SECTION PREMIERE
Des poursuites exercées au nom de l'administration.
56. Le gouvernement exerce la surveillance et la police de la pêche dans l'intérêt général.
En conséquence, les agents spéciaux par lui institués à cet effet, ainsi que les gardes champêtres, éclusiera des canaux et autres officiers de police judiciaire, sont tenus de constater les délits qui sont spécifiés au titre IV de la présente loi, en quelques lieux qu'ils soient commis; et lesdits agents spéciaux exerceront, conjointe* ment avec les officiers du ministère public, toutes les poursuites et actions en réparations de ces délits.
Les mêmes agents et gardes de Fadministration, les gardes champêtres, les^ éclusiers, les officiers de police judiciaire^ pourront constater également le délit spécifié en l'article 5, et ils transmettront leurs procès-verbaux au procureur du roi.
57. Les gardes-pêche nommés par l'administration sont assimilés aux gardes forestiers royaux.
38. Ils recherchent et constatent par procès-verbaux les délits dans Farrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés.
39. (Art. 161 du Code forestier.) « Ils sont autorisés * à saisir les filets et autres instruments de pêche pro- » hibés, ainsi que le poisson péché en délit, »
40. Les gardes-péche ne pourront, sous aucun pré^ iexte, s'introduire dans les maisons et enclos y attenant )our la recherche des filets prohibés.
41. Les filets et engins de pêche qui auront été saisis omme prohibés ne pourront, dans aucun cas, être relis sous caution; ils seront déposés au greffe, et y deleureront jusqu'après le jugement, pour ensuite être étruits.
Les filets non prohibés, dont la confiscation aurait été rononcée en exécution de Tarticle 5, seront vendus au roflt du trésor.
En cas de refus, de la part des délinquants, de re^ lettre immédiatement le filet déclaré prohibé après la ommation du garde-pêche, ils seront condamnés à une mende de cinquante francs.
20C DIGTIOniiAIRE DU PÊCHEUR.
42. Quant au poisson saisi pour cause de délit, il sen vendu sans délai dans la commune la plus voisine du lieu de la saisie, à son de trompe et aux enchères publiques, en vertu d'ordonnance du juge de paii ou de ses suppléants, si la vente a lieu dans un chef-lieu de canton, ou, dans le cas contraire, d'après Tautorisation du maire de la commune; ces ordonnances ou autorisations seront délivrées sur la requête des agents ou gardes qui aurpnt opéré la saisie, et sur la présentation du procès-verbal régulièrement dressé et afBnnè par eux.
Dans tous les cas, la vente aura lieu en préseace do receveur des domaines, et à défaut, du maire ou adjoint de la commune, ou du commissaire de police.
AZ, Les gardes-pêche ont le droit de requérir directement la force publique pour la r^ression des délits en matière dépêche, ainsi que pour la saisie des filets prohibés et du poisson péché en délU.
44. (Art. 165 du Code forestier.) « Us écriront eux- » mêmes leurs procès-verbaux, ils les signeront et lesaf- » Armeront, au plus tard, le lendemain de la clôture Il desdits procès-verbaux, par-devant le juge de paix du » canton ou Tun de ses suppléants, ou par-devant le )) maire ou l'adjoint soit de la commune de leur résin dence, soit de celle où le délit a été conunis ou con- » staté, le tout sous peine de nullité.
)) Toutefois, si, par suite d'un empêchement quelp conque, le procès-verbal, est seulement signé par le
> garde-pèdie, mais non écrit en entier de sa main, D l'officier public qui en recevra l'affirmation devra don- » ner préalablement lecture, et faire ensuite mention de » cette formalité, le tout sous peine de nullité du pro* » cès-verbal. i
45. (Art. 166 du Code forestier.) a Les procès-veri baux dressés par les agents forestiers, les gardes gé- » nêraux et les gardes à cheval, soit isolément, soit » avec le concours des gardes-péche royaux et des )i gardes champêtres, ne seront point soumis à Taffir- » xnation. »
46. Dans le cas où le procés-verbal portera saisie, il en sera fait une expédition qui sera déposée dans les vingt-quatre heures au greffe de la justice de paix, pour qu'il en puisse être donné communication à ceux qui réclameraient les objets sdsis.
Le délai ne courra que du moment de l'affirmation pour les procés-verbaux qui sont soumis à cette formaté.
47. (Art. 170 du Code forestier.) « Les procés-ver- » baux seront, sous peine de nuDité, enregistrés dans » les quatre jours qui suivent celui de l'affirmation, ou i celui de la clôture du procès- verbal, s'il n'est pas su- » jet à l'affirmation.
» L'enregistrement s'en fera en débet. »