DES ADJUDICATIONS DES CANTONNEMENTS DE PÊCHE
10. La pêche au profit de l'État sera exploitée, soi ^ par la \oie d une adj\id\caliou ^vx\A\^\^ ^\sl\ enchère^
LOIS ET ORDONNANCES SUR LA PfiCUE. 180
f Les maitres pèchetlrs doivent entre eux grader le nu, sous peine de cent sous parisis d'amende, c'est-àdire ne pas pécher les uns sur les autres, et ne pas jeter leurs filets dans les endroits où il y en a de jetés, pour éviter la confusion et lestlifférends qui pourraient amver. »
L'article i défend à tous pécheurs de pécher les jours de dimanches et de fêtes, sous peine de quarante livres d'amende ; et, pour cet effet, leur enjoint expressément d'apporter tous les samedis et veilles de fêtes, incontinent après le soleil couché, au logis du maître de convuiunauté, tous leurs engins et harnais, lesquels ne seront rendus que le lendemain du dimanche ou fête, après soleil levé, à peine de cinquante Uvres d'amende et d'interdiction de la pêche pour un an.
ff Les seuls filets autorisés par les anciennes ordonnances sont au nombre de deux : lun dont le fil doit être tressé de la largeur d'une monnaie appelée, du temps de saint Louis, gros tournois, dont la maille est de 12 lignes en carré, et duquel on doit se servir depuis Pâques jusqu'à la Saint-Remi ; et l'autre de la largeur d'un parisis, monnaie qui avait aussi cours au temps de saint Louis, et dont la maille est de neuf lignes en carré. Tous les engins à pêcher, faits de fil, quelque nom qu'on leur donne, doivent être à mailles carrées, sans accrues et non à losanges, parce que les accrues, qui sont de petits fils ou cordes qui passent de chaque côté et par-dessus le filet, forment un ^c^wd
i96 DICTIONNAIRE DU PfiCHEUR.
» indiqués par les affiches ou les procès-verbaux de re* » mise en location.
» Les fonctionnaires ou agents qui auraient contre- )) venu à ces dispositions seront condamnés solidaire- » ment à une amende égale à la valeur annuelle du cani tonnement de pèche ; et une amende pareille sera » prononcée contre les adjudicataires en cas de corn- )» plicité. »
1 4. (Art. 20 du Code forestier.) « Toutes les contesta- )) lions qui pourront s'élever pendant les opérations ; » d'adjudication, sur la validité des enchères ou sur la ^ » solvabilité des enchérisseurs et des cautions, seront
» décidées immédiatement par le fontionnaire qui pré* )> sidéra la séance d'adjudication. »
15. (Art. 2.1 du Code forestier.) « Ne pourront prendra » part aux adjudications, ni par eux-mêmes, ni par per-^ )) sonnes interposées, directement ou indirectement,
)) soit comme parties principales, soit comme associés » ou cautions :
)> 1 "" Les agents et gardes forestiers et les gardes-pèche, » dans toute l'étendue du royaume ; les fonctionnaires » chargés de présider ou de concourir aux adjudica- » tiens, et les receveurs du produit de la pèche, dans )) tout le territoire où ils exercent leurs fonctions ;
D En cas de contravention, ils seront punis d'une » amende qui ne pourra excéder le quart, ni être h moindre du douzième du montant de l'adjudication^ )) et ils seront, en outre, passibles de l'emprisonne-
» ment et de rinterdiction qui sont prononcés par 9 l'article 175 du Code pénal;
» 2^ Les parents et alliés en ligne directe, les frères, » beaux-4réres, oncles et neveux, des agents et gardes 9 forestiers et gardes-péche, dans toute Tétendue du p territoire pour lequel ces agents ou gardes sont corn- 1» missionnés ;
» En cas de contravention, ils seront punis d'une I amende égale à celle qui est prononcée par le paraît graphe précédent; ' • 3° Les conseillers de préfecture, les juges, officiers du ^ ministère public et greffiers des tribunaux de première ^ instance, dans tout Farrondissement de leur ressort ; ^ En cas de contravention, ils seront passibles de tous * dommages et intérêts, s'il y a lieu ;-
*" Toute adjudication qui serait faite en contravention ' ^Ux dispositions du présent article sera déclarée nulle. »