ANNEXE N<> XVI
Note sur l'organisation de la participation aux bénéfioes à la papeterie Laroche- Joubert, à Angculôme.
Extrait du Rapport de M. Gh. Robert sur la section H de VExposition d'Economie sociale à Paris, 1889.
L'inventaire est fait chaque année, par les gérants, en conseil de gérance, sans adjonction d'experls, ni d'étrangers, ni d'arbitres ; mais cet inventaire est communiqué au conseil coopératif dont il va être parlé ci-après et qui comprend huit membres élus par le personnel.
Sont portées au passif :
1° La somme nécessaire pour payer l'intérêt à 5 0/0 du capital social ;
2« 5 0/0 de la valeur des immeubles et du matériel, au crédit d'un fonds généraV d'amortissement des immeubles et du matériel ;
3® Une somme de 15.000 francs au maximum, portée à un compte dit Réserve spéciale, principalement destiné à couvrir les augmentations de traitement fixe et les gratifications exceptionnelles que les gérants, statuant en conseil de gérance, ont le droit d'accorder au personnel à la suite de l'inventaire.
Voici le texte de l'article 28 des statuts, relatifs à la répartition des bénéfices :
« Si l'actif dépasse le passif, la différence, qui constitue le bénéfice, sera distribuée comme suit entre les trois éléments qui concourent à sa production :
1° 25 0/0 au capital, dont:
5 0/0 seront portés au crédit du fonds de réserve ordinaire ou statutaire (article 32) ;
20 0/0 seront attribués au capital social et au capital des déposants coopérateurs, pour être répartis eil entier entre les ayants
droit, au marc le franc pour le capital social, et au demi-marcle franc pour le capital des déposants coopérateurs.
2o 75 0/0 au travail et à Tintelligence, dont :
6v0/0 seront portés au crédit du compte de M. Edgard Laroche- Joubert, dont 1 0/0 comme président du conseil de gérance ;
5 0/0 seront portés au crédit du compte de M. Ludovic Laroche;
6 0/0 seront partagés entre les trois autres membres du conseil de gérance et par égale portion entre eux ;
o8 0/0 seront attribués aux coopérateurs des différentes exploitations et entreprises de la maison, dans la proportion indiquée par l'inventaire particulier de chacune d'elles, ainsi qu'il est dit aux articles 23 et 24 des statuts, et distribués entre lesdits coopérateurs dans les conditions fixées par le règlement de coopération.
Sur ces 58 0/0 sera également prélevé le crédit des clients coopérateurs, tant que le conseil de gérance croira devoir continuer à faire jouir la clienlèle de cette faveur; sinon, la totalité de ces 58 0/0 sera attribuée aux coopérateurs de production.
Un règlement de coopération et de participation, délibéré et arrêté en conseil de gérance, dans le cours de l'année 1890, détermine avec détail les règles à suivre pour la distribution de la part de bénéfices accordée ù titre de participation. Ce règlement est imprimé en tête du livre ouvert h chaque ayant droit.
Participation du travail dans les bénéfices sans participation aux pertes et sans distinction entre associés et non associés: cette participation se présente à la Papeterie coopérative d'AngouIéme sous trois formes distinctes pouvant profiter à la même personne:
i° Participation des déposants coopérateurs. — Une part de bénéfices est attribuée par l'article 28, sur les 25 0/0 du capital, aux ouvriers et employés qui sont déposants coopérateurs. C'est une véritable participation aux bénéfices, car, d'après l'article 22 du règlement de coopération, « cette participation aux bénéfices généraux ne peut, en aucun cas, exposer les déposants à être assujettis aux pertes, s'il en survenait ; Tintégralité de leur capital et de son intérêt de 5 0/0 leur est, au contraire, assurée quoi qu'il advienne ».
Le gérant en chef peut recevoir (jusqu'à concurrence de 5»000 francs, par chaque travailleur et en sus de l'apport social
de cet ouvrier, s*îl en possède un) ces dépôts d'économie provenant de parts de bénéfices antérieurs.
En octobre 1888, les dépôts ainsi faits à titre d'épargne et qui constituent le réservoir d*où sortent une à une les parts de copropriété de rétablissement, atteignaient le chiffre de 242.647 fr.
Des précautions minutieuses ont été soigneusement combinées pour encourager et faciliter cette constitution, si importante, de la première épargne.
M. Edgard Laroche-Joubert adressait le le' mai 1882 à la Société philomatique de Bordeaux un mémoire où se trouve le passage suivant :
« Ces dépôts faits par les ouvriers peuvent être transformés en parts dé capital et leurs possesseurs peuvent devenir de véritables commanditaires -copropriétaires de Tactif de la Société : immeubles, matériel ou marchandises, au même titre que les gérants. Notre vœu est que, par ce moyen, nos coopérateurs deviennent plus tard les propriétaires exclusifs de nos établissements transformés ainsi en une société coopérative absolue. Pour que ce vœu se réalise avec le temps et sans violence, notre acte social a réservé au conseil de gérance le droit de rembourser les anciens commanditaires sans avoir besoin de justifier la mesure. Ce droit, nous en usons périodiquement pour absorber , sous forme de nouvelles parts de commandite, les dépôts accumulés de nos ouvriers et employés qui ont toujours la préférence pour remplir le vide que font dans notre capital social les remboursements ainsi faits à d'anciens commanditaires. »
M. Edgard Laroche-Joubert ajoutait en terminant : « Ce n'est que par la multiplicité des exemples donnés par les patrons que cette participation aux bénéfices arrivera à se vulgariser et entrera dans les habitudes du commerce et de Tindustrie. A défaut d'es* prit d'équité, l'intérêt y poussera. »
2° Participation du travail sur une part de l'ensemble des bénéfices de la maison. Une part de 58 0/0 des bénéfices généraux mentionnés ci dessus est attribuée au prorata des salaires à tout le personnel de la maison. C'est ce que le règlement appelle Coopération des salaires.
3° Participation du travail proportionnel aux résultats spéciaux de chaque atelier. Une autre part des mêmes 58 0/0 est attri-
290 AMMEltBS
buée à chaque travailleur d*après les résultats spéciaux de Fatelier où il travaille. C'est ce que le règlement appelle Coopération des services et exploitations.
Ici, quelques explications sont nécessaires :
Il faut indiquer d*abord que la participation, sous les deux formes indiquées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, est soumise à des règles générales dont voici le résumé :
Le gérant en chef peut faire participer aux bénéfices tout travailleur, homme ou femme, âgé de 15 ans et ayant un an au moins de service au moment de l'inventaire.
Les sommes allouées au participant lui sont définitivement acquises six mois après l'inventaire, s'il est encore au service de la société et s'il a continué à travailler d'une manière satisfaisante.
Toutefois, les gérants, en conseil de gérance ont le droit d'exclure de la répartition, soit personnellement, soit par catégories, soit en totalité, soit pour partie, ceux des coopérateurs qui ne leur en paraîtraient pas dignes. Ils ne sont nullement tenus de donner les motifs de ces exclusions ou réductions (art. 24 des statuts).
Kn cas d'exclusion, la part des exclus appartient à la masse des participants ; elle ne peut, en aucun cas, revenir à la caisse de la maison industrielle.
Pour fixer la pari de chacun dans la répartition du bénéfice d'ensemble (paragraphe 2<> ci-dessus) ou du bénéfice spécial d'atelier (paragraphe 3°), le sataire en ce qui concerne ceux qui ont 15 ans d'âge et moins de cinq ans de service, est compté pour une fois dans la répartition ; à 25 ans d'âge et cinq ans de service, pour une fois et un quart ; à 30 ans d'âge et dix ans de service, pour une fois et demie ; à 35 ans d'âge et quinze ans de service, pour une fois et trois quarts ; à partir de 40 ans d'âge et de 20 ans de service, le salaire est compté double.
Ceci établi, il faut dire que, d'après l'article 2 du règlement de coopération de 1890, les 58 0/0 de bénéfices généraux attribués au travail (déduction faite de la part des clients coopérateurs de consommation), sont répartis de la manière suivante :
25 0/0 ou un quart, à l'ensemble des salaires, sans distinction de services ou d'ateliers, ce qui établit une solidarité générale entre tous les travailleurs (Coopération des salaires).
75 0/0 ou trois quarts aux mêmes travailleurs, mais, cette fois,
ANNEXES â9l
d'après les résultats obtenus dans les diverses spécialités détravaif, savoir : 35 0/0 aux services commerciaux et 40 0/0 aux services de fabrication (Coopération des services et exploitations).
Au sujet de cette dernière participation accordée par spécialité de services, l'article 23 des statuts porte que les inventaires particuliers des différentes exploitations et entreprises détermineront, non plus, comme par le passé, le montant d*un bénéfice particulier spécial réalisé par chacune d'elles, considérée isolément, l'une ayant pu gagner et toutes les autres perdre, mais la proportion suivant laquelle devra être distribuée entre toutes la portion des bénéfices nets généraux qui leur sera réservée par le gérant.
On vient de voir que cette portion réservée aux spécialités est fixée à 75 0/0, aux trois quarts, de la participation totale accordée au personnel.
L'emploi de ces 75 0/0 est minutieusement réglé.
Ainsi, sur les 35 0/0 alloués aux services commerciaux, vente et expédition, il y a 10 0/0 pour l'ensemble des salaires de ce groupe au marc le franc ; 12 0/0 aux employés des expéditions et des magasins d'Angoulême et de Paris ; 15 0/0 aux employés des bureaux ; 23 0/0 aux chefs de service, et 40 0/0 aux voyageurs et agents.
Quant aux trois services de fabrication ou exploitations qui fabriquent le papier, chacune d'elles fait, au 30 septembre, son inventaire indépendant et distinct. Chacune y est débitée de tout ce que la maison dépense pour elle, et elle est créditée de tout ce qu'elle livre à raison des prix du cours d'Angoulême, déduction faite des divers et comptes déterminés par le règlement.
Le résultat de ces inventaires détermine la part qui revient à chacune des trois exploitations dont il s'agit dans les 40 0/0 des bénéfices généraux affectés aux services de fabrication.
Ainsi, dans l'ancien système, une exploitation aurait pu toucher un bénéfice, alors que l'inventaire général de la maison se serait soldé par une perte. Dans le système nouveau la solidarité est plus grande, et l'on se rapproche davantage de la réalité sans cesser cependant d'intéresser chaque groupe au succès de son œuvre propre.
Chacune des trois exploitations ou fabriques distribue sa part
2d2 ANNEXES
de bénéfices de la manière suivante : 40 0/0 aux salaires de la fabrique, 35 0/0 à ses directeurs et chefs de service, et 25 0/0 aux chefs ouvriers.
Des inventaires analogues sont dressés pour chacune des quatre enfe^prises qui façonnent le papier (enveloppes, deuils et cartonnages; registres et cigarettes; glaçage, façonnage et réglures; amballages).
ANNEXE No XVI
Règlement de participation à la maison Leclerc, fabrique de lits et meubles en fer, à Saint-Dizier (France).
Extrait du Bulletin de la participation, notice CLV,
I. — Conditions requises. — A partir du 1*"" juillet i892, une part sur les bénéfices nets (note A) de l'année sera attribuée, à titre gratuit, à tout travailleur, employé ou ouvrier, qui comptera au moins dix-huit ans d'âge et trois années de présence effective et consécutive à Tusine (B).
IL — Tout participant est d'office inscrit à l'assurance contre les accidents, avec laquelle l'usine a contracté, et à la société de secours mutuels de Saint-Dizier. Son livret reste déposé aux bureaux de l'usine.
III. — Taux de la participation. — Le taux de la part de bénéfices accordée au travail sera déterminé chaque année par M. Leclerc, après la clôture des écritures de l'inventaire au 30 juin, d'après la proportion du montant des appointements et salaires de l'exercice au montant du capital d'exploitation (C).
IV. — Répartition. — De la part de bénéfices accordée chaque année au travail, il sera distrait avant tout autre prélèvement:
1® Cinq pour cent (5 0/0) à la disposition de M. Leclerc, pour être distribués par lui en primes, gratifications, secours extraordinaires, etc. ;
2** Cinq pour cent (5 0/0) pour alimenter une caisse de secours destinée à venir en aide au personnel, en cas de maladie (D) ;
3° Dix pour cent (10 0/0) pour créer, à concurrence de 20.000 francs, une caisse spéciale de réserves contre les pertes, qui restera toujours la propriété des participants.
L'excédent, c'est-à-dire 80 0/0, sera réparti entre les participants, de la façon indiquée dans les dispositions complémentaires (E).
V. — : Emploi et m«>de de paiement des bénéfices attribués au TRAVAIL. — De la somme de bénéfices attribuée à chaque participant, il sera fait deux parts égales :
L'une lui sera remise chaque année, en espèces, à une époque déterminée ;
L'autre sera versée d'office à la caisse des retraites pour la vieillesse et, comme le bénéficiaire le désirera, soit au capital réservé, soit à capital perdu (Fi.
Les sommes à payer ainsi en espèces, comme celles versées à la caisse des retraites, sont déclarées d'avance expressément de libéralité et pour alimentation et, comme telles, incessibles et insaisissables .
VL — Accession du travail au capital. — En vue d'encourager l'épargne, et de stimuler le zèle des travailleurs^ et pour préparer graduellement l'association coopérative dans son usine, M. Leclerc prend les dispositions suivantes :
Le capital d'exploitation étant fictivement divisé en parts de 100 francs, 1500 de ces parts, sous le nom d'actions d'épargne, sont mises à la disposition des participants qui désireront y consacrer leur part de bénéfices payable en espèces, sans qu'un même ouvrier puisse en posséder plus de 50, et un employé plus de 100.
Les participants auront la faculté de prélever sur leur salaire les sommes destinées à la caisse de retraites et de disposer de leur part entière de bénéfices pour l'achat d'actions d'épargne.
VII. — Des « ACTIONS d'épargne ». — Elles participent, chacune pour sa valeur proportionnelle, à tous les intérêts et bénéfices réservés au capital, comme aussi à tousses risques et pertes. Mais, de stipulations expresses, elles ne peuvent conférer à leur possesseur aucun droit d'immixtion dans la marché ou dans les affaires de l'usine, ni impliquer une association efi'ective entre le patron et son personnel.
Elles sont expressément inaliénables.
VIII. — Administration. — L'administration de l'usine et de tousses services reste tout entière aux mains et sous la direction de M. Leclerc, de ses délégués ou ayants droit.
IX. — Commission ouvrière. — Toutefois, les ouvriers nommeront, chaque année, une commission de cinq membres choisis
parmi les participants, à raison de deux pour la première catégorie et de un par chacune des trois dernières.
Cette « commission ouvrière » sera appelée, lors de la clôture de rinventaire, à entendre et discuter le bilan et approuver la répartition des bénéfices. Elle se fera assister, si bon lui semble, d'un comptable-expert choisi par elle et agréé par le patron.
Elle pourra, en outre, être réunie et consultée par le patron toutes les fois qu'il le jugera nécessaire, soit pour modifications au règlement ou au tarif des salaires, soit pour prix de façons à débattre (G); etc., etc.
X. — Règlement. — Pour que l'affaire puisse produire tous ses résultats, il est indispensable que chacun y apporte tout son concours, tous ses moyens, et qu'une bonne discipline règne dans les ateliers.
A cet effet, il sera dressé par M. Leclerc, avec l'aide de la commission ouvrière, un règlement d'intérieur qui sera soumis à l'acceptation des ouvriers et à l'autorisation préfectorale et qui, dès iors, obligera tous les travailleurs de l'usine (H).
Ce règlement sera imprimé et affiché dans les bureaux et ateliers.
XI. — Décès. — Au décès d'un participant, ses droits continuent jusqu'à la fin de l'exercice en cours, au profit de sa veuve non divorcée ni séparée de corps et de biens, de ses enfants ou petits-enfants, ou de ses descendants.
S'il est propriétaire d'actions d'épargne, celles-ci seront remboursées par la maison k ses héritiers susindiqués, dans le délai d'un an, avec intérêts à 5 0/0.
Si le participant décédé ne laisse ni veuve non divorcée ni séparée de corps et de biens, ni enfants ou petits-enfants, ni ascendants, tous ses droits et le capital de ses actions d'épargne font retour à la masse et sont portés au compte des réserves.
XII. — Déchéance. — Le participant démissionnaire, destitué ou rayé du personnel de l'usine (I) pour autres causes que celles de suppression d'emploi, manque de travail, infirmités, est déchu de tous ses droits sur l'exercice en cours, sur la caisse de secours et sur celle de réserves. Seul, son livret de retraite lui est remis à sa sortie de l'usine. S'il est possesseur d'actions d'épargne, le montant de celles-ci lui sera remboursé en cinq annuités, avec inté-
rôts à 3 0/0, mais elles cessent de porter droit, même pour Texercice en cours, à partir du jour de la sortie du participant.
XIII. — Il est entendu que M. Leclerc reste seul juge de toutes les réclamations qui pourraient se produire relativement aux statuts, dispositions et règlement de la participation, après avoir entendu les réclamants et la commission ouvrière.
XIV. — M. Leclerc se réserve expressément la faculté de faire cesser les effets de la présente organisation, s'il n'avait pas lieu d*étre satisfait de ses résultats.
Dans ce cas, les effets de la participation cesseraient simultanément à sa dénonciation. Les livrets de la caisse des retraites seraient remis à leurs bénéficiaires respectifs, ainsi que ceux de la société de secours mutuels, les « actions d'épargne >> remboursées aux porteurs avec les droits et intérêts y attachés, et enfin rencaisse de la caisse de secours et de celle des réserves distribué aux participants, au prorata de leurs droits.
XV. — Il en serait de même en cas de retraite ou de décès de M. Leclerc, si ses successeurs n'entendaient pas continuer la participation.
XVI. — Tout employé admis h la participation en accepte, ipso facto y toutes les clauses.
Fait à Saint-Dizier, le 31 mars 1892.
Note A. — Les bénéfices nets comprennent les bénéfices bruts, déduction faite des frais généraux de toute nature, notamment:
Intérêt du capital à 6 0/0 ;
Loyers de l'usine, des magasins et du gros matériel ;
Entretien des locaux et du matériel, gros et petit;
Agios et intérêts divers :
Impôts de tous genres ;
Assurances contre Tincendie et contre les accidents ;
Frais de voyage, de publicité, de bureaux, d'administration et d'exploitation ;
Frais de gérance et émoluments attribués au gérant, M. Leclerc, en représentation de son travail personnel.
Note B. — Ne sont point considérés comme interruption de service :
La mise à pied temporaire pour infractioas au règlement : Les absences autorisées par le patron, ni celles ayant pour cause la maladie ou des blessures;
Les absences imposées par les devoirs militaires, non plus que le licenciement temporaire pour cause de manque de travail, à la condition que le travailleur soit venu se mettre à la disposi^ tion du patron : dans le premier cas, aussitôt ses devoirs remplis ; dans le second, dès qu'il aurait reçu du patron Tinvitation de venir reprendre son service à l'usine.
Note C. — Si, d'après les inventaires, le montant du capital d'exploitation s'est élevé, dans l'exercice, par exemple, à 240.000 francs, et celui des appointements et salaires à 80.000 francs, c'est- ^ à-dire dans la proportion de 3 à 1, le taux de la participation du personnel aux bénéfices sera de un quart des bénéfices nets. Si la proportion n'est que de 2 à 1, le taux de la participation sera élevé au tiers des bénéfices, etc.
A supposer un bénéfice net de 26.250 francs et la proportion du capital aux salaires 2 à 1, le bénéfice net total de l'année sera ainsi réparti :
Deux tiers au capital 17.500
Un tiers au travail 8.750
Ensemble 26.250
Note D. — La « Ciaisse de secours » créée par l'article 4 des statuts est indépendante de la société de secours mutuels de Saint- Dizier, de laquelle tout participant doit faire partie et qui, en dehors des soins du médecin et des médicaments, ne peut donner aux malades que des secours insuffisants.
Note E. — La répartition des bénéfices reveaant au travail devant avoir équitablement pour base, non l'ancienneté des services, mais aussi leur importance,
Le gérant ou patron aura droit à 6 parts.
Le directeur — 4 —
Le principal comptable — 2 — i/2.
Le voyageur en titre — 2 — i/2.
Les employés de bureaux auront droit à 2 parts. Les contremaîtres — 2 —
Ouvriers.
i'* catégorie : 20 ans de services ininterrompas, 2 parts 2« — 15 — — 1 part 1/2
4« — 3àl0 - — 1 —
Le montant total du nombre des parts attribuées à chaque catégorie d'ouvriers sera distribué entre ceux-ci au prorata de leurs salaires.
Note F. — Le livret de retraite de tout participant restera entre les mains de M. Leclerc jusqu'à la liquidation de la pension du bénéficiaire ou à sa sortie de l'usine. Il en sera délivré un double sur carnet libre au bénéficiaire.
Il est bien entendu que, si une loi vient à établir un impôt sur le patron au profit des travailleurs en vue de leur constituer une retraite, la totalité de cet impôt sera prise sur la part de bénéfices accordée à ceux ci.
Note G. — Les appointements des employés, contremaîtres, hommes au mois ou à la journée sont fixés par le patron.
Les salaires du « travail aux pièces » sont fixés par le tarif de main-d'œuvre en cours.
Note H. — Le règlement comportera :
1° Des « amendes » pour les divers cas d^infractions, de manquements et de fautes contre Tordre et la discipline.
Le produit de ces amendes sera attribué à la caisse de secours;
2" Des « retenues sur salaires » pour perte ou bris d'outils ou de matières premières, malfaçons, dégradations et autres fautes de nature à porter un préjudice matériel à la communauté.
Le produit de ces retenues sera versé à la caisse de réserves contre les pertes.
Note I. — Le titre de participant indiquant des conditions particulières de stabilité et d'attachement à l'établissement, aucun participant ne pourra être renvoyé définitivement sans une décision de M. Leclerc.