R2 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITHE II
jour où, un exercice se clôturant en pertes, toute distriba tion deviendrait impossible ? A supposer que l'existence di contrat de participation n'entraîne pas pour les parties ug tel droit et une telle obligation, la logique des faits devaî fatalement amener les ouvriers à se poser au moins cette question : « Ne sommes-nous point frustrés ? »
Et cependant, sur l'ensemble des applications de la par ticipation contractuelle, 25 0/0 à peine admettraient ua intervention des participants dans la détermination du di vidende de parLicipation, En aucun cas d'ailleurs, l'auto riti^ absolue du patron n'est entamée ; les modifications nC portent que sur le contrôle des comptes.
Ensuite, dans les cas où l'on admet les ouvriers aucon^ trôle des comptes, il devient nécessaire de fixer les bases d'établissement du compte de profits et pertes. Dans lei entreprises constituées en sociétés commerciales, cett détermination se trouve le plus souvent déjà faite à cause de l'obligation de la publication du bilan.
Mais le cas n'est plus le même dans une entreprise in^ dividuelle où les diverses fonctions sont réunies sur la tête du patron : alors la confection d'un bilan spécial s'ira* pose.
Nous aurons, en somme, deux modifications essentielle! & étudier : A) Le contrôle des comptes ; B) La eonfectiot du bilan.
A, — Conliùle des comptes.
Il est de toute évidence que, dans le cas de l'accessioi facultative ou obligatoire, des participants à la co-propriél de l'entreprise par la possession d'actions, ils sont miles aux associés ordinaires, et qu'ils disposent àce titre
de tous les renseignements désirables. Tel est le cas notamment de l'ancienne maison Godin,où l'assemblée générale composée des participants devenus associés, exerce toutes les fonctions des représentations de ce genre. 11 peut cependant être nécessaire, en présence de Tinexpérience des ouvriers, de poser des restrictions à leurs droits de capitalistes : chez MM. William Thomson et lils, les statuts confèrent à l'ouvrier, en sa qualité d'actionnaire, une voix dans l'administration des affaires, mais sans lui donner le droit de changer la direction, excepté dans des cas prévus et pour des motifs bien fondés.
Au contraire, lorsque le dividende est distribué en espèces, sans emploi délini, il y a lieu, pour permettre le contrôle des comptes, de constituer un organisme nouveau, comprenant un ou plusieurs vérificateurs.
Le vérificateur est un tiers proposé par le patron et ac- . cepté par les participants, — ou désigné et élu librement par ceux-ci ; — dans certains cas, l'organisation du contrôle donne lieu à une institution plus complète, à savoir ; une commission consultative ouvrière.
On pourrait croire que, les employés comptables étant eux-mêmes participants, le contrôle s'exercerait naturellement par eux. Mais cette organisation n'a point prévalu, — sans doute à cause de la distance qui sépare, en fait, les « ouvriers » des « employés ».
a) Vérificateur désigné par le patron. — Ce système a été inauguré aux ateliers métallurgiques Fox Head et C*', à Middlesborough (Angleterre) en 1866 ; mais l'essai de participation ayant échoué, toute l'organisation disparut en 1873, et il fallut l'initiative de M. Goffinon, chef de la
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maison de ce nom à Paris, pour la signaler de nouveau i l'atteutiou, onze ans plus tard.
Dans cette combinaison, un homme compétent quelconque, — comptable, chef d'industrie, arbitre près de* cours de commerce — est chargé, sous le sceau du secret professionnel, d'examiner l'inventaire et de consigner se». conclusions dans une courte déclaration qu'il communique au personnel. Dans les pays comme l'Angleterre, oî un expert public spécial eontrûle les comptes des société» commerciales, cet agent est tout désigné pour remplir lei rôle de vérificateur.
Quelques renseignements relatifs à U maison Goffinon préciseront les détails.
L'article 12 du règlement porte :
n Un arbitre expert, accrédité par les tribunaux du département de la Seine, est nommé, chaque année, en assemblée générale, pour procéder au contrôle des comptes. 1)
La déclaration du vérificateur, — un architecte-experlj près le tribunal civil de la Seine, choisi chaque aonéa depuis l'origine, — se borne ii ce texte, réédité à queU qucs variantes près ;
Il J'ai constaté que l'inventaire est bien établi, comme les précédents ; que les éléments de cet inventaire sonl,i en tout, conformes h l'acte de société, et que la part t bénéfices, prévue pour lespartiéipants par l'article 1" desi statuts, a été bien appliquée. »
Quant à la façon dont le vérificateur comprend et exécute sa mission, nous ne pouvons mieux faire que ( produire les paroles prononcées par l'expert dont non* venons de parler, au banquet annuel de la Société de pai ticipation. le 18 mars 1886 :
« Il ne s'agit pas, a-t-il dit, d'un commissaire vérificateur à faire nommer par des actionnaires qui, étant véritablement les propriétaires du fonds social, ont le droit de contrôler, à registres ouverts, tout ce qui a été fait dans Tannée par les administrateurs et les directeurs. S'il s'agissait d'un arbitre de telle sorte, il faudrait qu'un tiers le nommât ou qu'il y eût une expertise contradictoire et discutable, procédés qui sont essentiellement étrangers à ceux que ces Messieurs attendent de l'arbitre. L'arbitre de leurs comptes ne sera contrôlé par personne, rendra son verdict sans ajouter aucune explication, que celle qu'il jugera lui-même devoir donner... Il faut que cet arbitre décide et fasse accepter sa décision sans l'appuyer publiquement sur aucun motif, sur aucune explication. C'est là un rôle très beau, mais très lourd. Il faut donc que cet arbitre reçoive, de la société qui l'a choisi, des patrons qui l'ont proposé, un pouvoir d'appréciation, à mon avis, absolu et sans limite. Il faut même qu'il reçoive, de ces mêmes patrons, un pouvoir de redressement sans contestation. Cela me paraît indispensable. Il s'agit d'une intervention quasi-familiale ; il n'y a rien là de contentieux, tout y est amiable, et, par conséquent, vous voyez avec quelles précautions iWaut mettre ce rouage en fonction dans l'institution que vous voulez propager. Il ne faudrait pas d'échec, il ne faudrait pas beaucoup d'erreurs de la part de quelques arbitres pour que l'institution, aux yeux des ouvriers, fût irrémédiablement perdue. Il faut donc que la maison qui proposera un arbitre ait bien soin de choisir un homme assez indépendant pour qu'il ne soit pas et ne puisse pas être tenté de devenir complaisant. C'est la seule manière qu'il y ait d'empêcher qu'il ne soit accusé. Il faut, en outre, qu'on lui donne tous les pouvoirs indispen-