‹ La pêche en eau douce et en eau saléeChapitre 94 sur 159 · Dans le cas de réddive, la peine sera' doublée · texte numérisé non relu

Dans le cas de réddive, la peine sera' doublée

n y a réddive, lorsque, dans les douze nuni dents, il à été rendu contre le dffînqnant im jugem^t pour délit eu matière de pèche.

M. Les peines senntégtfeinentdouUéei, 1m délîtà aoruit été oommis la nuit.

71. (Art. 202 du Code forestier.) a Dans ton » où il y aura lieu à adjuger des dommages-int^ » ne pourront être inférieurs à Tamende sim; 9 noncée par le jugement. »

72. Dans tous les cas prévus par la présent le préjudice causé n'excède pas \ingt-cinq frai les circonstances paraissent atténuantes, les t s(mt autorisés à réduire remprisonnemoit n dessous de six jours, et l'amende même au-de seize francs ; ils pourront aussi prononcer séf Tune ou, l'autre de ces peines, sans qu'en ai elle puisse être au-dessous des peines de simpl

73. (Art. 204 du Code forestier.) c Les restiti t dommages-intérêts appartiennent aux fermic » teurs de licence et propriétaires riverains, s

soient les condamnations auxquelles ces délits peuvent donner lieu.

One sera, en conséquence, admis aucune preuve outre ou contre le contenu de ces procès-verbaux, à moins qa*il n'existe ime cause légale de récusation contre Tun des signataires.

54. Les procès-verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites, mais qui ne seront signés et dressés que par un seul agent ou garde-pécHiey feront de même preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, mais seulement lorsque le délit n'entraînera pas une condamnation de plus de cinquante francs, tant pour amende que pour dommages et intérêts.

55i (Art. 178 du Code forestier.) « Les procès-verbaux ) qui, d'après les dispositions qui précèdent, ne font l'point foi et preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, » peuvent être corroborées et combattues par toutes les » preuves légales, conformément à l'article 154 du Code " d'instruction criminelle, »

56. Le prévenu qui voudra s'inscrire en faux contre le procès- verbal sera tenu d'en faire par écrit ou en personne, et par un fondé de pouvoir spécial par acte notarié, la déclaration au greffe du tribunal avant l'audience indiquée par la citation.

Cette déclaration sera reçue par le greffier du tribunal; elle sera signée par le prévenu ou son fondé de pou-

210 DIGTI^ONNAIRE DU PfiGHEUR.

voir; et, dans le cas où il ne saurait ou ne pounvt

signer, il en sera fait mention expresse.

Au jour indiqué pour Taudiesce, le tribunal donnert acte de la déclaration, et fixera un délai de quinze joos au moins et de quinze jours au plus, pendant lequd k prévenu sera tenu de faire au grefTe le dépdt des moyens de faux, et des noms, qualités et demeures des témoin! qu*il voudra faire entendre.

 l'expiration de ce délai, et sans qu'il soit besdii d'une citation nouvelle. le tribunal admettra les mo;» de faux s'ils sont de nature à détruire l'effet du procM verbal, et^il sera procédé sur le faux conformément aa|^ lois.

Dans le cas contraire, et faute par le prévenu d'avoia rempli toutes les formalités ci-dessus prescrites, le liH bunal déclarera qu'il n'y a lieu à admettre les moyent de faux, et ordonnera qu'il soit passé outre au juge* ment.

57. (Art. 180 du Code forestier.) a Le prévenu coiitr|g » lequel aura été rendu un jugement par défaut sera eau » core admissible à faire sa déclaration d'inscription d| D faux pendant le délai qui lui est accordé par la 4l ii pour se présenter à l'audience sur l'opposition par Ml » formée. » ♦ J

58. (Art. 181 du Code forestier.) a Lorsqu'un proeès' » verbal sera rédigé contre plusieurs prévenus, et qu'ai » ou quelques-uns d'entre eux seulement s'inscriroot

LOIS ET ORDONNAKGfiS SUR LA PÊCHE. 2)1

fiiux, le procës-Yeii)al continuera de faire foi à Té- ■d des antres, à moins que le délit sur lequel pora l'inscription de faux ne soit indivisible et cornn aux autres prévenus. »

. Si, dans une instance en réparation de délit, le nu excipe d*un droit de propriété ou tout autre réel, le tribunal saisi de la plainte statuera sur l'in- U

xception préjudicielle ne sera admise qu'autant e sera fondée soit sur un titre apparent, soit sur Its de possession équivalents, articulés avec pré- 1, et si le titre produit ou les faits sont de nature, le cas où ils seraient reconnus par l'autorité comte, à ôter au fait qui sert de base aux poursuites caractère de délit.

ns le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixera lai dans lequel la partie qui aura élevé la question licielle devra saisir les juges compétents de la dssance du litige et justifier de ses diligences ; . il sera passé outre. Toutefois, en cas de condam- D, il sera sursis à l'exécution du jugement sous le * >rt de l'emprisonnement, s'il était prononcé, et le ant des amendes, restitutions et dommages-intésera versé à la caisse des dépôts et consignations, être remis à qui il sera ordonné pai' le tribunal tatuera sur le fond de droit.

. (Art. i 83 du Code forestier.) « Les agents de V^d-

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» miaistration chargés de la surveillance de » peuvent, en son nom, interjeter appel des juj )) et se pourvoir contre les arrêts et jugements » nier ressort ; mais ils ne peuvent se djésister )) appels sans son autorisation spéciale. »

61. (Art. 184 du Code forestier.) «Le droit » à Tadministration et à ses agents de se pourvoi ii les jugements et arrêts par appel ou par rec )) cassation, est indépendant de la même fac )) est accordée par la loi au ministère public, leq » toujours en user, môme lorsque l'administr » ses agents auraient acquiescé aux jugen » arrêts. »

62. Les actions en réparation de délits on ma pêche se prescrivent par un mois, à compter où les délits ont été constatés, lorsque les { sont désignés dans les procés-verbaux. Dans le traire, le délai de prescription est de trois compter du même jour.

63. Les dispositions de Tarticle précédent pas applicables aux déUts et malversations com les agents, préposés ou gardes de Fadministrati Texercice de leurs fonctions ; les délais de près à l'égard de ces préposés et de leurs complice les mêmes que ceux qui sont déterminés par d'instruction criminelle.

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