MOSELLE
Nulle réponse du directoire de ee dépariemeot k ia eireolairo do Gomilé d*«grieultttre; nulle delibéralico sur les commonaux de la part de rassemUée administrative ^'^ La question qui préoccupe les admiobtrateura, c'est c^e du parcours et de la vaine pâture fséance ou 8 décembre 1791)- — En 1877, les eommuoanx 8*étendaiettt sur 1 5 p. 100 du département <^.
CONSEIL DU DEPARTEMENT ^*^
[3 décembre îjQo. — Rapport «rsur la surveillance, conservation et le
Souvernement des bois communaux». L'assemblée arrête «rde solliciter auprès u corps i^slatif un décret qui autorise Paménagement des bots communaux ntués dans le département* qn*il y soit établi un quart de réserve, des ffardes en quantité suffisante pour en assurer la eooservatkHi, et qu^ensuiteie dé* parlement soit autorisé à faii'e la division des biens communaux entre les paroisses suivant les circonstances, et même des subdivisions entre ceux qui y ont droit, sur la demande des municipalités, des conseils généraux, des communes et sur Tavis des districts, en observant, autant que faue se pourra , qu'il y ait une coupe annudie au proGt de chaque communauté. «]
(1) Pncèê^êrUl d§ lu mtmu du cm- ptralt pas avoir irnU i« qnatlioa det
iêil dm déptKrtmm de Im Mh$Uê, Meta, oommimaux (Proeès-verbaiix aux Areb.
8. d., in-4« (Arch. nal., AD m*», aat^F^^iu, Nièvre A).--Gea délibéra^
Moselle, 1791 )* tions furent adressées au Gaaailé dWî-
('^ J. as GaïasaoT, lac. dl. collare par la diradaire avae «m lettre
^) Le conseil généfai de 1791 ne d'aavoi du it avril 1791.
[4 décembre ijgo. — L^assemblëe arrête «rque iMpoqoe de chaque coupe des bois commanaux sera r^ée par le département sur ravis des municipalités et eenx des districts, que le produit de ces bois, prélèvement fait de toutei les charges et impositions relatives auxdits bois, sera partagé en argent ou en nature draprb le vœu des conseils ^nérani des communes, homologué par le directoire du département sur Tavis des directoires de districts, et que, dans le cas où des hameaux ou des cantons particuliers auraient droit à quelques bois communaux, ils seront tenus de s^ssembier par devant la municipalité de leurs paroisses, pourvu que, sur Tavis du directoire de district, le produit de là coupe de leurs bois soit partaffé entre eux, soit en argent ou en nature, d'après larrtté du directoire du département. »]
[6 dkembte ijgo!^ — Les artides suivants ont été arrêtés :
ff Ait. 3. *--' Les bois communaux appartienant k la ooromone entiàre seront administrés par la municipalité; si ees bois appartiennent & des hameaux partieidiers, ils seront administrés par des syndics nommés par les habitants A» ces hameaux sous rinspeetion de la municipalité du lieu et la surveiUanoe de§^ai«|^ administratifs.
irAiiTkè..— Danslecasoii des bois communaux appartiendraient à plusieurs communes al fi'elles préférassent de jouir en commun plutAt que de se diviser, ib seront aéninistnh par trois députés de ehaque municipalité qui y aura droit, lesqueb s^assembleront dans la maison commune oe c^e des muniriptlîtés qui aura tel ees bois les plus grands intérêts, sur la convocation qu en fera le procureur éi la commune toutes les fois quo les intérêts de ces bois Texigeront.
frÀKT. 5. — Les bois appartenant soit à la Nation, soit à des particuliers, qui sont grevés d'usages, seront cantonnés : en conséquence, pour tenir lieu de cet usage, il sera attribué aux usagers une portion de ces Dois en toute propriété, en raison de leur nombre, de leur nature et de l'étendue de leurs droits, et le surplus desdits bois appartiendra aussi en toute propriété, et dégagé de tout usage, soit k la Nation, soit auxdits particuliers qui en étaient propriétaires. Il sera k cet effet, et préalablement au cantonnement, dressé procès-verbal par les oorp3 administratifs contenant Tétendue des bois, le nombre des usagers, leurs droits respectifs dans cesdits bois et la prestation annuelle. Demeurent exceptés du cantonnement les bois qui sont seulement grevés du droit de pacage et dandée.
irAiT. 6. — Qiaqne municipalité aura son marteau particulier qui sera déposé au secrétariat de la municipalité dans un coffre fermant à trois clefs. Tune desqudes sera confiée au maire, la seconde au procureur de la commune et & troisième au secrétaire-greffier, et ne pourra en être sorti que par une dâibération du corps mttnieipa!.s]
7 déeembrê tygo. — La session générale, considérant les avantages sans nombre que retirerait Tagriculture du partage des biens communaux, a arrêté que le département autorisera ces partages toutes les fois que ie conseil général des conoimunes, sur l'avis des directoires des districts, le demandera.
[Suivent des vœux sur les prairies artificielles et le glanage. — Arcfa. nat. , F»^33o.]