‹ La participation aux bénéfices: contribution à l'étude des modes de rémunération du travailChapitre 11 sur 53 · PREMIÈRE PARTIE. r · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. r

sables pour que, quand les participants reccvrout, â la tin de l'anni^e, sa déclaratiun. ils puissent se dire : notre arbitre a pu tout examiner, il a pu tout scruter ; il avait pouvoir pour tout redresser; s'il a trouvé quelque chosâd'incorrect, il l'a rectifié ; par consi5qucnt, nous pouvons., avoir confiance. »

M. Goffinon, expert lui-même à la maison Thuillier frt res, complète ces indications générales dans les extrait suivants d'une lettre du H novembre 1890 où il expoa comment il s'est acquitté de sa lâche :

H La mission de l'expert contrôleur des comptes est dti plus simples. Il doit, d'abord prendre connaissance de I confection de l'inventaire sur les points délicats, tels qoi l'amortissement du matériel et les prévisions pour maB^ vais débiteurs. Il faut comparer avec les années précédea tes et demander des explications sur les diiïércnces nota*^ bifts qu'on pourrait trouver.

« Les frais généraux sont un chapitre qu'il importe' d'examiner pour savoir si les prélèvements, les intérêts'" des capitaux engagés et les frais de déplacement prévua aux actes sociaux ont été comptés en respectant les clause de ces actes.

u Un autre chapitre, dont doit afissi s'occuper l'expert est le résumé des écritures de comptabilité. Il faut voiri la balance est juste et ^\ la répartition des bénéfices ( conforme aux conventions et aux statuts.

« Cet expert ne voit le nom d'aucun client, ni aucQ marché d'acquisition de matériaux, ni ceux faits pat l'exécution de travaux, ni ceux pour façons et marchi dages avec les ouvriers. Dana ces conditions, quelle indi» crétion pourrait-il commettre? Il n'y en aurait qu'uni seule possible : dire le chiiïre des bénéfices réalisés.

Chez MM. Thomas Bushill et fils, imprimeurs à Coventry (Angleterre), le « Chartered accountant » (comptable public) a fait, à l'assemblée générale des participants, le 20 septembre 1890, la déclaration suivante :

« J'ai examiné la balance des écritures et le compte des profits et pertes de MM. T. Bushill et fils, de Coventry, pour Tannée prenant fin le 31 août 1890 et je certifie qu'en exécution du règlement de la participation et du fonds de prévoyance {Bonus and provident fund scheme)^ le produit de la participation (y compris l'excédent non distribué de ran.dernier) permet d'attribuer à chaque participant une somme égale à six semaines de son salaire, dont le tiers sera payable en octobre et les deux autres tiers portés à son crédit au fonds de prévoyance. Le surplus non distribué, égal à environ cinq jours de salaires, est porté au compte de réserve des ouvriers, conformément à l'article 7 des statuts. »

b) Contrôleur délégué des participants, — Dans ce cas, le patron met en quelque sorte ses comptes à la disposition du personnel participant, lequel se fait représenter par un ou plusieurs délégués .

Tel était l'usage aux houillères Briggs et à la Maison Nelson (avant qu'on y rendît obligatoire l'accession à la co-propriété) ; un contrôleur (Custodian)^ choisi par les ouvriers, était autorisé à examiner l'inventaire à la fin de Tannée.

Tel est encore Tusage chez Leclaire ; mais seuls les membres du « Noyau » sontappelésàélire les vérificateurs, au nombre de deux, auxquels il est donné lecture de Tinventaire.

Un cas particulier est celui où l'entreprise est divisée

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en services divers. Le contrùle se fait alors très simple- 1 ment sans expertise suppliimenlaire : c'est ce que M. Dumergue, représentant de la maison Laroche Jonbort, e^ pliquait en ces termes au Cohgrfcs de 1889 :

« Les chefs de chaque entreprise font les inventaires d leur service spécial ; ils ont les comptes entre leurs maim la gérance les vérilie et les arrête d'accord avec eux ; que ouvrier en a ainsi connaissance. Le quantum de bénj fîces attribué à chaque exploitation est imprimé sur le l vret que locoopérateur reçoit à son entrée dans lamaisoi il n'a donc à recourir à aucun expert » (1).

c) Co?>imission consitUalive ouvrière. — 11 s'agit là véi tablement de cette utile institution du « Conseil d'usine » si parfaitement capable d'assurer l'amélioration des ra ports entre patrons et ouvriers.

L'organisation la plus caractéristique est celle du « C mité consultatif " créé à l'ancienne maison Golfinon. Si fondateur s'exprime comme suit au sujeL de cette Innov tion :

« L'institution de la participation, dit-il, a donné lien la création d'un comité consultatif et de surveillance. I comité assiste les patrons dans l'application des statuts: la conduite des opérations. En outre des patrons et cd fondés de pouvoir, il se compose des deux plus anciei employés etdes cinq plus anciens ouvriers. Cette créatif a pour but d'éclairer les patrons, de mettre leur reapoi sabilité à l'abri de tout soupçon, de récompenser les pti anciens collaborateurs, et d'assurer la représentation i tous les intérêts dans la direction générale. On voit qu

(i) Cf. pp. 198, 199 du Cnmple retn/ii.

le principe électif n'a pas été introduit dans ce comité. Pour les débuts d'une affaire, il parait plus sage d'écarter les dangers d'une élection souvent mal éclairée. Nous n'avons qu'à nous louer, depuis douze ans, des services dû comité qui exerce l'influence morale la plus salutaire sur notre famille industrielle » (i).

Chez Leclaire, un comité de conciliation est élu parles membres du « Noyau >» (Voir annexe n° XIll).

Aux houillères Briggs, la direction créa un comité technique composé d'ouvriers qu'elle consultait relativement aux améliorations à apporter dans les divers services. Les statuts de la maison Leclerc (annexe n° XVII) admettent également l'organisation d'une Commission ouvrière.

B. — Confection du bilan.

Ainsi que nous l'avons dit, ce point n'est intéressant que s'il s'agit d'une entreprise individuelle dont lo patron veuille établir avec précision la situation financière.

Les monographies renseiguent un seul exemple : celui de M. Baille-Lemaire ; l'étude approfondie, faite par cet industriel, des modifications qu'a entraînées l'application de la participation, mérite d'être reproduite ; on la trouvera aux annexes (n° 1). — La même question a été abordée à un point de vue théorique par M. Paul Montier au Congrès de 1889 ; nous détachons de son rapport les développements réunis dans l'annexe II.

§ 7. — Nature du droit à la participation.

Le droit des participants n'est, en général, pas absolu, c'est-à-dire que s'ils quittent l'entreprise ils ne sont pas, dans tous les cas, fondés à réclamer leur part.

(1) Cf. Documents produits à l'Exposition d*économie sociale^ 1889.

PREMIÉHE PARTIE. — CIIAPITMB II

Il y a lieu à ce sujet de distinguer le cas où la part de chaque ayant droillui est remise à la fin de l'exercice social, et le cas où elle est retenue en totalité ou en partie pour être affectée à son profit li des œuvres de prévoyance.

Dans le premier cas, on stipule souvent que le partîcîv pant qui sort de la maison ou qui en est renvoyé, perd tout droit à lu répartilion des IxJnéfices de l'année cotiâ rante. Cette disposition est prise, ainsi que le dit M. Troni»; bert, par h mesure d'ordre u (1). Parfois, on se borne à pri-^ ver le participant de son droit lorsqu'il est congédié pouç motifs d'indiscipline ou de manquement grave ; danst« cas où il quitte l'entreprise pour tout autre motif, maladîfi et mort y comprises, il conserve pour lui-même ou pOBÎ ses héritiers, tous ses titres à la part qu'il a acquise.

Dam le second cas, la plupart des applications si^alenÇ que les titulaires perdent tous leurs droits en cas de dô», part. Ainsi, à la Compagnie des Assurances générales, 16 conseil d'administration est libre de renvoyer un enh ployé — et par conséquent de le priver de la participation, celle ci étant soumise aux deux conditions réglementaires, 23 ans de service et 6S ans d'âge. — Chez MM, Godchaux et Cie, imprimeurs-éditeurs à Paris, le participant démissionnaire ou congédié perd \out droit à la caisse participation et de retraite.

On conçoit que l'existence de certaines conditions d'i mission à la participation complique notablement et grave la clause de déchéance : il en est ainsi, par exemple^ lorsque le participant n'a droit à sa part, qu'après l'ex] ration d'un certain délai.

()) Guide pratique, p. 190, iioU.

On ne compte guère, parmi les entreprises qui retiennent pour Pavenir tout ou partie des parts, qu'une dizaine de maisons où la propriété complète de celles-ci soit reconnue aux participants sans aucune restriction.

Il faut remarquer, d'une façon générale, que la clause de déchéance n'est pas admise en Angleterre : les Trade- Unions la combattraient énergiquemcnt comme attentatoire à la liberté de Touvrier, si un patron voulait l'établir.

Observons enfin que l'emploi de la part du titulaire déchu, est variable d'après l'organisation delà participation. Il suffit de noter ici qu'en principe elle fait retour au fonds commun de participation.

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