CHAPITRE PREMIER
%i. — Généralités.
D'abord, y a-t-il un lien de droit entre les personne intéressées à la participation? Dans ce système, Temployeur et l'employé s'entendent, le premier, pour occuper les services du second, le second pour les engager moyennant paiement par le patron : 1* d'une somme certaine de salaire ; 2° d'une somme éventuelle représentant une part des bénéfices réalisés pendant un terme connu d'exploitation de l'entreprise commune.
Il n'est pas un instant douteux qu'envisagé d'une façon générale, cet arrangement ne réunisse les conditions essentielles pour la validité d'une convention (C. civ.,art.l108) ; en particulier, aucun doute n'est possible quant à l'objet de l'engagement pris par le maître, car l'article H 30 du Code civil dispose que « les choses futures peuvent être l'objet d'une convention », — par suite, aussi, le bénéfice éventuel.
On ne pourrait pas argumenter que la création des bénéfices dépendant de la gestion du maître, serait subordonnée à un événement qu'il est au pouvoir de l'une dos parties de faire arriver ou d'empêcher et que ^par ^\x\iQ,r obligation serait nulle, comme ayant été contractée sous une condition potestative de la part decelui qui s'oblige (G. civ. , art. 1 1 74). « Car, en fait, la formation des bénéfices est loin d'(>tre au
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pouvoir du maître seul; il y l'aul juimlre l'action d'unt' foule de circonstances extérieures et celle des collaborkteurs du patron, notamment celle de l'ouvrier, si évidente que l'établissement de la participation a pour objet de la consacrer, voire de la stimuler. » Or, on sait que seule U condition purement potestativc a pour effet d'entacher de nullité l'obligation. D'ailleurs, le maître étant plus intéressé encore que l'ouvrier ft la ri^ussite de l'alTaire, serait contraire h la nature des choses de le supposer capable d'empf^cher d'une façon quelconque la formation des bénéfices.
En résumé, la participation aux hénê fices peut faire /' jet d'une convention valahlo.
- Dfl la nadire de la c
ies I
La convention dont la participation aux bénéfices peut faire l'objet, se confond-elle avec quelque autre forme Je contrat, reconnu par la législation civile actuelle ? On" iipertjoit toute l'importance de la question au point de vue des conséquences juridiques de la participation, tant pour le patron-débiteur que pour les ouvriers créanciers.
A preuitôre vue, on serait tenté d'y voir un contrat tk société, à cause du partage des bénéfices. Mais un instant de réûexion suffit à écarter cette conception.
En efîet, si la participation est une société, elleestcoil' due entre tous les co-parlagcants des bénéfices ; les onvriers au moins ne peuvent apporter que leur induslrif- Or, qu'arrive-t-il si le bilan ne laisse pas d'excédent disponible"? L'ouvrier, tout en ne touchant aucune partJe bénéfices, n'en conserve pas moins par devers lui le montant des salaires qu'il a reçus pendant l'année écoulée, iit
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ceci est une condition exclusive de toute société : Tassocié qui n'apporte que son industrie peut, à la rigueur, ne pas contribuer aux pertes autrement que par l'industrie dont il a fait l'apport (art. 1855, al. 2, C. c). Mais toucher quelque chose quand il n'y a rien, c'est impossible. La rémunération de l'associé, c'est le bénéfice ; quand il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de rémunération. On voit donc que, dans r hypothèse admise^ la rétribution du travail de r ouvrier devient injustifiable.
Gela suffirait déjà à la faire rejeter.
Il y a plus ; ainsi que le dit le Code (art. 1886), on doit, <lans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
Or, en quoi l'intention du patron a-t-elle été de s'associer avec les ouvriers? On peut affirmer que, dans les neuf dixièmes des cas, son intention aura été précisément le contre-pied de celle que l'on suppose. Il n'a abdiqué aucune part de son autorité ; il a conservé le rôle exclusif de gérant responsable de l'entreprise ; il est seul maître de l'achat des matières premières, de la mise en œuvre de l'outillage, de la vente des produits. Toutes les circonstances concourent donc à faire de la participation tout le Contraire :d'une association juridique.
La doctrine s'est depuis longtemps prononcée en ce sens (V. Alauzet, Commentaire du Code de commerce^ t. I, n® 149 ; Molinier, Traité de droit commercial, n^234 ; Paul Pont, Traité des sociétés civiles^ n° 87 ; Dalloz, Société, n** 132 ; Lyon-Caen et Renault, Précis de droit commercial,, no 266).
La jurisprudence, à de rares exceptions près, admet la même opinion. Elle ne s'est occupée, il est vrai, que du
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commis intéresst^, mais la solution serait ni^cessairement identique., s'il s'agissait de l'ouvrier. Nous ne rclateroiia. ici que quelques-unes de ces décisious, notamment : Ni' mes, 20 juillet 18G4, D. P. 1866. 2. S7 ; Rennes. JSjuiii 1870, D. V. 1873. 1.311 ; Cass., 17 avril 1872, D. P. 1873, 1. 311; Cass., 1" juin 187S, D. P. 187S. 1. 417 (1).
Voici comment, par exemple, la Coup d'appel de Renies motivait sa décision :
« Attendu, que les nombreux documents versés aui débats, la correspondance des parties, leur situation respective, la saine interprétation dos termes et de l'esprit de leurs conventions, les livres et le mode de comptabilité du sieur H..., les vérifications de l'expert F, tout confirme les appréciations des premiers juges et démontre clairement que G... n'a jamais été admis comme associé en participation dans la maison de commerce ite l'intimé ; qu'il y est demeuré et qu'il en est sorti comme simple commis intéressé... »
Néanmoins, l'opinion qui conduit à assimiler la participation îi une société est uncore si forte.que les adversaires de la participation ont pu s'en faire une arme redoutable : fa participation est impraticabie, dî^enl-iis, car elle constitue une convention léonine, c'est-à-dire nulle : en elTet, la parljcipalion étant une société, il n'est pas possible que-les associés ouvriers participent aux bénéfices, sans Contribuer aux pertes. Cette objection était trop conforme h l'opinion vulgaire que nous avons déjà rencontrée précédemment, pour qu'elle n'acquît pas un certain crédit, malgré son manque absolu de fondement.
(1) Voir Ps-sc^aA, Du caractère el des fomlil'ons Jifidigues de la parlicipati-m [LÊcoii'wihle friiiifiih, il mars 189!).
ASPECT JtRIDIQtÈ DE LA ï»ARTtCÎPAtlON AUX BÉNÉFICES 198
Chose étrange : loin do rejeter a priori toute identilication de la participation avec un contrat de société, certains jurisconsultes, appuyés d'ailleurs par des économistes, voire par de zélés défenseurs de la participation, ont cherché à rencontrer directement l'objection : « Si, écrit M. Pascaud, défalcation faite de toutes les pertes, il ne reste aucun profit net sur lequel puisse se percevoir leur rémunération proportionnelle, les ouvriers ne toucheront rien comme participants ; ils auront travaillé gratuitement et perdu leur peine. On ne pourra donc pas dire que l'apport des ouvriers aura été exempté de la contribution aux pertes, puisqu'ils en supporteront leur part, précisément en ne recevant pas la portion de bénéfices stipulée dans leur intérêt (1). »
On aperçoit bien dans pareille société, quel est l'apport de l'ouvrier : c'est le surcroît de zèle et d'activité déployé. Mais on ne voit pas du tout ce qu'apporte l'employeur? Puis, quid^ si le salarié ne déploie point le surcroît de zèle espéré ?
La conclusion s'impose : Ilriy a pas et Une peut y avoir de société; dès lors^ il n'y a pas et Une peut y avoir de participation aux pertes.
Mais le Code formule un autre contrat particulier qui a, avec la participation aux bénéfices, des affinités bien plus réelles que la société : le louage d'ouvrage ou d'industrie, 11 suffit de se rappeler ce qu'est la participation pour apercevoir la similitude de ces deux conventions.
C'est, avons-nous dit en nous inspirant des faits constatés, un arrangement par lequel une personne engage ses
(i) Article cité.
1!)fi
TKOlSIÈSIE PAitTlE. — (
services à un employeur do travail, moyennant le paiement par celui-ci : 1") d'une somme cerlaine, ou sal 2") d'une somme éventuelle rep rissent a iit nne partdes bénéfices réalisés pendant un terme connu d'exploitation de l'entreprise commune.
N'est-on point là devant le contrat de louage d'ouvrage, H eelui par lequel l'une des parties s'engage ?i faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix conveni tre elles » ? (art. 1710 G, c). La forme du prix seule est précisée ; la base des relations d'employeur à employé en est-elle altérée'!
C'est ce que devraient démontrer ceux qui disent, à l'exemple de M. Faucher ; « La participatiou est un nouvea contrat « (1). Sans aller aussi loin, du moins dansl'exprei sionde leur pensée, beaucoup d'auteurs allèguent que dans la participation le rapport contractuel entre employeiit et employé ne relf've pas purement du louage, mais qu'il participe à la fols de la nature du louage et de la nature do la société,
■ Or, c'est là une faussa interpréta lion, qui a sa soncre d'ans celte opinion trop répandue que la participation est un modede rémunération du travail qui diffère dans son essence des autres modes connus. En fait, nous l'avons montré, il est normal que le salaire varie avec le prix de vente, c'est-à-dire aussi avec le bénéfice, sans que varie la prestation en travail. Dans certaines formes spéciales, telles que l'échelle mobile, cette graduation devient déjà plus apparente ; dans la participation, elle éclate en pleine lumière. Mais est-ce une raison pour que la structure du lien juridique entre employeur et employé soit
(1) \ouM<iu Oiclioniinlre tféaonomie iioUlii/<ie Ae L. Say el J. Clinilky.
ASPECT JUIUDIQUB DE LA PAI\TlCirAT10N AUX BÉNÉFICES 197
changée ? Que le prix convenu soit une somme certaine, — susceptible d'ailleurs, par simple modification de sa quotité, de suivre les fluctuations du prix de vente et du prix de revient (salaire pur et simple), — qu'il soit composé d'une somme fixe, plus ou moins une somme variable, calculée périodiquement en proportion du prix de vente (échelle mobile), — ou qu'enfin il comprenne une somme fixe, plus une somme éventuelle, calculée à la fin de l'exercice social en proportion de la différence entre le prix de vente et le prix de revient (participation aux bénéfices), — il n'en reste pas moins le paiement des services engagés.
Si l'on est tenté d'assimiler la convention intervenue à une société, c'est que la notion commerciale du bénéfice et le moment auquel a lieu la liquidation du prix définitif du travail font croire à une association effective entre les capitalistes et les travailleurs ; c'est aussi parce que, d'une part, sous l'influence des idées ricardiennes, on a longtemps perdu de vue que l'évolution historique du salariat tend à graduer le salaire sur le prix du produit, et que, d'autre part, le Code a assimilé le louage des domestiques au louage des gens de travail.
Il suffit, pour dissiper toutes ces fictions, de s'en tenir fidèlement à la réalité des faits qui montrent, dans la participation aux bénéfices, une simple modalité du contrat de louage de services ou, comme on tend aie dénommer maintenant, du contrat de travail,
§ 3. — Des divers éléments de la convention.
11 importe d'analyser les divers cléments de la convention que nous venons de définir, afin d'établir quelles