Toutes les poursuites exercées en r^9kta^koTv
délits pour fait de pèche seront portées deirant les tribunaux correctionnels.
"^49. (Art. 172 du Code forestier.) « L'acte de citation » doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès- ') verbal et de Tacte d'affirmation. »
50. (Art. 175 du Code forestier.) « Les gardes deTad- )) mînistration chargés de la surveillance de la pêche )) pourront, dans les actions et poursuites exercées en )) son nom, faire toutes citations et significations d'ex- » ploits, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions.
« Leurs rétributions pour les actes de ce genre seront » taxées comme pour les actes faits par les huissiers * des juges de paix. »
51 . (Art; 174 du Code forestier.) « Les agents de cette » administration ont le droit d'exposer l'affaire devant )) le tribunal, et sont entendus à Tappui de leurs con- )) clusions. »
52. Les délits en matière de pêche seront prouvés, soit par des procès-verbaux, soit par des témoins à défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes.
53. Les procès- verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites par les articles 44 et 47 ci-dessus, et (J^ sont dressés et signés par deux agents ou gardes-pécbc » font preuve, jusqu'à inscription de faux, de faits mat^ riels relatifs aux délits qu'ils constatent, quelles qt^^
soient les condamnations auxquelles ces délits peuvent donner lieu.
n ne sera, en conséquence, admis aucune preuve outre ou contre le contenu de ces procés-verbaux, à moins qu*il n'existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires.
54. Les procès-verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites, mais qui ne seront signés et dressés que par un seul agent ou garde^pédiey feront de même preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, mais seulement lorsque le délit n'entraînera pas une condamnation de plus de cinquante francs, tant pour amende que pour dommages et intérêts.
55i (Art. 178 du Code forestier.) « Les procès-verbaux » qui, d'après les dispositions qui précèdent, ne font Appoint foi et preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, » peuvent être corroborées et combattues par toutes les > preuves légales, conformément à Tarticle 154 du Code « d'instruction criminelle. »
56. Le prévenu qui voudra s'inscrire en faux contre k procès- verbal sera tenu d'en faire par écrit ou en personne, et par un fondé de pouvoir spécial par acte no- ^'é, la déclaration au greffe du tribunal avant Fauiîence indiquée par la citation.
Cette déclaration sera reçue par le greffier du tribu- ^; ^lle sera signée par le prévenu ou son fond^ d^^w-
210 DIGTI^ONNAIRE DU PfiGHEUR.
voir; et, dans le cas où il ne saurait ou ne pourrait signer, il en sera fait mention expresse.
Au jour indiqué pour Taudieiice, le tribunal donnera acte de la déclaration, et fixera un délai de quinze jours , au moins et de quinze jours au plus, pendant lequel le prévenu sera tenu de faire au grefTele dêp6t des moyais de faux, et des noms, qualités et demeures des témoins quil voudra faire entendre.
 l'expiration de ce délai, et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle, le tribunal admettra les moyens de faux s'ils sont de nature à détruire l'effet du procèsverbal, et'ilsera procédé sur le faux conformément aux lois.
Dans le cas contraire, et faute par le prévenu d'avoir rempli toutes les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal déclarera qu'il n'y a lieu à admettre les moyens de faux, et ordonnera qu'il soit passé outre au jugement.
57. (Art. 180 du Code forestier.) a Le prévenu contre » lequel aura été rendu un jugement par défaut sera enm core admissible à faire sa déclaration d'inscription de J^ faux pendant le délai qui lui est accordé par la oi ï) pour se présenter à l'audience sur l'opposition par lui » formée. » *
58. (Art. 181 du Code forestier.) « Lorsqu'un procès- » verbal sera rédigé contre plusieurs prévenus, et qu'uï^ » ou quelques-uns d'entre eux seulement s'inscriront
» en faux, le procès-verbal continuera de faire foi à Té- » gard des autres, à moins que le délit sur lequel por- » tara l'inscription de faux ne soit indivisible et corn- » mun aux autres prévenus. »
59. Si, dans une instance en réparation de délit, le )révenu excipe d'un droit de propriété ou tout autre iroit réel, le tribunal saisi de la plainte statuera sur l'incident.
L'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant ]u*elle sera fondée soit sur un titre apparent, soit sur les faits de possession équivalents, articulés avec précision, et si le titre produit ou les faits sont de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par l'autorité compétente, à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit.
dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixera
un délai dans lequel la partie qui aura élevé la question
prèju(UcielIe devra saisir les juges compétents de la
connaissance du litige et justifier de ses diligences ;
sinon il sera passé outre, Toutefois,^ en cas de condam-
iMitien,il8era sursis à l'exécution du jugement sous le
npport de l'emprisonnement, s'il était prononcé, et le
Broutant des amendes, restitutions et dommages-inté-
fêts, sera versé à la caisse des dépôts et consignations,
pour être remis à qui il sera ordonné par le tribunal
^ statuera sur le fond de droit.
(Art.i83 du Code ioreaiier ,) « Les agenUdeX^di-
» miaistration chargés de lu surveiUance de la féche ji peuvent, en son nom, interjeter appel des jugements )) et se pourvoir contre les arrêts et jugements en der* » nier ressort ; mais ils ne peuvent se désister de leurs )) appels sans son autorisation spéciale. »
61. (Art. 184 du Code forestier.) «Le droit attribué » à Tadministration et à ses agents de se pourvoir contre » les jugements et arrêts par appel ou par recours en )) cassation, est indépendant de la même faculté qui )) est accordée par la loi au ministère public, lequel peut » toujours en user, même lorsque l'administration ou
» ses agents auraient acquiescé aux jugements et * » arrêts. »
62. Les actions en réparation de délits en matière de pèche se prescrivent par un mois, à compter du jour où les délits ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignés dans les procès-verbaux. Dans le cas contraire, le délai de prescription est de trois mois, à compter du même jour.
63. Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux délits et malversations commis par les agents, préposés ou gardes de l'administration dans Texercice de leurs fonctions ; les délais de prescriplio»^ à l'égard de ces préposés et de leurs complices seront les mêmes que ceux qui sont déterminés par le Cod^ d'instruction criminelle.
64* Les dispoBitious da Gode d'instinictiori criiï^^'
iielle sur les poursuites des délits, sur défauts, oppositions, jugements, appels et recours en cassation, sont et demeurent applicables à la poursuite des délits spéciflés parla présente loi, sauf les modifications qui résultent du présent titre.
SECTION DEUnÈHE.
Des poursuites exercées au nom et dans Tintérét des fermiers de la pêche et des particuliers.
65. Les délits qui portent préjudice aux fermiers de la pèche, aux porteurs de licence et aux propriétaires riverains seront constatés par leurs gardes, lesquels sont assimilés aux gardes-bo'is des particuliers.
66. (Art. 188 du Code forestier.) « Les -procès-ver- I baux dressés par ces gardes feront foi jusqu'à preuve » contraire, i
67. Les poursuites et actions seront exercées au nom et à la diligence des parties intéressées.
68. Les dispositions contenues aux articles 58, 59, 40, 4i, 42, 45, 44, 45, 46, 47, paragraphes l«',49,52j N)62et 64 delà présente loi, sont applicables aux tworsoites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers et des fermiers de la pèche, pour les délits ^mi& à leur préjudice.
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