‹ La pêche en eau douce et en eau saléeChapitre 91 sur 159 · Art. 28 du Code forestier.) « Tout procès-verbal · texte numérisé non relu

Art. 28 du Code forestier.) « Tout procès-verbal

d'adjudication emporte exécution parée et contrainte

< par corps contre les adjudicataires, leurs associés et

» cautions, tant pour le payement du prix principal de

\ l'adjudication que pour accessoires et frais.

ji Les cautions sont, en outre, contraignables solidai- ^^rement, et par les mêmes voies, au payement des ) donunages, restitutions et amendes qu'aurait encoui rus l'adljudicatairê. n

)i remploi de garde-pêche s'il n'est âgé de vingt-cinq » ans accomplis. » ,

7. (Art. 5 du Gode forestier.) « Les pr^M>8és diai^ )> de la surveillance de la pêche ne pourront entrer ea » fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tri^ » bunal de première instance de leur résidence, et avoir

)) fait enregistrer leur commission et l'acte de prestt- ^ » tion de leur serment au greffe des tribunaux dans b » ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions. ' » Dans le cas de changement de résidence, qui les « » placerait dans un autre ressort en la même qaâlitè, 1 » il n'y aura pas lieu à une nouvelle prestation de se^ - » ment. »

8. Les gardes-pêche pourront être déclarés responsables des délits commis dans leurs cantonnements, et passibles des amendes et indemnités encourues par les délinquants, lorsqu'ils n'auront pas dûment constaté les délits.

. 9. L'empreinte des fers dont les gardes-pêche font usage pour la marque des filets sera déposée an greffe des tribunaux de première instance.

TITRE m.

DES ADJUDICATIONS DES CAKTONNBMEItTS DE PÊCHE.

10. La pêche au profit de l'État sera exploitée, soit par la voie d'une adjudication publique aux enchères

lure à nuire au repeuplement des rivières, devront être prohibés;

S'^Les filets, engins et instruments de pèche qui seront défendus, étant aussi de nature à nuire au repeuplement des rivières;

4** Les dimensions de ceux dont l'usage sera permis dans divers départements pour la pèche des différentes espèces de poissons;

5® Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces qui seront désignées ne pourront être péchés et devront être rejetés en rivière;

6® Les espèces de poissons avec lesquels il sera défendu d'appâter les hameçons, na'sses,^ filets ou autres engins.

S7. Quiconque se livrera à la pèche pendant les temps, saisons et heures prohibés par les ordonnances, sera puni d'une amende de trente à deux cents francs.

28. Une amende de trente à cent francs sera prononcée contre ceux qui feront usage, en quelque temps et ® quelque fleuve, rivière, canal ou ruisseau que ce soit, de l'un des procédés ou modes de pèche, op de l'un des instruments ou engins de pèche prohibés par 1^ ordonnances.

Si le délit a lieu pendant le temps du frai, l'amende s^de soixante à deux cents francs.

29. Les mêmes peines sont prononcées contre ceux ^ se serviront, pour une autre pèche, de filets permis bernent pour celle du poisson de petite espèce.

203 DIGTIONUÂIRE DU PÉGHEUiL

Ceux qui seront trouvés porteurs ou munis» hors de leur domicile, d'engins ou instruments de pêche profai- \^ bés, pourront être condamnés à une amende qui n'excédera pas vingt j^ancs, et à la confiscation des «agios ou instruments de pêche, à moins que ces engins ou instruments ne soient destinés à la pêche dans des étangs ou ruisseaux.

30. Quiconque péchera, colportera ou débitera des poissons qui n'auront point les dimensions déterminées par les ordonnances, sera puçi d'une amende de viqgti cinquante francs et de. la confiscation desdits poissons. Sont exceptées néanmoins de cette disposition les vortes de poisson provenant des étangs ou réservoirs..

Sont considérés comme des étangs ou réservoirs les fossés et les canaux appartenant à des particuliers, dès que leurs eaux cessent naturellement de communiquer avec les rivières.

51. La même peine sera prononcée contre les pêcheiirs qui appâtent leurs hameçons, nasses, filets ou autres engins, avec des poissons des espèces prohibées qui seront désignées par les ordonnances.

32. Les fermiers de la pêche et porteurs de licence, leurs associés, compagnons et gens à gages, ne pourront faire usage d'aucun filet on engin quelconque qu'après qu'il aura été plombé ou marqué par les agents de l'administration de la police de la pêche.

La même obligation s'étendra à tous autres pécheurs compris dans les limites de l'inscription maritime, pour

engins et filets dont ils feront usage dans les cours lu désignés par les paragraphes 1 et 2 de l'article P' la présente loi.

106 délinquants seront punis d'une amende de vingt tes pour chaque filet ou engin non plombé ou mar-

3. Les contre-maîtres, les employés du balisage et mariniers qui fréquentent les fleuves, les rivières et mx navigables ou flottables, ne pourront avoir dans s bateaux ou équipages aucun filet ou engin de pé-

» même non prohibé, sous peine d'une amende de [uante francs et de la confiscation des filets, cet effet, ils seront tenus de souffrir la visite, sur *» bateaux et équipages, des agents chargés de la ce de la pêche, aux lieux où ils aborderont. a même amende sera prononcée contre ceux qui poseront à cette visite.

4. Les fermiers de la pêche et les porteurs de liye, et tous les pécheurs en général dans les rivières lanaux désignés par les deux paragraphes de l'arti- 1** de la présente loi, seront tenus d'amener leurs saux et de faire l'ouverture de leurs loges et han- \^ baimetoos, huches et autres réservoirs ou boutii à poisson, sur leurs cantonnements, à toute réquim des agents et préposés de l'administration de la 16, à l'effet de constater les contraventions qui pournt être' par eux commises aux dispositions de la pré* te ktt.

20i DICTIONNAIRE DU PÉGBEUR

Ceux qui s'opposeront à la visite ou refuseront l'ooverture de leurs boutiques à poisson seront, pouree seul f^t, punis d'une amende de cinquante francs.

35. Les fermiers et porteurs de licence ne jouiront, sur les fleuves, rivières et canaux navigables, que du chemin de halage; sur les rivières et cours d*eau flottables, que du marchepied, ils traiteront de gré à gré avec les propriétaires riverains pour l'usage des terrains dont ils auront besoin pour retirer et assainir leurs filets.

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