CHAPITRE III — DROIT
D'ailleurs, les souverains de France, d'Autriche et de Belgique , ainsi qu'on l'a vu plus haut, en l'accordant par lettres patentes spéciales, c'est-à-dire de la même manière qu'un titre, ont achevé de prouver son importance légale.
Le plus fréquemment les solliciteurs, pour avoir cette préfixe qualificative, s'adressent à la juridiction ordinaire.
C'est une instance en rectification d'actes de l'état civil. Ils allèguent que, dans leurs 'actes de naissance, le vrai nom de leur famille a été altéré et concluent à ce que le tribunal ordonne de lui rendre sa forme primitive, soit en mettant un de avant leur nom, soit en le disjoignant de leur nom, soit en l'intercalant au milieu de leur double nom.
La demande peut être rédigée ainsi : .
« Attendu que , aux termes des articles 99 du Code Napoléon, et 855 du Code de procédure, il ne s'agit ni de la collation ni de la reconnaissance d'une qualification nobiliaire, mais uniquement de vérifier, au vu
des documents produits, si cette syllabe fait ou non partie intégrante du nom patronymique du requérant ;
« Attendu que les lois du 12 juin 1790 et du 23 août 1794, ont ordonné à tout citoyen de reprendre et de conserver sans altération le vrai nom de sa famille et n'ont défendu de porter ou d'insérer aux registres de Fétat civil que les titres et qualifications féodales ;
« Que Fénumération en est faite dans l'article 1er de la loi du 12 juin 1790 ;
« Qu'on n'y voit pas figurer expressément les prépositions qui, avant comme depuis 1789, n'ont jamais suffi par elles-mêmes pour caractériser la noblesse ;
(( Que, si une terreur plus ou moins fondée et une fausse interprétation de ces textes ont dicté aux parties et aux officiers de l'Etat civil des suppressions de mots, la propriété peut être constatée et l'erreur réparée comme s'il était question d'une omission involontaire, sans violer les lois contemporaines de l'acte ;
u Que d'ailleurs les paragraphes 2 et 4