‹ La participation aux bénéfices: contribution à l'étude des modes de rémunération du travailChapitre 30 sur 53 · ASPECT JCRIDIQUE DE LA PART1CII»AÏ10N AUX BÉNÉFICES · texte numérisé non relu

ASPECT JCRIDIQUE DE LA PART1CII»AÏ10N AUX BÉNÉFICES

séduisant qu'une toile partie des bénéfices est l'œuvre exclusive du patron et que, par suite, Touvrier n'y a aucun droit, il suffit de répondre qu'en régime de salaire pur et simple, il arrive souvent que les ouvriers réclament et obtiennent une augmentation de salaire, alors que labonne marche des affaires est due uniquement aux combinaisons financières du patron. Dans cette délicate question des droits des co-partageants, il faut se garder de s'abandonner un seul instant aux déductions superficielles d'une soidisant justice distributive. La détermination des parts de chacun est impossible : voilà le fait souverain. La force des choses fait seulement que le salarié est associé, plus ou moins, aux bonnes comme aux mauvaises chances du capitaliste.

b) Principe DE prélèvement du dividende de partice- PAtiON. — Il n'est pas douteux que la fixation du quan^ tum des bénéfices prélevé comme dividende de participation soit une condition juridique essentielle : faute de cela, la quotité de la chose, objet de la convention, ne pourrait être déterminée (art. 1129 G. c). Le droit ne reconnaît évidemment pas la participation discrétionnaire. Aussi longtemps que l'employeur ne s'engage pas à accorder une part fixée à l'avance, il n'y a qu'une subvention patronale, présentant, à côté de sérieux avantages, tous les inconvénients des institutions patronales en général : convenant peut-être à un milieu où l'ignorance et la dépression des masses ne permettent pas de compter sur leur action propre, et où l'initiative d'en haut est la seule ressource du progrès, elles ne peuvent s'adapter à nos modernes démocraties industrielles, qui s'appuient sur la liberté et la responsabilité de Tindividu. L'exemple

TliOlSIÈME PARTIE.

APITHË PIIËWIKR

de l'An^letei

nerrc ou les entropriscs tutclaires ont souvent été celles où se di^roultrent les conflits les plus v lents, suffirait à indiquer quelle doit Ctrc l'urientation la politique patronale.

Voici, au sujet du caractère précaire de la tutelic autfl ritaire, deux assertions intéressantes.

C'est d'abord un extrait du rapport présenté en 188! au Groupe de l'Economie sociale de l'Exposition unîVQ^ selle par MM. Jules (jhazot et Gie, propriétaires des mina de Blanzy, où de grands sacrifices avaient été faits poDi doter l'entreprise d'institution» patronales modèles : « D«i puis quelques années, écrivaient ces Messieurs, la compi gnie est entrée dans une voie toute nouvelle, qui est certa nement la bonne. Susciter l'initiative de l'ouvrier, faire se éducation économique ; l'habituer à compter plus sur lai et moins sur le patron ; lui apprendre à gérer ses proprei atfaires, voilà qui est préférable à cette espfcce de tulell^ sous laquelle on est porté, par pure bienveillance d'ailleurs, à tenir l'ouvrier, comme s'il était incapable ( comprendre ses intérêts. »

("est ensuite le témoignage d'un disciple de Fr, Le Playi lui-même, qui fut le plus ardent protagoniste des instito* tions patronales ; M. Cheysson écrivail en 1889 (t) : < temps des procédés autoritaires, tels que les emploie le pftPI vis-à-vis de ses enfants, est passé. L'ouvrier est émancipa et ne souffrirait plus aujourd'hui que, même pour luil; faire du bien, on portât la moindre atteinte à son îndépeiv danee, dont il est fier et jaloux. I^a tutelle, si Iiiei lante qu'elle puisse être, le révolte et l'offense comme ul attentat contre sa liberté, »

(11 Réforme nocmle, 1" jiiillcl IB89.

Durée de rengagement, — Il est clair que par une stipulation expresse, le maître peut assigner à son engagement un temps déterminé ou stipuler à quel moment et de quelle façon il y mettra fin. Mais en Tabsence de toute clause semblable, il faut s'en référer aux principes généraux.

Se fondant sur ceux-ci, l'ouvrier serait en droit de réclamer de son patron Texécution de la convention, à chaque échéance de clôture des comptes, à moins, bien entendu, que certaines clauses — par exemple rétablissement de la participation à titre d'essai — ne permettent d'établir l'intention du débiteur (art. HS6 G. c). Cette observation montre toute l'importance qu'offre pour les patrons l'inscription d une stipulation relative à la durée de l'engagement.

c) Méthode de détermination du dividende de participation. — Taux arbitraire ou bases constantes : les deux modes sont possibles.

Le droit des obligations n'exige môme pas absolument que dans le cas où le dividende de participation est prélevé sur les bénéfices par fixation d'un taux arbitraire, le contrat stipule le tanti^me de bénéfices dont les participants pourraient se prévaloir. L'article 11 29 du Code civil dit, en effet, que la quotité de la chose peut être incertaine . Mais il ajoute « pourvu qu'elle puisse être déterminée », — c'est-à-dire au moins déterminable par la convention. De sorte que celle-ci pourrait porter, par exemple, que le tantième sera déterminé par un tiers, — ou de commun accord par les parties, etc. Mais il est visible que toutes les clauses autres que la fixation du quantum dans le contrat n'ont aucun caractère pratique.

TIIOISIÉMK PARTIE. CHAPiTRli PHE.MlEft

- Quant ail système défi bases constantes, on remarqua que le maitre peut élre tenu, en cas de contestatiun,d prouver qu'il s'est conformé aux conditions établies pi lui : il «st donc exposé fi taire état devant des tiers des baqj adoptées : cette considération est de nature à enapèclH certains industriels de se rallier au mode dont il s'agît sfi de ne pas devoir faire connaître leur capital ou leur chifTi d'affaires ; cette observation perd de son importance pûirti les sociétés commerciales, où les données financières sont connues du public.

Au point de vue général, nous hésitons à nous proooi^ eer eu faveur de l'un ou de l'autre système : ta (ixatif arbitraire h tel tantième pour cent des bénéfices procè< de l'esprit de tutelle el d'autorité ; par contre, Tadoptk de bases constantes vise un idéal de justice malaisémei réalisable.

De plus, quelles bases adopter?

On se rappelle la formule de M. Grey (I" partie, p. 3i) ; le capital est représenté par les intérôts ; le travail par leS' salaires ; et le partage se fait au prorata de ces facteurs.

On peut reprocher à cette formule do ne fournir aucuns solution dans les cas très nombreux ofi le capital est nOD pas prf^té, mais risqué. Aucun tauxd'intérCtn'exislealors, et il serait irrationnel d'en improviser un, car )a seule rémunération de l'aléa est le dividende, illimité par sa nature même. Aussi senible-t-il plus pratique de faire tervenir le capital par son import absolu.

C'est ce qu'a tenté un ingénieux auteur, M. PoindrCWt^ par l'établissement d'une formule algébrique d'un mini* muni de parlicipation. Noiis la reproduisons aux annexi (u" IX,} avec quelques comuu'Utaircs de M. Cti

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bert. On comprendra qu'il ne faut guère y attacher qu'une valeur documentaire, car, si conforme qu'elle paraisse à la justice distributive, elle risque de déplaire à beaucoup d^intéressés, la justice distributive étant choae purement subjective. Une telle formule a surtout pour avantage de donner aux desiderata une expression simple et complète.

Il y a lieu de penser qu'à mesure que la participation se développerait davantage, patrons et ouvriers s'entendraient, tout comme dajis le cas de l'échelle mobile, pour adapter le mode de prélèvement aux diverses nécessités industrielles.

d) Mode de répartition du dividende de PARTICtPATION.

— Il est indifférent pour l'existence du lion de droit entre les parties que le dividende do participation soit réparti entre les ayants droit au prorata de leur salaire, — proportionnellement à leur temps de service, — ou de toule autre manière.

Mais il faut que la manière soit précisée dans la convention, pour des raisons identiques à celles qui viennent d'être exposées aux paragraphes b et c.

Nous n'apercevons pas de meilleure répartition que celle qui à lieu au marc le franc des salaires ou appointements. Mais nous n'admettrions pas que l'on accordât des parts plus fortes aux « capacités » ou aux « responsabilités ') : déjà ces supériorités se traduisent par dos salaires plus élevés, intervenant comme tels dans la répartition.

SOG

THOISiÊMË PARTlr;. — CHAPITRE PBEUtER

c) Destination des parts individuelles. — D'une façcA générale, cette clause ne touche point à ia hase juridique de la participation.

Mais, au point de vue particulier des législations de dî vers pays industriels, certains points devraient être préd ses. Ainsi, l'on a vu que, dans un grand nombre de cas, I remise des parts aux inIf'reBsés est diffi^rée, souvent ja»? qu'àleur vieillesse, dans un but de prévoyance. Or. le pai* mont des salaires fait souvent l'objet de réglementatii spéciale, soit que, comme en Angleterre et en Belgique, c objet soit prévu par une loi particulière, soit que, à l'exei pie de l'Allemagne, de l'Autriche ou de la Suisse, il faa partie d'une législation générale sur les conditions i travail. Toute condition probibéepar une telle loi rendra» nulle la convention (art. 1872 C. c).

Si, par exemple, n les salaires des ouvriers doivent 6tn' payés au moins deux fois par mois fi quinze jours d'inter^ valle au plus, et qu'il peut être dérogé a cette disposition par une convention contraire « (I ). il importe de bien déterminer dans le contrat que la participation ne fait qu'ajouter un élément variable purement aléatoire, à l'élément certain que représente le salaire ; la nature de ce dernier' n'est donc point entamée ; il reste seul soumis aux restripi lions légales. L'affirmation de cette règle ne saurait, au surplus, être que favorable au développement de la participation : les ouvriers y verront consacrée la distioctioa entre la part variable de leur rétribution et le salaire prO', prenient dit, qui doit rester soumis à toutes les fluctuatit économiques. Notons en passant ([ue M. Stimson, daW' son Manuel de la législation du travail aux Etals-Vt

(1) Texte ajouté à Tart. 1180 (1, i lies riêpiités de France.

le 13 juillat 1S89, pu U Chia

exprime la crainte que les dispositions relatives au paiement hebdomadaire des salaires, portent obstacle à la participation (1).

Une stipulation précise j analogue à celle dont nous venons de parler, paraît également utile si la loi porte que l'ouvrier doit être libre de disposer de son salaire comme il l'entend, et qu'il est interdit au patron d'imposer à l'ouvrier des conditions de nature à lui enlever la faculté de disposer librement de son salaire (2).

Nous en avons dit assez de la forme idéale de la participation à propos des éléments déjà étudiés du contrat, pour que Ton devine h quel système vont nos sympathies quant à la destination des parts. Nous l'esquisserons ainsi : mettre à la fin de chaque exercice social le dividende de participation à la disposition de chaque ouvrier ; l'autoriser à retirer la somme en espèces ; mais lui faire apercevoir les avantages qui résulteraient pour lui de la capitalisation, libre d'ailleurs de ses gains annuels, notamment en vue de l'achat d'actions de l'entreprise, si elle est constituée en société.

f) Contrôle des comptes. — Nous touchons à l'un des points les plus délicats et les plus discutés de la participation contractuçlle.

Rappelons d'abord que nous avons déjà établi, en discutant l'objection relative au contrôle des comptes qu'il ne peut s'agir en aucun cas d'ingérence dans les affaires du patron, et que l'autorité de celui-ci reste entière.

(1) Stimsom, Handbook to iMbor Law oflhe United States^ p. 145.

(2) Art. 5 de la loi belge du 15 avril 1889.

â08 TROISIÈME PARTIE. CHAHtRE PRËMtEtt

On remarquera que cette thèse n'est pas moins vraie du point de vue juridique : car, en fait, il ne pourrait y avoir immixtion du personnel dans l'administration que si la convention unissant le patron et les ouvriers participants, était un contrat de société. Or, nous avons établi que, dans la participation, il n'y a pas et il ne peut y avoir de société : dés lors, tous les dangers signalés s'évanouissent.

Ce point préalable établi, il faut rechercher si, et dans quelle mesure la convention implique le contrôle des comptes.

Le contrat de participation étant soumis au droit commun des obligations, nous avons déjà montré précédemment que si le patron ne satisfait pas à son engagement, l'ouvrier est fondé à lui réclamer des dommages-intérêts.

Or, le patron ne peut échapper au paiement des dommages-intérêts que s'il démontre que, le délai étant expiré, à savoir l'exercice social étant clôturé, il n'y a pas eu de bénéfices, et que, par suite, l'obligation n'existe plus fart. 1176 G. civ.). Celui qui se prétend libéré doit justifier- le fait qui a produit Textinction de son obligation (art. 1313 C. civ.j. Voilà dégagée pour le patron la nécessité d'admettre^ dans une mesure à trouver^ ses ouvriers au co7itrôle de ses comptes.

Vainement on cherche à démontrer que la preuve pourra se faire d'autre façon, notamment en s*en remettant uniquement à la parole du débiteur.

« N'arrivc-til donc jamais, écrivait feu M. Gonse, conseiller à la cour de cassation, dans son Rapport au Congrès de 1889, que la parole du débiteur soit accep-

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lée comme preuve et règle le sort d'un contrat? Souvent les contrats se forment verbalement ; ce ne sont pas les moins importants et Ton n'a jamais méconnu la valeur des négociations commerciales et financières qui ne reposent que sur la bonne foi. Sur l'exécution des conventions comme sur leur existence, la loi prévoit que l'une des parties peut s'en remettre à l'affirmation en justice de l'autre. L'obligation n'en existe pas moins alors même que la preuve de l'exécution intégrale de la convention est soumise h quelque restriction. »

Tout cela ne peut démontrer qu'une chose, à savoir que si l'ouvrier veut se contenter de l'affirmation du maître, le juge pourra ne pas exiger d'autre preuve ; mais cela laisse entière la question dans le cas où l'ouvrier ne veut pas.

Au surplus, il ne s'agit pas de savoir si la difficulté de la preuve invalide ou non la convention : la convention est nulle de plein droit si le contrôle des comptes n'existe pas. Il est aisé de le démontrer.

Nous n'avons considéré jusqu'ici que le cas où le patron se refuserait à satisfaire à son obligation. Quid^ si, le patron ayant satisfait, les ouvriers formulent des doutes sur la quotité distribuée? On a promis 10 0/0 des bénéfices ; le dividende de participation est de 250.000 fr.: pourquoi les ouvriers ne demanderaient-ils pas à s'assurer que les bénéfices se sont bien réellement élevés à 230.000 fr.?

Remarquons en passant qu'il n'est même pas nécessaire, pour donner de l'intérêt à cet aspect de la question, que les ouvriers formulent cette demande ; car, pour assurer à la participation tous ses effets salutaires, il faut et il suffit que les ouvriers aperçoivent la possibilité du contrôle.

W.-ii

TBOlSlÈHi; PARTIE.

lAPITHF, PBESIIER

Qu'ils soient en droit strict de réclamer la vérifîcaliori du calcul des béniStices distribués, cela n'est pas douteui,'! attendu que l'article 1129 du Code civil dispose, dans iBj texte déjà souvent invoqué, que la quotité de la chose dotH pouvoir être déterminée. Or, cette quotité n'pst évidom-fl ment pas déterminable, tant que la détermination restfl à l'une seule des deux parties (1),

Il n'y a donc pas de contrat si la somme allouée ne penM être vérifiéc-

On le voit, le contrôle des comptes s'impose doublen en ordre subsidiaire, à l'égard du débiteur, pour pei tre ta preuve de l'extinction de l'obligation ; en ordre priu'J cipal, ù l'égard des créanciers, pour assurer la validité liuj contrat.

Ce n'est pas fi dire que, par amour du principe, il faille condamner toute application de la participation qui n'entraîne pas pour les ouvriers le contrôle des comptes : dans l'état actuel des mœurs industrielles, il est possible que la grande majorité des patrons s'opposeraient à celte iunovation et leraient état de leur résistance pour ne pas introduire la participation dans leur entreprise. Mieux vaut une application loyale, sans contrôle que le stalii quo ; mais, mieux vaut cent fois une application cnraplète qu'une application précaire. C'est aux protagonistes de la réforme à diriger l'opinion et à donner à la particî-

{IJ Ceci résulte d'abord de la nature des choses. |iuîs de l'applicaliDD au coatrnt de louage d'ouvrage, par parité de motifs, des disposîtiaii latiïes à la vente. ■ lllud constel (Gaius, L. 23, l 1, Dig. De eonlrakenia ' emtione, XVlll, 1), iuiperrecturn esse negotium, quum emere volenli sisj venditor dlcit : quanti velis, quanti aequum pulaveri», quanti : vpria habflbis emptum. » Do même, M. Arnti dit dans son Cour» de itrei civil français (n" SM) : ■ Il n'y a pas de vente, tant que la llxatioa i prix est encore au pouvoir do vendeur ou de l'uishelâur, parce qu'il o'jA pas encore consentement ni lien de droit. >

pation une base véritablement contractuelle et conforme à la najure des choses.

Avant d'établir de quelle manière la vérification pourrait se faire, nous devons rencontrer un point de vue spécial, sous lequel les jurisconsultes ont coutume de considérer la question du contrôle des comptes.

On appuie la nécessité du contrôle sur le raisonnement suivant : il n'y a pas de contrôle, le patron peut faire la répartition selon son bon plaisir ; dès lors son obligation est soumise à une condition potestative, et la convention perd toute valeur juridique.

Nous ne croyons pas cette argumentation fondée. En effet, « la condition potestative est celle qui fait dépendre Texécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de Tune ou de l'autre dos parties contractantes de faire arriver où d'empêcher ». Or, où est, dans l'espèce, l'événement dont le patron soit l'arbitre ? Ce ne peut être que la création des bénéfices. Le seul élément qui rende l'obligation conditionnelle est l'aléa des bénéfices : si celui-là ne constitue pas une condition potestative, — et nous avons déjà établi qu'il n'en constitue aucune (voir § 1®') — l'obligation ne peut être annulée comme ayant été contractée sous une telle condition. L'établissement du compte de participation n'apparaît en aucune façon dans le contrat, ni comme objet, ni comme condition : dès lors, il ne peut vicier la nature du contrat.

Cette fausse interprétation vient, croyons-nous, de ce qu'on a trop souvent l'habitude de ne voir dans le contrôle qu'un moyen de vérifier Texistence ou la non-existence des bénéfices. Or, il a bien plutôt pour objet de contrôler véritablement le calcul de la quotité distribuée ;

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Quoi qu'il CD soit, le contrôle des comptes apparaissani commo une niScessité juridique, quelle forme est-il »u»i cepUble de revêtir pour ne pas liiser les intérêts des patrons, tout en garantissant ceux des ouvriers ?

Il semble que la désignation d'un tiers expert par les ouvriers, sous condition d'acceptation par le pali réalise le système le plus pratique et le plus discret. Il* tiers ne pourrait pas être le premier venu : il serait tendu que par ses fonctions et ses connaissances, il aurait une compétence spéciale en matière de comptabilité cette précaution aurait pour résultat d'éviter l'intrusion de politiciens ou de personnages malavisés, que le patron ne pourrait récuser sans exciter l'animosité des ouvriers.

Ajoutons que, pour assurer le bon fonctionnement du système, ce contrôle devrait être obligatoire. Si on en laisse l'option aux ouvriers, il arrivera le plus souvent que par une sorte de timidité et de fausse délicatesse, ils s'abstiendront d'y recourir, et l'institution deviendra caduque

L'organisation qui consiste à soumettre le bilan à une délégation d'ouvriers nous paraît moins pratique, au moins dans les conditions actuelles, d'abord en raison de l'incompétence des ouvriers, ensuite parce que des malentendus pourraient surgir à la suite des explications fournies par le patron.

ii n'en serait peut-être plus ainsi, si celui-ci, poursuivant jusqu au bout son œuvre de pacification, crt'ait dans son entreprise, à cût<5 de la participation, un organisme particulier destiné à faciliter le rapprochement entre ses ouvriers et lui. Nous visons le comité ciin^nUiitif

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