‹ La partage des biens communauxChapitre 99 sur 179 · VIENNE. — HAUTE-VIENNE · texte numérisé non relu

VIENNE. — HAUTE-VIENNE

parti pût convenir à ceux qui sont situés dans notre département, qui sont très utiles aux paroisses qui les possèdent et qui cesseraient de l'être, si l'un ou l'autre de ces partis était adopté. Nous croyons même que celui du partage, s'il était ordonné, entraînerait un grand inconvénient en ce que le riche aurait bientôt accaparé toutes les portions des pauvres, que l'état d'indivision met dans l'heureuse impuissance d'aliéner et h qui il conserve comme malgré lui une propriété qui lui offre perpétuellement des ressources.

Les administrateurs : Vaugeladë, vice-président; Dardillâg; C. Fradin; Brault, procureur-^général-syndic ; Bastide.

[ Arch. nat. , F»* 33o. ]

HAUTE-VIENIVE.

DIRECTOIRE DU DEPARTEMENT

3o décembre 1 79 1 . — Monsieur, les renseignements que vous nous demandez par votre lettre du i"^ de ce mois concernant les communaux qui Boni dans notre département ne pourront dtrc assez importants pour déterminer le Comité d'agriculture. Il n'existe dans notre arrondissement aucun fonds appartenant à des communautés. Les terrains qui sont qualiGés de communaux sont des terrains incultes ou des marais sur lesquels les payants-rente dans le tènement ou ils sont situés ont droit de faire pacager leurs bestiaux et leurs brebis moyennant redevance qu'ils payent au seifjneur. Ce n'est certainement pas de ces objets dont veut s'occuper l'Assemblée nationale. D'ailleurs, pour l'opérer, ils auraient un usage établi : quand les propriétaires payant plus de la moitié do la redevance seigneuriale demandaient la division devant les tribunaux, elle leur était accordée. Le conseil général du département, persuadé que l'agriculture gagnerait beaucoup dans le partage de ces communaux, en a fait l'objet d'une délibération lors de sa dernière session (^): mais, malgré l'avantage général, il a cru, par des considérations de localités, qu'il serait plus prudent d'ajourner cette question et d'attendre, sans la provoquer, votre décision sur cet objet. La plupart des misérables laboureurs, s'ils n'avaient que leur propriété, ne pourraient nourrir les bestiaux qui servent h faire l'engrais et la culture de leurs terres. Avec la vaine pâture dont ils peuvent jouir dans ces soi-disant communaux, où les gros

t') Arrh. de la Haute-Vicnnc, L 51,

312 ENQUJh'E DU COMITÉ D'AGRICULTURE.

propriétaires ne condensent que rarement leurs troupeaux, ils trouvent à leur portée une nourriture qui leur est nécessaire sous tous les rapports. Leur misère , leur peu d'émulation , le peu de ressources que leur oiïre notre département par sa nature et par sa situation , tout cela a dicté la détermination du conseil général.

Les administrateurs : Durand, président; Faublanc; Vavières; Damas , procureur-géniral-syfidic,

[Arch. nat..F'*33o.J

DIRECTOIRE DU DEPARTEMENT

a g mars ij()^- — Lo sol du département des Vosges, Monsieur, est de différentes qualités. Les districts de La Marche ('^ Neufcliateau, Mîrecourt et partie de ceux de Darney^*^ Epinal et Rambervillicrs^^^ sont pays de grande culture. On appelle terres de Vosges, celles de partie des districts de Darney, Bruyères <*^, Epinal et Kambervilliers; enfin, les montagnes des Vosges comprennent les districts de Remiremont, Saint -Dié et partie de celui de Bruyères: Dans les pa}s de grande culture, les biens communaux sont ordinairement de peu de conséquence, ce qui provient de la multiplicité des villages qui ont des bans d'autant moins étendus que ces villages sont plus près l'un de l'autre. Dans la Vosge et la montagne, le sol est d'une terre légère et maigre qui ne produit aucun grain d'hiver sans engrais et qui exige plusieurs années de repos après avoir fourni quelques récoltes; les villages y sont moins multipliés que dans les pays de grande culture, et les communaux y sont beaucoup plus étendus. Les villages sont placés dans les collines, le long des ruisseaux qui y coulent, et les terrains communaux sont ordinairement les parties du ban les plus éloignées des villages et les moins propres à la culture. A la montagne surtout, les terrains communaux sont de peu de valeur; situés sur le penchant des montagnes, les eaux pluviales en ont entraîné les terres au point que la plupart des montagnes des Vosges n'offrent plus que des roQs à découvert ou sur lesquels il n'y a que quelques pouces d'une terre sablonneuse et sans consistance. Les pays de Vosges ^^^ et de montagne sont parsemés d'habitations éparses; il en existe partout où il s'est trouvé un filet d'eau pour arroser un pré

<*> Arr. de Neufcliâtoau , cli.-l. «lo ^^î Arr. d^Épinal, ch.-l. (lecanloii.

canton. (^) Ait. d*Kpinal, cli.-l. de canlon.

t^) A ir.(!e^!irocourl,c}i. -I.de canton. (^ Nom commun comme plus haut.

quelconque. Les terrains qu'on ne peut arroser ne produisent aucune récolte et sont abandonnés à ia vaine pâture qui est une des principales ressources des pays de Vosges et de la montagne, où l'usage des troupeaux communs ne peut avoir lieu.

D'après ces variétés, il parait très difficile d'établir actuellement une règle uniforme pour le régime des propriétés communales dans le département des Vosges, et l'on ne parviendra qu'à la longue et insensiblement à changer les usages qui y subsistent , si l'on veut y maintenir la tranquillité. Les s 8 novenâbre et 1 1 décembre 1790, le conseil adopta quelques mesures générales concernant le régime des communes ^'^ Nous nous y conformons chaque fois qu'elles sont applicables aux affaires sur lesquelles nous avons h délibérer, et, dans les autres cas, nous tâchons de concilier les principes de ces arrêtés avec l'intérêt de la culture et les mesures {générales qui nous paraissent devoir être admises à l'avenir; l'expérience nous indiquera les mesures générales qu'il sera convenable d'adopter pour le régime des propriétés communales, et, jusqu'à ce que nous l'ayons acquise, nous croyons devoir continuer a suivre la marche indiquée par les arrêtés du conseil dont nous avons l'honneur de vous adresser copie.

Les administrateurs : Antoine Deguerrg; Hamart; Poullain- Gfikfi?h^\^^\ pracureur'génè'al'^yndtc;}. Hugo; F. Rapin; Jaussaud; Denis, secrétaire général,

fArch.nal.,F»* 333.1

conseil du département ^^^

[it décembre ijgo. — Sur rapport de M. Humbert, au nom du comité d*agrîcultiire,enla séance du 9 a novembre, et après observations de MM. Rivot, Vosgien et Perrin, ron a soumis à ia discussion le titre II de ce rapport concernant les pitis, si Ion doit partager les terrains communaux, les affermer ou les aliéner.))]

... Le conseil a délibéré que l'Assemblée nationale sera priée de ronsidérerque, dans le département des Vosges, il n'est pas possible de porter une loi générale sur le partage des communes; que les localités s'y opposent; qu'il y a de grandes diffécences entre les communes de la montagne et celles delà plaine; qu'il y a du danly^r h permettre la culture de pâtis qui sont au bord de la Moselle; <(u'en conséquence, le vœu du conseil est que l'Assembléo nalio-

<•' ArcL. des Vo8|»«!8, L i3. Voir los ^^> DélilK'ralion ol arrt^ti^ adreftsés au

piècos publiées à )a suite. Coniitc d*agricuUuro par le directoire le

(*> Futur député des Vosges. 99 mars 179a.

314 ENQUÊTE DU COMITÉ D'AGRICULTURi;.

nale laisse à la prudence des corps adininistratirs d'autoriser les partages, partiels et à temps, des communaux sur les délibérations qui en auront été prises dans l'assemblée générale des habitants de chaque lieu où ce partage sera demandé, à charge que les délibérations, les motifs pour et contre seront exprimés de manière que les corps administratifs puissent juger des avantages et des inconvénients et préférer lopmion même de la minorité, lorsqu'elle leur paraîtra plus convenable aux vrais intérêts de la commune et au bien général, d'après une vérification des faits par un commissaire envoyé sur les lieux;

Qu'en cas de partage, il n'aura d'effet en faveur du portiounaire que pour le temps de sa résidence dans le lieu et que, dans l'année (le sa sortie, sa portion rentrera au profit de la conunune sans que le bail qu'il aurait pu en passer puisse être exécuté au delà du temps do sa résidence; que les communes seront tenues de laisser un nombre de portions pour être distribuées aux nouveaux mariés et nouveaux entrants, lesquelles seront louées à l'enchère au profit de la commune, en attendant qu'il se présente des portionnaires; que jusqu'à ce que l'Assemblée nationale en ait autrement ordonné, les directoires prendront pour base de leuM décisions particulières le vœu énoncé au présent article; qu'en ce qui concerne les portions des communaux que l'on proposait d'affermer pour subvenir à des nécessités urgentes, les directoires continueront à suivre l'usage qui a été observé jusqu'à présent.

[s8 novembre ijgo, — Ari'êlé consécutif au rapport de M. Ihimbert, au nom du comité d'agricullui'e, ie 32, et au compte rendu donné, ]es as, aS el 38, par M. François de NeufcLÀleau «des pëlitions et projets de r^lement sur ie même objet, contenus dans les procès-verbaux de session des conseils de district, surtout dans celui de Soint-Dié?) :]

Art. 1". Visite des communaux et des chemins. — Dans chaque ville, bourg ou village du département, le maire et deux commissaires du conseil général de la commune, l'un officier municipal, l'autre notable, seront tenus de procéder, dans le plus bref délai que faire se pourra, à la diligence et en présence du procureur de la commune, à la visite et reconnaissance des communes, chemins, banvoyes, passées, et généralement de tous les terrains et usuaires communaux à l'effet : l'^'de constater leur consistance; a"" de reconnaître les anticipations qui s'y sont commises, et du fait de qui elles procèdent; 3° d'indiquer les améliorations à faire, le tout suivant qu'il sera dit ci-après.

AnT. 2. Commissaires assistés de quatre anciens, — Cette visite sera faite à l'assistance de quatre anciens des lieux, ou à défaut.

du voisinage, non suspects et nommés ainsi que les commissaires par le conseil général de la commune, qui aura l'attention den prendre deux parmi les laboureurs et deux parmi les autres citoyens.

Art. 3. Serment et anuonce publique. — Huit jours avant la visite et reconnaissance, à l'issue de la messe paroissiale, les quatre anciens prêteront serment entre les mains du maire, en présence de la commune assemblée, à laquelle seront annoncés publiquement les jour et heure choisis par le maire et les commissaires pour procéder à ladite visite.

Art. h. Imnlation aux particuliers. — Les particuliers qui seront reconnus ou présumés avoir commis quelques anticipations seront invit^, par sommation verbale, de se trouver sur les lieux et d y produire les titres et renseignements qui prouvent leur propriété, et à défaut de titre, de justiâer d'une possession suffisante.

Art. 5. Toisé et abomenient amiables. — Ces formes observées, il sera fait, s'il est possible, un abornement amiable entre les municipalités et les propriétaires des fonds voisins et adjacents aux communaux, après que la superficie desdits communaux aura été toisée exactement par un arpenteur convenu entre les parties, de tout quoi il sera fait mention détaillée dans le procès-verbal.

Art. 6. Anticipations distinguées en trois classes, — En cas de refus des particuliers de comparaître ou de communiquer leurs titres, ou de consentir à l'abornement amiable, le procès- verbal contiendra la note des anticipations présumées et de leur quantités en distinguant soigneusement : i"* les déplacements de bornes et usurpations de terres commises dans l'année, qui sont do la compétence des juges de paix ; n'aies entreprises du même genre, d'une dote plus ancienne ; S"" celles do ces entreprises qui dégraderaient particulièrement les chemins, dont la police de conservation appartient aux juges de district.

Art. 7. Dégradation des chemins vicinaux. — A l'égard des chemins vicinaux, la visite reconnaîtra leur ancienne largeur, et constatera si ces chemins sont occupés par des haies, fossés, cultures, ou autrement ruinés par la faute des propriétaires des fonds et héritages aboutissant auxdits chemins.

Art. 8. Sentiers abusas. — Dans le cas où il y aurait des sentiers inutiles, qui n'auraient été pratiqués que par abus et qui nuiraient h l'agriculture, ils seront désignés, et le* conseil général de la commune pourra en demander la suppression, dans la délibération qu'il prendra sur le rapport du procès-verbal , comme il sera dit ci-après.

' Art. 9. Soumîêsions des détenteurs du terrain communal. — Si dans le nombre des anticipations sur les coHununaux, il se trouve des portions de terrain que l'on croie pouvoir sans inconvénient laisser à bail aux détenteurs, le procès-verbal retiendra leurs soumissions de payer en argent un loyer déterminé, outre les dommages-intérêts pour leur indue jouissance précédente ; le conseil général de la commune prendra aussi une délibération à ce sujet.

Art. 10. Rapport du procès-verbal et son envoi. — Dans tous les cas, soit qu'à y ait des anticipations, soit qu'il n'y en ait point, il sera dressé un procès-verbal détaillé et circonstancié, dont il sera fait rapport au conseil général de la commune, qui délibérera sur le parti à prendre en conséquence de cette visite, pour la conservation et l'amélioration des communaux; et sa délibération, ensemble le procès-verbal , seront adressés au directoire de département, par la voie des districts, et avec leur avis.

Art. 11. fuC directoire examine, autorise et taxe. — Sur l'examen que le directoire de département fera de ces procès-verbaux, il donnera les autorisations nécessaires et taxera, modérément les frais de cette première opération, pour les anciens et arpenteurs qui auront pu être employés. Ces frais seront avancés par les municipalités, sauf à récupérer proportionnellement contre ceux qui élèveront des contestations, et qui succomberont dans ces contestations.

Art. 12. Même forme de municipalité à municipalité. — Ce qui est prescrit ci-dessus pour la conduite à tenir et la conciliation à tenter envers les particuliers propriétaires de fonds contigus aux communaux doit s'observer à plus forte raison de municipalité à municipalité : i" pour reconnaître et constater, à l'amiable, s'il est possible, les limites des communes voisines et celles des territoires ou fmages respectifs ; a" pour mettre le département à portée de prononcer sur la manière légale de terminer les difficultés de ce genre, qui n'auraient pas pu s'arranger par voie de conciliation.

Art. 13. Terrains indivis entre elles. — Les municipalités qui possèdent des terrains indivis avec d'autres municipalités indiqueront ces terrains et leur consistance dans le procès-verbal de visite; et sur le rapport de ce procès-verbal de visite, les conseils g/^néraux des communes pourront provoquer la démarcation et la division de ces terrains par des délibérations, sur lesquelles le département statuera*, de l'avis des districts, après avoir entendu toutes les communes intéressées.

Art. 1 à. Communaux accensés, affermés ou partagés. — Dans les municipalités où il y a eu ci-devant dos portions communales accen-

sées, affermées ou partagées, les maire et commissaires visiteront également ces portions, pour en reconnaître l'état actuel et vérifier si lés censitaires, fermiers ou portionnaires se tiennent dans leurs limites et remplissent leurs autres obligations; le procès-verbal indiquera la quantité des terrains, le nombre des détenteurs, la date des accensemenis, adjudications, baux ou partages, les contraventions aux conditions de ces actes et les observations que le conseil général de la commune peut faire sur leur validité.

Art. 1 5. Commwumx vendus à la fMuUé de rachat. — S*il y a eu des portions des communaux vendues à faculté de rachat, il en sera fait également une mention détaillée, et le conseil de la commune délibérera sur les moyens de pourvoir promptement au rachat.

Art. 1 6. Habiiatims construites sur un terrain communal, — Aucun particulier ne peut construire d'habitation sur le terrain communal que dans les emplacements indiqués et abornés, en vertu d'une délibération du conseil général de la commune autorisée par le département, de l'avis des districts. Il sera fait mention des terrains occupés actuellement par des habitations de ce genre, de leurs superficies , des cens que les détenteurs doivent en payer et de la somme qu'ils pourront offrir pour racheter ces cens; surtout quoi le conseil général de la commune délibérera et le département prononcera comme ci-dessus.

Art. 17. Culture réglée des communaux dans la montagne. — Dans les municipalités de la montagne, où il est d'usage de mettre successivement en culture des portions des communaux , le procèsverbal désignera la quantité et l'emplacement des portions actuellement labourées ; le conseil général de la commune prendra une délibération sur la manière de fixer à l'avenir la distribution entre les habitants des portions des communaux qui seront mises en culture réglée, et cette délibération étant approuvée par le département, il ne sera plus permis de défricher irrégulièrement et an hasard les portions de ce terrain qui devront se reposer.

Art. 1 8. Deuéchement des marais communs. — Dans chaque procès-verbal, il sera fait une menUon spéciale des portions des communaux inondées ou marécageuses, du tort, qu'elles causent au bétail et de la quantité de terrain qu'elles enlèvent à la pâture ou à l'agriculture. Le conseil général de la commune délibérera sur les moyens de procurer l'écoulement des eaux stagnantes, présentera l'état des fossés, curements et ouvrages à faire pour y parvenir cl donnera un aperçu de la dépense, en observant : i*' d'appeler à la délibération les autres propriétaires intéressés au dessèchement ;

a** de se concerter avec ies communes voisines, lorsque cela sera nécessaire.

AuT. 19. Coleauw propres à la vigne. — Celles des municipalités au contraire qui ont sur des coteaux exposés au soleil des terrains vains et vagties, absolument stériles pour la pâture, et qui seraient susceptibles d'être convertis avantageusement en vignes, détermineront dans le procès-verbal Tétendue de ces terrains; et sur la délibération que le conseil génénd de la eommune prendra • h cet égard au bas du procès-verbal, le directoire du département donnera Tautorisation nécessaire pour faciliter aux communes les moyens d*cffectuer cette conversion.

Art. 20. PUaUatims Jt arbres forestiers et fruitiers, — On reconnattra et désignera également dans le procès-verbal les parties des propriétés communales qui sont susceptibles de recevoir des plantations d'arbres forestiers ou fruitiers, soit sur les bords des eaux, soit sur les lisières des chemins, soit dans les cantons qu'on pourrait mettre en réserve à cet effet. On évaluera è peu près le nombre des plants que Ton peut y mettre. Le conseil général de la commune délibérera sur tes moyens d'effectuer ces plantations , soit par économie aux frais delà commune, soit par adjudication, concession ou autre arrangement avec quelque particulier. Le conseil du département se réserve de prononcer ultérieurement sur la police à observer pour faire respecter ces plantations.

Art. 21. Visites et comptes annuels des communatur. — A l'avenir, les municipalités seront tenues de renouveler, au moins une fois tous les ans, la visite de leurs communaux et chemins respectifs, à l'effet de reconnaître les nouvelles anticipations, usurpations ou dégradations, de vérifier l'état desdils communaux et chemins et de suivre l'exécution de tous les articles de la présente proclamation ; de laquelle exécution il sera rendu un compte général pour chaque district h la session des conseils de district , et un compte général pour tous les districts h la session du conseil de département.

Art. 22. Question du partage des communaux, — Quant À la question sur les avantages ou les inconvénients du partage gênérai ou partiel des terrains communaux et aux questions accessoires sur le parcours, la vaine pâture, etc., il sera pri^ ci-après une délibération séparée^ pour faire parvenir le vœu du département sur ces objets à l'Assemblée nationale ^^K

(0 Le conseil général ne parail cependant pas être refenu sur la question ( Areh. des -Vosges , L 1 5 ).

VOSGKS. 319

[Ordre d^cnvoyer, par ia voie des districts, celte proclamation à toutos les municipalités, trpour y être lue, publiée, affichée, suivie et ciécutée.« — Arch. nat., ¥'' 333.]

PéMwH de lu municipalité à l'Assemblée législative,

ai décembre îjQi» — Nous avons l'honneur, Messieurs, de nous adresser à vous pour obtenir une autorisation d'un défriche* ment dans une partie des biens communaux demandé par les citoyens de ladite communauté , lesdtts terrains étant situés entre la rivière de Moselle et le village; nous étant assemblés le vingthuit août et transportés sur les terrains, et en avons fait le partage au gré de la plus grande partie des citoyens, h l'exception de once qui n'ont pas voulu consentir, disant pour raison qu'ils avaient déjà assex de mauvais terrain sans s'obliger au défrichement de ceux-là. Considérez, Messieui*s, que notre paroisse étant composée de quatre-vingts citoyens , nous croyons que onie ne peuvent emporter par des raisons aussi peu légitimes sur la demande d'un aussi grand nombre ne cherchant que le bien public et celui de l'État.

Ce considéré, Messieurs, il vous plaise nous autoriser au défrichement et à tenir les partages faits et déjà tirés, à l'exception des 1 1 qui n ont pas voulu adopter le tirage , et ferez grftce et justice.

Saiveat & rigoatares des membres de la municipalité.

[Arch. nat., P^SSS.]

RAÎNV1U.B^^^

Pétition d'un groupe ([habitants au district de Neufchâteau , et au département, transmise à t Assemblée législative.

i 8 juillet ijga. — Remontrent les propriétaires et fermiers de Rainvillo , que la prairie dudit lieu a été inondée des eaux qui ont gâté et perdu les herbes dont le foin est très mauvais et ne vaut pas de la paille; que pour nourrir le bétail, il importe et est très mdispensaole de faire des regains cette année, et, pour y parvenir, les remontrants ont prié le maire, le 17 juin dernier,. huit jours

ï'î Arr. de Mîrccourt, canl. de Cbarmes. — W Arr. de Nctlfchâtcau , ciiiil. de Gbàtenois.

avant la Saint-Jean ^^\ de mettre en réserve la prairie pour les secondes herbes ; il s'y est refusé ; c'est pourquoi ils ont l'honneur de recourir à la justice et à l'autorité de Messieurs, pour les supplier de vouloir bien ordonner, dans le plus bref délai possible, attendu l'urgence du cas, qu'une moyenne partie de la prairie soit en réserve, principalement tous les prés qui sont sous les bans mêlés de Saint-Paul et Dommartin, qui consistent à environ iso fauchées, appartenant tant en propriété qu'en ferme aux remontrants qui payent des contributions foncières très fortes. Il parait très juste qu'ils jouissent toute l'année de leurs fonds, et s'il en était autrement et qu'ils n'eussent point les secondes herbes, ils n'en jouiraient simplement que 3 mois l'année, ce qui serait contre toulc justice ; en conséquence, nous prions Messieurs les administrateurs d'ordonner que des bans seront mis dans les 3 paroisses susdites , et que chaque propriétaire ou fermier, tant de Rainville que de Saint-Paul ou Dommartin , prélèveront les secondes herbes au moins des prés susdits, et sera justice.

Les remontrants observent encore à Messieurs qu'il y a une grande partie des prés dont s'agit, qui sont séparés par la rivière et qu'il est impossible y aller pâturer.

Suivent 9o signatures. — La niunici()alîté , visant, le sa juillet, cette |)étition« répond qu'on doit se conformer à la loi ; le district, le lo aoât, qtril n'y a pas Heu à dâibérer, vu le manque d'unanimité des pétitionnaires. Le 19 octobre enAn, le département rend un avis conforme à celui du district. — Les pétitionnaires adressèrent telle quelle leur pétition à l'Assemblée.

[Arch. nat.,F"33o.J

DIRECTOIRE DU DEPARTEMENT

[S,d. — La circulaire du Comité d'agnculture du lO novembre a été soumise & la discussion pendant a séances du conseil général ^*K]

. . • Notre opinion s'est formée pour l'indivisibilité, en sW rapportant aux assemblées générales des habitants qui seraient convo-

^*î Le au juin.

î'î Voir le» procès-verbaux du conseil générai, Arcb. nal., F'^ m, Yonne, A, séances des a et 8 décembre. L^assemblée considère «rquc les biens communaux doivent rester indivis, que les avantages que doit y trouver Tagriculture par la facilité d'élever et nourrir des bestiaux (»c), mais qu'il doit être permis aux eMiseils des muni-

cipalités de louer ou affermer toulc ou partie de ces biens et terres seulement à différents citoyens de leur munici|Nililé, de manière cependant qu'an même habitant ne puisse réunir plus de deux portions do ces biens d'après la juste division qui en sera faite»; elle confie à l'administrateur Paradis le soin de rédiger un rapport sur la question pour le Comité d agriculture.

(juées à cet effet du soin de délerminer s'il leur serait plus avantageux de laisser leurs communaux en pâturages ou de les cultiver. Dans ce dernier cas, il en serait fait des adjudications partielles, avec la clause eipresse que les seuls habitants de la commune y seraient admis et qu'aucun d'eux ne pourrait être adjudicataire de plus d'une ou deux portions. Nous devons, Messieurs, vous rendre compte des motifs qui nous ont conduits à cette détermination, puisque c'est des instructions que vous désirez recueillir de toutes les parties de l'empire que pourra nattre la loi qui doit régler Tusage des propriétés communales.

Nous les avons envisagées sous le double point de vue de l'intérêt national et de l'iniérét particulier des communes.

En les considérant sous le point de vue de l'intérêt général de la nation , nous avons posé cette question première : importe-t-il à la nation d'accroitre sa culture ? Nous avons pensé que pour se décider, il était au préalable essentiel de calculer nos moyens et nos ressources. Notre sol actuellement cultivé est-il insuffisant pour le nombre des bras à employer? Avons-nous une surabondance de bestiaux et d'engrais? Si l'affirmative est jugée, il faut défricher les landes, porter le soc de la charrue sur tous les terrains incultes. Des déserts vont devenir des campagnes riantes, la nature stérile se féconder, de nouvelles sources d'abondance saillir de tous les points de la France et sa prospérité s'établir sur une base aussi solide que durable. Mais si ces données nous échappent, s'il est vrai que la plupart de nos terres ne sont cultivées qu'à demi, parce que nos laboureurs ont été épuisés par l'oppression de l'ancien régime, parce qu'ils n'ont que peu de bestiaux, mal nourris et sans force, s'il est vrai que nos terres, dans une multitude d'endroils, ne reçoivent aucun engrais, dans d'autres n'en reçoivent qu'une faible portion, et dans un très petit nombre la quantité suffisante à la végétation et à l'accroissement du grain , alors la détermination change, alors il faut avouer que notre sol est trop étendu pour nos moyens de culture et d'amélioration. Consultons l'expérience, ce grand maître de l'humanité. Elle nous apprendra qu'une petite portion de terre bien préparée, bien fumée donnera une récolte plus abondante qu'une portion double à laquelle le laboureur est forcé de refuser l'engrais. Que l'on parcoure les territoires de nos différentes municipalités, que l'on y jette un coup d'œil observateur, on reconnaîtra dans la plupart qu'il n'en est pas moitié qui soit bien cultivée. Voulez-vous en connaître les causes? Entrez dans les habitations, supputez la quantité des bestiaux qu'on y nourrit , jugez de leurs forces, considérez ensuite l'étendue du territoire,

BiniS GOHHOHIUZ. S 1

llirkiai.lUI BATIOIAI*.

322 KNQUItlTE DU COMITE D AGRICULTURE.

calculez co qu'il faut do bestiaux pour en cultiver et améliorer une quotité donnée, et partout vous trouvères que la masse des forces et des moyens est à Tétendue du territoire en culture comme i est h ù. Vous en tirerex la conséquence juste qu'au lieu de penser k défricher, une économie rurale bien entendue nous ferait un devoir de restreindre la culture. On nous assure que l'Angleterre en a usé ainsi) et qu'elle a trouvé dans une moindre étendue de terrain une abondance qui lui échappait lorsqu'un territoire plus vaste était cultivé. Quelques cultivateurs dans notre départenaent ont suivi cet exemple. Us ont multiplié les prairies artificielles, ils ont semé du trèfle, du sainfoin dans les terres légères, elles leur ont produit une nourriture plus abondante pour leurs bestiaux ; ils étaient obligés de l'acheter auparavant, et une tournure du sol moins considérable est devenue pour eux plus féconde, parce que leurs beetiaui étaient plus forts par la nourriture que leur procuraient les prai* • ries artificielles et qu'ils ont donné à leurs terres les engrais né-* cessaires à une bonne récolte. Nous avons donc pensé qu'il fallait attendre du temps et de l'accroissement des moyens de nos agri* culteurs la fécondité de notre sol. Sous l'empire des lois, sous io règne de la liberté et de l'égalité, l'industrie en acquerra une vi* guour jusqu'alors inconnue. Les bons habitants des campagnes, enrichis des bienfaits de notre Constitution , désormais à l'abri d*un régime oppressif, n'attendront pas qu'on les excite aux défrichements; l'accroissement de leurs moyens les y invitera, et leur intérêt personnel se liera natuoUement ii celui de la nation.

F^a base que nous regardons conune la plus sûre pour décider la question de l'indivisibilité ou du partage des coramunaui est Io calcul des moyens et des forces de chaque municipalité. 11 est facile d'y arriver en prescrivant aux 83 départements de se procurer un tableau du nombre des bestiaux par chaque espèce, chevaux, mu** lets, bœufs, vaches et moutons par chaque municipalité par «[>efçu du territoire, y joindre l'étendue et le tableau de la population. Avec ces trois données, il sera aussi prompt que facile de déciderai le moment est arrivé d'adopter le partage des communaux^ qui ne peut avoir d'autre objet que d'accroître la culture. A notre ^rd» nous pensons, fondés sur nos connaissances locales, que la loi qui ordonnerait le partage serait plus contraire qu'utile à l'intérêt^ néral d^ la nation; que, loin d'ouvrir de nouvelles sources d'abon<« dance, elle en tarirait d'importantes; une propriété nouvelle pour* rait altérer le travail du cultivateur, un terrain défriché contient quelques sels, une, deux récoltes utiles flatteraient le laboureur^ il aurait négligé des terres dont le sol est plus productif, et bientôt

YOiNNË. ai3

il se verrait obligé de rclourner à sa première culture avec moins d'aisanee qu'il n*en avait auparavant.

Si de rintérét général de ia nation nous descendons h l'intérêt particulier des communes, nous sommes également convaincus qu'il est infiniment plus utile pour elles de conserver ces propriétés indivises que de les partager. On peut regarder comme un fait constant que dans la plupart des municipalités, les communaux sont la partie du territoire la plus stérile et la plus éloignée des habitations. Il semble que, lorsque les différentes peuplades qui se partages! la surface de ja France se sont formées, elles se sont partagé le serf le plus fécond et qu'elles soient convenues que ces portions moins à leur portée et moins propres h la culture resteraient indivises pour le paoage de leurs bestîaus. Le régime féodal est venu altérer la pureté de eetle convention. Des seigneurs se sont emparés de ces propriétés indivises, qu'ils ont concédées ensuite au véritable propriétaire sous des charges dont ils les ont grevées , mais néanmoins leur destination n*a pas changé, elle est toujours resU^e la même. Nous n'examinerons point la question do savoir s'il serait juste d'aceorder aux habitants des communes une propriété qui a toujours appartenu h la collée-* tion des habitants et dont ils n'ont jamais eu, chacun en particulier, que l'usage. Toute considération s'annule devant VinU^rét général, et si celui de la nation était attaché au partage, il serait sage, on pourrait mAme dire juste d'y procéder; mais si cet intérêt général exige au eontraira que ces propriétés restent indivises, alors la considération reprend tonte sa force, et le principe que ce qui appartient h tous n'appartient è aucun en particulier doit être resp«eté et maintenu.

Ces communaux, dans l'état de pâturage, sont du plus grand intérêt pour les habitants de nos campagnes. A la vérité, une herbe coupée journellement ptf la dent des bestiaux y est maigre et peu succulente, la subsistance qu'ils y trouvent est peu importante et ne dispense pas le laboureur ni le manœuvre de leur donner du fourrage quand ils sont rentrés à l'écurie; mais le terrain étant vaste, on a l'avantage de les réunir, un seul homme sous le nom de pAtra commun surveille les bestiaux d'une paroisse entière et les récoltes sont respectées. Si vous partages ces pâturages, chaque inditidu va labourer la portion qui lui sera échue: plus de pâtu<rage commun, plus de lien oh il sera possible de placer \m bes« tiaux sous la ganle d'un seul homme; vous avec, ditH>n, les jacb^ res, le troupeau commun pourra s'y répandre. On répond à cela : i"" que dans la mauvaise saison, après plusieurs jours de ploie, il

est impossible d'y conduire les bestiaux , la terre imbibée cède sous leurs pas, ils y enfoncent et vous nuirez tout à la fois aux bestiaux que vous fatiguerez et aux cultivateurs dont vous foulerez les terres au point de les obliger à employer de nouvelles forces pour les relever ; a"* que la suppression des pâturages communs nécessitera rétablissement des prairies artificielles. Ces sortes de prés ne seront point formés en masse, ils seront jetés au hasard sur toutes les parties du territoire au gré du propriétaire qui ne consultera que sa convenance. La loi rurale en interdit l'accès aux bestiaux dans tous les temps ^^); cependant, lorsqu'ils seront entrelacés avec les jachères, ou il faudra que le cultivateur renonce à faire sortir ses bestiaux de l'écurie , ou bien qu'il eût un garde pour chacun qui les empêche de s'introduire dans les herbes rouges. Il en résultera une entrave funeste à l'agriculture. Plus de pâtre commun, parce qu'il n'y aura plus aucun lieu où il soit possible de réunir un troupeau : tout laboureur, tout propriétaire de bestiaux sera forcé d'avoir son garde particulier; combien de bras perdus pour l'agriculture? Au lieu de la favoriser et de la rendre plus féconde, ne l'aura-t-on pas frappée d'un coup mortel? En divisant ses forces, on les atténue, et le but d'utilité qu'on se proposait échappera à une fausse combinaison.

On cite l'exemple de plusieurs provinces et singulièrement de la Normandie, où il n'existe aucun pâturage commun et oili cependant les bestiaux sont dans une abondance plus considérable que partout ailleurs. On répond qu'on n'a pas prétendu que le territoire des paroisses qui possèdent des communes soit plus fécond que les autres , on croit même pouvoir assurer que là sans doute est le sol le moins fertile, où les habitants en se formant en communes ont laissé des portions de territoire indivises. Leur éloignement des habitations, joint à la modicité de leur valeur, les a décidés à les laisser incultes et à les appliquer au seul usage auquel elles paraissaient propres : le pâturage commun. Mais si la propriété de ces terrains indivis dans la main des communes n'est pas un signe de fertilité du territoire, au moins n'est-ce pas une raison pour attrihuer à chaque individu qui les composent actuellement une portion de ces propriétés indivises et de priver tout à coup les communes d'une ressource qui, dans l'état actuel de leur territoire, est d'une première et impérieuse nécessité. Dans toutes les parties de la France telles que la Normandie, des pâtures closes dépendent de la plupart des domaines, le fermier y conduit exclusivement ses bestiaux,

'I) Code rural, titre H, art. aâ.

une herbe plus abondante leur procure des sucs nourriciers, ils convertissent alternativement <fes pâtures en terres labourables et des terres labourables en pâtures. Des clôtures multipliées leur oflirent des facilités. Dans les paroisses au contraire oii il existe des pacages communs, vous ne trouverez que peu ou point de pâ* lures closes; ou les terrains se refusent à celte destination, ou les habitants trouvent plus d'avantages dans l'usage de leurs communaux. S'ils deviennent propriétaires, tous défricheront, ils ne formeront pas des pâtures particulières , parce que le terrain n'y sera pas disposé; ils ne pourraient d'ailleurs opérer ce convertissement dans un bref délai, et, séduits par le charme de la propriété et l'apparence du bénéfice qu'elle leur promet , ils ne tarderont pas à reconnaître leur erreur en se voyant obligés dé nourrir à grands frais leurs bestiaux dans l'écurie ou d'avoir chacun un pâtre pour les conduire le long des chemins et des sentiers, où ils éprouveront un tourment continuel pour les empêcher de s'introduire dans les terres ensemencées. Ils regretteront l'état ancien, mais il sera disparu sans espoir de retour, ils deviendront plus malheureux qu'ils n'étaient auparavant, et les propriétés communes passeront dans les mains de l'homme riche qui ajoutera à sa (ortune le patrimoine du pauvre, réduit à l'impossibilité de cultiver. *

Conclusion. La culture doit être en raison directe des moyens et des ressources. Le mode que nous avons indiqué peut et doit conduire à fixer cette proportion et à déterminer s'il importe ou non à la nation d'ordonner le partage des communaux. L'expérience nous apprend que nous ne sommes point arrivés à ce moment de prospérité où le sol de la France ne présentera qu'une surface couverte de récoltes de toutes espèces. L'industrie mise en activité par les encouragements que lui offre la Constitution préviendra la loi , l'accroissement des richesses et des forces des cultivateurs amènera successivement et par degrés le défrichement des terrains incultes. Les municipalités consulteront l'intérêt de leurs communes, et si elles pensent qu'il soit attaché à la mise en valeur des communaux, elles l'opéreraient, mais en conservant dans leurs mains des propriétés qui seront utiles à eux et à leurs descendants. Le produit des adjudications sera versé dans les mains du receveur et il sera employé à la réparation des chemins finéraux, et autres besoins des communes. Tel est, Messieurs, la résolution qu'a cru devoir

S rendre le conseil général de notre département. Nous venons e vous en détailler les motifs. Puissent-ils répandre quelques lumières sur la grande et importante question du partage ou de l'indivisibilité des communaux ; puisse notre travail offrir à vos

réflcxionfi quelques idées satisfuisanles ; il vous prouvera, du moins, que nous avons à cœur de seconder par noire exaclitude les efforts de votre cèle et de votre patriotisme»

Les administrateurs : L.«M. Lbpelktibr, préêidmt; L. Turrbau; Dsgourt; Fkbnil; Fraubr, secrétaire général.

[Arch. nal.,P*333.]

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