-
C'est pourquoi le troisième bureau estime qu'il est du plus grand intérêt pour les habitants des campagnes de leur accorder le partage desdites communes. Il ne s'agit que du mode avec lequel on procédera à ce partage. Les différentes localités semblent présenter beaucoup de difficultés; cependant on ne peut fixer une loi à cet égard qu'elle ne soit générale.
[iâ décembre ijgt afree-mUi. — Arrêté pris sur ce rapport :]
Le conseil, estimant qu'il est du plus grand avantage des communes de leur accorder le partage de leurs biens communaux aux seules restrictions qui pourraient être indiquées par l'intérêt public ou pai* le bien particulier de ces communes et aux modifications qui seront expliquées ci-après, a arrêté, M. le procureurgénéral [-syndic] ouï :
1° Que toute commune qui voudra opérer le partage de ses biens communaux sera tenue préalablement d'en solliciter l'autorisation du directoire du département auquel, à cet effet, elle présentera requête contenant Ténumération des biens qu'elle désire de partager, leur situation, notamment à l'égard du voisinage des rivières ou ruisseaux, l'état de ses charges annuelles et de celui de ses ressources pour les acquitter, et se munira de l'avis du directoire de son district qui, en conséquence, prendra les renseignements les plus exacts et les plus circonstanciés sur les avantages et les inconvénients, soit généraux, soit particidiers ou locaux qui peuvent en résulter, surtout à l'égard de l'intérêt de l'agriculture;
9"* Si, d'après l'exposé des conununes et l'avis du directoire du district, celui du département juge qu'il est utile d'accorder le partage des biens communaux, il en fera distraire une portion destinée tant à subvenir aux distributions à faire aux nouveaux entrants et aux nouveaux mariés qu'aux charges annuelles de la commune, et cette portion sera laissée à bail pour neuf années, par adjudication au plus offirant, pour le prix en être employé ainsi qu'il appartiendra, sous la comptabilité des officiers municipaux.
Si le prix du loyer de ce bail ne satisfait pas complètement au, payement des charges de la commune, il sera fait une évaluation du revenu des biens communaux destinés à être partagés, et cette évaluation sera répartie également sur chacune des portions partagées, pour être supportées par ceux qui les posséderont; si enfin elles ne suffisaient pas encore, l'excédent des charges de la commune sera réparti par émargement au marc la livre sur les rôles des contributions foncières et mobilières, aux termes de la loi du
1 7 juin dernier ^*^. Lorsque, pendant la durée du bail, il se présentera un nouveau marié ou entrant, la municipalité lui délivrera une portion, ou des portions semblables à celles des autres habitants, prises dans l'adjudication et de la même valeur; mais ils n'en pourront jouir qu'après la récolte , de façon que l'adjudicataire soit toujours sûr de récolter ce qu'il aura cultivé et ensemencé sans être inquiété ; ce ne sera qu'après la récolte que l'adjudicataire se dessaisira des portions qui échoiront aux nouveaux mariés ou entrants, en diminuant le prix de l'adjudication proportionnellement à l'objet qui en sera distrait. Le surplus des propriétés communales sera partagé par portion égale entre tous les habitants qui seront compris aux rôles des contributions ou inscrits à la 'fin desdita rôles.
Les lots seront faits par la municipalité, de façon que le défaut de qualité soit compensé; cette division faite, chaque portion sera tirée au sort en présence de la municipalité par chacun des copartageants, de tout quoi sera dressé procès-verbal. Le partage des communes pourra durer dix-huit ans, après lequel temps il sera libre aux habitants de demander un nouveau partage, si leur augmentation en population ou quelques autres circonstances l'exi- • gent. Les nouveaux mariés ou entrants après les récoltes qui sui* vront leur entrée ou mariage seront pourvus par ordre d'ancienneté des portions qui seront vacantes par mort ou autrement, et ce ne sera qu'à défaut de celles-ci qu'il leur en sera formé sur la partie laissée en adjudication. La récolte de la portion emblavée ou ensemencée appartiendra aux héritiers de celui ou celle qui auront fait la culture et fourni la semence. Les portions qui deviendront vacantes par la mort ou par la sortie des possesseurs entreront dans le bail des parties laissées par adjudication, pour le prix en être payé par l'adjudicataire dans la proportion de ces dernières, et en seront distraites les premières pour être délivrées aux nouveaux entrants et aux nouveaux mariés. Si un habitant néglige ses portions, et que, par cette négligence, il laisse ses dites portions incultes pendant deux ans, la municipalité sera autorisée de la faire cultiver et ensemencer au profit de la communauté après un avertissement et avoir ouï le portionnaire , qui sera privé d'autres portions jusqu'au nouveau partage. Tous les partages qui ont été faits jusqu'à présent contrairement aux règles qui viennent d'être adoptées seront considérés comme nuls.
(0 Décret du it juin 1791, sanc- contributions foncière et mobilière, artienne le 17, relatif à la répartition des ticles & et 5.
[D*après un second arrêté, pris séance tenante, il est décidé «que, jusqu'à ce que rAssemblée nationale eût statué sur h pétition que le conseil du département a arrêté rdativement au partage des communes, les municipalités ne pourraient faire k division d'aucuns ofe leurs biens commuDaux entre les habitants.i. — Arch. nal., F" 33o<*ï]
HOUSS^VILLB^^^
Pétition de la commune à VAnemhlie ligiêlaùve ^^\
S. d. — Au Roi 9 à i'Asseoiblée nationale à Paris, Supplient très humblement les habitants et membres de la municipalité de Housséville , disant que par vos lois si avantageuses et si dignes d'être observées, il est voulu que chaque propriétaire aura droit seul de pâturer son terrain; nous nous sommes libérés à vous représenter que nous avons environ 600 jours de pàquis et vous supplier qu il vous plaise de nous permettre de les partager d'égale portion, concevant que ce serait le moyen le plus avantageux pour la nourriture des hommes et du bétail , réflexion faite que nous avons déjà essuyé tant de mauvaises années par la rareté des grains, tandis que nous avons quantité de terrains moins fructueux que s'ils étaient en nature de terre labourable, et une partie de ces pâquis sont aliénés pour un certain temps sans autorisation que par l'aveu d'un quelqu'un, sous prétexte que le revenu sera employé pour subvenir au besoin de la communauté; mais étant partagé, il nous serait plus avantageux d'être imposé aux sommes qui se trouveraient nécessaires aux besoins de la communauté.
Il y a environ 5o jours de ces pâquis lieu dit devant Quiot qui selon des auteurs étudiés et pratiquant l'agriculture, ce terrain rapporterait beaucoup en nature de vigne, s'il vous plaisait de nous autoriser à partager ces derniers pour cent moins un an et le surplus des autres pâquis pour telle quantité d'année qu'il vous plaira.
Ce considéré, il plaise à votre puissance, touchée de compassion, de nous donner décret. Nous continuerons d'adresser nos vœux au Seigneur pour la conservation de sa grâce.
Suivent les noms de &a signataires et de 9 illettrés ; on compte plusieurs noms de femmes parmi les uns et les autres.
[Arch.nat.,F"33o.]
^*) A la seconde circulaire du Gomitë ^'^ Arr. de Nancy, cant. d'Harrouë.
d*a^culture, le directoire répondit le ^^^ En tête de la pétition, on lit :
SI mars 179a, en expédiant un second Nombre des habitants, 91, y compris
exemplaire du même texte. 7 laboureurs.
SAINT-CL^MBriT^^^
Pétition ctun habitant à r Assemblée législative.
S, d. — Dieu soit à Taide de TAssemblée nationale à Paris. A nos Messieurs, nos Messieurs de l'Assemblée, Supplie très humblement Joseph-Louis Masson, de Saint-Clément, et du département de la Meurthe, en Lorraine, et de la garde nationale, citoyens, disant qu'il y a plusieurs pièces de terre qui sont incultes sur le ban de Saint-Clément, dont personne n'en fait aucun cas et l'Etat y perd ses droits faute de les cultiver.
I. Ce sont le Rayeux, d'environ huit jours, joignant le pré de Clément Pertusot et du reste environné du bois l'étang.
IL Ce sont la Haye-le-Moine, d'environ trois jours, joignant les terres de la ferme de Beaux-prés.
Le suppliant mande à nos vénérables Messieurs la "permission de les cultiver par acensement et pour un bail de soixante ans et d'y bâtir une maison', d'y planter telle semence qu'il y viendra; il offre chaque année huit livres de canon à l'État, au premier bureau des finances , et la copie de ceci qui demeurera, il mande quinze ans, sans payer la dîme comme du passé; après quoi, il baise très humblement les genoux à nos vénérables Messieurs et prie le ciel de vouloir Bien favoriser toutes ses entreprises d'un heureux événement, comme aussi de conserver longues années à nos vénérables Messieurs de l'Assemblée pour le bonheur des Français, et l'agrandissement de l'auguste maison de Sa Majesté. — Serviteur Joseph-Louis Mâsson, garçon chez sa mère, à Saint-Clément, par Lunéville, en Lorraine, et prouvera ce qui est avancé sur ce.
[ Arch. nat., F'« 333.]
SAULXURBS-LES-VANNBS ^^\
Pétitim de la municipalité transmise à F Assemblée législative.
î 7 février ijg^. — Monsieur <'^, Les maire et officiers municipaux de Saulxures prennent encore ^^^ la liberté de s'adresser à vous au sujet de la requête qu'ils ont eu l'honneur de vous adresser il y a un an; nous espérions que, dans peu,. on recevrait une loi générale pour la distribution des pâquis communaux; sans
Arr. et C4int. de Lunëvillc. m^ limonadier, 90, chauMée d'Antia.
Ait. de Toul , cant. de Colombey. '*^ On n'a pas retrouvé d'antre péti-
^') Cette lettre est adressée è M. Noéî, lion de cette monieipaiité.