DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les prohibitions portées parles articles 6, 8 et 10, et la prohibition de pêcher à autres heures que depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, portée par Tarticle 5 du titre XXXÏ de l'ordonnance de 1669, continueront à être exécutées jusqu'à la promulgation des ordonnances royales qui, aux termes de Tarlicle 26 de la présente loi, détermineront les temps où la pêche sera interdite dans tous les cours d'eau, ainsi que les filets et instruments de pêche dont l'usage sera prohibé. Toutefois, les contraventions aux articles ci-dessus énoncés de l'ordonnance de 1669 seront punies conformément aux dispositions de la présente loi, ainsi que tous les délits qui y sont prévus, à dater de sa publication.
La présente loi,, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État j voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.
Si donnons en mandement à nos cours et tribunaux. Préfets, corps administratifs, et tous autres, que les Pfés^tes ils gardent et maintiennent, fassent garder, ^^l^server et maintenir, et, pour les rendre plus notoires i tous nos saîeis, Us les tassent publier et enre%\^\x^t
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partout où besoin sera ; car tel est notre plaisir, et, afii que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous ] avons fait mettre notre scel.
Donné en notre château des Tuileries, le quinzièm jour du mois d'avril de Tan de grâce 1829, et de noir règne le cinquième.
Signé Charles. Par le roi :
Le ministre secrétaire d'État au département di finances.
Signé Roy.
Vu et scellé du grand sceau :
Le garde des sceaux de France^ ministre secrétaire d'Étal au département de la justice^
Signé comte Portalis.
A'0/a. Voyez, pour la pêche des huîtres, à l'art. Buitres.