DES ADJUDICATIONS DES CANTONNEMENTS DE PÊCHE
10. La pêche au profit de l'État sera exploitée, soit ' par la voie d'une adjudication publique aux enchères
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et à Vextinction des feux, conformément aux dispositions du présent tkre, soit par concession de licences à prix d'argent.
Le mode de concession par licence ne pourra être employé qu'à défaut d'offres sutfisanles.
En conséquence, il sera fait mention, dans les procés-verbaux d'adjudication, des mesures qui auront été prises pour leur donner toute la publicité possible^ et des offres qui auront été faites.
11. L'adjudication publique devra être annoncée, au moins quinze jours à lavance, par des affiches apposées dans le chef-lieu du département, dans les communes riveraines du cantonnement et dans les communes environnantes.
12. (Art. 18 du Code forestier.) «Toute location faite fi autrement que par adjudication publique sera consi- » dérée comme clandestine, et déclarée nulle. Les » fonctionnaires et agents qui l'auront ordonnée ou effectuée seront condamnés solidairement à une » amende égale au double du fermage annuel chi can. » tonnement de pêche.
> Sont exceptée^ les coi!)cessi(^8 {>ar voie de licence . »
13. (Art. 19 du Code forestier.) « Sera de mêmean- » nulée toute adjudication qui n'aura point été pxéf cédée des publications et affiches prescrites par l'artt ticle 11, ou qui aura été effectuée dans d'autres p lieux, à autres jour et heure que ceux qui auront été
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> indiqués par les afliches ou les procès^erbaui de re- » mise en location.
» Les fonctionnaires ou agents qui auraient contre- )) venu à ces dispositions seront condamnés solidairen ment à une amende égale à la valeur annuelle du can- » tonnement de pèche; et une amende pareille sera » prononcée contre les adjudicataires en cas de com- » plicité. »
i 4. (Art. 20 du Gode forestier.) « Toutes les contesta- » tioi^ qui pourront s'élever pendant les opérations » d'adjudication, sur la validité des enchères ou sur la » solvabilité des enchérisseurs et des cautions, seront » décidées immédiatement par le fontionnaire qui prè- » sidéra la séance d'adjudication. »
15. (Art. 21 du Code forestier.) « Ne pourront prendre » part aux adjudications, ni par eux-mêmes, ni par per- )> sonnes interposées, directement ou indirectement, » soit comme parties principales, soit comme associés )) ou cautions :
)» 1^ Les agents et gardes forestiers et les gardes-pèche, )) dans toute rétendue du royaume; les fonctionnaires » chargés de présider ou de concourir aux adjudicay> tiens, et les receveurs du produit ^de la pèche, dans )) tput le territoire où ils exercent leurs fonctions ;
» En cas de contravention, ils seront punis d'une » amende qui ne pourra excéder le quart, ni être » moindre du douzième du montant de l'adjudication, % eiUs sei^t, en outre, passible de Teraprisonne*
» ment et de l'interdiction qui sont prononcés par . B l'article i7S du Code pénal;
ï^ 2^ Les parents et alliés en Ugne directe, les frères, » beaux-frères, oncles et heveux, des agents et gardes » forestiers et gardes-péche, dans toute l'iètendue du » territoire pour lequel ces agents ou gardes sont cornm missjonnés ;
» En cas de contravention, ils seront punis d'une i> amende égale à celle qui est prononcée par le parais graphe précédent ;
» 3^ Les conseillers de préfecture, les juges, ofliciersdu )) ministère public et greffiers des' tribunaux de première n instance, dans tout Tarrondissement de leur ressort ;
» En cas de contravention, ils seront passibles de tous B dommages et intérêts, s'il y a lieu ;
I Toute adjudication qui serait faite en contravention » aux dispositions du présent article sera déclarée nulle. »
16. (Art. 22 du Code forestier.) « Toute association » secrète ou manœuvre entre les pécheurs ou autres, 9 tendante à nuire aux enchères, à les troubler ou à obï> tenir les cantonnements de pêche à plus bas prix, don- }i neralieuà l'application des peines portées par l'ar- » licle 412 du Code pénal, indépendamment de tous ^ dommages-intérêts ; et, si l'adjtfdication a été faite au » profit de l'association secrète ou des auteurs desdites » manœuvres, elle sera déclarée nulle. »
17. (Art. 23 du Code forestier.) « Aucune déclaration ïf de commande ne sera admise, si elle n'est faite immé
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» diatement après Tadjudication et séance tenante, y»
18. (Art. 24 du Code forestier.) « Faute par Tadjudi- » cataire de fournir les cautions exigées par le cahier » des charges, dans le délai prescrit, il sera déclaré » déchu de l'adjudication par un arrêt du préfet, et il » sera procédé, dans les formes ci-dessus prescrites, à » une nouvelle adjudication du cantonnement de pèche » à la folle enchère.
» L'adjudicataire déchu sera tenu par corps de la dif- » férence entre son prix et celui de la nouvelle adjudi- » tion, sans pouvoir réclamer l'excédant, s'il y en a. »
49. (Art. 25 du Code forestier.) u Toute personne ca- » pableet reconnue solvable sera admise, jusqu'à Theure )) de midi du lendemain de l'adjudication, à faire une » offre de surenchère, qui ne pourra être moindre du n cinquième du montant de l'adjudication.
» Dès qu'une pareille offre aura été faite, l'adjudifca- » taire et les surenchérisseurs pourront faire de sçm- » blables déclarations de simple surenchère jusqu'à )) l'heure de midi du surlendemain de l'adjudication, » heure à laquelle le plus, offrant restera définitivement » adjudicataire.
» Toutes déclarations de surenchère devront être » faites au secrétariat qui sera indiqué par le cahier des » charges, et dans les délais ci-dessus fixés; le tout sous » peine de nullité.
» Le secrétaire commis à l'effet de recevoir ces dé- » clarations sera tenu de les consigner immédiatement
LOIS ET ORDONNANCES SUR LÀ PÊCHE. 109 » sur un registre à ce destiné, d'y faire mention ex- )) presse du jour et de l'heure précise où ii les aura rê- » çues, et d'en donner communication à l'adjudicataire » et aux surenchérisseurs dès qu'il en sera requis; le tout » sous peine de trois cents francs d'amende, sans pré- » judice de plus fortes peines en cas de collusion.
» En conséquence, il n'y aura lieu à aucune significa- » tiôn des déclarations de surenchère, soit par l'adminis- » tration , soit par les adjudicataires et surenchérisseurs . »
20. (Art. 26 du Code forestier.) « Toutes contestar> tions au sujet de la validité des surenchères seront » portées devant les conseils de préfecture. »
21. (Art. 27 du Code forestier.) « Les adjudicataires » et surenchérisseurs sont tenus, au moment de l'adju- » dication ou de leurs déclarations de surenchères, » d'élire domicile dans le lieu où l'adjudication aura été )» faite : faute par eux de le faire, tous actes postérieurs » leur seront valablement signifiés au secrétariat de la » sous-préfecture. »
22. (Art. 28 du Code forestier.) « Tout procès-verbal » d'adjudication emporte exécution parée et contrainte » par corps <5ontre les adjudicataires, leurs associés et » cautions, tant pour le payement du prix principal de » l'adjudication que pour accessoires et frais.
» Les cautions sont, en outre, contraignables solidai- » rement, et par^ les mêmes voies, au payement des » dommages, restitutions et amendes qu'aurait encou- » rus l'adjudicataire, n