MORBIHAN
OONSBIL DO DiPABnMBNT.
[5 décembre tjgi. — Rapport sur rutilisatlon des communaux^*' :]
Dans un temps plus calme, si les ennemis de lu Révolution étaient moins acharnés à calomnier la nouvelle administration, si tous les esprits étaient disposés à concourir au bien public, nous dirions quU n'y a point a balancer. C'est une vérité démontrée depuis longtemps que le partage des communes serait avantageux à l'agriculture. L'une des causes qui empêcha principalement l'exécution du projet, dont le roi avait fait part aux États de Bretagne, fut cette prétention formée depuis quelques années par les cidevant seigneurs, à l'appui d'une jurisprudence féodale, d'être (propriétaires de toutes les terres vaines et vagues enclavées dans eurs fiefs ^2^. Une loi récente borne cette propriété à ce qui a été enclos ou afféagé et déclare le surplus commun ^^^. Ces terres sont, par conséquent, revenues à leurs premiers propriétaires, et l'ad-
(^> Ce rappoK a été adreaté au Go- <*) H. Sii, Lêi claaeë ruraUi en
mité d'agricolture par le directoire avec Bretagne ..., p. ai 5 et soiv. une lettre d'envoi du 17 mars 1799, ^^^ Décret du 98 septembre 1791*
qui figure dans Arch. nat, F^^33o, où sanctionné le 6 octobre, sur les usages
il manque. ruraux, section IV, art, 7.
mînistration doit prendre tôt ou tard les moyens de les rendre utiles h la société.
Toutes les landes , qui couvrent une grande partie de la surface du département, ne sont pas susceptibles d'être cultivées. Nouç avons déjà dit que la mauvaise qualité du sol s'oppose en plusieurs lieux aux défrichements. Dans certaines landes, et elles sont en grand nombre, il serait inutile d'entreprendre aucune culture; mais lorsque le partage en sera fait, chaque propriétaire appliquera à la portion qui lui aura été assignée le genre d'industrie qui s'accordera le mieux avec la qualité du sol : là il formera un labour, ici une prairie, ailleurs un pacage pour les bestiaux; dans les endroits qui repoussent absolument toute espèce de culture, il y fera des . plantations. U est peu de terrains où Ton ne pût au moins semer du prusse, et ces différents moyens augmenteront toujours la masse des richesses territoriales. Le partage des communes est donc l'unique moyen de les mettre en valeur; laissées indivises, elles seraient condamnées à une éternelle stérilité.
L'expérience de tous les temps justifie que les biens possédés en commun ne rapportent jamais autant que celui qui appartient à un seul. L'accord entre plusieurs particuliers est difficile, souvent même impossible; aussi voit-on toujours que ces terrains restent en friche et sont presque perdus pour la société. Tous les communs du département en sont la preuve la plus incontestable.
[Suivent des développements comparatife sur ce qui s^est passé en An^eterre et en Prusse ^^K]
U est sans doute d'autres moyens de perfectionner l'agricidture ; mais il nous semble que c'est à ceux-là qu'on doit s'attacher d'abord; ils consistent :
i"" A solliciter une loi qui, dans les cantons de domaines congéables, excite les colons à entreprendre, au défaut du propriétaire, des défrichements , à faire des plantations par l'assurance d'une juste indemnité en cas qu'ils soient congédiés avant d'être remboursés de leurs avances, et en les admettant au partage des bois qu'ils auront cultivés;
â"" A encourager l'aménagement des bestiaux et l'augmentation des fourrages par des moyens tels que la formation de prairies artificielles et le dessèchement des marais;
3° Enfin à provoquer le partage des communes et encourager les défrichements et les plantations.
t^) Voir p. 86.
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[7 décembre ijgi. — Arrêta sur les matières agricoles rapportées par le procnreur-géiéral-syndic :]
1** Il sera fait une ^dresse à rAssemblée nationale pour la supplier de revoir son décret des 3o mai, 1", 6 et 7 juin 1791, concernant les domaines congéables ^'^ : il lui sera représenté que l'intérêt de l'agriculture et la nécessité d'étendre les richesses territoriales exigent impérieusement que les colons soient excités, par l'assurance d'une juste indemnité, à entreprendre, au défaut des fonciers, des défrichements et des plantations;
9** L'assemblée charge son directoire d'écrire incessamment à tous les districts et municipalités pour leur prescrire d'exécuter la loi du 5 janvier dernier, concernant les dessèchements des marais^^^;
3** II sera fait, chaque année, un fonds pour l'encouragement de l'agriculture;
à"" Sur la somme de 3,ooo livres imposée en 1791 pour est objet ^^^ il sera prélevé celle de i,5oo livres en achat de graines de trèfle, de luzerne et de sainfoin, qui seront distribuées gratuitement dans chaque district aux citoyens qui voudront former des prairies artificielles, en préférant, dans celte distribution, les citoyens qui, au jugement du district, auront le plus besoin de secours. Le directoire du département adressera un mémoire instructif pour la culture de ces différentes semences;
h"" La somme de i,5oo livres restante sera distribuée en primes pour encourager les défrichements; cette prime sera fixée à 3o l. par journal, pour cequi excédera l'étendue d'un journal défriché ou desséché et converti en prairies artificielles ou naturelles, et à 30 1. aussi par journal de terrain défriché et converti en terre labourable;
6** Ne seront point considérés comme défrichements les terrains égobués^*^;
7"" La prime sera distribiiée par l'assemblée,. lors de sa session de 179^9 sur les états qui lui seront envoyés par les directoires de districts des défrichements et dessèchements effectués d'ici à cette époque dans leur territoire; • 8" Pour prétendre jouir de la prime, celui qui aura entrepris
(') Décret du 7 join 1791, scellé le chement et la contribution foncière des
6 août, relatif aux concessions ci^devant marais.
faites dans les départements du Finis- ^^^ Voir le procès-verbal du conseil
1ère, du Morbihan et des G6tes-du-Nord, du département, Arch. du Morbihan,
sous les titres de baux à convenant ou L 79.
domaines congéables. ^^^ L'écobuage est proprement la liai-
'') Décret du ar6 décembre 1790, son des gerbes. Ce mot n'est pas pris
scellé le 5 janvier 1791 , sur le dessé- ici dans le même sens.
Bl^S COaVUIfAHX. 13
un défrichement ou dessèchement sera tenu de faire» au greffe de la municipalité du lieu de la situation du terrain , une déclaration conçue en ces termes : n}^ déclare 4tre dans TinteAtiôn de dessécher (ou défricher) tel terrain, emtenant tant iejwmoMx, et d*en continuer la culture (ou l'amélioration), m'obligeant de restituer la primo d'encouragement qui pourra m'étre accordée, en cas que je cesse de cultiver ce terrain après la troisième récolte».. La prime ne sera délivrée que sur le cerlificat de la municipalité qu'il a effectivement défriché ou desséché;
9* L'assemblée reconnaît los avantages qui résulteraient pour l'agriculture du partage des communes, mais cetle importante opé^ ration ne peut être entreprise que successivement, et le conseil général est d'avis qu'elle soit différée è une époque plus favorable.
FArch. nat., ADxix' aS, Morbihan, 1791, Procès-verhal des seancm ie ta tnnêiimê seuiùn du Cmueil finirai du dip, & M&rUhan, Vannes, 1 79s , in-A*].