‹ La participation aux bénéfices: contribution à l'étude des modes de rémunération du travailChapitre 9 sur 53 · PBEMIÈHË PARTIE. CHAPITRE II · texte numérisé non relu

PBEMIÈHË PARTIE. CHAPITRE II

siduité (Voir annexe n" XV) ; la fabrique de jumelles Baille et Lemaire, à Paris, où l'on atiribue un supplément de salaire de 10 0/0 à loul ouvrier qui ne perd pas plus de trois heures par semaine (Les moyens decoiilrôle ne sont pas indiqués).

Quant à la durée du séjour dans rétablissement, on y voit principalement une garantie tie stabilité de l'engagement. Très généralement on exige un séjour d'un an au moîn» dans la maison. Dans certains cas,quelqHes mois suf lisent lA notamment oti la main-d'œuvre est une part importants du prix de revient, La maison Leclaire est une des rares applications où le temps de séjour préalable ne soit pas priS^ en considération : MM. Gilraan et Katscher citent à pro* pos de cette maison l'exemple d'un ouvrier qui, en 1881, ne travailla que pendant quatre heures et demie et reçut^ outre son salaire de trois francs quarante centimes, une part de bénélices de septante centimes.

II. — Certains patrons obéissent à des sentiments plus désintéressés en exigeant des conditions de moralité, de bonne conduite, d' entraînement a la besogne, etc. Toutes les combinaisons réalisées ont pour effet d'opérer une véritable sélection etde constituer ainsi une élite, apj à la faveur de la participation.

Exemples. — La maison Dolge accorde une majoration' de salaire de 1.5 0/0, prise sur les bénéfices, à ceux de ses ouvriers qui s'engagent à se dépouiller de leurs vêtements de travail à leur sortie de l'atelier. Dans le même esprit, elle favorise ceux qui assistent une heure par semaine aux entretiens d'un conférencier qu'elle rémunère' personnellement. Aux employés d'un mérite rare, il est accordé des assurances sur la vie à des taux exception nela.

ORGANISATION DE LA PAITICIPATION AUX BÉNÊHCES 37

Les articles 26 et 27 des statuts de Tancienne maison Godin signalent les cas suivants de non>adniissibilité à la participation : ivrognerie; malpropreté du logis ou delà famille ; actes d'improbité ; indiscipline, désordre ou actes de violence ; infraction à Tobligation de donner Tinstruction aux enfants.

A la fonderie Moeller à Kupferhammer (Prusse), on trouve les preuves des qualités exigées des participants dans la possession d'une certaine épargne : depuis 1877, la Compagnie accepte le dépôt de sommes dépassant cent marks et les assimile à des mises de sociétaires en leur accordant un intérêtde i 1 /2 0/0 et un dividende éventuel; le déposant doit s'engager au moins pour trois mois dans la maison.

Il faut signaler les conditions toutes spéciales imposées en 1865 dans les houillères de MM. Briggs et G* ; poursuivant le but de s'attacher un personnel qui se trouvait en état de rébellion permanente, MM. Briggs réservèrent la participation à ceux qui posséderaient un livret où devaient être inscrits bi-mensuellement leurs états de salaires, et réduisirent, en outre, d'un tiers le dividende de ceux qui n'auraient pas acquis au moins une action de la société.

L'ancienne maison Goffinon offre l'exemple d'une élite organisée sous forme de « noyau » ; au bout d'un an et demi de service, on est affilié au « noyau » et l'on n'y entre, après un égal délai, que sur la recommandation de deux membres d'un comité consultatif.

Ces remarques préliminaires terminées, nous devons exposer de quelle manière se fait entre les ayajits-droit la répartition du dividende de participatioîi.

De même que dans la seconde mélliode de déterrai tion du dividende, on (^value Tapport, c'est-à-dire les services du travail par le montant Lolal des salaires, on a été naturellement amené à répartir le dividende au marc le franc des salaires, sans distinction. " On n'a pu trouver, dit M, Katscher, de mesure plus naturelle pour la distribution des bénéfices. »

Exemples. — A la maison Leclaire, le nombre représentant la somme totale à répartir est divisé par la somma des salaires et des traitements ; le quotient est ensuite' multiplié par le montant du salaire ou du traitement que: chaque participant a rei;u. dans l'année, et ce produit présente sa part.

Le règlement introduit il y a quelques années dans une grande maison de commerce d'Amsterdam peut servir de modèle, par sa simplicité et sa concision (Voir annexe n" XII).

Au lieu d'estimer empiriquement les droits de chaque participant d'après le salaire qu'il a touché, M. Dolge est parvenu, au moyen d'un système de tiches, à évaluer exactement le rôle effectif de chaque ouvrier : son exem' pie n'a pas été imité, à cause des difficultés pratiques qu'il présente.

Tel est le système général. On le rencontre parfois modifié par la considération da la fonction ou de V andeimetit des participants.

Fonction. — Le principe d'iin mode de réraunératioi différent d'après la l'onction est d'application courantddans l'industrie : il est superllu do rappeler combien ilea fréquent de voir une entreprise soutenir les chocs de li concurrence, grâce exclusivement à l'esprit d'initiative ou d'à-propos de la ilireiHion. Celle-ci n'est cependant pas

seule à mettre en œuvre ce travail de nature spéciale : les employés supérieurs, contremaîtres, chefs de service, surveillants d'ateliers, c'est-à-dire tous les travailleurs à responsabilité étendue^ y coopèrent proportionnellement à l'importance de cette responsabilité. C'est même en vue de provoquer cette coopération que, dans beaucoup d'exploitations, on leur attribue une part dans les bénéfices (Voir p. 6).

Partant des mômes principes, on a fait intervenir dans la répartition l'intelligence, la capacité, la nature de la fonction, etc. — Exemples. L'ancienne maison Godin accorde, outre la somme globale à répartir entre les ayantsdroit, 25 0/0 aux capacités (Voir les détails à l'annexe n° XIV). La papeterie d'Angoulême appelle également l'intelligence à la répartition (Voir annexe n^ XVI) ; au sujet de cette part, désignée à Angoulôme sous le nom de dividende de coopération^ le délégué de MM. Laroche-Joubert disait au Congrès de 1889, dans la séance du 18 juillet: c< Cette forme de participation est une prime exceptionnelle accordée aux différents chefs-ouvriers, contremaîtres, employés supérieurs et directeurs : c'est la récompense spéciale accordée à l'intelligence » (1).

Mais cette division d'après les fonctions peut être spécialisée davantage. Trois établissements seulement présentent des exemples analogues : la papeterie d'Angoulême et les entreprises de construction Demmler, architecte de la Cour, à Schwérin (Allemagne) et de MM. Baur et Nabholz, à Seefeld (Suisse). La participation y est suivant l'expression de M.Fr.Du Bois,dans son rapport au Congrès sur la deuxième

(1) Cf. p. 28 du Compte rendu des séances du Congrès international de la participation aux bénéfices tenu à Paris en 1889.

PHEM[ÈHB PAIITIK. CHAPITRE 11

question, cantonnée par atelier, et voici comment l'hnno-S rablc rapporteur iiitorprfete ce mode d'organisation:

(I Dans un groupe de travailleurs peu nombreux, réU'J nis dans uu môme local, s'occupanl tous d'une branchéT spéciale de rentrcpHse, chacun a conscience de l'inûuonce^ directe qu'exercent sur la production son assiduité, son zfele, ses soins à éviter les pertes de temps, le gaspillage des matitrcs premières, le coulage. Il s'établit ainsi entre tous, non seulement une utile émulation, mais encore unft sorte de contrôle et de surveillance réciproques, auxqueb le sentiment de la solidarité et la communauté d'intérêts enlèvent tout caractère humiliant. »

11 va de soi que, dans ce cas, les sommes à partager doivent être prélevées sur les bénéfices relatifs à l'atelier particulier considéré, ce qui nécessite la confection d'inventaires distincts.

Les difficultés, naissant de cette complication nouvelle, se laissent aisément deviner ; elles expliquent son peu d succès : « toutefois, dit M. Baille, de Paris, elles ne sonl pas insurmontables » (1). Renvoyons pour preuve auxdi» positions en vigueur à la papeterie d'Angoulême (anneri n" XVI} ; nous avons aussi reproduit (annexe n" III) ( projet d'organisation de la comptabilité, établie sur cffl bases, par M. Fr. Dubois.

Ancienneté. — La considération de cet élément s' explîqiit d'elle-même : ainsi, chez MM. Dognin et Cie, fabrîcai de tulle et dentelles, à Lyon, le personnel est divisé 01 sept groupes, d'après la durée des services : un ouvrîâ employé depuis trente ans reçoit une part sept fois plié forte qu'un autre, entré depuis un an seulement. — Dam

(l| Notice aw les instilutiorts palronnles de ta maison Baille-Lemah p. 4*.

la papeterie Laroche-Joubert, il y a quatre groupes analogues, correspondant respectivement à 5, 10, IS, 20 ans et plus, de séjour. Dans le magasin de détail de merceries et nouveautés Zinn, à Boston, les groupes sont au nombre de trois : le premier (cinq ans de service) reçoit une moitié des bénéfices distribués ; le deuxième (trois ans) un tiers, et le troisième (moins de trois ans) le sixième restant.

Au surplus, ces divers systèmes peuvent se trouver combinés.

Ainsi, la papeterie d'Angoulême répartit entre tous les travailleurs au marc le franc des salaires et appointements ; mais elle distingue en outre les travailleurs à responsabilité étendue et elle favorise Tancienneté (Voir annexe n° XVI). — La maison Dognin tient compte à la fois de Tancienneté et du taux des salaires et appointements. — La Société anonyme des Tissus de laine des Vosges accorde à l'ancienneté trente-six points, à l'assiduité vingt-quatre points. (Pour calculer chaque part;?, on a la ^formule :

p = — j^^ — , si n est le nombre de points obtenus par l'intéressé, p la somme globale à partager et N le total des points obtenus par tous les ayants droit.) — L'exemple le plus caractéristique est celui de la fabrique de M. Dolge, oii la répartition d'après la valeur exacte du travail fourni se joint à toutes les bases précédemment citées.

§ 5. — Mode de distribution du dividende de participation.

L'influence des mœurs industrielles, que nous avons déjà signalée au sujet de la forme discrétionnaire ou contractuelle de la participation, a, pour le mode d'emploi de

PREMIÈRE PABTUî, CHAPITRE II

la part distribuée, des conséquences toutes semblable^ deux formes distinctes se manifestent suivant i'état desrel lions de patron à ouvriers (1).

Dans la preniière,le d ividende de participation est relei en totalité par le patron, qui l'emploie à des œuvres i prévoyance au nom et profit du bénéficiaire; — da seconde, il est remis en totalité à celui-ci.

Les uns pensent avec M. AlbertTrombert, (jiie ■■ comiB la participation aux bénéfices n'est pas un Hupplémcntt salaire, il parait sage de consacrer à la prévoyance le su croît de rémunération qu'elle rapporte » (2) ; — qu'il ( imprudent de laisser à l'ouvrier la libre disposition i cette somme supplémentaire ; — que c'est introduire daa le budget de son ménage un élément variable, — qu^avai de songer pour le superlUi du prissent, il faut songer t nécessaire de l'avenir, — et que, pour tout dire, o ! patron, de son cûté, trouve, dans ce syst&me, une garail tie pour la stabilité de son personnel ot une ressource pou assurer le sort de l'ouvrier vieilli et usé à son service »

Les autres objectent qu' n il faut laisser à l'ouvrier li soin de se préoccuper lui-même de son avenir, — qu'apri avoir stimulé son zèle par la promesse de bénéfices, importe de lui remettre celte part en espèces, et non d la lui faire attendre plus ou moins longtemps ; qu'aj autrement, c'est le mettre sous une sorte de tutelle coB traire à sa dignité (3) ».

La différence entre ces deux conceptions du devoir p trouai est suffisamment mise en relief par ces quelque

(1| Nous rappelons que d eipaliou « collective ».

(2) Rappurl sur la sepliÈui Compte rendu.

(3) i.oc. cil.

us avons réservé les applications de la pai : queetioD au Congres iuternatlonaJ ; p, 47 i

phrases pour rendre tout développement inutile. Ajoutons seulement le témoignage de la statistique : en France, 15 0/0 seulement des maisons participationnistes remettent à Touvrier le dividende entier en espèces, tandis qu'en Angleterre cette proportion s'élèverait à 80 0/0 et aux Etats-Unis d'Amérique à 60 0/0, — chiffres qu'achève encore de commenter cette parole de M. Schloss, délégué anglais au Congrès international de 1889 : « En Angleterre, on a reconnu qu'il fallait s'attacher les ouvriers par les liens de la bienfaisance, mais jamais en leur retenant l'argent qu'ils ont gagné. »

D'autre part, les exemples montrent que le premier mode d'emploi s'applique spécialement à des ouvriers d'élite, mieux encore à des employés : c'est ainsi qu'il se rencontre surtout dans les compagnies d'assurances, les maisons de banque, etc.

Il existe enfin une combinaison des deux systèmes extrêmes, justifiée par une transaction pratique entre leurs défenseurs, et introduite souvent à la suite de l'échec d'une application exclusive de l'un ou de l'autre : tel le cas de MM. Barbas, Tassart et Balas (ancienne Maison Goffinon) qui, pendant dix ans, distribuèrent le dividende en espèces ; ils constatèrent alors que les cinquante participants n'avaient ensemble versé que sept cents francs à leur société de secours mutuels ; depuis 1883, ils retiennent la moitié de la part, qu'ils versent dans une caisse de retraite au profit du titulaire.

A. — Retenue intégrale.

Beaucoup de patrons songent avant tout à assurer l'existence du travailleur au moment où, épuisé par l'âge ou

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frappé d'incapacité par un accident, il se verra privé ié son salaire : aussi le premier emploi fait au nom du par» ticipanl est-il la constitution d'une pension viagère dont il peut toucher le montant à un âge déterminé, ou npr^s ua. certain nomiire d'années de services, ou en cRsd'iDTirmitA' Le dividende retenu est versé dans une caisse particulier^ fondée par la maison, ou entre les mains d'une socirtftji déjà existante, privée ou oflicielle.

Exemple. — La fonderie Deberny, il Paris, possède ui caisse dite Cais.te de l'atelinr, alimentée par une retenoi! de 2 0/0 sur les salaires et appointements ainsi que par Xeé intérêts de fonds placés ou prêtés, et recevant en outre II portion des bénéfices attribués au travail. L'avoir de W caisse est la propriété viagère, mais non collective, de^ travailleurs; une attribution personnelle est faite à cba* cun. Tous les ans, il est dressé une nouvelle détermina^ tion des quole-parts individuelles proportionnellementan travail effectif et aux salaires et appointements gagnés de-" puis l'entrée dans l'atelier. Les quote-parts sont liquidées avec certaines retenues établies par le règlement, en ca* de décès ou de départ d'un participant en activité de vice. La Caisse est administrée par un conseil, qui ci prend des membres choisis pur le patron et des meml élus par les ouvriers. Elle sert, à partir de l'âge de quante ans, des pensions dites partidlcs à ceux membres qui, tout en continuant de travailler, ontact pli un nombre déterminé de journées de travail (7S00 vingt-cinq années de 30(1 jours pour les hommes et 6' pour les femmes). 11 y a ainsi des pensionnaires qui chent jusqu'à dix-sept cents francs de pension et gag en même temps leur salaire normal. Des pensions i entières ^ani servies à partir de cinquante-cinq ans, ans

ouvriers qui cessent de travailler. La Caisse fournit, en outre, des secours médicaux et autres. Elle fait enfin des prêts à ses membres jusqu'à concurrence du tiers de leurs quote-parts. Ces prêts portent intérêt à 6 0/0 et sont remboursables par petites sommes et par quinzaine.

On peut noter que depuis 1848 (première année de la participation) jusqu'en \ 872, le montant des parts était distribué en espèces, ce qui représentait une somme totale de 106.509 francs, mais ce mode d'emploi « était, ditM. Charles Robert, resté sans effet pour assurer l'avenir des ouvriers » (1).

Les applications de ce genre sont relativement peu nombreuses : l'histoire de la participation à la Compagnie française d'Assurances générales explique pourquoi.

Au début, on avait, dans cette société, laissé aux employés la faculté d'opter entre l'allocation d'une rente viagère et la restitution intégrale du capital au moment de la reti:aite. Or, « on a vu, dit le directeur, M. de Courcy, tous les employés pères de famille réclamer le capital et dédaigner la pension ». Cette constatation a été renouvelée dans divers cas : aux ateliers de fonderie de M. Piat comme à la Compagnie d'Assurances, à l'imprimerie Chaix comme à l'établissement Goffinon. M. de Courcy développe à ce sujet les commentaires suivants :

« Promettez, dit-il, à un jeune homme qu'en persévérant vingt-cinq ou trente ans au service de la même Compagnie, il aura dans ses vieux jours une pension de retraite, il sera fort peu sensible à cette lointaine perspective, qui le rebutera plutôt. Montrez-lui son compte d'épargne qui commence, qu'il dépend de lui de grossir ou d'abandonner,

(l) Rapport sur la section II d'Economie sociale de l'Exposition de 1889, p. 104.

PHEMlliHE PAKTIR. — (

VOUS faites rte lui, à l'instant môme, un petit capitaliste et un conservateur... L'amour du petit employé pour son livret peut presque se comparer à celui du paysan pour h parcelle de terre qu'il foule d'un pied de propriétaire » (1). Aussi a-t-on vu se substituer au régime des pensions viagères, celui du patrimoine, organisé de si remarquable façon par M. de Courcy aux Assurances générales, que le nom de l'initiateur lui est resté. Chaque employé de cette société possède un carnet ou livret individuel en compte de la « Caisse de prévoyance des employés et des gens de service de la Compagnie » dont les ressources consistent : i" dans la somme de cent cinquante mille francs accordée par le conseil d'administration de la Compagnie, à titre de dotation, au moment de la constitution de la caisse ; 2° dans une attribution annuelle de S 0/0 sur les bénéfices nets de la Compagnie, déduction faite de divers préltvements et notamment du prélèvement affecté à la réserve statutairi! ; 3° dans un intérêt do i 0/0 bonifié chaque année au coTïipfe de la caisse. A la fin de l'année, le carnet de chaque employé est bonifié d'une somme proportionnelle à son traitement. Ainsi pour les trois années 1883, 1880 et 1887, la somme attribuée annuellement à chaque livret sur les bénéfices de la Compagnie était, non compris les intérêts, tes 32,79 centitmes du traitement correspondant. Tel chef de bureau, comptant trente années J de services, et dont le traitement était de 9. 000 francs, pot sédait au 31 décembre 1W87 un carnet de 74. 7i3 fr. 04, 1 garçon de bureau comptant vingt-deux ans de services i touchant 2.500 francs par an, avait reçu 17,472 fr. 41. Le " systf;me de Courcy » s'est rapidement répandvJ

dans les sociétés d'assurances et même dans les entreprises industrielles : la Société anonyme (établissement métallurgique) de Mazières (France), en a, par exemple, fait une imitation complète en 1883 ; [le quantum abandonné par la société n'est pas communiqué aux ouvriers.] — La Compagnie de Fives-Lille (société anonyme au capital de douze millions pour constructions mécaniques et entreprises) prélève chaque année 10 0/0 sur les bénéfices nets qu'elle distribue proportionnellement au salaire de chacun de ses trois mille ouvriers en vue de lui constituer une pension de retraite à capital réservé, à laquelle il n'a droit qu'après quinze années de travail consécutif dans rétablissement de la société. Do 1*883 à 1889, la part totale de bénéfices répartie s'est élevée à 9 0/0 du montant des salaires.

B. — Remise intégrale.

Il n'est pas d'application plus intéressante de ce mode d'emploi du dividende de participation que l'atelier de broderie de M. NayroUes, à Paris. Fondé en 1882, l'établissement passa bientôt par une période d'excessive, mais passagère prospérité. En 1887, dans le but de réorganiser l'atelier, M. Nayrolles promit à ses ouvrières un quart de ses bénéfices ; dès le premier semestre, il fit une première répartition au prorata du travail de chacune ; les parts individuelles s'élevèrent de 100 à 200 francs. Depuis lors, le régime n'a pas cessé d'être en vigueur : il résulte d'un tableau envoyé par la maison à l'Exposition de Moscou en 1891, que, pendant quatre ans, les ouvrières ont reçu une rémunération totale supplémentaire de 32.490 francs. Depuis le l^" janvier 1892, M. Nayrolles a porté de 25 à 33 0/0 la part accordée à ses ouvrières. De plus, il a autorisé

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celles-ci à d(?poser <i la caisse df la maison la totalité ou une fraction des paris individuelles, en leur accordant les avantages dont jouit le capital engagé, soit 5 0/0 d'intérêts etune part proportionnelle du dividende sans leur imposer aucune responsaliililé en cas de perte (1).

La remise en espaces, prend une forme particulitTe et toufà fait originale dans cerlaines sociétés anonymes d'Angleterre et des Etats-Unis : la part des bénéliceR est convertie en actions de la maison ; lu participation est en qu^ que sorte élevée à la seconde puissance : la jouissance <i son dividende de participation confère en effet k l'ouvrif le droit ultérieur an dividende d'association. 11 va des que, d'autre part, elle l'expose aux pertes éventuelles.

Exemples. — La maison William Thomson and Son^ fabrique de draps cheviott, à Huddersiield (Angleterre) fondée en 1842, a été reconstituée en 1886 avec la | ticipation aux bénéfices. M. G. Thomson abandone l'exploitation individuelle pour céder son établissement une société, dont le capital social s'élevait en 1889 378.375 francs, divisés en actions d'une livre stcrlîq chacune ; chaque action donne droit à un intérêt de S 0/1 Après prélèvement de ce( intérêt, et de 10 0/0 pour ! fonds de réserve, le bénéfice est réparti pour les cinq nôi vièmes aux 140 ouvriers de l'usine en proportion de l« salaire et leur est remis en actions de l'entreprise (L quatre neuvièmes restants vont aux clients, sociétés ca| pératives de consommation et à divers collaborateurs pol services rendus).

Les statuts qu'a fait afficher dans son usine M. Leclffi^ fabricant de lits et meubles en fer à Saint-Dizier (Franof

(1) Cf. p. SS de laS< livraisai nt>/ices, ISdî.

du Bulletin de la parlicipalio

prévoient aussi la création d'actions d'épargne (Voir annexe n<^ XVII).

On peut rattacher à ces exemples le cas des grands ateliers de construction Tangye de Birmingham, bien que la forme essentielle de la participation y soit altérée. Dans le but de récompenser spécialement les employés et ouvriers les plus anciens et les plus méritants, on accorde à ceux que la direction juge dignes des certificats de cinquante livres sterling, qui, au début tout au moins, recevaient un dividende égal à celui des actions ordinaires (1). Ces certificats sont inaliénables et renouvelés d'année en année dans le cas où le porteur continue à donner satisfaction ; en cas de décès de celui-ci, les cinquante livres sont remises en espèces à ses héritiers.

G. — Combinaison des deux systèmes.

Toutes les variétés d'application auxquelles peut donner lieu chacun des modes d'emploi précédents se rencontrent combinées de très diverses façons.

Exemples. — La librairie Chaix qui répartit au prorata des salaires et traitements 15 0/0 du bénéfice net entre les ouvriers et employés ayant trois ans de service, remet un tiers en espèces et réserve les deux autres pour la prévoyance. Relativement à ces deux derniers tiers, le règlement stipule : « Un tiers est mis en réserve : la propriété en est acquise immédiatement au participant, mais celuici n'entre en possession qu'au moment où il quitte la maison, ou après vingt ans de présence ou soixante ans d'âge, s'il reste jusque-là dans l'établissement. L'autre tiers est également mis en réserve ; mais le participant n'en devient propriétaire qu'après vingt ans de présence ou

(1) Actuellement, ces certificats portent un intérêt fixe.

HÔ

PBEMiÈnE PARTIR. — CHAPITRE 11

soixante ans d'âge. Si Iti participant meurt ou sort de la maison avant d'avoir rempli l'une de ces conditions, celle troisième part est dévolue aux autres participants. »

A la papeterie d'Angoul^^me, la combinaison est plu8i complète. Ainsi que le rappellent les statuts [Voir annexe n'XVl), lout ouvrier âgé d'au moins quinze ans, atttf ché à la maison depuis un an et admis par le conseil H gérance, a droit à une part de S8 0/0 des bénéfices net* calculée au prorata de son salaire, de son âge et de sd temps de service. II louche cette somme en espèces : c'est suivant l'expression de M. Delvaux, « le premier échelol de la participation » (1). S'il est prévoyant, il remette cette somme au gérant en tout ou en partie, et toucher) de ce chef un intérêt de 5 0/0, plus une part nouvelll sur les bénéfices, calculée au demi- marc le franc avec It capital : c'est le deuxième échelon. Enfin, si ayant ainsi petit â petit capitalisé une somme de mille francs a( moins, il veut plus tard convertir cette part d'épargne e un titre social, il deviendra commanditaire de l'entreprise : c'est le troisième et dernier échelon ; le salarié e devenu capitaliste, l'ouvrier se confond avec le patron.

L'organisation en vigueur chez MM. Billon et Isaac, tm bricants de boîtes à musique, est analogue â celle-U Après prélèvement de l'intérêt du capital et de la réserve on partage le surplus également entre les actionnaire^ et la Direction d'une part, les membres du personnel et service depuis plus de trois mois d'autre part. La moitii de cette dernière portion est remise en espèces, l'auU moitié est retenue et capitalisée à 6 0/U, ces intérêts élan payés à commencer de 100 francs ; à ce moment l'intéressé

(i) Cf. p. 7a 4e ia conférence ; Faul-il a/ipliqueibénéfices 1

reçoit une action de la firme. Il est stipule^ subsidiairement qu'un ouvrier ne peut recevoir en un an un nombre d^actions dont le montant total dépasserait le tiers de son salaire.

Dans la fabrique de M. Nelson, au début, les parts étaient remises en espèces ; mais elles pouvaient également être laissées en dépôt dans une caisse spéciale. Plus tard, on accorda la faculté « de les consacrer à Tachât de titres: septante actions furent ainsi soldées. Lorsque les ouvriers se furent familiarisés avec cette organisation nouvelle, la distribution des parts sous forme de titres fut rendue obligatoire » (1890). Après cinq ans d'existence de la participation, la plupart des actions de la société étaient aux mains du personnel.

Les statuts de l'usine de Saint-Dizier (annexe n® XVII), donnent encore une idée très exacte d'une application pratique.

§6. — Modifications introduites dans la gestion des entreprises par la mise en pratique de la participation.

Que l'application de la participation aux bénéfices dût apporter quelques modifications dans la gestion des entreprises, cela pouvait être aisément prévu dès les premiers essais, tout au moins pour la participation contractuelle.

Comment supposer, d'abord, que les intéressés, auxquels on alloue statutairement un quantum déterminé de bénéfices, n'élèveraient jamais la prétention de vérifier si le solde des comptes donne en réalité le montant de bénéfices sur lequel se fait le prélèvement en leur faveur ? Et surtout comment se soustraire à cette formalité, le

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