‹ La partage des biens communauxChapitre 77 sur 179 · OIBBGTOIRB DU DISTRICT DE CALAIS · texte numérisé non relu

OIBBGTOIRB DU DISTRICT DE CALAIS

7 janvier 1 799. — Il est certain que la jouissance en commun des terres appartenant aux paroisses nommées communes est abusive et plus nuisible qu'avantageuse à l'agriculture. Ces terres, qui sont en général des pâturages, ne reçoivent jamais aucun engrais et sont en tous temps couvertes de plus du double des bestiaux qu'elles peuvent soutenir, do sorte que ces bestiaux n'y trouvent jamais une nourriture suffisante, languissent et dégénèrent. Voilà pourquoi, en général, les espèces ne sont pas aUssi belles quelles devraient être dans plusieurs paroisses de ce district, malgré la bonne qualité des herbages. Au reste, il est prouvé que les communes ne profitent qu'aux propriétaires qui les avoisinont et aux riches cultivateurs. Les premiers louent leurs fermes et maisons le double de ce qu'elles valent réellement en raison de leur proximité des communes, les autres achètent au printemps beaucoup d'élèves

(') La répooie du dûtrict de lloatreuil a dispara.

qu'ik metteot dans co« communes et ipi'iU revendent avantageais* mant Mm approches de Tbiver, de manière que le pauvre qui n a pas de bestiaux, ne retire aucun profit des communes» et que ie journalier qui n'a qu'une vache pour se procurer le lait et le beurre qu'il consomme dans son ménage aime mieui louer une place d'herbage cbe« un fermier moyennant i5 i ao livresque d'envoyer sa vache pattre dans dea communes où elle languit faute de nourriture.

. • , Il s^ait difficile d'établir des règles générales à l'égard de ces sortQs de profNriétést On est d'accord sur les abus qui relient de leur jouissance en commun , et l'on sait qu'il e«t d'une bonne admi* niatration de la proscrire, parce qu'elle est nuisible à la bonne éducation du bétail et en général h la bonne agriculture; mais la manière de disposer de ces biens semble devoir varier en raison de leur nature, des localités et de la population des paroisses. Le partage entre les propriétairea d'habitations ou de feux tel qu'il s'est déjà pratiqué dans plusieurs paroisses du royaume* et notamment dans celle de Boucres^^^, dépendante de ce district, parait d'abord la disposition la plus sage; mais ce partage, avantageux pour certaines paroisses, serait nuisible et désastreux dans beaucoup d'autres; c'est ce que nous osons assurer et ce que nous allons évidemment démontrer.

La plupart des communes de ce district sont des marais couverts d'eau pendant tout l'hiver et renfermant en général de la tourbe; qu'on partage ces marais entre les habitants des paroisses, chacun en aura à peu près un demi ou trois quarts d'arpenl qu'il sera obligé de clore de fossés de 6 pieds de largeur, toute autre clôture ne pouvant avoir lieu dans les marais; ces fossés absorberont une quantité considérable do terrain qui tombera en pure perte pour la société; d'un autre c6lé, chaque propriétaire voudra oxtraire la tourbe qui se trouvera sur sa portion; on ne pourra s'y opposer, sa qualité de propriétaire lui en donnant le droit, et dans trois ou quatre années les communes seront converties en de vastes auires d'eau; il s'élèvera des vapeurs infectes qui corrompront l'air et répandront des mdadies. Voilà l'effet inévitable que produira le partage des communes qui renferment de la tourbe. Supposons par exemple que le partage de la conunune de Guines^^^ soit ordonné entre les propriétaires d'habitations : cette commune contient environ aSo arpents; il y a à Guines âo8 feux; chaque propriétaire aura 6 verges un quart de commune qu'il sera obligé de clore

<*) C* de Hames, caot. de Guines. — (*) Arr. de Boulogne, cbef-lieu de canlon.

de fossés de 6 pieds ; qu'on juge de la perte de terrain que cette opération occasionnera. Ce n est pas tout. Gomme cette commune renferme beaucoup de tourbe, chaque propriétaire voudra extraire son chauffage sur son terrain, et en très peu d'années le plus beau gazon qu'on puisse voir et qui peut par la suite former un excellent pâturage se trouvera entièrement détruit.

Il n'y a absolument d'autre manière de disposer avantageusement des communes situées dans des terrains bas et tourbeux que de les affermer par portions de 8 à i o arpents pour dix-huit ou vingt-sept années, et d'en appliquer le produit, d'abord à l'acquit des charges locales de la paroisse et le surplus au soulagement des pauvres, en observant d'employer au moins la moitié de ce surplus en ateliers de charité; ce moyen, employé h Guines il y a environ quinze ans, a parfaitement réussi : les pauvres vieillards et inCrmes s'y trouvent avoir un fonds assuré pour leur subsistance et la municipalité une ressource pour subvenir à la plus grande partie de ses charges locales; d'un autre côté, chaque locataire, pour tirer de sa portion tout l'avantage dont elle est susceptible, y déposé des engrais et s'attache à l'améliorer, de manière qu'au premier bail la commune de Guines produira au moins un tiers de plus de revenu.

A l'égard des communes qui se trouvent hors des marais et dans un teiTain sec et propre à la culture , telles que celles de Bouquebaut^^^ Saint- Pierre ^^^, Sangatte^^^ etc., il est certain que l'agriculture gagnerait à ce qu'on les parlageftt entre les propriétaires d'habita^ tiens. Ces communes qui seraient mises à labour n'auraient pas besoin d'être divisées par des fossés, et de simples bornes en pierre suffiraient pour indiquer la portion de chaque propriétaire, de sorte que les obstacles qui s'opposent au partage des premières disparaissent à l'égard de celles-ci; il conviendrait donc que l'Assemblée nationale, qui ne peut établir de règles générales et uniformes sur l'emploi des communes, se bornât à proscrire par un décret toute jouissance en commune des terres et pâturages appartenant collectivement aux paroisses, et chargeât la direction départementale de faire relativement aux communes, d'après l'avis des directoires de district, les dispositions qui leur paraîtraient les plus convenables aux paroisses qui ont de ces sortes de propriétés. — Dessaux, vice-^résidenl; L. Garnier; Jbhannot; D. Derbndre; PoDEviN, procureur-syndic .

[Ardi. nat.,F''33o.]

(*> Canton de. Guines. — (*) Arr. de Boulogne, canton de Calais.

OIRBCTOIRB DU DISTRICT DK SAIlfT-OMBR.

S, d. — Le partage et défrichement des marais et biens communaux a excité depuis longtemps l'attention du gouvernement, et les administrateurs de la ci-devant province d'Artois en avaient fait un objet particulier de leur sollicitude. Des lettres-patentes furent obtenues pour le partage des marais ^^^; plusieurs municipalités reçurent cette loi avec reconnaissance et d'autres réclamèrent contre son exécution. La question de savoir s'il était utile aux communautés de conserver la jouissance de leurs biens communaux, ou plus avantageux de les diviser, fut développée dans une foule de mémoires, tant au parlement de Paris qu'au conseil d'État du roi^^^\ où la cause n'a pas été décidée, et par conséquent ce grand problème économique est encore à résoudre.

Les administrateurs du district de Saint-Omer croient que la question de savoir s'il sera plus avantageux de jouir des biens communaux en nature ou plutôt de les partager entre les habitants ne peut pas souffrir de difficulté par rapport aux villes; il en est peu qui possèdent d'aussi vastes biens communaux que Saint-Omer; cependant le partage en serait impossible , k cause des divisions et subdivisions multipliées qu'il entraînerait, de manière que le lot de chaque chef de famille se trouverait réduit à peu de chose. C'est l'industrie qui alimente les villes et qui les porte à un état florissant. Les biens communaux ne profitent qu'à peu de citoyens, lorsque cette jouissance est laissée en nature à tous les habitants : quelques laitiers ou charretiers introduisent leurs bestiaux dans les marais communs, tandis que la classe la plus nombreuse des habitants n'est pas à même, par l'état ou la profession qu'elle exerce, de tirer parti de celte propriété commune. La manière donc de faire participer tous les habitants d'une ville à la propriété des biens communaux, c'est de les louer au profit de la communauté pour que les revenus soient employés k l'acquittement de ses charges. Il ne peut donc y avoir deux opinions sur la manière d'administrer les biens communaux des villes.

Quant aux biens communaux des campagnes, il n'est guère possible que le même principe puisse être appliqué à toutes les com-

(') Lettres-pateates du 97 mars 1777 le mode de trasMuissûm des parts de

concernant le partage des biens comrnu- marais dans TArtoîs ( Ed., îM.^ p. i68-

naux dans les ehAiellcnies du Nord 9^9)*

(Grappiii, op. ciu, p. 959-967), ou <*) Voir les pièces contenues dans

arrêt du Conseil du «5 février j 779 sur Arcli. uat. , A D l 1'.

munautés en général; l'emploi qu'elles devront faire de ces biens semble dépendre de la nature et de l'étendue du sol; comparé arrer ki pnpultitinn de chaque communauté, l'expérience' a démontré que des bien» ^ a|tpfftenaient à une conunûnauté qui

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en jouissait en nature étaient A peu pi» ifeiûlAS ou d'un faible produit; il n'est pas douteux que des biens coimnMaft^ divisés et répandus en plusieurs mains ; acquerraient une valeur qatlmftndrait infiniment plus fertiles et plus précieux; cependant « des eom^ munautés, qui pouvaient facilement fertiliser les biens communaux en exécutant les lettres-patentes obtenues par les cinlevant états d'Artois, s'y sont refusées en soutenant que la jouissance eoBHDone leur était plus avantageuse, et leurs marais n'ont point été partagés.

Il &st évident que le partage des marais ajouterait aux richesses de l'Etat, que, quelle que soit l'étendue des biens communaux qui appartiennent aux villes, il n'y a d'autre parti k prendre/ en rejetant toute idée de partage, que de les louer au profit de la communauté; que, quant aux communaux des campagnes, tous les habitants sont appelés par état à en jouir en nature ; mais cette jouissance commune, pour être utile aux habitants de la conunonauté, paratt subordonnée à la grandeur desdits biens communaux, aussi bien qu'au nombre des habitants et qu'au genre de culture auxquels ils se livrent; pourquoi les administrateurs sont d'avis que les communautés de campagne doivent jouir en nature de la totalité ou de la plus grande portion de leurs biens communaux, à moins que la communauté elle-même ne jugeât plus avantageux de louer en partie ou de faire procéder h leur partage, droit qu'elles pourraient exercer lorsqu'il serait démontré que ce mode de jouissance est préférable à l'ancien. — Rosi; Lbrot.

[Arch.nât.,P"38o.]

DIBBCTOIRB DU MSTMICT Bl BOULOOUB

[ t8 ffvrtl ijgs. — nëponsc après enquête auprès des municipaiitëB, dont quelques-unes n*ont pas encore exprimé kur «vis; la majorité est «pour la conservation des communes et la libre jouissance pour tous les habitants».]

. . .En effet, Messieurs, les considérations que la plupart des municipalités produisent à l'appui de ce principe semblent déterminantes. La vente, disent-elles, peut avoir lieu ou à l'avantage des

(>) Avis envojë isolément par le directoire du déporiemenl aa Gomtlé d'i^grienlture, le 91 avnl 1799*

municipalitéB, leur affectant le produit pour venir à la décharge de leur» dépenses locales, etc., ou au profit de la nation. Dans le premier cas, les particuliers aisés, sur qui portent le plus les impositions, profiteraient aussi seuls de Valiègement. Dans le second, la perte frapperait tous les individus, mais serait faiblement sentie par les propriétaires et deviendrait un fléau pour les pauvres, car la privation du riche est une diminution de jouissance, mais celle du pauvre est un accroissement à ses besoins. Le partage, continuent aies, peut s'effectuer à raison des propriétés, des feux ou des têtes. En raison des propriétés, il serait tout à l'avantage des particuliers les plus opulents, et les pauvres qui, par la jouissance habituelle, se regardent comme les vrais propriétaires des communes, réclameraient avec d'autant plus de force que leur perte serait réelle et que la nécessité leur en ferait la loi. Par feux , le partage présente une répartition plus juste, mais.il offre aussi cet inconvénient, c'est d'accorder au pauvre une propriété dont il pourra disposer et de redevenir ensuite à la charge générale. Par télé, elle entratn^ait une divisibilité inachnissible. Ainsi, Messieurs, de la vente ou du partage, disent-elles, il en résidterait un préju* dice accablant pour la classe indigente du peuple.

La conservation, la libre jouissance de ces communes, concluent-elles, est nécessaire, est donc indispensable dans les districts oè la population est infiniment rapprochée et où il existe d'autant plus de pauvres qu'il y a peu de commerce et d'industrie; les communes sont pour eette classe d'hommes une ressource inappréciable et presque toujours riverains [êk). C'est dans la jouissance qu'elle leur procure par la nourriture de leurs bestiaux que les pères de famille nombreux, à qui les secours de tout genre ne peuvent fournir qu'une partie des moyens pour alimenter, trouvent de quoi les soutenir et les élever.

C'est d^près ces considérations. Messieurs, c'est d'après le vœu prononcé de la presque totalité des municipalités de ce district pour la conservation à la libre jouissance de leurs communes que nous avons l'honneur de vous proposer :

1* Que les communes soient conservées, la jouissance laissée aux habitants;

9* Qu'il soit fait un mesurage des communes pour constater les entreprises qui ont eu lieu de la part des riverains;

3^ Que ces envahissements soient soumis à une redevance dont la masse viendra à la décharge des dépenses locales de la municipalité ;

&" Que la conservation n'ait lieu que dans cette proportion qui

rédaira les communes trop considérables à une mesure par feu, ie surplus devant être aliéné, donné h rente, et ie produit employé aux dépenses locales;

S"" Qu'il soit établi des rè^es de police sous la surveillance des officiers municipaux, afin d'éviter qu'il ne'sç commette aucune dégradation;

6** Que toutes nouvelles entreprises sur lesdites communes soient défendues sous les peines les plus sévères.

Les administrateurs : P.-E. Garin, jf/s; Blanquabt; Falbhpin.

[Arch. nat.,P*33o.î

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