TITRE VII
DE L^BléCUTION D^S JUGENEKTS.
SBCTICHf PREMIÈRE.
l'exécation des jugements rendut à la requête d^radinfeistnition
ou du ministère public.
75. (Art. 209 du Code forestier.) « Les jugements mdtts à» la requête de l'admimstralioii chargée' de B police de la pèche , ou sur tes poursuites du oinistère publie^ seront signifiés par simple extrait, ni contiendra k nom des parties et le dispositif du igemeat.
210 BIGTIOMNAIRE DU PÊCHEUR.
» Cette signification fera courir les délais de Toppo- > sition et de l'appel des jugements par défaut. »
76. Le recouvrement de toutes les amendes pour délits de pèche est confié aux receveurs de l'enregistrement et des domaines. Ces receveurs sont également chargés du recouvrement des restitutions^ firais,. dommages-intérêts résultant des jugements rendus en matière de pêche.
77. (Art. 211 du Code forestier.) c Les jugements por- » tant condamnation à des amendes, restitutions, dom- » mages-intérêts et frais, sont exécutoires par la voie » de la contrainte par corps ; et Texécution pourra en m être poursuivie cinq jours après un simple com- )> mandement fait aux condamnés.
» En conséquence, et sur la demande du receveur da » Tenregistrement et des domaines, le procureur du rox » adressera les réquisitions nécessaires aux agents df^ » la force publique chargés de Texécution des mande— » ments de la force publique. »
78. (Art. 212 du Gode forestier.) « Les individus » contre lesquels la contrainte par corps aura été pro* n noncée à raison des amendes et autres condamna^ 9 tions et réparations pécuniaires, subiront l'effet de » cette contrainte jusqu'à ce qu'ils aient payé le mon* » tant desdites condamnations, ou fourni une caution » admise par le receveiu* des domaines, ou en cas <^^
contestations de sa part, déclarée bonne et valable par le tribunal de l'arrondissement. »
79. (Art 213 du Code forestier.) «Néanmoins les condamnés qui justifieront de leur insolvabilité, suivant le mode prescrit par l'article 420 du Code d'instruction criminelle, seront mis en liberté après avoir subi quinze jours de détention , lorsque l'amende et les autres condamnations pécuniaires n'excéderont pas quinze francs.
» La détention ne cessera qu'au bout d'un mois, lorsque les condamnations s'élèveront ensemble de quinze à cinquante francs. Elle ne durera que deux mois, quelle que soit la quantité desdites condanmations.
» En cas de récidive, la durée de la détention sera double de ce qu'elle eût été sans cette circonstance. »
80. (Art. 214 du Code forestier.) « Dans tous les cas, la détention employée comme moyen de contrainte et indépendante de la peine d'emprisonnement sera
» prononcée contre les condamnés pour tous les cas où 1 \a loi l'infliffe. »
SECTION UEUXIËIIE.
De l'eiécation des jugements rendus dans l'intérêt des fermiers de la pêche et des particuliers.
81. Les jugements contenant des condanmations en lavetip des fermiers de la pèche, des povVeuts à^ \v
218 DICTIONNAIRE DU PÊGHEUB.
cences et des particuliers, pour réparation des délits commis à leur préjudice^ seront, à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements rendus à la requête de Tadministration chargée de la surveillance de la pêche.
Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugements sera opéré par les receveurs de Tenregistrement et des domaines.
82. La mise en liberté des condamnés ou détenus par voie de contrainte par corps, à la requête et dans l'intérêt des particuliers, ne pourra être accordée, en vertu des articles 78 et 79, qu'autant que la validité de^ cautions ou la solvabilité des condamnés aura été, en cas de conleslalion de la part desdits propriétaires, jugée contradictoirement entre eux.