Art. 22 du Code forestier.) a Toute association
Secrète ou manœuvre entre les pêcheurs ou autres, Rendante à nuire aux enchères, à les troubler ou à obtenir les cantonnements de pêche à plus bas prix, donnera lieu à l'application des peines portées par l'article 412 du Code pénal, indépendamment de tous ' ^iommages-intérêts ; et, si l'adjudication a été faite au ' Profit de l'association secrète ou des auteurs desdites * Manœuvres, elle sera déclarée nulle. »
17. (Art. 23 du Code forestier.) « Aucune déclaration ^ cle commande ne sera admise, si elle n'eslt^l^ Vcoav^
198 DICTIONNAIRE DU PÊpHEUR.
» diatement après Fadjudicatioii et séance tenante. »
18. (Art. 24 du Code forestier.) « Faute par l'adjudi- }» cataire de fournir les cautions exigées par le cahier ]> des charges, dans le délai prescrit, il sera dédaré » déchu de l'adjudication par un arrêt du préfet, et il » sera procédé, dans les formes ci-dessus prescrites, à » une nouvelle adjudication du cantonnement de pêche » à la folle enchère.
» L'adjudicataire déchu sera tenu par corps de la dif- )) férence entre son prix et celui de la nouvelle adjudi- » tion, sans pouvoir réclamer Texcédant, s'il y en a. >
19. (Art. 25 du Code forestier.) (( Toute personne ca- » pable et reconnue solvable sera admise, jusqu'à Theiire » de midi du lendemain de l'adjudication, à faire une » offre de surenchère, qui ne pourra être moindre du fi cinquième du montant de Tadjudication.
» Dès qu une pareille offre aura été faite, Tadjudica- » taire et les surenchérisseurs pourront faire de sem- » blables déclarations de simple surenchère jusqu'à )) rheure de midi du surlendemain de ràdjudication, » heure à laquelle le plus offrant restera définitivement )) adjudicataire.
» Toutes déclarations de surenchère devi'ont être j) faites au secrétariat qui sera indiqué par le cahier des )) charges, et dans les délais ci-dessus fixés; le tout sous » peine de nullité.
» Le secrétaire commis à l'effet de recevoir ces dé- » clarations sera tenu de le^ consigner immédiatement
sur un registre à ce destiné, d'y faire mention expresse du jour et de l'heure précise où il les aura'reçues, et d'en donner communication à l'adjudicataire etiiux surenchérisseurs dès qu'il en sera requis; le tout sous peine de trois cents francs d'amende, sans préjudice de plus fortes peines en cas de collusion. » En conséquence, il n'y aura lieu à aucune significatien des déclarations de surenchère, soit par l'administration , soit par les adjudicataires et surenchérisseurs . »
20. (Art. 26 du Code forestier.) « Toutes contestations au sujet de la validité des surenchères seront ptnrtèes devant les conseils de préfecture. »
21. (Art. 27 du Code forestier.) a Les adjudicataires et surenchérisseurs sont tenus, au moment de l'adjudication ou de leurs déclarations de surenchères, d*ëlire domicile dans le lieu où l'adjudication aura été fidte : faute par eux de le faire, tous actes postérieurs leur seront valablement signifiés au secrétariat de k sous-préfecture. »