CHAPITRE III DROIT
partie, quoiqu'elles portent à juste titre la fameuse préposition. Enfin, cette doctrine viole le droit d'accorder des changements de nom, qui est un des « grands régaliens » du chef de l'Etat.
D'autres tribunaux renvoient les demandeurs à se pourvoir devant la juridiction spéciale établie au ministère de la justice, soit la division du sceau, soit le conseil d'administration 19.
Un des hommes qui connaissent le mieux l'histoire et le droit du moyen âge, l'auteur de la Bibliothèque héraldique de la France, M. Joannis Guigard, voudrait qu'on repoussât toutes les requêtes à fin de collation, disjonction, interposition ou restitution de la particule, en disant à ceux-ci : « Vos ancêtres avaient deux noms unis par une préposition qui indiquait le rapport du seigneur avec le fief ; vous n'avez plus le fief, quittezen la désignation et l'article possessif » ; et à ceux-là, « Ce mot est nobiliaire ou ne l'est pas. S'il ne l'est pas, à quoi bon le prendre ? S'il l'est , que les prétendants
invoquent leurs alliances et leurs emplois, et non leur identité avec leurs aïeux ; qu'ils ne fassent pas preuve d'orthographe, mais de noblesse. »
Plusieurs personnes , spontanément ou sur l'incompétence des tribunaux, s'adressent encore, pour obtenir cette syllabe, au conseil du sceau des titres, aujourd'hui conseil d'administration, à cause du paragraphe du décret impérial du 8 janvier 1859, qui s'exprime ainsi : « Il (le conseil) peut être consulté sur les demandes en changement ou addition de noms ayant pour effet une distinction honorifique. »
Il faut donc parler un peu de ces solliciteurs et de cette juridiction gracieuse.
Quant à sa compétence , voici les propres termes de son vice-président, le 1 3 juin 1861, au Sénat : « Je crois savoir que le conseil du sceau n'a encore été saisi de ces demandes que deux ou trois fois. Il procède alors dans les mêmes formes et avec les mêmes garanties pour les parties intéressées que dans les autres affaires sur lesquelles il est