GROUPE DE COMMUNES DU DISTRICT DE ROUEN
Pétition à rAêsemblée législative.
S. d. — Exposent les municipalités, propriétaires et habitants (les quatre paroisses des Authieux^^^ Tourville-la-Rivière ^^\ Sotteville-sous- le- Val ^*Ut Igoville^*\ dans le district de Rouen ^\ département de la Seine-Inférieure, que ces quatre paroisses possèdent en commun un terrain d'environiSo acres depuis un temps immémorial, sans savoir de qui leur vient ce fonds; tout ce qu'ils savent, c'est que leur jouissance existait bien avant 1 6&o , puisque le i a octobre de cette même année les habitants de ces paroisses en ont payé au roi le droit d'amortissement, suivant la quittance qui leur en a été délivrée par un sieur Pidou. Leur possession a toujours été paisible et sans trouble jusqu'en 1778 que quelques particuliers qui, comme il s'en trouve, avides des biens d'autrui, furent annoncer au Conseil que ce terrain était bien domanial et demandèrent qu'il leur fût concédé ào acres, ce qui leur fut accordé moyennant une faible redevance par arrêt du Conseil ^^^ Cet arrêt fut affiché aux paroisses avec déclaration qu'à un jour indiqué par l'affiche il serait procédé à l'arpentage et les concessionnaires mis en jouissance et injonction à tous ceux qui prétendraient avoir quelque droit à ce
(») Gant, de Boos. — W Gant. d'Elbeuf. — W Gant. d'Elbeuf. — t*) Eure, arr. de Louviors, cant. de Pont-de-rArcIie. — ^') Ges paroisses, forl voisines, forment ios ungles d'un quadrilatère. — (•' Gel arrêt n'a pu ^tre retrouva.
terrain à se présenter et justifier de leurs titres sous peine d'être déchus : c'était ainsi que Ton respectait alors les propriétés. Le sieur Altard, comme seigneur de Sotteville-sous-Ie-Val, une des quatre croisses, principal propriétaire et porteur de la quittance de 1 6âo , (|u'il avait trouvée dans ses papiers, s'y présenta en vertu de ce titre qu'il fit copier dans le procès-verbal reçu par M. le subdélégué, réclama la propriété de ce terrain pour les quatre paroisses, au nom desquelles il s'opposa à l'aliénation de tout ou partie do leur propriété, et réserva les propriétaires et habitants à se pourvoir en rapport de l'arrêt qui avait été surpris. Un agent de M. l'abbé de Saint-Ouen ^^^ se présenta aussi au procès-verbal e t prétendit qu'il était propriétaire tréfoncier du terrain en question. Le sieur Allard, qui ne voyait dans la réclamation de l'agent de l'abbé de Saint-Ouen qu'une allégation vague et dénuée de preuves, employa dans le procès-verbal des réserves contre sa prétendue propriété. Les propriétaires et habitants des paroisses s'assemblèrent ensuite et nommèrent des commissaires pour se pourvoir au Conseil en rapport de l'arrêt qui prononçait l'aliénation d'une portion de leur bien. Ces commissaires ont présenté leur requête qui a été communiquée i\ l'administration et à l'inspecteur général des domaines; de là l'instance liée. L^abbé de Saint- Ouen y est intervenu et a persisté à soutenir qu'il était propriétaire tréfoncier du fonds en question , mais toujours sans produire de titres autres que quelques aveux qu'il a fait rendre ù ses vassaux, par lesquels il les a* obligés à lui payer trois sols de rente pour droit de commune pâture qu'il assimilait à la propriété des quatre paroisses. L'administration et l'inspecteur général des domaines ont démontré jusqu'à l'évidence que jamais l'abbaye de Saint-Ouen n'avait eu cette propriété, que les trois sols de rente étaient pour le pâturage des communes voisines appartenant à cette abbaye, ou que cette rente employée dans quelques aveux était l'eflet de la surprise , que l'abbé de Saint-Ouen n'en pouvait faire l'application au terrain en question , puisque les neuf dixièmes des propriétés des paroisses ne relevaient point de lui, mais des autres seigneurs; que ces neuf dixièmes jouissaient du pâturage comme ses vassaux sans lui payer aucune redevance. L'abbé de Saint-Ouen n'a pu fournir de réponse, il s'est réduit au silence parce qu'il n'était point propriétaire. D'un autre côté, les propriétaires et habitants ont fourni des mémoires au Conseil par lesquels ils ont établi qu(! leur bien était patrimonial, qu'à ce titre ils avaient payé l'amortis-
Abbaye bénédictine fondée â Rouen au vi* siècle.
someni en 16&0, à cause des biens qu'ils possédaient en commun, suivant la quittance qu'ils ont produite, qu'il n'était point, n'avait jamais été ni pu être domanial , d'après les principes de la domanialité consacrés par les édits, et particulièrement par celui de 1 667 ^'^ n'étant point dans 4'enclave des domaines de la Couronne, qui n'en possède aucun dans les quatre paroisses; qu'au surplus leur propriété était si ancienne qu'ils ignoroient de qui ils la tenaient, mais qu'il paraissait certain que ce n'était point de l'obbaye de Saint-Ouen. Les administrateurs et l'inspecteur dos domaines n'ont pu apporter de réponse à des moyens aussi solides, et c'est en cet état que le procès est pendant et indécis au Conseil.
Ces sortes de tentatives du domoine étaient fort en usage ovant la Révolution , ils en faisaient (fie) de toutes parts; mais, pour l'ordinaire, au premier cboc il lâchait prise, aussi les propriétaires et habitants étaient bien tranquilles sur le sort de leur oien communol et le seraient encore sans le nouveau trouble qui vient d'y ^tre apporté. La municipalité de Rouen a pensé que ce fonds è usage do pâturage avait appartenu à la mense abbatiale de Saint-Ouon : elle a, en conséquence, adressé sa soumission h l'Assombtée nationale, qui lui en a fait l'adjudication par décret du a S avril 1791, moyennant a 3 , 0 0 0 livres , sous la contenance excessive de 9 3 & acres ot à l'article loh^^l
Les exposants ont l'honneur de vous représenter. Messieurs, que cette aliénation est l'effet de la surpriso et ne peut subsister, qu'il faut que le procès pendant ou Conseil soit terminé; quand la (Jomando du Conseil sera rejetée, ce sera alors qu'il sera question d examiner si cette commune est ou n'est pas bien national et si olle faisait partie de la mense abbatiale de Saint-Ouen; la négative est déjà établie par l'instance pondante au Conseil, où Tabbé de Suint^Oucn a été dans l'impossibilité de prouver sa prétondue propriété; quand il serait établi, ce qui vraisemblablement n'arrivera pas, que l'abbaye de Saint-Ouen a eu jadis la disposition do ce bien , on n'en pourrait rien conclure contre le droit de propriété de ceux qui le possèdent depuis des siècles; la conséquence que l'on en pourrait tirer serait que cette propriété aurait appartenu à l'abbaye dans des temps que les moines et abbés pouvaient comme tous les autres citoyens acquérir et vendre, ce qu'ils ont fait et pu faire valablement jusqu'à l'époque
(') Ëdit d^avril 1667 poi*^^"^ règlement général sur le domaine de la couronne (IsAMBERT, Atic. lou franç, , I. XVIII» p. 181-186). — ^'^ Décret du 93 avril 1791, {tortant vente de domaines nationaux à diverses municipalités (CùU.ivnpr., p. 939).
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de l'édîl de 1 7^9 qui leur en a ôté la faculté ^^\ mais ce ne pourrait être un motif pour dépouiller ias exposants, ou il faudrait consacrer en principe que tous les biens qui ont reposé dans des mains ecclésiastiques sont biens nationaux et peuvent cHre réclamés par la nation ; un pareil système serait trop révoltant pour ^tre à craindre des représentants d'une grande nation.
Ce n*a pas été sans un besoin très pressant que ces eommunantés se sont procuré le fonds on question pour le pâturage de leurs bestiaux. Trois de ces paroisses tiennent à la longue raye^^^ exposées tous les ans, même souvent plusieurs fois dans la même année à des débordements de la Seine qui les privent de tout pâturage dans leurs paroisses : s'ils n'avaient pas dans le temps des débordements, qui durent quelquefois pendant quatre et cinq mois, la ressource de leur fonds commun, ils seraient absolument privés de tout pâturage et forcés de renoncer à avoir des bestiaux t ce qui porterait pn préjudice inappréciable à Tagriculture de ces paroisses sans en retirer aucun profit. Le défricbement auquel on les assujettirait de leur commune ne produirait rien, le fonds est absolument mauvais : incapable de produire aucune récolte en grain, il y a même tout lieu de croire que le bois aurait bien de la peine â y venir avec de très gros frais, parce ue ce n'est qu'un sable mort sans sucs, sans sels, qui ne peut avoir 'utilité que par le peu d*herbe et de bruyère, utile aux pauvres, que produit la superficie; priver les habitants de celte ressource, eo serait la ruine de toutes les autres propriétés de leurs paroisses » et ce serait porter un préjudice a la nation entière.
Les exposants vous supplient. Messieurs, de rapporter le décret de TAssemblée nationale du a 3 avril {791 qui adjuge leur coui* mune A la municipalité de Rouen, et maintenir dans la propriété^, possession et jouissance d'icelle les propriétiires et habitants dos^ dites paroisses des Aulhieux, Tourvilie-la-Rivjèro, Solleville-sousle-Valet Igoville^»).
[An5h,»iit.,F»«333.]
^■) K4il qui f^nmyfUk U»}\m les dis- ciiltiyatmirs da ces puroisscf font excluposîtioQs des lois précédentes sur les sivement dos labours, éldUiffsffiiiat^ et Im acquisitiofis dos <'> A celte pélition est jointe |j progens d* nMinmorle et y ajoiilD les me- testation dos municipalités, du $1 nositmsl#s plus propres A en assurer Teiécu- vembre 1791* contre Tadjudication a lion, d'août 17A9 (Isamieit, Anciêmi*9 la muniripairté dt* Rouen de la corn- ^iff Jftm^iw, t> XXIft p. e96-a35). mupo j^Xure cQclaYce dans cesmunici-
(«) (Tpsi-iHclipe sans doute que 1^ palités.
ENOnÊTE DU COMITÉ D'AGRIGUI.TURE.