ASPECT JURIDIQUE DE LA PARTH^ATION AUX BÉNÉFICES
dont la maison Goffmon a fonrni un exemple étudié précédemment. Les Américains réservent à cette institution* un nom bien caractéristique : pour eux, c'est le Shop Council^ le conseil d'usine. Là, dans les réunions périodiques, où Ton cause affaires^ employeur et employés apprennent à se connaître et à s'estimer réciproquement ; les défiances et les préjugés s'évanouissent ; les menus mécontentements de la vie quotidienne s'émoussent ; les réclamations sérieuses viennent au jour et souvent la seule discussion suffit à les apaiser.
Une telle organisation constitue pour les ouvriers une réelle et féconde école d^éducation : elle est le complément indispeijksable du régime participationniste bien entendu. 11 y aurait évidemment moins d'obstacles, dans un milieu semblablement préparé, à remettre au conseil ou à une délégation de celui-ci le soin de vérifier si le bilan a été fidèlement dressé par le patron.
g) Clause de déchéance. — S'il n'est formulé aucune clause de ce genre, la participation est soumise à toutes les dispositions du droit commun relatives à la nullité et à la résolution des contrats.
Il suit notamment de là, que le maître n'a aucun droit de refuser, ni à son personnel en général, ni à Tun ou Tautre de ses ouvriers en particulier, le paiement de la part des bénéfices : car, si le maître ne satisfait point à son engagement, l'ouvrier est fondé soit à demander la résolution du contrat avec des dommages et intérêts, soit à forcer son patron à répartir les bénéfices s'il y en a (art. 1184 G. civ.). L'importance de cette dernière conséquence est considérable, non pour elle-même, mais parce qu'elle
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ooaJuit à t'Ublir en justice l'existence ou la non- existence des bénéfices (voir ci-dessus, Conlrôle des comptes).
Mais il faut examiner en elle-même la clause de déchéance.
D'abord ou ne pourrait admettre la stipulation très fréquente par laquelle l'ouvrier est déchu de ses droits acquis, s'il est congédié par son patron : il y a là en effet une condition potestative de la part de celui qui s'engage. Toutefois, si un règlement d'ordre intérieur fixe les cas de renvoi, le « pouvoir du patrun de faire arriver le renvoi » se trouve, en fait, contenu entre des limites assez étroites poui' lui enlever tout caractère arbitraire. De même, si l'ouvrier perd ses droits en cas d'inTructions à certaine!; règles établies et connues de discipline, d'ordre ou de conduite.
La clause de déchéance prend souvent une autre forme : elle porte que tout ouvrier quittant l'entreprise perd ses droits à la part de bénélices réservée à sou profit ; une pareille clause n'a-t-elle dans le fond rien d'anti-jnrjdiqueîll faut remarquer que, dans la pratique, il s'agît parfois non seulement de la part provenant de l'exercictt social en cours, mais encore de parts accumulées de bi'néfices antérieurs, — par exemple, lorsque tout ou partie du dividende de participation est retenu dans un but de prévoyance en vue de rendre l'ouvrier propriétaire de l'entreprise.
La jurisprudence s'est déjà prononcée contre une Icllft clause, non pas h. l'occasion du contrat do participation, mais sur lo point de savoir si, dans le contrat de louage pur et simple de services, l'ouvrier a le droit d'obtenir la restitution des sommes prélevées sur son salaire on vue de la
constitutiond'uneretraite.Ilest vrai que, sur ce môme point, d'autres décisions judiciaires ont consacré un système plus juridique mais moins équitable (1), en s'appuyant sur ce que la retenue opérée est le résultat d'un contrat librement consenti : autoriser l'ouvrier à se faire restituer ces retenues sous prétexte d'équité, serait ainsi lui permettre en réalité de briser le contrat.
Quoi qu'il en soit de cette controverse juridique, il reste qu'au point de vue de l'équité pure, la menace de déchéance de droits acquis aggrave singulièrement pour l'ouvrier les conséquences de la résolution de son engagement. 11 ne faut pas, comme on l'a dit, que les parts de bénéfices réservées par le patron puissent être considérées comme un cautionnement que celui-ci retient pour se garantir contre toute velléité d'indépendance de la part de ses ouvriers.
Cette manière de procéder se rattache d'ailleurs encore à la conception patriarcale de la participation, que nous avons déjà maintes fois signalée au cours de la présente analyse.
S'il n'en était pas ainsi, si le patron n'entendait pas donner à la participation le caractère d'une libéralité l'autorisant à exiger de son personnel une sorte de déférence résignée, rien ne saurait justifier la, déchéance du participant, pour cause de résiliation de contrat, d'indiscipline ou d'inconduite.
Les mesures d'ordre intérieur, les amendes, déjà tant décriées elles-mêmes, constituent pour l'industrie, un régime pénal naturel qui permet de proportionner le châtiment à la faute. Il n'existe aucune raison pour faire porter la pénalité sur le dividende de participation, comme s'il
(l) Cf. Du louage de services des ouvriers, par G. Cornil, ouvrage couronné par la Faculté de droit de Paris,
'2iCt TIlOiSIlîMIÎ l'AHiriT. — CH A PITH li l'REMlUB
constiLiKiil un élément tont S|)(:cial tic lu rt-muiiérationdu travail.
La participation ne vaut, rlisons-nnus ailleurs, " que par le germe associatif qu'elle renferme ». C'est niiVonnaître cp caractère essentiel de la participation que d'y introduire une clause qui aurait précisément pour effet di rappeler à l'ouvrier son état de dépendance, — voire mf^nie d'éveiller en lui celte idée, qu'il n'a, en fait, aucun titre it toucher une part des bénélices et que ceux-ei sont la chose de son maître.
Résdié. — h'c^tudc des divers étémenis du rouirai de participation démontre à l'évidence ce qu'un aperçu général de la nature de ce conlrat avait déjà mis en lurai^^e, à savoir çu'iV esl une convenlion de droit commun : nucune clause, ni condition, ne ie met en dehors des rf-files el dos principes du droit général des obligations.
Mais il résulte avec autant de force de re.\araen détaillé qui vient d'être fait, que certains éléments sont dispensables à r existence juridique du contrat. Et comme nulle institution n'est viable si le Droit ne la consacre, nous retiendrons de nos observations cet enseignement' que pour assurer les progrès de la participation, il Faut se résoudre à l'assujetlir à quelques règles fixes ot non s'd-' verluer à lui laisser, sous prétexte de souplesse, on DP sait quelle vague indétermination.