DIRECTOIRE OU DISTRICT DE VERSAILLES
[S. d. — Le directoire du district pense :]
Que les avantages qu on pourrait se promettre du partage des biens communaux ne peuvent entrer en comparaison avec ceux qu'une bonne administration doit attendre de leur indivisibilité; que la plus forte et presque la seule considération en faveur du partage est l'intérêt du fisc , parce qu'il est incontestable que les biens divisés acquerraient entre les mains des différents propriétaires toute la valeur qu'un intérêt particulier bien entendu peut en tirer, et par conséquent présenteraient plus de surface à l'impôt; mais que le système fiscal doit être repoussé par un gouvernement sage qui sait que la richesse publique ne se compose que des fortunes particulières, et que l'État ne peut être riche lorsque la majorité de ses membres sont dans l'indigence et le besoin; que par le partage des biens communaux on sacrifierait les générations futures à la génération présente, que l'on déshériterait la postérité et le pauvre surtout, dont on ravirait le patrimoine, que bientôt la cupidité des uns, l'insouciance des autres, l'industrie, l'activité et le travail de ceux-ci, la nég^gence, la prodigalité et le désordre de ceux-là, enfin toutes les causes de l'inégalité des fortunes feraient sortir insensiblement ces biens des mains de ceux qui les auraient reçus, sans espoir pour leurs héritiers d'y rentrer autrement que par des acquisitions, qu'ainsi les ressources de l'indigence des campagnes seraient taries après un laps de temps plus ou moins grand ; alors plus de moyens à l'habitant des campagnes d'élever et nourrir des bestiaux, et de se procurer du laitage pour la nourriture de ses enfants et de ceux qui sont confiés à ses soins, plus de ces denrées que des pâturages communs procurent à tous les habitants des campagnes, dont ils approvisionnent les marchés des villes et dont le produit, ajouté à celui de l'industrie, nourrit souvent une famille entière. Le pauvre ne trouvera plus dans les revenus des maisons ou des terres une fois partagées le soulagement léger mais assuré qu'il en recevait, et il sera réduit partout à mendier les secours de la pitié, lorsque auparavant il ne voyait dans les
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distributions qui lui étaient faites que le payement d'une dette qu'il avait droit d'exiger; alors s'ëtablura danà la nation Tesprit de servitude, compagne de la misère, et sous le règne de la liberté et de l'égalité, on verra plus d'esclaves que sous celui du despotisme, les campagnes ne seront plus peuplées que de propriétaires ou de leurs fermiers et la classe nombreuse des citoyens sans propriétés et sans exploitation forcés de s*en exiler ou d'en devenir lo fardeau.
Ces vérités deviendront d'autant plus sensibles que d'après les dispositions du code rural, chaque propriétaire ayant droit de se cantonner et se clore ^^\ les campagnes seront pour les pauvres semées de barrières insurmontables, et alors la division et le partage seraient même sans avantages pour les possesseurs actuels, parce que, n'ayant plus droit aux pâturages communs, la portion de bien qui leur serait échue ne serait pas suOisante pour nourrir les bestiaux nécessaires pour la faire valoir.
II est vrai que la communication des troupeaux dans les pâturages communs sont la cause des épizooties, mais au moyen du droit que les propriétaires ont de se clore, ils peuvent facilement garantir leurs nombreux troupeaux de la contagion des maladies, et les pâtures communes laissées aux pauvres, les ravages seront toujours malheureux, puisqu'ils enlèveront la seule ressource du pauvre, mais il préférera toujours la chance d'un accident à la triste certitude de l'indigence.
Le directoire se déclare donc pour l'indivisibilité des biens communaux et croit que ce serait le vœu des campagnes, s'il était possible de les consulter, mais il observe qu'il faut distinguer les différentes natures de ces biens, parce que chacune est susceptible d'une administration différente ou d'un emploi divers. Il pense qu'il n'y a nul inconvénient è laisser aux communes la libre aisposition des maisons et 1^ droit de les conserver ou de les aliéner sous la surveillance des corps administratifs, parce que cette espèce de revenu est relatif à la situation, à la distribution, à l'état des maisons et que les communautés sont â portée de juger s'il est plus avantageux pour elle de vendre que d'entretenir.
Quant aux terres labourables, le produit des fermages étant toujours inférieur à Fintérét du prix principal, le bien des communes exige leur aliénation, à la charge du remploi du prix de la vente au profit des communes en objets au choix desdites communes confirmé par les corps administratifs. 11 n'en est pas d(^
^*) Décret du a8 septembre 1791, titre III, section IV, art. It.
même des bois; ik doivent être conservés, car, iadépendamaieffit qu'ils présentent la ressource d'une chose de première nécessité pour chacun des habitants, lorsque le produit effectif des coupes se partage eirtre les individus de chaque communauté, ils renmment encore ou peuvent renfermer des arbres de construction dont la conservation intéresae TuaiversaUté 4ies citoyens. Enfin les pâtures doivent toujours rester indivisëes, et oe sont elles surtout que le directoire a eu en vue dans l'exposé de son opinix)n ; il appdle l'expérience à l'appui et il cite la misère et l'indigence des paroisses voisines de la capitale et des grandes villes, dont une des pre* mières causes est le défaut de pâture commune; les terrains, précieux par leur situation, ont été ou usurpés ou achetés, et le prix ou partagé ou mal administré a disparu, et de là la nécessité d'atJieter des fumiers pour les engrais des champs ou des potagers et la rareté et cherté des bestiaux.
Les administrateurs : BouBNUBT,/irotifrmir-«yiiifir; GaAruv; Ligby; CoRABRANT, êecréloire.
[Arch. de Seioe-et-Oise, L lo,]
NOISY-SUR-OISB^').
Pétition de la commune au Comité JtagricuUure.
[S. d. — Le secrétaire-greffier Mère et le procureur de la commune , députés au département rrpour parvenir au partage de leurs biens communaux ts , constatant que le département n'a «rrien statué sur ce sujet, quoique plusieurs municipalités des environs en ont fait le partage, notamment celle de Lttxarehesn, demandent avis à ce sujet an Comité. — Arch. nai., F" 333.]
RONQUEROLLBS^^^
Pétition de la commune à l'AuembUe légielativê.
tù juin 1793. — Messieurs, les soussignés citoyens et habitants de la commune et paroisse de RonqueroHes, district de Pontoise, département de Seine-et-Oise, ont l'honneur d'exposer â TAssemblée nationale qu'il existe en ladite paroisse de RonqueroUes un terrain communal de la contenance d'environ 100 arpents consacrés jusqu'à ce jour à la pâture des bestiaux des habitants, mais comme peu des personnes de RonqueroUes et notamment les
^'} Arr. de Pontoise, cant. de Lu- (*) Arr. de Pontoîse, cant. de Beau-
zarrhei). mont.
SEINE-ET^ISE. — 8ElNE4NFéRIEURE. 851
espofianto possèdent des bestiaux, il s'ensuit de là que le terrain est beaucoup j^us que suffisant pour la pâture habituelle de tous les bestiaux de l'endroit et qu'ensuite il n'y a que les riches propriétaires qui profitent de ce terrain parce qu'eux seuls, ainsi qu'on vient de le faire entrevoir, ont des bestiaux. D'après cet exposé succinct et fidèle, fAssembiée nationale, dont la justice bienfaisante se répand sur tous les citoyens de l'eœpire, verra sans doute avec peine que les soussignés, pour la plupart journaliers et mal aisés, ne peuvent jouir du terrain dont s'agit; en conséquence, les exposants, pleins de confiance dans les sages décisions de l'AssemUée, (ils) osent attendre de son humanité et de son invariable équité qu'elle ordonnera que les t oo arpents de terrain dont s'agit seront partagés entre les habitants les moins aisés de la commune de Ronquerolles. Par cet acte de justice, vous rendres, Messieurs, des pères de famille à leurs épouses et à leurs enfants et des bras à la culture, que trop souvent malheureusement le défaut de travail rend inactifr. En effet, Messieurs, si les exposants possédaient chacun par égale portion un morceau du terrain dont s'agit, ils le défricheraient, l'ensemenceraient, et par les fruits qu'ils en récolteraient, ils nourriraient avec moins de peine leur famille et acquitteraient plus aisément les contributions pour lesquelles ils ne seront jamais en retard, dussent-ils en prendre le montant sur le' strict nécessaire, car ils mettront toujours au rang de leurs premiers devoirs l'acquit de leurs impositions et leur respect pour les lois et les autorités constituées.
Suivent aS flignaton». [Areh. nat., F'* 33o. ]
CONSEIL DU D^PARTBMENT.
Novembre lygt^^K — On doit comprendre sous la dénomination de communes les terres, les prés et les bois où les habitants d'une ou plusieurs paroisses ont droit d'envoyer leurs bestiaux ou prendre leur chauffage. On a toujours distingué deux espèces de biens communaux : ceux pour les ayants droit ne sont tenus envers leur ci-devant seigneur d'aucun cens, redevances, prestations ou servitudes, et ils sont réputés de concession gratuite;
(') Ce mémoire, fai à k sétnee du fut adressé par le directoire du défi 9 novembre 1791 ( Proe.-^ferbal it$ partement au Comité d^agricuUuro avoc mkrcmJ^ Pa«f. admm..., Rouen, 1791, une lettro d^pnvoî du 98 d^rembrc in-4% Arrb. nat., ADxu'*, p. ao6), i79««
252 ENQUÊTE Dtl COMITÉ D'AGRICULTURE.
ceux au conti*aire pour raison desquels les habitants sont soumis à une ou plusieurs de ces conditions passent pour avoir été concédés h titre onéreux. Cette distinction est essentielle à connaître, parce que le ci-devant seigneur avait le droit, si les conununes sont de concession gratuite, de s'en réserver la tierce partie à son choix et même de la séparer du reste : cela s'appelait droit de triage, droit que l'Assemblée constituante a supprimé par un décret interprétatif de ceux rendus les 1 1 décembre 1789, a 3 février et 1 5 mars 1790, confirmés par lettres patentes du roi du â6 mai suivant ^'l Si elles sont à titre onéreux, il ne pouvait y prétendre que la part d'un simple habitant. Tels étaient, à quelques nuances près, les usages établis dans la plus grande partie du royaume.
Les biens communaux ont pu être d'une utilité importante, mais le sont-ils encore? c'est ce qu'on doit préalablement établir. Sans doute tant que la France n'a été peuplée que d'un très petit nonibre d'hommes libres et que le reste de la nation était serf, il était de toute nécessité que le seigneur concédât des terres à ses esclaves (pour nous servir des mots techniques consacrés à ces siècles), afin de fournir à leur subsistance, et des conmiunaux indispensables h la dépaissance des troupeaux de tout genre; à. mesure que les serfs ont été émancipés, les seigneurs leur ont accordé en propriété ou vendu des terres sous des redevances censives. Insensiblement, les propriétés isolées se sont augmentées et les communaux ont subsisté jusqu'à cette époque ou à titre onéreux ou à titre de concession gratuite, mais ont-ils été conservés dans leur intégrité? 11 est heureusement bien prouvé qu'une grande quantité a été usurpée soit par le concessionnaire ou ses représentants, soit par les particuliers; sans cette usurpation, plus de la moitié de ce vaste empire serait encore en commune ou, ce qui équivaut h ce mot, serait encore en friche; malgré cela, il en reste encore beaucoup trop et l'agriculture en souffre.
Pour fixer ses idées sur l'espèce des biens communaux, il faut les classer : l'^en terrains incultes et susceptibles de culture, en terrains arides dont les frais d'exploitation absorberaient les produits; 9** en prairies bonnes en elles-mêmes et qui produisent une herbe quelconque pour le pâturage ou en prairies marécageuses qu'on peut dessécher; 3"" en bois sur bons fonds et qu'on peut convertir en forêts ou en broussailles sur un sol aride.
Les terrains incultes sont ce qu'étaient nos meilleures terres avant leur défrichement, la culture les a fécondés. . . Si au con-
(») Voirl7«riW.,SI.
SELNE-INFÉRIEURE. 253
traire le sol de certaines communes est naturellement aride , soit par le grain de terre, soit par la multiplicité de cailloux, on pardonnera alors d'abandonner ces terrains aux communaux, si le pays man<pie de bras et s'il n'est pas possible d'appeler des hommes qui travaflleraient à mettre en valeur le moins mauvais.
La même distinction a lieu pour les prairies; un coup d'œil suffit pour décider la question. En effet, il est aisé de se convaincre qu'une terre foulée dans les différentes saisons de l'année par les pieds des animaux se durcit au point que les racines ne peuvent plus la pénétrer. Toutes les herbes dont les tiges sont sans cesse coupées, dont la végétation est sans cesse dérangée ou contrariée, dépérissent insensiblement ou s'amaigrissent au point qu'elles ne contiennent plus do sucs et qu'elles sont rachitiques; qu'on emprunte de l'expérience les résultats dont on a besoin pour confirmer cette opinion. Qu'arrive-t-il lorsqu'au printemps on place un bœuf ou une vache dans une bonne prairie? que chaque animal gâte vingt et trente fois plus de fourrages qu'il n'en consomme. Que sera-ce dans les .communes où l'animal est forcé de parcourir un espace immense avant d'avoir trouvé le quart de la nourriture qui lui convient? Celte herbe est bientôt dévastée et l'animal trouve à peine dans le reste de l'année de quoi y brouter. En veut-on une preuve sans réplique : qu'on considère ces troupeaux de bœufs, de vaches, de chevaux qui passent les journées et les saisons entières au milieu de ces prairies, on les verra toujours maigres, décharnés et les os prêts à percer la peau. S'il y a des exceptions à cette loi générale, elles sont en bien petit nombre. Si la chaleur survient, fherbe «st XBsée de si près que la prairie ressemble à une terre pelée, ou plutôt il ne resloipie ses racines étiques. Si la prairie cstmsèrécageuse, le mal est encore plus grand et les animaux en plus mauvais état. Les plantes de la famille des graminées, la vraie nourriture du bétail, y sont rares, les plantes aquatiques y surabondent et toutes fournissent un pâturage aigre, délavé et très peu substantiel. Il n'est donc pas étonnant que le bétail soit de petite stature , que les races s'y abâtardissent et que leur amaigrissement soit général et extrême.
A ce vice essentiel, il s'en réunit un second bien plus fatal encore puisqu'il attaque la santé des habitants, et principalement dans les pays où le terme moyen de la chaleur de l'été est de vingt degrés. On sait aujourd'hui que les marais produisent beaucoup - d'air inffammable^'^ et d'air fixe^^^ que tous les deux vicient l'air
(') Nom anden du gaz hydrogène. blcment les émanations alcalines de la ^'^^ Cette expression désigne proba- soude et de la potasse.
atmosphérique que nous respirons, que i'atr aimosph^iqiie contient seulement un tiers et m^me un quart (fatr pur, que le reste est de i'air fixe ou air mortel; on doit donc juger combien il s'en exhale de ces gouffres de putridité par le piétinement sans cesse renouvelé des animaux. La preuve vient malheureusement trop ici à Tappui du raisonnement. Qu'on jette un coup d*œil sur le visage pAle et plombé des hommes, des fenunes et des enfants habitant près ces marais, ils sont rongés, dévorés même par une fièvre presque continuelle; Thiver, partout si redouté dans les campagnes, arrive toujours d*un pas trop, lent pour ces malheureux, il siumend les maux qui les abîment, et la conséquence naturelle de ce tableau se réduit au problème : vaut-il mieitt ta—iiiiu pour le bien de rbtat des mauvais pâUmgorifestinés à de très mauvais troupeaux ou sacrifier im hommes à la conservation de ces troupeaux ?
Les^ bois o&ent encore des résultats plus défavorables, car il serait bien difiicile, pour ne pas dire impossible, de montrer dans tout le royaume une forêt en communaux en bon état; si c'est un taillis oii chaque habitant ait le droit de couper son bois de chauffage, il est ImntAt dévasté et bien plus sûrement dévasté et détruit si le troupeau a la liberté d*y aller, et il y a des siècles que les bois communaux sont nuls pour leur propriétaire.
[En conséquence, on peat dire que tths coounones, dans leur état actuel, sont sans valeur?).]
Si on les considère relativement à la masse des impositions, on verra que sous l'ancien régime leur rapport était nul; que dans celui ou nous sommes, on n'a pu les comprendre dans TimpAt foncier que pour une taxe de troii demeri par arpent, mesure aordonnance, titre III, article a, loi du i^ décembre 1790^^^ Or, tous les fonds imposables ne le sont qu'en raison de leur valeur appréciée : on peut juger de celle des oiens communaux . . •
[II finit donc défricher les eoDununaox. ]
Cest multiplier les canaux de l'abondance , augmenter la véritable richesse et attacher à ce travail important un plus grand nombre d'hommes qui, trouvant une ressource plus assurée, ne déserteront plus leur campagne pour venir échanger dans les villes la simplicité de leurs momrs contre les vices des lacpiais. Ainsi la masse des productions territoriales, en portant l'aisance dans toutes les classes de la société, en occupera la portion indigente comme les fonds qui les ainront (ait édore allégeront le fardeau des iinpo-
(') Décret du i3 novembre 1 790 , sanctionné le 1* ééoembre , snr 1t coattlbution foncière.
SEINE.INFERIËURE. 355
sitions supportées par les terres actuellement en valeur, en même temps qu'ils augmenteront le nombre des contribuables . . . Mais avant de sWuper des moyens d'opérer cette heureuse métamorphose, il est un préalable à constater, cW le droit respectif de chacun. Nous avons dit que les communes avaient été originairement concédées ou gratuitement ou onéreusement par les sei* gneurs aux habitants des paroisses dont ils étaient propriétaires; on doit ici distinguer ces concessionnaires comme possesseurs h titre dliérédité comme gens de main-morte, et parmi ceuxH» nous comprendrons les concessions rdevant du domame; tous avaient le droit de triage quand les communes étaient de cinquante arpents et qu'dles n'étaient point concédées à titre onéreux. Le roi fit, en 1667, la remise de ce droit aux communautés ('), et TAssembléo constituante l'a aboli tout à fait en réservant néanmoins les partages faits avant le à aoAt 1 789 ^*\ si bien que le ci-devant seigneur ne peut aujourd'hui mie revendiquer son droit d'usage en raison de ses propriétés foncières, si le partage précité n*a pas eu lieu; si la seigneurie relève des gens de main-morte ou du domaine, c'est a la nation qu'appartient ce droit; quant aux habitants, il demeure constant que la cession oui leur a été feite est un abandon de pro-
Sriété è leur profit sous les conditions néanmoins d'indivisibilité et inaliénabilité; or ces deux pouvoirs qui constituent la véritable propriété étant exclus par l'acte même de cession, il est clair qu'ik ne sont qu'usufruitiers ou usagers; droit cependant dont on ne peut les priver sans indemnité t telles sont les bases que nous avons cru devoir poser avant la discussion du plan qui doit opérer ce changement tant désiré.
L'aliénation des communaux sous la clause expresse dé leur défridbement est le vœu et le but général : on est unanimement d'accord sur les principes et sur les résultats. Les moyens qu'on offre sont opposés entre eux, chacun d'eux sera suivi des réflexiorts dont ils sont susceptibles.
Le conseil du district de Rouen propose de solliciter une loi «qui déclare les communes biens nationaux , ordonne de les vendre comme tels et aux mêmes conditions, pour les fonds être versés dans la caisse du district, et l'intérêt en être payé è la paroisse h raison de & p. toc, icelui applicable aux pauvres et aux besoins de ladite cmnmunaulé?». Ce moyen est-^il une justice bien étroite pour les propriétaires? On ne peut se dissimuler qu'ils sont les •
(^) Edit d^avril 1667 (bAHiBBT, Amstenneê loit françaises , t. XVIU, p. 187-190). — W Voir 17nCfod., % L
véritables représentants des habitants à qui originairement la concession a été faite, et que les pauvres ou locataires ne jouissent qu au droit de leur bailleur et moyennant la redevance exigée par leurs baux ; or, ie mode proposé attaque la propriété en admettant au partage du prii de la vente des ^ individus qui n'y ont aucun droit; d'ailleurs, cet intérêt au denier vingt-cinq, tel considérable qu'il puisse être, on l'appliquera, dit-on, à la décharge de la paroisse et au soulagement des pauvres. Quelles sont les charges des paroisses? La nation est chargée de la réparation des temples et des frais du culte; les autres frais ne sont qu'accidentels : le soulagement des pauvres ; y en aura-t-il quand on pourra employer tous les bras, quand on aura mis en valeur des terrains immenses perdus depuis des siècles pour le bien-être des hommes? Alors le riche comme le pauvre trouvera des avantages réels.
Le district de Montivilliers^'^ trouve tt qu'il serait à propos que la nation mît dans ses mains les communaux et les aliénât à son profit, sauf à l'administration à avoir préalablement égard aux réclamations qui pourraient être formées dans un temps donné par ceux qui prétendraient avoir des droits de propriété ou d'usage sur ces mêmes terrains ». Au surplus, il se réfère à la masse de lumières qu'il est possible d'acquérir sur cet objet important. Cet avis ne diffère de celui donné par le district de Rouen qu'en ce qu'il demande qu'on fasse droit aux réclamations qui seront formées; il suffit pour se convaincre que ce mode est susceptible d'inconvénients, de considérer qu'il existe peu de communes qui n'appartiennent h quelque paroisse soit par des titres constants, soit par un usage immémorial; de manière qu'on qualifie les ayants droit, les indemnités seront faites et les indemnités auront lieu envers le concessionnaire ou son représentant si les biens communaux ont été cédés à titre onéreux. Ainsi en accumulant ces indemnités, il en résulte que la vente sera fictive pour la nation, si toutefois elle ne grève pas ses intérêts; et l'indemnité pour le pauvre ou l'usager sera aussitôt oubliée que reçue; alors le privation de ses jouissances, telles chimériques qu'elles soient, se représentera continuellement : de là des murmures mal fondés, à la vérité, mais toujours nuisibles et dangereux , et plus dangereux encore au moment ou un nouvel ordre de choses s'établit.
Le district de Gournay regarde « comme un principe d'équité de procéder au partage des biens communaux entre tous les proprié^ taires mazuriers^^^ qui ont droit d'y prétendre t)* On conçoit aisé-
^*) Ait. du Havre , ch.-I. de canton. — <'> Petits tenanciers.
ment que ce plan ne peut s'exécuter sans exclure des propriétaires et des usagers. Or, exclure les uns pour admettre les autres est une violation des principes de justice qui paraissent animer ce district; d'ailleurs, comment se ferait ce partage? est-ce à la toise superGcielle des propriétés énoncées, ou par portions égales entre les habitations? La première supposition écarte le propriétaire sans masure, et il en est beaucoup, elle écarte également le pauvre; ce partage serait donc à la fois injuste et impolitique; la seconde, plus vicieuse encore, réunit, outre les mêmes inconvénients, celui d'une proposition inexacte, elle détruit l'équilibre en voulant l'établir; ainsi, de telle manière qu'on envisage ce moyen d'opérer ce partage des biens communaux , il parait impraticable.
Le district de Caudebec ^ propose le partage en cherchant à balancer les droits de chacun; il considère qu'en prélevant la tierce partie ou le quart des communes pour être ou louée ou vendue au profit des pauvres sous la surveillance des municipalités, le surplus* devra être partagé entre les propriétaires proportionnellement aux héritages qu'ils possèdent dans la paroisse, le tout à la charge du défrichement T). Ce plan semble concilier toutes les opinions en respectant les droits réciproques du riche et du pauvre. Mais ne serait-il pas plus sage, au lieu de vendre ou louer la tierce partie qu'il destine aux pauvres, de la leur partager également? Admettons cet amendement et suivons les résultats de cet ensemble. Ces administrateurs ont considéré qu'il était sage de faire entrer le pauvre dans le partage qu'ils projettent; en effet, c'est le moyen le plus sûr d'éviter les plaintes qui résulteraient infailliblement de la privation des malheureux locataires, pour qui l'usage d'envoyer paître sur la commune semble un avantage que rien ne peut balancer, usage qu'un faux préjugé fait considérer par ceux ([ui en jouissent plutôt comme un droit inhérent à l'habitation qu'à la propriété et conséquemment difficile à déraciner dans leur opinion. La division des deux autres tiers entre les propriétaires, soit au marc la livre de l'impôt foncier, soit à la toise superficielle des propriétés, ce qui est l'équivalent dans le régime actuel, remplit parfaitement le bien qu'on doit se proposer; les premiers recevront une véritable propriété, et ceux-ci un accroissement de propriété; tous auront donc une indemnité relative et personne ne pourra se plaindre. Il résulte encore de cette distribution un avantage pour le gouvernement; les propriétés nationales non vendues subiront un accroissement comme les autres fonds et proportionné à leur étendue, ce qui doit augmenter le prix de leur vente et conséquemment la masse des richesses nationales. D'ailleurs, en
• BIENS GOHWIHAUX. 1 7
iataiai.UK batioralc.
258 ENQUETE DU COMITÉ irAlîUUîULTUllE:
divisant ainsi les biens communaux, leur métamorphose en richc^sscs réelles s'exécutera promptement , on hâtera les progrès de l'agriculture comme les jouissances de tous, on mettra à la portée de chacun les frais de défrichement, on avancera l'instant heureux où le fardeau des impôts sera plus universellement réparti. Mais pour ne pas rendre incomplètes ces vues de bienfaisance, il sera nécessaire de fixer le terme du défrichement et la peine à encourir par les copartageants s'ils ne l'exécutaient pas; il sera juste de limiter l'époque pendant laquelle ces terrains en défrichement seront exempts de l'impôt et graduer les proportions de la taxe qu'ils devront supporter avant d'atteindre l'équilibre des tiers actuellement en valeur. Il sera également utile de fixer des primes d'encouragement en faveur des copartageants qui n'auraient pas la faculté d'améliorer les portions qui leur échoiraient et ce pour un temps limité, en laissant à la sagesse du directoire du district, sous la surveillance du département, à régler ces primes suivant les localités et le taux des journées de travail. Il sera encore bon d'observer que le partage des communes submergées en tout ou partie a la même condition d'être mises en valeur ne peuvent l'être avant leur dessèchement sans occasionner la ruine des copartageants; premièrement parce que les ouvrages d'art nécessaires à cette opération doivent être dirigés par un plan uniforme qui serait contrarié par les intérêts divers; secondement parce que les frais excéderaient la valeur des portions qui reviendraient à chacun, et troisièmement enfin parce que l'intérêt général exige que ces dessèchements soient exécutés ou par l'élévation des digues ou par les ' saignées qui peuvent procurer l'écoulement des eaux stagnantes ^'^ Le mode d'aliéner les communeft divisément a d'autant moins de partisans qu'il est éloigné de remplir le but qu'on se propose. Aliéner ainsi les communes, c'est admettre beaucoup de facultés à beaucoup d'acquéreurs à qui il faut également supposer le goût de l'agriculture, c'est concentrer les propriétaires dans les villes, c'est livrer à des spéculations des terrains immenses dont le tniilé ne peut être avantageux ni les résultats utiles à la société; c'est retarder des jouissances précicujses, c'est enfin rendre nuls les effets d'une loi qui doit convertir ces chimériques possessions en richesses réelles. D'ailleurs quel dédommagement recevrait le pauvre? Quelle indemnité recevra le propriétaire pour ses privations? Avec quoi racfaètera-t-on les censives dues aux ci-devant seigneurs? Qu'on
^'^ Los conseils des dislricls de Cany, avoir doiin^ d^indications I radminis- Dieppe et NeulchAiel ne aernblciit pas trttioa do département.
8EINI«>INPKRil!;iJRË. 359
prenne garde qu'en heurtant à h fois toufi ces intérêts, un choc nuisible ne remplace les vues de bienfaisance qui nous dirigent ; qu'on se persuade que défricher est pour ainsi dire payer le fonds et que le prix de la vente des communes » telles considérables qu'elles soient, sera insuffisant pour balancer les droits de tous, car il faut s'attendre h des réclamations, on fera valoir ses litres, ses chartes, ses concessions, ses profits exagérés, Si le pauvre est éearté de l'indemnité, la foule des mécontenta sera énorme» alors les ennemis de la chose actuelle leur diront : on nou^ a dépouillés de nos propriétés, on vous dépouille maintenant de la vôt4*e.
[L'assemblée arrête de faire passer au rr bureau t d'agriculture le préseul 01601011*6. — r Arcli naL, F*' 333.]
[Décembre fjgt. — Arrêté consécutif «rsur le mode qu'on emploicrail pour la division des communes n, la question de droit étant résolue^') :]
Le conseil, considérant les avantages qui résulteraient du défrichement des communes : i *" pour l'utilité générale et particulière ; û'' pour hi portion que ces terrains fertilisés supporteraient de l'imposition foncière; S"* pour la multitude de bras qu'ils emploieraient; s'en rapportant, sur la distinction entre la propriété foncière ou usagère, à la sagesse de l'A^mblée nationale, qui fixera le mode de ce partage, désirant en outre que les primes d'encouragement demandées soient fixées suivant les localités et que la distribution en soit ordonnée»par les directoires de district, sous l'approbation des départements et ce, pour un temps donné ; considérant encore que les communes submergées en tout ou partie, dont les partages seraient faits antérieurement au défrichement, occasionneraient la ruine des co-partageants, et désirant en conséquence que le dessèchement en soit fait aux frais de Iji nation avant la divi^on, a arrêté, conformément au chapitre vi de la proclamation du roi du âo août (790, sur l'instruction de rAssend)lée nationale concernant leâ fonctions des assemblées administratives ^'^\ que le directoire sera chargé de présenter au corps législatif les réclamations des administrés et de solliciter une loi qui ot^donnera le partage des biene communaux selon le mode qui sera adopté et à la condition de leur défrichement; qui réglera la prime d'encouragement, suivant les localités, en faveur des co-partageants, dont les facultés ne permettraient pas d améliorer les [portions qui leur
t'J Adresse au Comité d'agriculture avec rexpétlilion d'un mémoire, publié
par le direcloirc du département avec ' pins loin, rédigé par un cultivateur du
ane Itllne d'cnvoî «tu a 7 mars 179^, diArkt d£ Oouroay.
en réponse à la circulaire de mars, et t*^ Voir Vhxlrod,, S I.
écherraient; qui attribuera aux directoires de district, sous l'approbation des départements, la distribution de ces primes; qui ordonnera en outre que les frais de dessèchement et autres ouvrages d'art qui doivent naturellement précéder le partage des communes submergées en tout ou partie seront à la charge du gouvernement; et qui portera enfin la réserve de statuer, ainsi que de raison, sur les réclamations des propriétaires ou usagers qui prétendraient être plus intéressés à la conservation de leurs communes qu'à leur division ou partage.
En conséquence de la lettre écrite par le président du Comité d'agriculture de l'Assemblée nationale, le i*' décembre, et lue dans la séance du s de ce mois, deux mémoires ont été proposés, lus et discutés ; enfin, après avoir entendu le suppléant du procureur-général-syndic, le conseil, déclarant qu'il n'avait pas de renseignements sulFisants pour émettre un vœu sur les communes, a arrêté : que le directoire rassemblera dans les procès-verbaux des conseils de district toutes les observations relatives aux biens communaux, à leur partage ou aliénation, ainsi qu'au mode de l'aliénation ou du partage; et qu'il les enverra h l'Assemblée, avec les autres renseignements qu'il pourra se procurer, sans néanmoins exprimer un vœu particulier.
[Arch. nat.,F"333.]
DIRECTOIRE DU DEPARTEMENT
[S. dA^\ — Il faut rendre à la culture les biens commanaux. Mais Taut-il les partager on les aliéner?]
. . .Si on partage les biens communs, sera-ce en proportion de l'étendue des propriétés? Sera-ce par tête d'habitants ou plutôt par feux? Dans le premier cas, le propriétaire communier qui posséderait un plus grand terrain aurait une plus grande portion du bien commun, et cependant dans plusieurs lieux il n'avait sur ce bien qu'un droit égal au plus petit propriétaire ; il y aurait donc dans ce mode de partage lésion pour le plus pauvre, faveur pour le plus riche. Dans le second cas, le bien commun partagé e^tre les communiers par portions égales et à raison des feux donne au petit propriétaire, qui tirait un moindre parti du bien commun, une portion équivalente à celle du propriétaire qui, au moyen
'') Mémoire adresse au Comité d*agricultiire par le directoire avec one lettre d'en* voi du 19 janvier 1793.
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d'une forte occupation, avait sur la pâture commune un plus grand nombre de bestiaux^ et par conséquent en tirait un plus gros produit. Ici , il y a lésion pour le gros propriétaire et faveur pour le petit occupant. Un inconvénient qui se reproduit dans l'une et l'autre espèce, c'est que tous deux ont acquis leurs propriétés dans la vue de profiter du fonds commun , le premier de jouir en proportion des facultés que donne l'étendue du terrain pour hiverner des bestiaux, et l'autre à raison de l'égalité du droit pour jouir de la pâture qui lui était acquise, quelque bornée que fût sa propriété. Le dernier parti a de plus des inconvénients qui affectent la société entière : il met le bien commun dans les mains de propriétaires qui n'auront pas la force de faire les frais du défrichement ou dessèchement; si ces biens sont de nature à être plantés en bois, ils ne le seront pas. La portion de chacun sera fort petite et les chemins pour accéder à ces propriétés égrenées absorberont une partie importante du sol. L'éloigncment de la demeure du partageant sera un obstacle aux améliorations, et le produit diminué par les frais de l'exploitation sera presque nul. Le but de l'administration sera donc manqué, puisque le partage ou l'aliénation des biens communs a pour objet de les rendre productifs h un plus haut degré. Ainsi, en partageant les biens communs à raison de l'étendue des propriétés, on fait préjudice aux petits propriétaires, qui, ayant un droit égal à l'usufruit, n'auraient, dans le partage qu'un droit relatif à leur territoire; en faisant le partage par feux, on ne donne à ceux qui tiraient le parti le plus avantageux du bien conunun qu'une portion semblable h celle de ceux qui n'en tiraient qu'un faible produit. L'un et l'autre mode de partage fait des mécontents ; le vœu de la nation n'est point accompli, les biens communs ne sont point mis en valeur.
La conséquence est qu'il faut rejeter le partage, si l'aliénation offre des moyens qui concilient les intérêts des communiers en remplissant le but de l'administration. Il est hors de doute que, si on aliène les biens communs, ces biens seront mis en grande valeur, l'obligation de les défricher ou de les dessécher doit même faire clause du cahier d'adjudication. Alors de mauvaises landes produiront ou des grains ou des bois. Des marais fangeux et pestilentiels desséchés offriront une surface ferme, et, en rendant au sol la fécondité , on rendra la santé à ceux qui l'habiteront. Des herbes empoisonnées ci-devant donnaient aux bestiaux la mort avec les aliments; devenues saines et nourrissantes, elles engraisseront les animaux qui fourniront abondamment nos boucheries; les chevaux que nous achetons de l'étranger s'élèveront chez nous ;
tribuloire» jusqu'à présent de l'AnglcleiTc, de l'Espagne, du Portugal et de la Russie pour le bœuf salé, les cuirs, les suifs et les beurres, nous pourrons suffire à nos besoins.
Mais^ Messieurs, iouâ ces avantages ne seront pour la nation des jouissances réelles qu'autant qu'elle conciliera ses intérêts politiques avec les intérêts particuliers des propriétaires ayant droit aux communes. Si la restitution des biens communs à l'agriculture et au commerce n'est point accompagnée d'une indemnité qui dédommage les usufruitiers, si le produit de leur aliénation n'est point partagé d'une manière tellement juste qu'elle ne puisse donner lieu à aucune réclamation fondée , les maux qui suivront l'aliénation des biens communs sont incalculables. Oui, Messieurs, cette maxime d'éternelle vérité, cette maxime méprisée jusqu'à la naissance do notre (Constitution w que nul individu ne peut être privé de sa propriété que quand l'intérêt général l'exige et sous la condition d'une juste et préalable indemnité d^^^ doit être rigoureusement appliquée dans l'aliénation des biens communs. Ce principe observé, l'aliénation des biens communs peut se faire. Ce principe négligé, l'aliénation des biens communs sera suivie des plus grandes calamités, ou plutôt elle devient impossible. Mais elle sera infiniment avantageuse et généralement applaudie en indemnisant les propriétaires communiers) en mettant les adjudications à la porte des • propriétaires dépossédés, en déterminant une division qui, sans morceler les fonds, comme il arriverait si le partage s'en faisait par feui , serait telle qu'une partie devînt aisément la propriété individuelle de ceux qui n'en étaient auparavant que les usufruitiers; alors ils seront bientôt mis en valeur ainsi que les propriétés particulières.
Au reste, il paraît convenable et même nécessaire, avant de procéder à l'aliénation de ces biens, d'en faire lever les plans; il est également indispensable de faire dresser des procès-verbaux qui constatent le genre de culture qui leur est propre, afin de ne les aliéner qu'avec l'obligation du défrichement et dessèchement ou celle d'y faire des plantations; par exemple, il faudra moins diviser les terrains qui devront être plantés en bois. Il est en ce cas d'un intérêt décisif pour l'acquéreur comme pour la nation que l'objet mis en vente soit d'une étendue telle qu'il puisse supporter les frais d'un garde-conservateur; sans cela la propriété d'un bois devient à charge au lieu de tourner à bénéfice.
^*^ Déclaration des Droits de Thomme el du citoyen, i3 septembre 1791» article 17.
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Avant de terminer et de conclure, il faut répondre à une objection qui s'élève contre la légitimité de l'aliénation qui ferait prescrite; elle blesse, dit«-on, le droit de propriété des communiers, elle blesserait même le droit de leurs successeurs. La propriété des ('ommuit\ss n'est à personne, ceux qui en jouissent n'en sont qu^uau*fruitiers, elles n^ont été concédées ou conservées en commun que pour l'utilité générale : la nation peut donc en disposer poor Tin* térét public et commun, surtout en dédommageant les usufruitiers de leur jouissance. Ajoutons que, suivant les principes reconnus dans tous les lieux et dans tous les temps, la nation peut prendre une propriété particulière quand l'intérî^t public le demande : ré*- |)étons que, suivant la Constitution elle-même, la nation aurait ce droit h charge de l'indemnité. A l'égard du droit des successeurs, il n'est pas soutenable; ceux qui n'existent point ne peuvent avoir de droits; ceux qui n'ont actuellement ni propriété ni droits sur un fonds n'en peuvent avoir sur ses dépendances ou sur les droitures, servitudes ou prérogatives y attachées.
[Décrçt proposé par le directoire :]
Aht. !•'. L'intérêt de la nation, celui du commerce et de l'agriculture, l'intérêt bien entendu dos propriétnires communiers se réunissant pour prescrire l'aliénation des biens communaux, ils seront aliénés et adjugés par enchères publiques.
Art. 2. Cependant, ceux qui, en vertu des déclarations du roi du lA juin 1766^^^ et i3 août 1766^^^ et autres édits et déclarations, se sont mis en possession des marais, palus, terres inondées ou des terres incultes, sont maintenus dans leurs possessions, jouissances et sans pouvoir y être troublés.
AnT. 3. Il sera levé des plans de ces biens, dressé des procèsverbaux de la qualité do leur sol et du genre de culture auxquels il est possible de les rendre propres.
A«T. 4. Lors des adjudications, ils seront divisés par parties à la porlée d'un grand nombre d'acquéreurs. Il sera imposé l'obligation aux acheteurs de défricher, dessécher ou planter.
AnT. 5. Les terrains qui ne seront propres qu'à planter en bois, seront vendus en plus grande partie, afin qu'elles soient de valeur à supporter les frais d'un garde-conservateur.
^'} Déclaration' du roi qui permet & desdits terrains, donnc^e h Versailles le
loiiH seigneurs et propriétaires de ma* là juin 176/1, rogistréc au bureau dos
rais, palus et terres inciilles iVcn faire financps (Arch. nat. , AD + O^i ).
loîî doïwécliemenLs, vérification préala- '--'^ h xubeut^ Anciennes lois françaisfii,
blement faite de l'état ot consistance t. XXIÏ, p. /iGi-AG3.
Art. g. Le mode de Tadjudication sera celui des domaines nationaux, les termes de payement seront les mêmes.
Art. 7. Le produit de la vente des biens conmiuns sera parla^jé entre les propriétaires communiers moitié à raison des feux et moitié en proportion du territoire.
Art. 8. Les mêmes proportions auront lieu dans le partage qui devra être fait d'un bien conunun , entre plusieurs municipalités.
Art. 9. Pour prévenir les difficultés qui pourraient naître à l'occasion des indemnités dues aux fermiers pour la privation du droit d'usage sur le bien commun pendant la durée de son bail, le fermier recevra autant de quarantièmes du capital accordé à son propriétaire qu'il aura d'années à jouir.
Art. 10. La portion d'indemnité accordée à chaque propriétaire lui sera payée dans les termes portés au cahier d'adjudication, mais si lacquéreur devance les payements, l'indemnité sera payée en conformité des avances de payement des acquéreurs, et dans aucun cas les deniers provenant de l'aliénation des biens communs ne pourront entrer dans les mains de l'administration ou du gouvernement.
Art. 1 1 . S'il arrive que des propriétaires communiers se rendent adjudicataires de portions des biens communs, le prix de l'indemnité qui leur sera due sera imputé sur leur acquisition , mais si leur propriété était affermée, ils souffriront la déduction d'autant de quarantièmes au profit des fermiers, qu'il restera à ces derniers d'années h jouir.
Art. 12. Si contre toute attente, l'Assemblée nationale adoptait le partage de préférence à l'aliénation, le partage nous semble devoir être fait entre les propriétaires usufruitiers, moitié à raison du territoire, moitié à raison des feux parles raisons détaillées en ce rapport et sauf la jouissance des fermiers pendant leur bail.
[Arch. nat.,P»333.]