Arf. 3 du Code forestier.) i Nul ne peut exercer
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» l'emploi de garde-pêche s'il n'est âgé de yingt-dnq » ans accoffljf^lis. »
, 7. (Art. 5 du Code forestier.) « Les préposés chargés » de la surveillance de la pèche ne pourront entrer en » fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tri- » bunal de première instance de leur réside^j^e, et avoir » fait enregistrer leur commission et l'acte de presta- > tion de leur serment au greffe des tribunaux dans le . » ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions.
» Dans le cas de changement de résidence, qui les » placerait dans un autre ressort en la même qualité, )) il n'y aura pas lieu à une nouvelle prestation de ser- » ment. »
8. Les gardes-pêche pourront être déclarés responsables des délits commis dans leurs cantonnements, et passibles des amendes et indemnités encouraes par les délinquants, lorsqu'ils n'auront pas dûmeut constaté les délits.
9. L'empreinte des fors dont les gardes-pêdie font usage pour la marque dés filets sera déposée au greffe des tribunaux de première instance i >
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