‹ La pêche en eau douce et en eau saléeChapitre 96 sur 159 · Dans le cas de récidive, la peine sera toiqc doublée · texte numérisé non relu

Dans le cas de récidive, la peine sera toiqc doublée

11 y a récidive, lorsque, dans les douze mois pr dents, il a été i*endu contre le délinquant un pr» jugement pour délit eu matière de pèche.

70. Les peines seront ég^ement doublées, lorsqw délits auront été commis la nuit.

71. (Art. 202 du Code forestier.) a Dans tous les » où il y aura lieu à adjuger des dommages-intérêts » ne pourront être inférieurs à l'amende simple ] » nonoée par le jugement, i

72. Dans tous les cas prévus par la présente k le préjudice causé n'excède pas vingt-cinq francs, les circonstances paraissent atténuantes, les tribui sont autorisés à réduire l'emprisonnement môme dessous de six jours, et l'amende même au-desson seize francs ; ils pourront aussi prononcer séparèi Tune ou l'autre de ces peines, sans qu'en aucun elle puisse être au-dessous des peines de simple ps

73. (Art. 204 du Code forestier.) c Les restitutioi t dommages-intérêts appartiennent aux fermiers, » teurs de licence et propriétaires riverains, si le

LOIS ET OaJDONNANCES SUR LA PÊCHE. S«5

est commis à leur préjudice ; mais, si le délit a été Bommis par eux-mêmes au détriment de l'intérêt géléral, ces doamiages-intéréts appartiennent à l'Ëtat. ippartiennent également à l'État toutes les amendes ït confiscation». »

74. Les maris, pères, mères, tuteurs, fermiers et rteurs de licence, ainsi que tous propriétaires, mafs et commettants, seront civilement responsables 8 délits en matière de pêche commis par leurs fem- B, enfonts mineurs, pupilles, bateliers et compilons, tous autres, subordonnés, sauf tout recours do àroit. Cette responsabilité sera tég]èe oonfonnémenià Tarie 1304 du Code civ».

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