BAS-RHIN
s*efforceraîenl de refuser l'admission de nouveaux citoyens, à qui la Constitution assure le droit de s'établir où bon leur semble et qui , ne possédant aucune propriété, quitteraient leur domicile pour se rendre dans des lieux où ils auraient Tespérance de concourir à des partages considérables;
3** Qu'il est utile de réserver lors du partage une certaine étendue de communal destiné à Tébat des troupeaux ;
&** Qu'il serait également avantageux de ne point partager ceux des communaux mis en état de culture et affermés au profit de la commune ainsi que ceux sur lesquels il a été bftti des maisons ou formé des établissements;
S"" Que les forêts ne sont dans aucun cas susceptibles d'être partagées et que les terrains qui, par la rapidité de leur pente, ne pourraient être destinés à la culture et qui pourraient être repiqués avec plus d'avantage ne doivent également pas être partagés;
6*" Que les biens communaux étant le gage des créanciers des communes, le partage n'en peut être autorisé qu'après que les conseils généraux des communes auront justifié qu'ils se sont libérés de toutes leurs dettes;
7*" Qu'un ancien usage ayant attaché une certaine portion de communal à chaque maison dans une partie du déparlement sous le titre de ^erbgerec^tigfeilen, ces communaux ayant été depuis un temps immémorial vendus avec les maisons, il est avantageux, pour éviter toute discussion, de considérer ces biens comme acquis en toute propriété h ceux qui les possèdent aujourd'hui;
8** Que pour mettre les citoyens peu aisés et ceux à qui des malheurs ont fait contracter des dettes è même de se libérer successivement, et pour les soustraire aux atteintes d'un créancier avide, il serait de la justice du corps législatif de déclarer que ces biens communaux ne pourront être considérés comme hypothéqués au payement d'aucune créance antérieure au partage et que, pendant les six premières années, les fruits n'en seront saisissables que pour acquit de contributions publiques et de charges locales ou pour avances de frais de culture du même bien.
[Arrélé chargeant le directoire rde mettre ses opinions sous les yeux du corps i^siatif^. — Arcîi. nat., F" 33o.]
GOlfSBIL DU D^PABTBMBNT^^^.
[ I g décembre lygi- — Arrête r^emenlant le partage des communaux ^'^ : ]
f* Qmt bltîaf admettant plus d'autre différence entre les habitants de chaque commune qoe celk de citoyens actifs et de citoyens lion-actifs, ceux de la première quriîlé «bÎNent atoir un droit égal à tous les bons communaux, de telle nature qit1lkpdy&sent être ;
s'' Que, comme les citoyens ci-devant appelés bourgeois navaient acquis ou par eux-mêmes, ou par leurs ancêtres le droit de jouir de ces bons communaux que par les sommes qu'ils avaient payées à la caisse de la commune, il ne serait ni juste, ni conforme au vœu de l'égalité de faire entrer en ce-participation avec eux les citoyens ci-devant connus sous le nom de manants, sans les assujettir aussi à une contribution envers la caisse de la commune;
3"" Que cette contribution sera uniformément fixée an huitième du capital de la somme h laquelle le produit annuel des bons communaux sera évalué, si mieux n'aiment les citoyens qui aspireront ik y participer payer a la commune une somme égale à celle qui lui a été acquittée par le dernier ci-devant bourgeois reçu;
k^ Que dans les communes oii les citoyens ci-devant désignés sous le nom de manants participaient aux bons communaux, a raison d'une demi-portion de bourgeois, la somme h payer pour ceux qui voudront acquérir une part entière sera du septième du capital de la valeur estimative desdils bonsconununaux; ainsi, par exemple, dans le cas oili cette valeur soit fixée à 1 9 livres, ce qui produit un capital de aAo livres, la somme à verser dans la caisse de la commune, par ceux qui n'avaient point de part aux bons communaux, sera de 3o livres, et de t& livres pour ceux qui y avaient une demi-part; ceux-ci, comme les autres, jouiront do l'alternative de payer la même somme qui a été acquittée par le dernier bourgeois reçu dans la commune;
S"* La valeur annuelle des bons communaux sera estimée par le conseil général de chaque commune, et les contestations qui pourront naître à ce sujel seront décidées par le directoire du département sur l'avis du directoire de district-;
(^) Imprimé, h f., petit îq-A'*. Je n^ai pas reproduit le texte allemand qui fait suite au texte français et n^en est que la traduction. — (') Ce règlement porte le n' 95.
HAUTRHIN. 207
6* Les communaux en nature de pâturage ou de pâquis pourront être partagés entre tous les citoyens ci-devant bourgeois et ceux qui auront rempli les conditions énoncées es articles précédents; mais il ne sera fait aucun partage, à moins que, sur la demande de chaque commune, il n'ait été autorisé en connais* sance de cause par le directoire de département sur Tavis da dîice toire de district; à l'effet de quoi les communes qui voudront partager leiu*s pâturages joindront à leur demande le dernier compte do leurs revenus patrimoniaux el l'état de leurs dettes; les terrains en valeur, comme les forêts, terres labourables, prairies el vignes affermés au profit de la commune ne seront point partagés ;
7° Les veuves de citoyens admis au partage conserveront pendant leur viduité les portions qui auront été assignées à leurs maris, et les filles de ces citoyens âgées de a 5 ans, ayant ménage et payant la contribution de citoyens actifs, auront une portion pour en jouir tant quelles demeureront dans le célibat;
8"" La jouissance des terrains communaux ne sera que viagère, et ceux qui n'auront pas été compris dans le premier partage prendront tour k tour les portions devenues vacantes dans Tordre de leur inscription au registre des citoyens actifs ;
^'^ Il sera réservé en chaque commune une portion do pâturage assez étendue pour faciliter l'accouplement des bestiaux et leur faire prendre l'air;
1 o"" Chaque lot des pâtures communes partagées sera grevée d'un canon qui sera égal à la contribution foncière qui tombera sur ce lot et même du double, si les besoins des communes l'exigent;
11"* Les municipalités ne seront pas tenues d'admettre parmi les habitants de leur commune ceux qui, quoique nés français, n*y auraient pas pris naissance, s'ils sont dans la classe des gens sans aveu, gens suspects et gens malintentionnés, mentionnés on l'article 3 du titre I*' de la loi du ay juillet dernier, n° 78/1 (*^;
•1 9* Les municipalités ne seront pas tenues d'admettre parmi les habitants de leurs communes , habiles h devenir citoyens français, ceux qui, nés hors du royaume, de parents étrangers, n'auront pas épousé une Française du lieu où ils veulent s'établir ou n'y auraient pas formé un établissement d'agriculture ou de commerce, ou n'y auront pas acquis des immeubles, ou n'auront pas de profession avec répondant de leurs vie et mœurs dans le lieu où ils veulent s'établir; en cas de difficulté sur l'admission, elle sera ter-
(') Décret sur la police municipale et constitutionnelle, du 19 juillet 17911 sanctionné le 99.
minée par voie d'administration par le directoire du département, sur 1 avis du directoire de district;
1 3"^ Les étrangers admis ou actuellement domiciliés ne deviendront citoyens français qu'après les cinq ans de domicile continu dans le royaume exigé par l'article 3 du titre II de l'acte constitutionnel ^'\ s'ils ont d'ailleurs les autres qualités requises par ledit article.
Et sera le présent arrêté imprimé dans les deux langues, envoyé aux districts de département et par eux aux municipalités pour y être lu, publié, affiché et exécuté.
[Contre ce i^ement, un anonyme rédi^, à une date indéterminée, des observations qm forent adressées au Comité d'agriculture avec la pétition reproduite p. ai 1-316, et que voici :
trSor le a* article. — Si les bourgeois ont [>ayë des sommes, ils les ont partagées entre eux; ils en ont fait leur profit particulier h Texclusion des non-boni^gfeois; ils ne les ont point versëes dans ta caisse commune, mais dan» la caisse de la société bouiigeoise; ils n*en ont fait aucune acquisition. Ces lions communaux sont une portion du pâturage qu'eux ou leurs ancêtres ont défriché et dont ils ont usurpé la jouissance. Ce semt donc Tinjuslice la plus criante d'assujettir les non-boiurgeois à une contribution envers la caisse commune pour participer a un bien ^ui leur appartient comme aux bourgeois. D'ailleurs, n'étaient des acquisitions, ils ne doivent avoir des titres. C'est à eux à les produire pour justifier ces prétendues acquisitions; c'est à tort que le département nous désigne sous le nom de mananls; on ne traite de ce nom qu'un homme qui n'a aucune |K)ssession, qui n'exerce ni art, ni métier.
(rSur le 3* artide. — Par cet article, le département prétend perpétuer la boui^geoisie en forçant les non-bourgeois à se faire recevoir bourgeois pour rentrer en possession des biens dont on les a frustrés avec Tinjustiee la plus révoltante. Mais supposons que les non-bourgeois se soumettent à l'arrftté du département, qu'ils donnent une somme pour acquérir le droit de bourgeoisie et l'égalité dans le partage des biens communs : ils jouissaient de cette ^lité dans le village où ils auraient payé le di*oit de fiourgeoisîe. Voudraientils après cela, eux on leurs enfants, s'établir dans un autre village? H faudrait, pour y jouir de la loi de l'^falité, y encore acheter le droit de bourgeoisie, de façon qu'autant de fois ils changeraient de villages, autant de fois ils seraient contraints de payer des sommes pour avoir la liberté. Voilà comment on interprète la loi du & août.
ffSur le &* article. — L'exemple qui est rapporté dans cet article de 1 a livres qui est le produit de a Ao livres. La somme , est-il dit , à verser dans la caisse de la commune par ceux qui n'avaient point de part aux bons communaux, sera de 3o livres et de 10 pour ceux qui avaient une demi-part. Par ce calcul, un village où il y aurait, supposition faite, un fond de a&o livres an profit des booi*geois et qu'il y eût dans ce village 100 non-boaigeois, si, pour participer à 1 a livres de revenu qu'il produirait , ils étaient obligés de
^^} Genstitntion française du 3 septembre 1791.
verser dans la tome de la commune chacun 3o livres, cda ferait un produit de 3,000 livres pour participer à un revenu de la livres. Qu'on tasse le calcd des sommes qu'on a escroquées tons les ans aux non-bourgeois, et alors on verra à qui ces fonds appartiennent de plein droit, quand même ce serait des fonds d acquisition; car loo non-bourgeois ayant payé annuellement à la commune pendant vingt ans chacun une sonune de a livres, cela fait 8,000 livres qu'us auraient versées dans la caisse commune.
(rOn demande ë qni doivent appartenir les bons communaux, les pâturages et les forêts communes d'une communauté d'habitants qui payent tous les contributions et qui supportent tons également les frais et les charges de la CMumune? Une partie de ces habitants n'ayant point acheté, non plus que leurs ancêtres, ni ces bons communaux, ni ces pAturages, ni ces forets communes, seront-ils les maîtres et les sei^eurs de l'autre partie qui n'aura pas voulu se fiiire admettre dans une société qui tient ses frères dans le plus honteux esclavage? Jamais homme sensé ne le pensera ainsi; il n'y a que le département, qni est de cette corporation, qui soit d'un sentiment ainsi opposé ë la saine raison et q^ui interprète ë sa volonté le décret du i août. ffCe qu'il y a encore de singuUer dans cette société, c'est que le droit de bourgeoisie n'étant pas héréditaire dans ce département, les pères bourgeois seuls jouiraient des privilèges que ce département veut absolument lui conserver malgré le décret du & août qui a anoli tous les privilètges, pendant que leurs enfants, qui ne peuvent plus, selon la Constitution, se faire admettre dans cette corporation, soient leurs esdaves, comme les habitants non-bourgeois, ce qui est l'absurdité la plus grande qu'on vit jamais.
erSur Tartide 6 , il est dit : les communaux en nature de pâturage ou de pâquis pourront être partagés entre tous les citoyens bourgeois, etc. On demande encore, sur ce beau parti^, ë qui appartiennent les pâturages d'une commune? Apparemment que les non-boui^geois ne sont pas Français, nuis Africains, que la France vient d'admettre dans son sein et qui viennent d'arriver dans ce déparlement, qui leur donne le nom de mananls, qui équivaut à cehii de nètgres. Oui, les non-boui^eois sont véritablement regardés Enr les boni^geois comme des nègres et les traitent de la même manière, 'arrêté du département en est une preuve bien convaincante, ff Avant la promulgation des droits de Thomme on leur faisait payer l'air qu'ils respiraient, et aujourd'hui on n'ose pas pousser l'infraclton de la loi jusqn'ë ce point-Ië : mais on veut leur interdire le feu en les pfivant de leur part du bois de chauflbge, on veut leur interdire la nourriture en les privant delà jouissance des pâturages, sans lesquels le laboureur ne peut pas cultiver des terres, ni garder de vaches pour nourrir sa famille, le lait étant la nourriture la plus ordinaire des citoyens de la campagne. I4» nègres de nos colo- . nies ne sont pas traités avec plus d'inhumanité. En partageant ces pâturages, oit mènerait-on paître les troupeaux? Chacun dans sa portion, autant de troupeaux il y aurait, ce qui est contre les ordonnances auxquelles on n'a encore point dérogé. On aurait encore bien des observations à faire sur les autres articles et sur cdui-ci, uni prouve que le département ne connaît rien k Féconomie rurale, etc.?) — Areh. nat., F^® 33o.]
fiIKtS COimUNAUX.
D1BEGTQIRB pU BliPARTBlfENT.
[î6 avril ifg^' — Considëmtions Jointes à IViirâtë du conseil ^nëral, publie p. sq6->9o8.]
L*on distinguo trois sortes de communaux; les ups sont 9lt«eh<is aux maisons ou aflectds eux habitants « les autres «ipnt (}e9 corps de bieni loué^ m profit de» communes, les troisièmes lo^t de» t^rraini r^ervél à U pâtura et à r«e«ou[demwt. La première espèce de communaux doit retourner au profit des communes, moyennant une indemnité préalable accordée aux accpéreurs de bonne foi; l'intérêt du citoyen peu aisé, QP peut dirQ méitie Tavantage de Tagrici^ture sollicitent le partage dea oammunaux en faapt aur chaque lot une rente au profit de la caisse patrimoniale des communes. Ces partages ont fait beaucoup dVfTet dans notre département} le cultivateur (jui avait beaucoup de chevaux en retirait pres(jue tout le profit» cea communaux aervant uniquement à leur entretien; ajoutons que raristooratie des riches» fondée aur iea abua de Tancien régime, éloignait les pauvres de la partieipalion au patrimoine des conmiunes, parce qu'alors les ressources^our rbomme peu fortuné étaient toujours en raison directe do ses moyens. La Révolution, en rétablissant l'égidité entre les citoyens» amenait naturellement les demandes en partage de communaux et une admission plus égale è leur participation ; Ton connaissait encore dans ce département la distinction de bourgeois et de ma^ nant : les premiers, c'est-^à-dire les laboureurs, ayant chevaux et voitures et supportant è ce titre les corvées et les eharges les plus pénibles des communes, avaient une part entière; les seconds, connus sous le nom de manants et n'ayant que la main-d'œuvre à offrir, av»ient une demi<-part; cette proportion était fondée sur ce que les uns contribuaient réellement d'une manière plus direete que l§a autres aux chargea ou aux corvées dont leur commune était grevée; mais aujourd'hui que toutes ces corvées sont è la charge des communes, aujourd'hui que toute distinction doit cesser entre ' les citoyens, il est hors de doute que tous doivent participer aux mêmes evantages, puisqu'ils contribuent aux eharges dans la pro^ portion de leurs facultés. Il était néanmoins de la justice de Tadministration de veiller à ce que les revenus patrimoniaux des communes ne souffrissent point de diminution par le nouveau mode de partage; d'un autre côté, il était nécessaire que les citoyens qui se présentaient à ce partage payassent k la commune un droit quelconque pour la participation, attendu que, s'ils avaient été admis
gratuitement, iU eussent joui d'un bénéfice dont les anciens copartigwnts n euiaent ^|>ronvé aucun avantage, d'autant plus qu'une plus grande division de terres affaiblissait la portion qui leur avait été concédée. Ces considérations ont déterminé le conseil général du département à avoir une rente au profit de la commune sur chaque lot , et le citoyen qui demandait h participer au partage a été tenu de payer à la caisse patrimoniale le huitième du capital de la somme à laquelle le produit annuel des bons communaux sera évalué, en lui laissant l'option de payer à la commune une somme égale à celle qui lui a été acquittée par le dernier ci^devant bour- §MÎa reçu« En examinant le partage des communaux relativement au progria éa l'agriculture, il présente de grands avantages, surtout en ce qui concerne la concession de terrains en nature de pâturages; le laboureur forcé d'entretenir ses chevaux et son bétail à l'écurie aura plus d'engrais » et ses bestiaux seront garantis plus aisément des maladies épiiootiques, dont les ravages lui ont été si souvent funestes dans ce département.
Nous ajouterons à ces considérations qu'on rendra h la culture des terrains considérables, que l'intérêt général ne pourra que gagner à voir multiplier les moyens de subsistance, et que le bien du particulier peu aisé exige égtdement qu'on lui facilite les ressourees qui pourront l'aider k payer ses contributions. L'on a cru, néanmoins, qu'U serait prudent dans la circonstance de ne point abdir tout à coup le parcours; dans différentes communes, on a conservé quelques communaux pour le pAturage, parce que l'on pensait que le temps et l'intérêt seul du cultivateur détermineraient si l'on peut s'en passer entièrement. Mais en décrétant le partage dé tous les communaux moyennant une rente au profit de la commune, et en suivant le mode d'admission adopté par le conseil général du département , l'Assemblée nationale établirait une uniformité sollicitée par l'agriculture et que l'intérêt générai réclame avec inaistanee.
Les administrateurs : Risqa; VaciL; Lavii; Mktzgir; Ham; /wwMJ^nr ghèrûl'^jfniie rmupl. ; Jomuuin , êeerétair^ général.
[Arch.nat,F"33o.]
Péhtum d^hmlntanU iu iépariemmU
5.if.— niuitres représentants, la France ne faisant aujourd'hui
Ïu'une famille, selon !a Constitution , l'égalité entre ses enfants doit tre parfaite, et on ne saurait toucher à cette égalité si bien établie
xtx.
par les droits de rhomme , qu'on ne sape la Constitution dans ses fondements, en faisant renattre la féodalité, les privilèges et les droits chimériques de la bourgeoisie et l'aristocratie des riches. Cette distinction de citoyens bourgeois et de citoyens non-bourgeois que le département du Haut-Rhin s efforce de rétablir, les privilèges . et les droits tyranniques de cette bourgeoisie qu'U veut soutenir, au préjudice des citoyens non-bourgeois, l'établissement de deux classes de citoyens actifs qu'il fonde par ses arrêtés ci-joints, en date du 38 septembre ^^^ ^^ ^9 décembre 1791 ^'^ contre le décret du & août 1789 prouvent évidemment que ce département ne veut pas se soumettre à la Constitution , et îl paraît qu'il ne les a faites que pour exciter des troubles et allumer la guerre civile. Le décret du 4 août 1789, art. 10, dit :
(rUne Constitution nationale et la liberté publique étant pins avantageuses aux provinces que les privilèges dont quelques-unes jouissaient et dont le sacrifice est nécessaire à Tunion intime de tontes les parties de Tempire, il est déclaré que tous les privilèges {larliculiers des provinces, principautés, pays, cantons, villes et communautés d'habitants, soit pécuniaires, soit de loute autre nature, sont abolis sans retour et demeureront confondus dans le di*oit commun de tous les Frauçais.n
Selon cet article , il n'y doit donc plus avoir aucune distinction entre les citoyens ci-devant boui^eois et non-bourgeois; ce titre de non-bourgeois est donc aboli avec ceux de comte, marquis, baron, etc. Selon cet article, les privilèges de cette bourgeoisie, qui tenait ses frères sous le joug de l'esclavage le plus dur, en les privant de leurs portions de bois de chauffage, de leurs portions des revenus de la commune, en leur faisant payer annuellement à leurs parents une contribution en argent pour demeurer au milieu d'eux , enfin en^ le» tnâtant conmie des nègres , sont donc abolis sans retour. Les actes que ce département a dû p«mettre de faire sont donc véritablement inconstitutionnels, puisqu'Us détrutsent^ les droits de l'homme en faisant jouir les bourgeois de droits vraiment seigneuriaux au préjudice de leurs concitoyens.
Il est bon, sages législateurs, de vous faire connaître cette classe de citoyens, qu'on traite avec tant de tyrannie et dont on tftche d'exciter la juste indignation pour commencer une guerre civUe. Ah, Dieu ne plaise! qu'on puisse par des manœuvres aussi perfides ébranler notre fidélité à la Constitution, pour la défense de laqueUe
(0 Observation : on n'a pu avoir W Cet arrêté, déjà publié p. ao6-
dVxcinplaîrc de Tarrété du a 6 soptem- 908, est joint à la pétition, avec des
bre {Note margituile de la pétition). De observations manuscrites qui sont repro-
fail , cet arrêté manque. duites ci-dessus en petit texte.
nous sommes prêts à verser jusqu'à la dernière goutte de notre sang, comme nous f avons déjà juré et le jurons entre vos mains. Cette classe de citoyens sont une partie des villages du même département et l'autre partie des ci-devant provinces du royaume , presque tous alliés aux ci-devant bourgeois, ayant épousé leurs filles, qui possèdent des terres, des maisons, qui payent leur part des contributions, qui supportent les charges publiques, qui exercent des arts et métiers, qui ont toujours, comme les ci-devant bourgeois, payé au ci-devant seigneur la corvée, les tailles et rentes, etc., parmi lesquels un grand nombre ont exposé leur vie dans les années et les campagnes pour la défense de la patrie. 11 reste à vous faire connaître qui sont ces ci- devant bourgeois et quels étaient leurs prétendus droits et la tyrannie qu'ils exerçaient envers les citoyens non-bourgeois avant la déclaration des droits de l'homme et dans laquelle ils font tous leurs efforts avec les départements pour les faire retomber.
On pose en fait qu'avant la reddition de la ci-devant Alsace à la France il n'y avait aucune distinction parmi ses habitants ; qu'en l'an 1700, ils commencèrent à former une société qu'ils qualifièrent du titre boui^oisie, à laquelle ils admettaient indistinctement toutes sortes de citoyens du royaume et étrangers, et en tiraient quelle somme ils en pouvaient avoir, de sorte qu'au commencement de cette société on y était admis moyennant une somme de 9 livres 10 sols, de h livres, de 5 livres, de 6 livres et, en 1789, de 9 livres. Il n'y eut aucun prix fixé jusqu'à ce que, voyant leur société se propager, ils pensèrent alors, à l'exemple des Bernois, Genevois et ci-devant seigneurs, à établir le droit féodal d'habitandage, en faisant payer annuellement à chaque individu qui venait s'établir parmi eux une certaine somme, à établir des jurandes et des maîtrises, s'arrogeant dans les villes le droit exclusif du commerce et de l'exercice des professions, contraignant par cet abus abominable à donner des sommes considérables pour avoir la liberté de commercer et d'exercer des professions; mais n'étant pas autorisés, ils eurent recours à l'intendant qui leur accorda tout ce qu'ils voulurent en fixant la somme pour être reçu bourgeois et celle que chaque citoyen non-bourgeois devait payer annuellement aux bourgeois. Cette injuste complaisance de l'intendant à autoriser une société au préjudice de tous les Français des autres cidevant provinces sans permission du souverain, sans aucun titre pour la fonder, fait présumer qu'il n'avait pas la plus petite part au gftteau. Voilà comment s'est établie cette détestable féodalité plébéienne en la ci-devant Alsace, que l'intendant a soutenue jus^
qu'à fia chute et que le gouveruetnent témoigne ouvertonent vouloir conserver contre la loi du & août, etc. Le droit féodal d'habitandage n'était pas égal dans les villages de la méAe seigneurie. Chaque citoyen non^bourgeois payait annuellement à ses beauipères, belles-mères, oncles, tantes, beaux^-frères^ bdles^œurs, cousins et cousines une somme de 3, de A ^ de 5, de 6 livres, dans des villages plus et dans d'autres moins; dans quelques^-uns, cette contribution, de même que le droit de bourgeoisie, se payait au seigneur; outre cela, dans plusieurs villages du département, il payait et paye encore le droit de pâturage, qui se monte h la somme d'un florin par an par chaque pièce de bétail rouge et un demiflorin par chaque pièce de petit bétail. Les bourgeois, non contents de cette escroquerie, privaient et privent encore aujourd'hui le ' citoyen non-bourgeois ae sa portion du bois de chauffage dos forêts communes et de sa portion des revenus des biens communs, qui étaient une portion du pâturage de la commune qu'on a défrichée et réduite en champs, ou en prés, ou en vignes, que les municipalités amodient au profit des seuls ci^levant bourgeois ou se le partagent entre eux. Tels sont les fers qu'on a forgés pour tenir dans l'esclavage tout Français- qui viendra habiter dans ce département, qui témoigne par ces arrêtés la résolution où il est de ne pas se relâcher de sa tyrannie au mépris de la plus sainte des lois.
Les citoyens des autres départements sont aussi intéressés que nous dans cette affaire, puisque tout citoyen étant sujet a été transplanté dans le département du Haut-Rhin, soit pour un établissement ou pour tout autre motif, il serait bien disgraeieui pour un citoyen qui aurait joui chez lui des bienfaits de la Constitution [qu'il] se trouvât obligé à exercer toutes les fonctions publiques et être asservi à l'esclavage détestable de la féodalité plébéienne. Il serait encore plus révoltant pour nos braves volontaires, qui, eu sortant de nos frontières mutilés et couverts de cicatrices pour la défense de la patrie, viendraient s'établir dans ce département; pour récotnpense de leurs services, [ils] entreraient sous le joug de l'esclavage le plus honteux, pendant que les ci-^devant bourgeois iraient s'établir dans les autres départements et y îouiraieat du droit de l'égalité, ce qui est un privilège insupportable à tous les autres citoyens de l'empire.
Les citoyens du département de la Haute-Saône jettent aussi un cri de plainte sur les vexations que leurs concitoyens exercent envers eux. Ces richards qui vont h deux ou trois dans chaque municipalité, accoutumés à aominersur tous les autres, non oonlents.
HAUT^MÎIN. 215
de jouir Muis, pour ainsi dire, des pâturages et dei glbndées qu'ils chargent d'un grand nombre do iroupeeux^ pebd&nt c|ue leurs concitoyens *y metieni à peine chacun une ou deut pièces de bétail 4 prëiendeut encore, à cause de leur» grandes richeëses, a?oir le pfi?ilèg« de faire répartir, contre la coutume, les deux tiers do bois de chauffage et deux fdli (^) ^'^ de leurs forêts cotnmttiiti au marc la livre de rimpositiou^ do ntéme que des revenus communa» Ce partage inégal donne auk richei le moyeu de faire des sommes considérables d'argent du bois qu'ils vendent au pré^ judice de leurs concitoyens, qui sont obligés d'eu acheter ou qui^ faute d'argent, sont contraints k commettre dei délits, qui les entraînent à leur ruine. Cette prétention est d'autant plus injuste que ces riches ne supportent pas les deui tiers plus des fonctions publiques que leurs concitoyens. Les citoyens actifs supportant tous également les charges publiques doivent aussi participer à portions égales au bien qu'il y a dans chaque commune. Si chacun voulait jouir des biens de la Commune à proportion de ses contributions, il faudrait aussi qu'il en supportât les charges à proportion; il faudrait, poUr arranger cette affaire au gré de ces richards, renverser la Constitution, établir plusieurs classes de citoyens actifs qui jouiraient des biens communs à proportion de leurs con*> tributions et qui supporteraient les charges à la même proportion , de façon que les ricnards lieraient pendant douze ans consécutifs en fonction, une seconde classe pendant huit ans, une troisième pendant six ans et une uuatrième pendant deux ans, ce qui serait d'autant plus juste que dans toute société on doit également participer à ia perte et au profit; mais ce système, qui conviendrait si bien aui riches quant au partage des bois de chauffage et des revenus CommunaUï, leur serait beaucoup à charge s'ils étaient
obligés de faire led fonctions publiques â proportion et seraient i. : 1 j 1.^ I- 1 J J- i?i^-i:ii ik i"^-^-! l Ji à
les premiers à demander la loi de 1 égalité et k réclamer le décret a août et des jours suivants. On peut aussi appliquer ce svstème aux bourgeois du Haut-Rhin qui feraient assurément les
mêmes réclamations s'ils se voyaient obligés a faire toutes les fonctions publiques à proportion des privilèges dont ils veulent jouir au préjudice de leurs concitoyens.
Illustres représentants^ nous nous croyions à couvert de l'oppres» sion sous l'égide de la loi; mais comme elle n'a pas assez de force pour nous garantir de l'esclavage dans lequel on cherche à nous
(^ Ce mot, dont la graphie n'est pas certaine, désigne probablottipiit un» mesure sylvestre d*Alsace.
replonger, nous recourons à votre justice et à votre sagesse, en vous priant de briser entièrement les fers d'un grand nombre de Français opprimés parleurs frères, de casser, en conséquence, les arrêtés du département du Haut-Rhin comme inconstitutionnels, de rendre un décret interprétatif de celui rendu par rAssembléc constituante le U août et les jours suivants^'^où le partage égal du bois des forêts communes et des revenus communs sera si clairement expliqué qu'il n'y ait plus lieu de violer la loi en l'interprétant à volonté. Tous les citoyens des autres départements de l'empire , ayant le même intérêt que nous à l'abolition d'une distinction révoltante et d'un privilège injuste ou odieux à tout patriote, élèveront avec nous vos noms jusqu'au ciel.
Suivent environ kkh signatures. [Arch. nat., P^* 33o.]