‹ La participation aux bénéfices: contribution à l'étude des modes de rémunération du travailChapitre 32 sur 53 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Nous avouerons sans détour que la question qui fait Tobjet de ce chapitre nous paraîtrait à peine mériter l'attention, si l'insistance que certains apportent à la résoudre ne révélait de fâcheuses tendances pour l'avenir de la participation.

On s'est rais, récemment, en France surtout, à réclamer l'action de la loi en faveur de la participation. Cette intervention est sollicitée, pourr^Jons-nous dire, à quatre degrés ; 1*^' degré : l'Etat doit rendre la participation obligatoire pour toutes les industries ; — ' 2® degré : l'Etat doit imposer la participation à titre de condition comme prix de faveurs légales ; — 3® degré : l'Etat doit insérer dans la législation civile la formule du contrat-type de participation ; — 4* degré : l'Etat doit introduire la participation dans les entreprises industrielles qu'il exploite pour le compte de la communauté.

Nous examinerons successivement ces quatre degrés d'intervention légale.

218 TMOISIÈME PARTIE. — CHAPITRE 11

g 1. — La participation obligatoire.

Il n'est pas nécessaire de s'arrêter longuement à cotte conception. Ceux qui la produisent allèguent que « Touvrier et remployé ont un droit absolu sur les plus-values de la production dans toute industrie, et que le patron qui garde pour lui seul toute la plus-value que produit le travail commet un acte criminel » (1).

L'analyse économique de la participation aux bénéfices a mis en lumière tout ce que cette argumentation a de spécieux. Un y apas^ avons-nous montré (Voir 2® partie, chap. I, %i) de j'épartition naturelle t- ni en faveur des patrons, ni en faveur des ouvriers.

En pratique, la proposition n'est pas différente de celle-ci : l'Etat doit obliger tous les industriels à majorer de X 0/0 les salaires de leurs ouvriers.

Gela ne soutient pas la discussion.

Fort sagement le Congrès international de la participation tenu en 1889 à Paris a refusé d'entrer dans cette voie, et il a proclamé que la participation « doit résulter uniquement, suivant les circonstances, de l'initiative du patron ou d'un vœu des ouvriers librement accepté par lui, au môme titre que toute autre convention relative au travail».

§ 2 . — La participation conditionnelle .

Le premier pas dans cette voie a été fait en France à Toccasion du projet de loi sur les associations coopératives de production, de crédit et de consommation.

(1) Congrès de 1889; Compfe-rendu, p. 245.

Ledit projet accorde aux sociétés coopératives divers avantages relatifs soit à leur mode de constitution, soit à des dispenses d'impôts. 11 comprend un article 38 ainsi conçu :

« Les sociétés coopératives de production qui ont pour but Texercice en commun de la profession des associés et qui utilisent des ouvriers ou employés recrutés en dehors de leurs membres, ne jouiront des immunités fiscales concédées par la présente loi que si elles font participer ce personnel aux bénéfices de Tentreprise.

« Cette participation devra consister dans la répartition de 50 0/0 au moins des bénéfices nets annuels, distribués au prorata des traitements et salaires des employés et ouvriers associés ou non, après que défalcation aura été faite de l'intérêt du capital jusqu'à concurrence de S 0/0 et des autres prélèvements sociaux prévus par les statuts.

« Les statuts détermineront la faculté de contrôle reconnue aux participants, comme il est dit au titre VI de la présente loi. »

Dans le même sens, M. Alfred Naquet a déposé le 23 juin 1892 un projet de loi tendant à subordonner la personnification civile des sociétés anonymes à l'obligation de l'établissement de la participation : la loi prescrit de faire des réserves ; pourquoi n'imposerait-elle pas aux sociétés par actions l'obligation de faire participer leur personnel aux bénéfices? M. Naquet demandait donc qu'après prélèvementde 6 0/0 au profit du capital, Texcédent soit partagé par moitié entre le capital et le travail.

A ces mêmes tendances se rattache aussi la proposition de loi, en date du 22 mai 1891, signée par M. Guillemet, député, et un grand nombre de ses collègues, et tendant notamment à ce que tout concessionnaire de TEtat^ des

rimisi^.srG pahtir.

départements ou des comQiuiiea pour des travaux oiH ploilations d'une durée de plus de cinq années, soit te d'accorder une participation dans les bénéfices auxouvrii et eraployi^s dans sa concession, dans des conditions dél minées par uncaiiicr des charges.

La proposition Guillemet avait d'ailleurs été précéd par plusieurs autres conçues dans le même esprit.

Toutes ces conceptions prêtent au même reproche méconnaître les plus évidentes nécessités économiqui

Nous avons montré combien la participation est onco fragile aussi longtemps qu'elle ne rencontre pas un milï* absolument favorable ; nous avons établi qu'il y a des nombreux où non seulement le patron peut hésiter h 1 traduire, mais encore l'ouvrier hésiter à l'accepter ; noi avons rappelé qu'elle ne s'adapte pas également bien toutes les industries... Et l'on rêverait d'uniformiser ij conditions si diverses en rattachant l'obligation de la pi ticipation à des conditions d'application qui lui seraie totalement étrangères ! Ne serait-ce pas la condamner un fatal insuccts, et la ruiner ainsi devant l'opinion devant l'industrie ? •

11 s'agit d'ailleurs d'autre chose encore que de servir i de desservir la cause de la participation. 11 s'agit lo simplement de savoir si l'Iilatale pouvoir, non pasi réglementer les conditions du travail, mais de répartir richesse privée par voie d'autorité. Or, l'Etal n'a pas pouvoir dans les conditions sociales où nous vivons ; noi ne disons môme point qu'il n'en a pas le droit, mais (ju' n'en a pas le pouvoir, c'est-à-dire que le sentiment publî des démocraties modernes ne supporterait pas un instai une intervention légale du genre de celle qui nous necui

Il faut bien noter, en ell'cl, qu'aucune autre considé:

CONSÉCRATION LÉGALE DE LA PAttTiCiPATION AtX IIÉNÉFICES 224

tion que celle de la justice dislributive n'inspire les auteurs de ces propositions. 11 n'est pas question, comme pour la limitation de la journée de travail, de Tintérôt des individus et de la nation ; on ne parle môme pas de la nécessité de soustraire le travail humain aux abus de la concurrence, comme pour l'établissement du minimum de salaire dans les adjudications publiques. Non ! TElat décrète d'autorité que toutes les entreprises de telle nature et sans distinction d'industrie, sont tenues, à peine d'inexistence légale, ou de dépréciations diverses, de répartir suivant telle formule les bénéfices réalisés !

Au point de vue économique, cela pourrait se traduire ainsi : « Toutes les entreprises de telle nature sont tenues d'adopter comme mode de rémunération du travail le système dit participation aux bénéfices. » Que l'on imagine une proposition de loi conçue en ces termes : « Le système de l'échelle mobile des salaires est rendu obligatoire pour toutes les entreprises industrielles qui sollicitent la personnification civile », — et que Ton se figure l'accueil de l'opinion !

Pourquoi donc prêter à la participation nous ne savons quel pouvoir magique et quelle forme surnaturelle ?

Bien des gens voient du socialisme où il n'y en a guère : mais ne point l'apercevoir dans la fonction de répartiteur des bénéfices que s'arrogerait l'Etat, c'est faire preuve d'un inconcevable aveuglement. En Angleterre, le pays où a pris naissance la réglementation du travail, une semblable proposition soulèverait un immense éclat de rire.

TROISIÈME P«fl'

$ 3. — 1^ rontral-type dp participation.

C'est cellp proposition qui présente l'intf^ri^t juridique le pitis rév\. Dt^jà. ion constate un acheminement vers la rédaclion d'nn contrat-type de participation, dans le texte du litre VI du projet de loi français sur les associations l'oopératÏTes (Voir annexe n" X).

Dans ce système, le législateur se borne â intervenir pour rréer le droit commun d'un nouveau contrat, régissant les intéressais pour autant qu'ils ne déclarent pas s'y opposer.

Une qnestioD préalable se pose : " V a-l-il lieu de formuler les rf>gles d "un contrat particulier pour la participation aux bénéfices ? •>

Jusqu'à ce jour, aucune difficulté n'a surgi par suite de l'absence de dispositions spéciales. C'est que le droit con^ mim des obligations pourvoit à toutes les iolerprétations; l'analyse juridique de la participation a montré comlticD' celles-ci sont aisées, lorsqu'on prend soin de s'en tenirauz faits et à la doctrine.

Dans aucun pays autre que la France, cette sspiratioi vers la consécration légale de la participation ne s'est manifestée. Kn Angleterre, ofi les applications récentes sont les pins nombreuses, on ne songe nullement à formuler un nouveau contrat ; les plus fervents zélateurs du n mouvement des profits o, ainsi qu'on le nomme, ne soulèvent pas même le point de vue juridiijue.

Au surplus, la participation aux bénéfices des directeurs, gérants, commis et contremaîtres, existe dans un nombre considérable d'élablissements.ell'on n'a janmi^eurnccasinn de signaler à propos de ces applications une tacune

OU une défaillance de la loi. La participation revêtiraitelle pour les ouvriers une forme spéciale ?

Ces contrastes s'expliquent, si Ton recherche la véritable portée de la revendication du contrat-type.

On remarquera qu'en fait , il n'y a rien autre dans le titre VI du projet de loi dont il s'agit, que ces deux affirmations :

1° La participation aux bénéfices n'entraine pas la participation aux pertes ;

2^ Les ouvriers participants peuvent renoncer au contrôle des comptes.

On voudra bien reconnaître qu'il est peut-être excessif de faire intervenir la loi pour consacrer des vérités aussi évidentes. Quant k la première, nr la doctrine, ni la jurisprudence n'ont jamais varié ; elles se sont toujours rencontrées avec le bon sons et la science. Quant à la seconde, on peut trouver étrange que les dispositions codifiant la matière commencent par prévoir le cas où la convention est nulle, comme s'il était besoin de constater le caractère licite de cette nullité. Si les participants renoncent au droit de contrôle, il n'y a pas matière à contrat : cela va de soi.

D'un autre côté, si Ton se reporte à l'analyse juridique des divers éléments du contrat de participation, on sera frappé des grandes lacunes du texte législatif qui nous occupe.

Il ne peut donc être question ici d'une consécration, même sommaire, de la participation par la loi.

Ce que visaient les auteurs et les partisans de la proposition, c'était simplement de faire rédiger, suivant l'expression de l'un d'entre eux, « l'acte de naissance officiel » do la participation. Et comme certains patrons ne sont pas

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éloignés (le se rallier à celleci, pourvu qu'on leur g rantisse que leurs ouvriers ne s'immisceront pas dai leurs aiïSiires, on s'est empressé de leur donner cette salii faclion légale, mais platonique. D'autre part, l'opiui vulgaire aimant à se retrancher derrière « l'argumei des perles II, pour justifier son opposition à la pnrticipi tiun lorsqu'elle s'applique aux ouvriers, on a saisi l'occi sion de lui donner, sous la forme d'un article de loi, uni leçon d'économie politique et de droit.

Réduit il ces proportions, le titre VI proposé appai plutôt comme une manifestation de propagande qui comme une consécration légale.

L'exposé des motifs semblait d'accord avec M. Gons pour le reconnaître : « Les dispositions législatives. lisait-on, peuvent être utiles pour dissiper toute incerti' tude, mais elles ne changeront pas le principe même (1). — « Les maisons qui ont déjîi adopté la clause de renonciation en auront plus de sécurité et il y a lieu d'espérj que, dès que la légalité de celte clause sera b l'abri de loul contestation, nombre d'établissements, aujourd'hui hésU tanls, entreront dans la voie de la participation, n

Mais encore faut-il se demander si l'on n'y perdrait pi plus qu'on y gagnerait. Il est hors de doute que l'espèce di protection légale accordée par la loi à la clause de renoo ciation induira tous les industriels parti cipationnistes s'y rallier. Or, la loi accomplirait peut-être ainsi une II che bien regrettable : personne ne peut douter, en elfel, que l'avenir de la participation soit lié à la reconnaissanca du droit do contrôle ; dès à présent, l'exemple de l'Angleterre est \h pour le démontrer Qi''*" laisse les formt

II) Rapport cilC.

CONSÉCRATION LÉGALE DE LA PAHTlClPATiON AUX BÉNÉFICES 22o

non contractuelles surgir spontanément et grandir même, là où le milieu s'y prôte : mais qu'on hésite à donner la sanction toute puissante et d'ailleurs purement formelle de la loi à des arrangements qui restent malgré tout précaires et dépourvus de sanction !

Ce n'est point à dire qu'il faille renoncer à toute idée de codifier le contrat de participation ; mais en ceci comme en beaucoup d'autres choses, il faut laisser le temps faire son œuvre. Lorsqu'il s'agit de compléter le droit commun, le législateur doit moins créer que consacrer, et cette réserve ne parait nulle part plus opportune que dans les délicates matières qui touchent à l'organisation sociale.

Une autre voie s'ouvre d'ailleurs devant ceux qui veulent donner à la participation la consécration de la loi ; et elle est même, à notre sens, la seule dans laquelle il soit possible d'entrer en restant fidèle aux enseignements de la pratique et de la science.

La participation aux bénéfices est une modalité du contrat de travail, avons-nous comîlu : c'est donc à ce chapitre de la législation civile qu'elle doit être rattachée. Ainsi en a pensé le législateur belge, par exemple, dans le projet de loi sur lé contrat de travail, déposé par le Gouvernement ; ainsi en a pensé aussi M. René Goblet, lorsqu'il a présenté à la Chambre française un projet sur le même sujet.

C'est parmi les prescriptions relatives à la rémunéra* tion fournie par le chef d'entreprise, que doit figurer la participation aux bénéfices : il doit être stipulé que l'établissement du salaire est fait d'après telles bases que les parties jugeront convenir, sans qu'il y ait lieu d'en tenir compte pour la qualification des rapports juridiques ;

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uiiisi, Ui fait de fixer le salaire à la pièce ou d'après itn| échelle mobile, ac modifierait pas plus les conditions fi^ morales du contrat de Imvail, que ne te ferait l'attributiiM conventionnelle dune part dans les béni^lices de Vet treprise, à litre de conipli^ment du salaire propremûl dit(l).

Du même coup, se trouverait <3liminée toute une ^érj d'objections, que nous voudrions appeler parastbiirë\ notamment celle relative h lu participation aux pertes, l la cpnsécration légale serait bien plus réelle que par ii It'-gislation hybride et sans t'ntiilemi'iit.

§ 4.— La participation légale dans les entcepcUes publiques

Un projet de loi déposé par M. Guillemet îi la Chambei des députés de France, tend à ce que l'Etat organise lui même la parlicipiilion dans lentes les usines, mauuTaO turcs et exploitations qu'il gfero, et dont il met en vente les produits, ainsi que dans les chemins de fer qu'il ex ploite lui-même.

Dans les usines et manufactures qui fabriquent de4 [iroduits frappés d'un impôt dont lemontant est incorpori dans le prix de vente (allumettes, tabac) ou déduirai l'impôt pour déterminer le prix réel de vente,

Dans les usines et manufactures que l'Ktat gère lui*, môme, sans eu mettre en vente les produits (Sèvres, Beauvais, Gobeiiu), les employés et les ouvriers seraient intéressés à la production. L'estimation, des objets fabri* , qués serait faite par un délégué de l'administration t

r le contrat <1e travail Jsëance ilu 37 n

un ouvrier ou employé désignés par leurs collègues, et, en cas de désaccord, par un arbitre désigné par les parties.

Le principe dont s'inspire cette proposition est fort en honneur dans les pays anglo-saxons (Angleterre, Australie, Etats-Unis) : il tend à faire de l'Etat ou plus généralement de tout pouvoir public un employeur modèle. Ainsi se trouve réservée à l'action légale un mode nouveau d'initiative, dont les résultats peuvent être féconds. Nulle autorité n'est mieux outillée que l'Etat, pour faire des expérimentations sociales ; et nulle non plus n'exerce dans certains pays une aussi forte influence sur les arrangements que concluent les particuliers.

Pour le cas spécial de la participation, des réserves doivent cependant être faites : certaines entreprises publiques ne réalisent pas de bénéfices au sens propre du mot ; les chemins de fer, par exemple ; il pourrait être difficilement question d'y instituer le régime nouveau. C'est pourquoi la condition fondamentale est que les produits fabriqués soient mis en vente. Même dans ce cas on pourrait objecter, non sans raison, qu'en réalité les services publics ne sont jamais exploités en vue de la réalisation de bénéfices, et que, par là, ils ne peuvent être assimilés à des entreprises privées.

A quoi l'on serait autorisé à répondre que, si la participation a pour effet de réduire le prix de revient, l'intérêt public exige qu'elle soit introduite.

En tout état de cause, ce mode d'intervention de la loi ayant nécessairement une portée fort restreinte, le prestige de la participation aux yeux des particuliers ne s'en trouverait pas sérieusement rehaussé.

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