TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE PREMIER
conséquences pour les parties peut entraîner la sanction de chacun d'eux, et quelle forme juridique ils doivent revêtir pour que l'obligation porte son plein effet.
Nous nous en tiendrons évidemment dans cette analyse à la clause de participation proprement dite ; les autres éléments du contrat de travail restent soumis aux règles générales du droit des obligations.
Des éludes spéciales ont d'ailleurs déjà éclairé la matière à ce point de vue.
Nous ne nous bornerons point à une stricte analyse juridique : élargissant le cadre de nos considérations, nous rechercherons la meilleure forme qui convient à chacun des éléments de la convention. Nous ferons ainsi une sorte de synthèse de notre étude, où nous esquisserons ce que Ton pourrait appeler l'organisation idéale de la participation.
« Idéale », disons-nous : car nous n'ignorons pas qu'une forme unique ne conviendra, ni à tous les pays, ni à toutes les industries, ni à toutes les entreprises. Mais au moins marquerons-nous, par Findication du type le plus parfait, la tendance la plus conforme aux nécessités sociales.
En nous reportant à l'étude des applications de la participation (1" partie), nous pouvons dégager les éléments essentiels suivants du contrat :
a) la définition des bénéfices ;
b) le principe de prélèvement du dividende de participation, et subsidiairement la durée de rengagement;
c) la méthode de détermination du dividende de participation ;
d) le modo de répartitk)n du dividende de participation ;
e) la destination des parts individuelles ;
f) le contrôle des comptes ;
g) la clause de déchéance ;
Nous ne faisons pas mention ici des conditions d*admission à la participation ; il va de soi que le maître est libre de contracter un engagement avec tels de ses ouvriers seulement et de subordonner le droit à la participation à l'ancienneté, au mérite, à des qualités morales déterminées, etc. Parmi ces diverses conditions qui, toutes, procèdent de ce que J. Stuart Mill nommait si bien le paternalisme, celle qui vise une certaine durée d'emploiement dans rétablissement parait seule assez rationnelle : on peut concevoir, en effet, que Ton ne soit pas admis à participer aux bénéfices avant que l'on ait effectivement concouru un certain temps à la production. Encore faudrait-il que le délai ne soit pas exagéré, notamment si la part de la main-d'œuvre est prépondérante dans l'élaboration du produit.
a) Définition des bénéfices. — 11 n'est pas accessoire que le contrat précise de quelle façon les bénéfices seront calculés. Sera-ce en prenant la différence pure et simple entre le prix de revient et le prix de vente? Les bénéfices, au contraire, ne seront-ils établis qu'après prélèvement de certaines allocations? Cette définition préalable est nécessaire pour que l'objet de l'obligation soit au moins déterminé quant à son espèce (art. 1129 C. c).
Ce ne serait que par une facile concession à la nçtipii vulgaire des bénéfices, que l'on pourrait considéreip^la, chose comme suffisamment déterminée par sa seule quali-
âOO TROlSlÈiME PARTIE. — CHAPITRE PREMIER
tication : en réalité, les bénéfices, au sens de la participation, ne « sont » point par eux-mêmes : on les « crée » par définition. Dira-t on qu'un contrat par lequel on s'engage à payer une pension est valable, alors que la nature de la pension — alimentaire, par exemple — ne s'y trouverait pas mentionnée ? De la même manière, serait inexistant tout contrat de participation aux bénéfices portant simplement que telle part des « bénéfices réalisés » sera distribuée au personnel.
Remarquons encore que la détermination « quant à Tespèce » entraine dans la pratique la fixation de la période de temps nécessaire à la formation des bénéfices. Les bénéfices, en fait, existent (ou n'existent pas) à tous les moments de la production, mais on ne les établit qu'àcertaines époques périodiques. Et cela est d'autant plus nécessaire juridiquement que l'obligation étant par son essence conditionnelle, il serait impossible, en l'absence de toute définition de temps, de savoir à quelle époque la condition serait censée défaillie (art. H76 C. c).
11 nous parait indispensable, pour donner à la convention son plein caractère juridique, que les bénéfices soient comptés préalablement à tout prélèvement, sur la balance brute entre le prix de vente et le prix de revient. Autrement, les amortissements et les estimations d'inventaire étant à son gré, le patron pourrait volontairement modifier la part attribuée à l'ouvrier. 11 n'en serait pas ainsi, naturellement, si tous les prélèvements de cette nature étaient déterminés statutairement.
Do môme, la disposition qui consiste à défalquer la part des bénéfices due expressément aux spéculations d'affaires nVst pas à recommander, car elle consacre encore une inleryention arbitraire du patron. A l'argument facile et