CHAPITRE CINQUIEME
Comme il n'existe pas de corps inorganique privé de toute forme, pas d'organisme sans structure morphologiquey de même est-il impossible d'imaginer une association humaine sans aucun élément de droit. C'est par le droite dans l'acception la plus large de ce terme^ que. les relations des membres d'une société entre eux et avec la puissance publique^ quelle que soit sa forme et sa manifestation, individuelle ou collective^ momentanée ou constante, sont déterminées d'une manière plus ou moins nette^ continue et spécialisée. Tout échange de services, même de ceux qui ne visent qu'à la satisfaction des besoins les plus urgents, toute production^ circulation et consommation de richesses, même dans l'état primitif et rudimentaire de la société, nécessitent déjà une démarcation entre les différentes sphères d'action de la vie sociale. L'action de tout individu^
qu'elle se manifeste par un acte isolé ou qu'elle consiste dans un agencement continu se réitérant périodiquement dans la même sphère, doit nécessairement servir de limite à l'action des autres membres de la société, ainsi qu'à celle des organes centraux (1).
Il en est de même de la nature tant animée qu'inanimée. Ce sont les vibrations périodiques de molécules circonscrites dans des cercles définis qui produisent sur nos sens l'effet de l'impénétrabilité^ de la consistance et de la plasticité de ce que nous nommons matière. En analysant plus profondément les phénomènes de la nature, on ne trouve toujours en dernier résultat que des énergies latentes ou patentes, équilibrées ou déséquilibrées, se limitant réciproquement par des sphères d'action plus ou moins restreintes et plus ou moins précises ; le principe d'inertie que nous désignons comme matière nous échappe grâce à cette analyse en dernier résultat tout à fait. La structure morphologique des végétaux et du corps animal n'est également que le résultat de la limitation des forces organiques à différentes sphères d'action, et c'est la coordination de ces vibrations convergentes qui produit l'effet de consistance et d'élasticité des différents organes de notre corps.
Comme l'action des molécules et des cellules se délimite et s'équilibre dans les organismes individuels et en constitue le principe morphologique, de même dans la société humaine l'action des individus-cellules en se délimitant dans Tespace et le temps donne naissance aux éléments du droit et constitue la sphère juridique de la vie sociale.
Le point de départ de toute association humaine, c'est la
(1) Tome I, chap. IX.
famille^ qu'elle soit constituée sous forme monogame ou polygame, sur un principe de coercition ou de liberté. Mais déjà dans l'état primitif de la société les relations entre les deux sexes ont dû nécessairement être fondées sur une certaine division du travail, ne fût-ce que par suite de la divergence dans la structure physique de l'homme vis-àvis de celle de la femme, chargée par la nature même de l'enfantement et des premiers soins nécessaires pour élever la postérité nouvelle. De même la nécessité de se pourvoir de moyens d'existence, soit en cueillant des fruits, soit en s'adonnant à la chasse ou à la pèche, a dû dès les premiers temps forcer l'homme à s'emparer par la violence, par la ruse ou par un accord quelconque^ tacite ou exprès, et pour un temps plus ou moins prolongé, d'un terrain plus ou moins précisément délimité ou d'un certain espace d'eau hanté par la faune aquatique ou enfin d'un nombre plus ou moins grand d'objets propres à satisfaire ses besoins. Or une telle délimitation dans le temps et l'espace a pour postulat nécessaire une délimitation d'actions et d'énergies.
La constitution de la famille sous la forme de matriarcat d'abord et de patriarcat plus tard, la construction d'habitations temporaires d'abord et de plus en plus fixes ensuite, l'élevage des animaux domestiques, la culture des plantes nourricières, en multipliant et en resserrant les relations des membres d'une horde, d'une tribu ou d'une peuplade ont dû nécessairement^ à mesure du développement de ces relations, les délimiter d'une manière toujours plus précise, plus constante et plus variée.
C'est pendant cette phase du développement social que la délimitation des droits et des devoirs sociaux prend la forme d^us et de coutumes sanctionnés par la tradition et tacitement reconnus et pratiqués au sein de la communauté.
En prenant, par un exercice prolongé, toujours plus de consistance, en se condensant et se spécialisant dans des formes toujours plus précises^ en imprimant au système nerveux social des aptitudes et des tendances d'action d'un caractère déterminé, les us et les coutumes donnent naissance aux mœurs.
Il en est des mœurs, en ce qui concerne Torganisme so* cial, comme des habitudes qu'acquiert notre corps par des exercices pratiqués toujours dans le même sens et par l'adaptation au même milieu ambiant pendant un temps plus ou moins prolongé. La constitution matérielle des cellules, des tissus et des organes se développe et se spécialise en conformité avec le fonctionnement môme de l'organisme dans une direction et sur un ton déterminés. L'instinct des animaux découle de la même source et entraîne pour les organismes des différentes espèces les mêmes conséquences. Une action, une habitude se matérialisent toujours sous une forme quelconque dans la structure d'un organisme et en déterminent le caractère morphologique. Tous nos organes né sont que le résultat d'exercices organiques exécutés constamment par une série innombrable d'ancêtres. Nos yeux^ nos oreilles, tous nos sens, tous nos organes intérieurs et extérieurs ne sont que le fruit d'un travail ininterrompu de générations qui se sont succédé à travers les siècles et ont légué à leur postérité les énergies accumulées et condensées en des formes organiques plus ou moins précises et en des habitudes instinctives, sousconscientes ou conscientes.
Comme l'instinct des animaux, comme les habitudes de l'homme, de même les mœurs d'une société sont déterminées par deux facteurs indissolublement liés entre eux, le facteur physique et le facteur psychique ; et comme dans la vie of-
ganique en général, de même dans la sphère juridique de la société, c'est le facteur psychique qui, à mesure de l'évolution progressive de la société, l'emporte toujours plus fortement sur le facteur physique. Ainsi les us pratiqués à la chasse, à là pèche, à la guerre sont déterminés de préférence par le facteur physique,, tandis que les coutumes dont sont accompagnés la naissance^ la déclaration de la puberté, le mariage, l'enterrement et surtout les traditions qui déterminent le culte religieux ont pris naissance, de préférence, grâce à l'action du facteur psychique.
A une phase de développement ultérieur de la société les us et coutumes, s'étant par les mœurs matérialisés dans le système nerveux social, l'ayant façonné comme unité organique, ayant formulé sa constitution d'après un type déterminé, lui ayant imprimé un caractère et des énergies spécifiques, ont une tendance à être fixés au dehors au moyen de la loi écrite. Le processus qui donne lieu à cette fixation des us et coutumes est le même qui amène l'homme à fixer ses pensées et ses aspirations esthétiques par l'écriture et l'art. Et comme les produits littéraires et les objets d'art font partie de la substance sociale intercellulaire et sont les porteurs de réflexes indirects des individus entre eux et avec les différents organes sociaux, de même la loi écrite et codifiée ne présente que la projection des énergies morphologiques du système nerveux social, fixées dans la substance intercellulaire sous la forme de l'écriture. La loi écrite n'est donc qu'un réflexe des mœurs et n'entre par conséquent que comme un facteur secondaire dans la vie juridique d'une communauté. Quand la loi écrite se trouve en contradiction et en conflit avec les mœurs, son action est minime. L'influence qu'elle exerce ne peut s'accroître qu'après que les mœurs se sont façonnées d'après
les règles qu'elle établit et la discipline qu'elle impose.
Une loi écrite, faisant partie de la substance«ociale intercellulaire, peut, comme toutes les valeurs produites, échangées et consommées au sein de la société, présenter une Utilité soit positive, soit négative ou neutre. La révocation de redit de Nantes fut pour la France une loi d'utilité négative, tandis que les lois contre l'usure qui dans plusieurs États de l'Europe viennent d'être promulguées, présentent des utilités juridiques positives. Par contre, toute loi superflue porte le caractère d'une utilité juridique neutre. Il y en a de caractère mixte. Les lois organiques qu'on a octroyées à la Bulgarie et à la Serbie présentent un mélange de dispositions sages entremêlées de prescriptions qui ne répondent pas au niveau de culture de ces nationalités, à peine délivrées d'un joug séculaire et barbare, grâce à Tintervention de la Russie. La législation de ces pays présente actuellement un mixtum eompositum d'utilités positives, négatives et neutres.
Malgré son origine secondaire, la loi écrite peut néanmoins exercer une influence décisive sur la vie et la constitution d'une communauté à laquelle elle est imposée. C'est qu'une loi n'est pas seulement un signe, porteur de réflexes indirects comme les produits de la littérature et de l'art, mais qu'elle est en même temps un moyen de coercition; ce n'est pas un signe que chacun est libre de suivre ou auquel il peut se soustraire à volonté, mais un signe qui exige obéissance et soumission. Ce sont les organes centraux, investis du pouvoir législatif et exécutif, qui veillent à ce que tous les membres de la communauté s'y conforment. De là l'action puissante qu'exerce sur tout organisme social la législation,'instrument de progrès autant qu'arme de destruction^ moyen de régénération autant que de désorganisa-
tion^ utilité positive autant qu'utilité négative. C'est un remède, une fois ordonné^ que rorga,nisme social est obligé de subir, que ce soit un médicament bienfaisant ou un poison.
Le processus pathologique que subit l'organisme social dans la sphère juridique est le même auquel sont sujettes les sphères économique et politique. La différence ne consiste qu'en ce que l'agencement des forces sociales dans la sphère juridique^ en commençant par les ébauches embryonaires des us et coutumes et en finissant par des systèmes entiers de lois écrites, porte un caractère spécifique, celui de déterminer la construction organique de la société en analogie avec la délimitation morphologique des tissus, des organes et des types dans le règne végétal et animal. Comme chez ceux-ci, de même dans la société la consistance et la plasticité des organes ne sont pas l'efifet de l'inertie des molécules et des cellules sociales^ mais la résultante de mouvements et de vibrations isolées^ périodi- . ques ou intermittentes. — Comme dans la sphère économique et politique, de même dans la sphère juridique l'état morbide commence toujours par une dégénérescence de la simple cellule, que celle-ci soit placée à la périphérie du système nerveux social ou qu'elle fasse partie d'un organe central. Cependant ce n'est que quand la dégénérescence se propage par la voie de réflexes directs ou indirects, libres ou coercitifs, sur un domaine d'innervation sociale
plus large^ que le mal individuel devient un état morbide social. Une perturbation dans le domaine du droit n'est toujours que le reflet de la désèquilibration dans les idécfi, les sentiments et les intérêts individuels, même lorsque la perturbation a pour source l'action coercitive des organes centraux, puisque les pouvoirs qui sont appelés à établir les lois, à veiller à leur exécution et à décider des conflits, ne sont composés eux-mêmes que d'individualités. Les principes de la pathologie cellulaire, selon lesquels tout état morbide d'un organisme a toujours originairement pour cause unique une déviation de l'état normal d'une ou de plusieurs cellules, s'appliquent donc à la sphère juridique à l'égal des sphères économique et politique. D'après les mêmes principes^ il n'y a pas de différence absolue entre un état pathologique et l'état normal d'un organisme social. Tout état morbide ne présente, comme nous l'avons vu, qu'une aberration dans l'action des cellules de l'organisme normal soit par rapport au temps, soit par rapport au lieu, soit par rapport à Ténergie d'action. Il en est de même des énergies individuelles qui, dans la sphère juridique de l'organisme social, s'extériorisent sous le point de vue morphologique en délimitant les différentes sphères d'action privée et publique. Comme toute loi exige ou défend l'exécution d'un acte soit à un terme quelconque, soit par rapport à un espace plus ou moins limité, soit quant à l'énergie même de l'exécution, il s'ensuit que toute déviation dans la sphère juridique n'implique également qu'une aberration de temps, de lieu et d'énergie. En effets une mauvaise législation ne se distingue pas d'une manière absolue d'une bonne loi ; elle n'est mauvaise que parce qu'elle est intempestive, déplacée, trop sévère ou empreinte de relâchement. Sous ce rapport, le processus pathologique dans la sphère
juridique est non seulement conforme aux principes nouvellement conquis par la pathologie cellulaire^ mais de' même aux processus analogues de la sphère économique et politique.
Il en est de môme de l'application et de Texécution des lois. Les erreurs de la justice criminelle ont toujours pour postulat une conception fausse de la part du juge quant au temps^ au lieu ou à la personne incriminée. Mais c'est surtout en ce qui concerne l'application et l'exécution des lois que les anomalies sont profondes et nombreuses. Trop de sévérité de la part du juge criminel^ trop de formalisme dans le droit civil, trop de zèle des organes administratifs peuvent donner lieu à des états pathologiques autant que le relâchement dans les jugements criminels, dans l'application du droit formel et dans l'action des pouvoirs exécutifs. Ce sont surtout les jurés qui^ pour certaines catégories de crimes et de délits, se rendent coupables de manque de sens juridique. Il en est de même des avocats qui considèrent le tribunal non comme un organe régulateur et distributeur de justice, mais comme une arène de déclamations oratoires et d'agitation politique. Le retentissement qu'ont eu de nos jours les procès contre les anarchistes^ contre les fauteurs de grèves d'ouvriers et d'autres agitateurs fanatisés a fortement contribué à intervertir le sens du droit dans la masse populaire^ de même que les acquittements scandaleux dans les cas d'adultère^ de chantage et d'agiotage ont eu pour conséquence l'affaiblissement et la perversion du sens moral du peuple. Le miheu ambiant juridique, en exerçant une influence pareille sur le système nerveux social^ en détériorant et déséquilibrant les consciences et les volontés individuelles dans leur for moral^ agit comme un poison à l'égal des utilités négatives dans les sphères écono-
mique et politique. Un régime pareil peut causer à la communauté qui le subit une diathése morbide qui la rendra moins propre à résister à d'autres influences pathogénésiques^ surtout à celles de même nature^ c'est-à-dire de nature juridique. Aussi voyons-nous les sociétés dont les éléments du droit ont été ébranlés^ devenir beaucoup plus facilement la proie de révolutions, de crises, de coups d'État de la part d'aventuriers ambitieux, auxquels d'autres communautés qui jouissent d'une structure juridique intacte résistent. Mais, même hors de pareilles actions violentes, une communauté atteinte de la diathése juridique doit infailliblement régresser et dégénérer par suite d'un processus morbide plus ou moins lent, si, par une réaction des forces conservatrices et médicatrices, elle ne raffermit et ne régénère sa structure intersociale et internationale. Et comme celle-ci ne constitue qu'une extériorisation de la structure intellectuelle et morale de l'individu, c'est par là qu'il faudrait commencer pour redresser l'état normal dans la sphère Juridique, comme aussi ce n'est que par cette voie qu'il est possible de guérir d'une manière radicale et non pas seulement par des moyens palliatifs les maux économiques et politiques.
Quiconque dépasse les limites prescrites par les coutumes, les mœurs et les lois fait infraction dans le cercle d'action des autres membres de la société ou heurte les intérêts de la communauté entière. Il s'ensuit une pertur-
bation fugitive ou prolongée, superficielle ou profonde, dans l'équilibre des éléments morphologiques de la société^ un déplacement des limites et des sphères d'action établies, quelquefois même une déformation, une destruction partielle ou la transformation entière de la structure de l'organisme social. — L'infraction des bornes instituées peut être causée par l'action isolée d'un des membres de la société, par des classes entières ou par les organes centraux. Il s'ensuit nécessairement une réaction, un contre-coup réparateur de la part des coutumes, des intérêts et des droits lésés. Dans la société primitive c'était d'abord l'individu isolé et puis le chef de la famille ou de la tribu qui se chargeaient du rétablissement des bornes d'action outrepassées. La réparation prenait alors un caractère aussi violent que rinfraction même. De là la vengeance sanglante personnelle et héréditaire^ de là le droit du chef de famille de disposer de la fortune et de la vie de tous les consanguins et congénères, de là le droit de vie et de mort du chef de tribu pendant la guerre. — Dans les sociétés plus avancées ce sont les pouvoirs publics qui règlent la délimitation des droits et des devoirs des citoyens. Au commencement, les organes qui en sont chargés ne se spécialisent pas encore d'une manière nette et précise: les pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif sont encore réunis entre les mômes mains. Mais à mesure du mouvement progressif de la société^ la division du travail conduit à la séparation des pouvoirs : le juge, l'administrateur, le chef miUtaire, le législateur sont représentés par des personnalités distinctes. Plus tard encore c'est le juge civil qui se sépare du Juge criminel; la justice est exercée par des réunions de juges; des tribunaux civils et criminels se constituent. Enfin, dans les sociétés qui ont atteint une culture très élevée, c'est la haute cour
de justice qui, comme organe central, non seulement règle la délimitation des droits et des devoirs des citoyens entre eux, mais décide encore des conflits des citoyens avec les pouvoirs publics.
Les organes qui règlent, adaptent et réalisent les principes du droit dans la société correspondent aux organes du système nerveux individuel qui président à la structure des tissus, des organes et des transformations morphologiques de Torganisme. Mais dans l'organisme individuel cette action est effectuée par des groupes de cellules nerveuses spécifiques qui font partie de Torgane central, le cerveau, simultanément avec d'autres organes qui règlent Taction physiologique et unificatrice. La société humaine, organisme plus parfait et plus différencié, dispose au contraire d'un centre spécial qui préside à la sphère juridique, comme elle en dispose d'un aussi pour la sphère économique dans Torganisation des bourses et pour la sphère politique dans le gouvernement central. Cependant la sphère juridique ne constituant qu'uo domaine spécial du développement social, doit à son tour, comme aussi la sphère économique, subir l'action unificatrice des organes centraux, du gouvernement. Autrement il s'en suivrait une perturbation générale dans la société entière, comme il en serait de même d'un corps dont la structure morphologique serait en désharmonie avec ses fonctions physiologiques et ses tendances vers l'unité. * Quel est le caractère spécifique qui donne un cachet distinct à toute la sphère juridique ? — C'est le principe morphologique, répandu dans la nature entière tant inorganique que vivante, c'est la forme. Un droit qui n'est pas formel, qui ne s'appuie pas sur une forme quelque fugitive qu'elle soit, peut avoir une valeur éthique, esthétique ou religieuse, mais il cesse d'être un droit. C'est par ce côté
que le droit se trouve quelquefois en opposition avec la morale, et même avec la religion. La plupart des martyrs chrétiens ont été immolés par des décisions strictement légales des tribunaux romains. Il en est de même des sectaires jugés d'après le droit canonique. — Cette antinomie^ lorsqu'elle se manifeste d'une manière excessive, amène un état pathologique, qui a lieu chaque fois que le droit se constitue et est exercé au détriment de la liberté, terme sous lequel nous résumons toute évolution normale des forces sociales. Cet état pathologique de la société corres* pond à Tétat morbide de notre corps, lorsque la structure des tissus et des organes acquiert une consistance ou manifeste une inertie telles que l^ction physiologique et unificatrice en est entravée et en partie supprimée. Les organes isolés ainsi que le corps entier sont dans ce cas sujets au processus morbide qui consiste dans la lignification ou la pétrification des cellules et des tissus. Au sein de la société la liberté peut de même être étouffée par la forme, l'esprit tué par la lettre, Tart arrêté dans son élan par la routine et le sentiment religieux absorbé par les cérémonies extérieures du culte.
Mais la liberté peut de son côté se manifester et se déve« lopper au détriment du droit. Sous la forme la plus éclatante et la plus saisissable, cela a lieu à chaque infraction ouverte d'une loi criminelle ou civile de la part d'individus isolés, d'associations, de classes entières ou de la part des organes centraux. La liberté dégénère çtlors en licence, en actions arbitraires, en violence ouverte et donne naissance à toute une série de délits et de crimes. La société réagit contre de pareilles infractions qui outrepassent ou détruisent les limites du droit établi^ en se servant des organes chargés de veiller à la sécurité de la vie et de la
propriété des citoyens. Elle rétablit Tordre juridique menacé ou violé soit par la réclusion ou l'exécution du criminel, soit par des amendes pécuniaires, soit par l'indemnisation des dommages causés par l'infraction. Quelquefois, cependant, la société manifeste des tendances à punir les infractions, réelles ou prétendues, par une action collective indépendamment des autorités établies et même en opposition avec celles-ci. Dans le premier cas, une pareille réaction prend la forme de la justice du lynch, pratiquée encore aujourd'hui dans quelques parties des États-Unis d'Amérique. En Russie, les communes rurales en usent aussi contre les voleurs de chevaux, poussées qu'elles y sont par les pertes énormes que cette industrie criminelle cause à l'agriculture, ainsi que par le relâchement de la loi pénale vis-à-vis des criminels de cette espèce. Les révoltes et les résistances collectives, soit passives, soit à main armée^ dirigées contre les autorités établies ont souvent pour but non le rétablissement de droits lésés, mais plus souvent encore le renversement de droits établis.
Les violences et les crises dont de pareilles actions sont accompagnées, amènent pour la communauté qui les subit un état pathologique qui d'abord peut ne consister que dans une infraction passagère des limites du droit public ou privé, mais qui, par l'ébranlement qui en résulte pour la structure entière de la communauté, peut prendre des dimensions alarmantes. C'est qu'il y a solidarité entre tous les éléments qui forment la sphère juridique, comme il y en a de même entre toutes les forces sociales qui concourent à la vie économique et politique^ et qu'en outre les trois sphères sont solidaires entre elles, immanentes les unes aux autres. Les attaques dirigées contre une catégorie de propriété, la propriété foncière ou seulement la grande propriété immobi-
Hère, contre le capital en général ou seulement contre'les capitaux engagés dans l'industrie, impliquent toujours la négation du droit de propriété en général. Car les différentes formes de propriété concentrées entre les mains du pro? priétaire représentent des valeurs facilement transformables, grâce à la mesure unificatrice de toutes les valeurs échangeables, l'argent. Cette motilité et transmutabilité des valeurs qui circulent au sein de la société rendent toutes les catégories de propriétés et de propriétaires tellement solidaires entre elles qu'en attaquant l'une des catégories on les attaque toutes en principe, si ce n'est pas toujours en réalité. En effet, un capitaliste qui vient d'acheter un bienfonds que l'État confisque n'est-il pas lésé simultanément comme capitaliste et comme propriétaire foncier? Les déclamations contre le capital engagé dans l'industrie sont vides de sens, car aucune industrie ne peut se passer de bâtiments, de machines, de matières premières, qui, toutes, font partie du capital industriel. Les attaques dirigées contre le capital en général impliquent au contraire la négation du droit de propriété en principe même, toutes les catégories de propriété et tous les propriétaires étant solidaires. Il en est de même des attaques contre le gouvernement. La négation de la souveraineté de l'État dans un cas implique la négation de sa souveraineté en général dans le domaine du droit. Cela explique l'importance que les peuples ont de tout temps attaché à la réalisation des principes du droit en leur donnant même quelquefois un c;aractère sacré, cela explique la jalousie avec laquelle, dans les pays civilisés, l'opinion publique veille à ce que même les formes, imposées par la loi, soient respectées. Tout droit étant, par son essence même, formel, nier la forme, c'est nier le droit lui-même.
Le respect des formes mêmes du droit peut cependant donner lieu à des déviations dans la sphère juridique d'un caractère spécifique. Les lois, sans être enfreintes ouvertement^ peuvent perdre leur efficacité à force d'être commentées de difiPérentes manières ou tournées par des subterfuges plus ou moins adroits. Non seulement des individus dans un intérêt personnel, mais même des corporations^ des classes entières et les gouvernements eux-mêmes ont quelquefois recours à une interprétation subtile ou fausse des lois, soit pour se libérer des obligations qui leur sont imposéeS; soit dans le but d'exercer des droits que la législation ne leur reconnaît pas. Cette tendance à s'habiller de fausses formes légales rappelle un phénomène analogue qui^ dans le règne animal^ a été observé à plusieurs reprises. Il consiste en ce que les individus d'une espèce imitent les formes extérieures d'une autre espèce afin de se soustraire aux attaques ennemies^ contre lesquelles cette dernière espèce est garantie^ ou afin de pouvoir plus facilement atteindre leur proie^ trompée par les formes inoffensiyes de l'ennemi. Ce phénomène curieux est connu en zoologie sous la dénomination de mimicry. L'engence des interprètes faux de la loi> des chicaneurs, des parasites qui, sous des formes légales, s'emparent de leur proie, n'use-t-elle pas des mêmes moyens pour atteindre son but?
La connexité organique dans la filiation des formes correspond dans la sphère juridique au principe de continuité dans la sphère économique et politique et à l'hérédité, qui représente le principe conservateur dans la nature organique. Rompre d'une manière violente la filiation des formes juridiques, c'est donc déroger à une loi naturelle. Aussi les conséquences d'une telle dérogation ne manquent-elles jamais de se faire sentir et de se manifester dans un avenir
plus OU moins éloigné, d'abord par un malaise plus ou moins prononcé^ suivi d'une diathése générale et de crises pathologiques aiguës. De nouvelles formes imposées à une société extérieurement, par un procédé pour ainsi dire mécanique, doivent nécessairement amener des déformations plus ou moins profondes dans la structure intérieure et causer des états pathologiques dangereux.
Voilà donc deux symptômes opposés de maladies dans la sphère juridique : manifestation du droit au détriment de la liberté et de celle-ci au détriment du droit. Quelle est la marche que la société doit suivre pour ne pas tomber dans l'un ou l'autre de ces états pathologiques?
Ce chemin nous est tracé par la formule qui déterminé l'évolution progressive de la sphère juridique en analogie avec la loi de progression qui préside au développement morphologique des organismes de la nature. Les différents types du règne végétal et animal, en se développant d'une manière progressive, changent leurs formes d^accord avec l'action physiologique et en les subordonni^nt aux exigences unificatrices de l'organisme . La transformation s'effectue en même temps par adaptation au milieu ambiant, par ségrégation, et sous l'influence de la lutte pour l'existence, ainsi que du principe d'hérédité. Il en doit être de même de la marche progressive de l'organisme social. Le droit, élément morphologique, y doit marcher de pair avec la liberté, principe. d'action. Les droits établis respectés, les réformes adaptées aux besoins réels de la population^ au niveau de son développement matériel, intellectuel et moral, au caractère national, à l'histoire du pays, voilà le chemin du progrès. Les droits ébranlés et abolis par des moyens violents, outrepassés par la licence, les libertés, privées et publiques, rétrécies et étouffées, voilà la marche rétrograde, accora-
pagnée toujours de crises économiques, juridiques et politiques et de symptômes pathologiques.
Toutefois l'état morbide d'une communauté n'est pas toujours causé par des moyens violents. Des réformes hâtives^ prématurées, inspirées par des théories étrangères aux besoins de la communauté, peuvent lui nuire autant et quelquefois même plus que l'ébranlement causé par les haines ou les passions que suscite la lutte des individus et des classes. Le remède appliqué est dans ce cas pire que le mal qu'il s'agit de guérir. De pareils remèdes sont surtout dangereux quand ils sont destinés à tranformer la structure d'une communauté. Au lieu d'une transformation naturelle, ils ne réalisent souvent qu'une malformation artificielle. C'est que l'organisme social présente une telle complexité de forces qui agissent souvent dans un sens contraire, quoique solidaires entre elles, que l'esprit le plus lucide est sujet à se tromper sur la nécessité et les conséquences d'une réforme. Faut-il s'étonner qu'il y ait tant de réformes manquées ou donnant des résultats diamétralement opposés à ce qu'on pouvait en espérer?
La différence dans la structure morphologique, intérieure et extérieure, des organes sociaux et des communautés dans leur ensemble constitue le type d'un organisme social. La construction du type, effet de la délimitation des éléments anatomiques du système nerveux social en différentes
Sphères d'action, est par son c6té morphologique un produit de la sphère juridique de l'organisme social (1).
Qu'est-ce qu'un type organique et social?
Dans le domaine de la biologie on est généralement d'accord que le rang plus ou moins èlevè qu'une espèce végétale ou animale occupe sur l'échelle hiérarchique des êtres organisés est déterminé par la spécialisation plus ou moins prononcée de ses organes concurremment avec leur intégration plus ou moins intense. Mais les végétaux et les animaux manifestent une telle multiplicité et variabilité de formes que le botaniste et le zoologue se trouvent souvent dans l'impossibilité de désigner la place qu'une espèce doit occuper dans la hiérarchie des êtres. C'est que les espèces végétales et animales présentent non seulement différents degrés d'intégration et de différenciation organique dont dépend le niveau de leur développement^ mais encore des types organiques distincts. Le type marque la coordination des cellules et des organes et les rapports des différentes couches de cellules entre elles. Il est sous beaucoup de rapports indépendant du degré de «développement d'une espèce. Des plantes et des animaux du même type peuvent appartenir à des ordres très différents dans la hiérarchie des organismes et par contre des types distincts doivent quelquefois être placés sur le même degré de l'échelle hiérarchique. Le zoologue Baer a suffisamment par ses travaux éclairé cette question en ce qui concerne surtout le règne animal.
Il en est de même des différentes races et nationalités humaines. Par rapport à celles-ci il est également urgent de distinguer le type du degré de développement. Personne
(1) Tome III, p. 57 et suiv.; t. IV, p. 72, 130 et suiv.
certainement ne sera en peine de désigner le degré hiérarchique auquel doivent être placés les Hottentots, les Polynésiens et les Samoyèdes vis-à-vis de la race aryenne. Mais il en est autrement dès qu'il s'agit des dififentes races plus avancées, comme par exemple de la race sémitique vis-à-vis de la race aryenne, et les difficultés ne feront que s'accroître dès qu'on voudra comparer les différentes branches aryennes de la famille européenne. C'est que les races humaines et leurs différentes branches présentent des types distmcts qui ne décident pas, comme aussi les types dans le règne végétal et animal, du niveau de leur développement physique, intellectuel et moral. Aussi tous les essais pour marquer aux différentes nationalités^ qui marchent à la tète de la civilisation moderne, une place précise^ les unes vis-à-vis des autres, dans l'ordre hiérarchique du développement du genre humain, n'ont rendu témoignage que de la partialité et du manque de lumières, surtout dans ^les domaines de la biologie et de la sociologie, de la part des savants qui s'en sont occupés. Le Français, l'Allemand, l'Italien, l'Anglais, le Russe présentent différents types caractéristiques d'organisation physique, intellectuelle et morale qui ne décident encore en rien de la question de leur perfection et encore moins de celle de leur perfectibilité. Une race, une nationalité peuvent être douées d'énergies psychiques extraordinaires et ne pouvoir les manifester faute de tîonditions et d'occasions favorables. Les énergies vitales se trouvent, dans ce cas, dans un état latent. Quoiqu'elles demeurent en un état de repos relatif et d'équilibre, elles n'en existent pas moins. Que le milieu ambiant change, que les entraves disparaissent, qu'un choc vienne éveiller les énergies endormies et elles passeront à l'état patent en manifestant leur action au dehors.
Comme les races et les nationalités, de même les individus présentent des types distincts. Selon la différence des tempéraments il y aies types sanguin, cholérique, flegmatique et mélancolique. Mais peut-on ranger les représentants de ces différents types dans un ordre hiérarchique en se fondant sur les qualités^ les défauts et le caractère du type même? Peut-on comparer la grandeur de Napoléon comme capitaine avec celle de Newton comme savant et avec celle de Mozart comme musicien? — Ce sont différents types, de guerrier, de savant, d'artiste, incommensurables les uns avec les autres.
Comme les individus, les espèces et les races, de même les différents organismes sociaux présentent des types distincts, économiques^ juridiques et politiques. Monarchie héréditaire et élective^ absolue et constitutionnelle^ république aristocratique, ploutocratique et démocratique, voilà les différents types d'organisation politique. La législation civile et pénale d'un pays peut égaleipent porter une empreinte aristocratique, démocratique ou oligarchique et façonner dans le même sens les mœurs et les relations des membres d'une communauté dans le domaine du droit privé et public.
Enfin la sphère économique nous présente une très grande variété de types. La propriété immobilière, grande, moyenne et petite constitue des types distincts d'exploitation agricole. Les entreprises industrielles, commerciales et financières qui ont à leur tête un chef unique en même temps que propriétaire sont constituées d'après le type monarchique. Il y en a qui sont régies par des dynasties entières. Une assemblée d'actionnaires avec des directeurs, élus temporairement, correspond par contre au type républicain, aristocratique, oligarchique ou démocratique
selon la position sociale et le nombre des détenteurs d'actions.
Peut-on affirmer qu*un de ces types économiques, Juridiques ou politiques implique^ comme tel, un plus haut degré de développement que les autres? Non, sans doute. Carie type social, ainsi que le type individuel, est la résultante d'un développement antécédent sous l'influence d'une longue série de luttes pour l'existence, intérieures et extérieures, de nombreuses adaptations au milieu ambiant, d'accumulations d'énergies héréditaires. C'est l'évolution historique qui décide de la constitution du type social, comme l'hérédité et l'adaptation du type individuel. L'autocratie correspond parfaitement au caractère de la nationalité russe, à ses tendances et ses aspirations^ ainsi qu'aux conditions ethnographiques et historiques dans lesquelles se trouve et par lesquelles a passé l'immense empire des czars. Par contre le régime constitutionnel répond au caractère anglo-saxon, il en est l'expression adéquate, sans parler même des conditions favorables que présente pour le fonctionnement du régime parlementaire la position insulaire de l'Angleterre, qui l'a délivrée jusqu'aujourd'hui de la ^nécessité de tenir constamment sur pied une force militaire nombreuse. Non seulement au point de vue des exigences de la vie réelle^ mais de même au point de vue scientifique on ne saurait soutenir que la constitution politique de l'empire britannique soit plus parfaite que celle de la Russie. Il en est de même d'une constitution aristocratique opposée à une structure démocratique, de la grande propriété foncière comparée à la petite, d'une entreprise industrielle régie par un seul entrepreneur, en même temps capitaliste, vis-à-vis d'une société d'actionnaires avec des directeurs élus temporairement.
Le type une fois constitué, ce qui peut arriver de pire à une communauté^ à une nationalité ou à un État, c'est la déformation ou la perte totale de son type historique. La déséquilibration des énergies vitales qui en résulte implique toujours un affaiblissement, une dégénérescence du sytème nerveux social qui en est atteint. Il en est de môme du passage d'un type social, économique, juridique ou politique, à un autre. La nouvelle coordination des éléments anatomiques sociaux, la transformation des organes, les changements dans leur fonctionnement, qu'entraîne toujours une pareille évolution, sont dans la plupart des cas accompagnés d'une perte notable de forces vitales, d'une surexcitation nerveuse excessive^ de crises violentes. Le déclin de l'ancienne Rome a commencé dès le jour où elle a abandonné le type d'une république aristocratique et où elle a été obligée de se reconstituer sur un type monarchique, poussée qu'elle y était par l'immensité de son territoire et par les attaques des peuples barbares auxquels était constamment exposée sa périphérie. Cependant le nouveau type, elle n'a pu le réaliser dans toute sa pureté et ses conséquences. La Rome des Césars a été un organisme hybride qui n'était ni une république, ni une monarchie héréditaire ou élective. Les États-Unis d'Amérique sont au contraire redevables de leur développement économique extraordinaire et de leur grandeur non seulement à ce que leur institution a été parfaitement adaptée aux conditions historiques dès l'origine même de la nouvelle communauté, mais surtout à ce qu'ils ont su conserver intact dans toute sa pureté le type originaire d'une république en même temps démocratique et conservatrice. — Il en est de même de toutes les autres sphères de la vie sociale. Le passage de la petite propriété foncière à la grande peut devenir fatal
à un pays, témoins les latifundia romains ; comme aussi le passage de la grande à la petite, témoins les perturbations dont souffre l'agriculture dans plusieurs parties de la Russie après l'émancipation des serfs et la translation du droit de propriété d'une grande partie des biens-fonds aux communes et aux fermiers. Une entreprise industrielle en se transformant en une compagnie d'actionnaires, en adoptant le régime démocratique ou constitutionnel, peut déchoir par la perte de l'unité d'action et de concentration que lui garantissait la personnalité d'un entrepreneur unique. Il était le représentant du principe monarchique de l'entreprise. Sous d'autres conjonctures et par suite de changements survenus dans le milieu ambiant économique, la transformation d'une entreprise dans le sens contraire peut également lui devenir fatale. Un changement de type en ce qui concerne la législation civile et criminelle est de môme accompagné de beaucoup de déchets de forces et de dangers. Le passage abrupt du droit coutumier au droit formel ainsi que l'abandon de celui-ci pour l'autre, le passage d'une pratique criminelle très sévère à la mansuétude et du relâchement à une sévérité extrême dans la poursuite des crimes et des .délits^ impliquent des évolutions de types juridiques pleines d'inconvénients graves et de conséquences désastreuses dans le domaine du droit.
Une communauté qui a perdu les traits caractéristiques de son type historique et qui est hors d'état de se réformer d'après son nouveau type se trouve dans l'état d'atypie. C'est un état pathologique semblable à celui dans lequel se trouverait un organisme qui aurait cessé d'être amphibie sans être parvenu à devenir soit un poisson soit un animal aérien. C'est d'atypie qu'a souffert la Rome des Césars et c'est Tatypie de sa constitution politique qui a été la cause
principale de I& ruine de la Pologne. Sa constitution, en flottant sans cesse entre le type d'une république aristocratique et celui d'une monarchie élective, a dû amener une désorganisation générale de la société polonaise et de l'État polonais. — Si une communauté parvenait à organiser son industrie d'après les recettes de l'école collectiviste, elle présenterait également une organisation économique qui soufiPrirait d'atypie. En réglementant le travail de la manière la plus sévère et en déchaînant en même temps les appétits et les passions de la masse populaire, les initiateurs de ce système n'enfanteraient qu'un être hybride, dont la constitution flotterait sans cesse entre le despotisme oriental et la licence d'une démocratie privée de tout frein.
Toute action sociale ayant pour source primaire l'individu et celui-ci constituant, malgré l'inégalité physique, intellectuelle et morale des hommes^ une unité organique indivisible, il s'ensuit que toute projection des énergies individuelles dans l'espace et le temps doit non seulement porter l'empreinte de la spécialisation, comme reflet de l'inégalité individuelle, mais encore manifester la tendance vers l'unité dont est animé chaque individu. En étudiant les anomalies économiques, nous avons démontré que l'inégalité individuelle des aptitudes physiques, intellectuelles et morales se manifeste dans le milieu ambiant économique^ — la substance sociale interceliulaire, — par une distribti-
tion inégale des richesses. Quant aux tendances unificatrices, elle» trouvent leur expression dans une mesure commune et unique pour les richesses échangeables — l'argent. Nous en avons déduit alors que toute société dans son évolution progressive doit tendre à une inégalité de fortune toujours plus prononcée en même temps que gra* duellement proportionnée et vers une mesure de valeur Unique et parfaitement fixe. Dans la sphère politique, comme nous le verrons plus tard, les mêmes tendances divergentes de différenciation et d'intégration se manifestent par une hiérarchie toujours plus développée des différents centres d'action sociale superposés les uns aux autres et aboutissant à la souveraineté de l'État, à laquelle tous les citoyens sont également liés.
Tâchons de nous rendre maintenant compte de la manière dont ces deux tendances se réalisent dans la sphère juridique.
Les énergies morphologiques de la société, comme nous l'avons démontré, se projettent au dehors par les us et coutumes d'abord, les mœurs ensuite et définitivement par la loi écrite qui ne présente qu'un réflexe indirect fixé par les «ignés de l'écriture dans la substance sociale intercellulaire. En analysant l'agencement des forces sociales dans la sphère juridique nous avons relevé, que le principe d'où il part et le but vers lequel il tend consistent dans une délimitation toujours plus nette et plus spécialisée des différents centres d'action : individus^ familles^ corporations, classes, pouvoirs publics. A mesure de l'évolution progressive d'une société, la complexité et la coordination des rapports dans la sphère juridique doit gagner sans cesse en énergie et en richesse de formes, tout droit étante par son essence même, formel. C'est donc par la multiplicité
des relations dans le domaine du droit que dans la sphère juridique se manifeste là tendance de Porganisme social vers une délimitation et une différenciation des forces toujours plus spécialisées.
La tendance unificatrice^ par quelles voies se réalise-telle de son ,côté dans la sphère juridique t — Uunité éthique du for intérieur de Tindividu, l'unité de conscience qui constitue le principe fondamental de la personnalité^ quelle est leur projection sociale? Eh bien, c'est par Tégali té devant la loi que se manifeste extérieurement Tunité de la conscience individuelle autant que sociale. La législation civile et pénale dans son application représente la mesure d'après' laquelle sont évaluées les actions des membres d'une société sous le point de vue juridique, comme l'argent sert de mesure économique pour évaluer la quantité du travail effectué. L'inégalité devant la loi constituerait donc un phénomène juridique analogue non à l'inégalité des fortunes dans la sphère économique, mais à l'absence d'une mesure unique et fixe pour les valeurs échangeables. Comme tous les échanges, toutes les transactions économiques deviennent incertains et aléatoires par suite de fluctuations dans la valeur de l'argent, de .même toutes les relations dans la sphèrejuridique s'ébranlent et se déséquilibrent par suite du manque d'unité dans l'application et l'exécution des lois. Législateurs ignorants et corrompus, juges partiaux et vénaux, ce sont les faux-monnayeurçi du droit. Par contre, l'inégalité des fortunes est un phénomène économique qui correspond à la différenciation, à la multiplicité et à l'inégalité des relations dans le domaine du droit. Comme l'égalité des fortunes aurait pour suite inévitable la suppression de tout esprit d'entreprise et d'épargne, la destruction de la liberté économique, de même la fixation
de toutes les relations juridiques à un niveau égal et uniforme aurait pour conséquence nécessaire le despotisme d'une loi formelle, la destruction de la liberté éthique de l'homme. Dans l'un et l'autre cas, la personnalité humaine serait subjuguée par un formalisme extérieur, l'esprit tué par la lettre.
Les esprits faux qui se servent de l'argument de l'égalité devant la loi pour en déduire comme conséquence nécessaire l'égalité des fortunes, se servent de deux prémisses qui appartiennent chacune à un ordre de phénomènes distincts et même opposés. L'égalité devant la loi correspond à la fixité dans la mesure des valeurs, l'argent ; l'inégalité devant la loi aux fluctuations dans la valeur de l'argent. Par contre, l'égalité des fortunes correspondrait à la réduction de toutes les relations juridiques à un niveau unique ; l'inégalité des fortunes, à la multiplicité et à la liberté de ces relations. L'argument des égalitaires, en se basant sur des analogies qui en réalité sont des oppositions^ pàtit d'une contradiction intérieure irréductible. Ce n'est qu'eau moyen de la méthode d'induction que la sociologie est à même de réduire de pareils arguments au néant en démontrant leur incongruité.