‹ La pêche en eau douce et en eau salée: histoire, mœurs, habitudes desChapitre 88 sur 148 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

COHSEByATIOIf ET POLICE DE LÀ PÊCHE.

23. Nul ne pourra exercer le droit de pèche dans les fleuves et rivières navigables ou flottables, les canaui, ruisseaux ou cours d'eau quelconques, qu'en se conformant aux dispositions suivantes :

24. Il est interdit de placer dans les rivières navigables ou flottables» canaux ou ruisseaux, aucun barrage, appareils ou établissement quelconque de pêcherie^ ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson.

Les délinquants seront condamnés à une amende de cinquante francs, et, en outre, aux dommages-intérêts; et les appareils ou établissements de pèche seront saisis et détruits.

25. Quiconque aura jeté dans les eaux des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le poisson.ou à le détruire, sera puni d'une amende de trente à trois cents francs, et d'un emprisonnement d'un mois à trois mois..

2G. Des ordonnances royales détermineront :

1^ Les temps, saisons et heures pendant lesquels la pèche sera interdite dans les rivières et cours d'eau quelconques;

2® Les procédés et modes de pèche qui, étant de na*

LOIS ET ORDONNANCES SUR LA fÊCHE. SOI

lure à niiîre au repeuplement des rivières, dewont être prohibés;

5** Les filets, engins et instruments de pèche qui seront défendus, étant aussi de nature à nuire au repeuplement des rivières;

4® Les dimensions de ceux dont l'usage sera permis dans divers départements pour la pêche des différentes espèces de poissons;

5** Les^ dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces qui seront désignées ne pourront être péchés et devront être rejetés en rivière;

6** Les espèces de poissons avec lesquels il sera défendu d'appâter les hameçons, nasses, filpts ou autres engins.

27. Quiconque se livrera à la pêche pendant les temps, saisons et heures prohibés par les ordonnances, sera puni d'une amende de trente à deux cents francs.

28. One amende de trente à cent francs sera prononcée contre ceux qui feront usage, en quelque temps et en quelque fleuve, rivière, canal ou ruisseau que ce soit, de l'un des procédés ou modes de pèche, ou de l'un des instruments ou-engins de pèche prohibés par

o les ordonnances.

Si le délit a lieu pendant le temps du frai, l'amende sera de soixante à deux cents francs.

29. Les mêmes peines sont prononcées contre ceux qui se serviront, pour une autre pêdie, de filets permis seulement pour celle du poisson de petite espèce.

Ceux qui seront trouvés porteurs «u iBunis, hors de leur domicile, d'engtWs ou instruments de pèche proMbés, pourront être condamnés à ime amende qui n'excédera pas vingt francs, et à îa confiscation des engias ou instruments de pêche, à moins que ces engins ou instruments ne soient destinés à la pèche dans des étangs ou ruisseaux.

50. Quiconque péchera, colportera ou débitera des poissons qui n'auront point les dimensions déterminées par les ordonnances, s^a puni d'une amende de vingt à cinquante francs et de la confiscation desdits poissons. Sont exceptées néanmoins de cette disposkicm les ventes de poisson provenant des étangs ou réservmrs.

Sont considérés comme des étangs ou réservoirs les fossés et les canaux appartenant à des particuUers, dès que leurs eaux cessent naturellement de oommuni(pier avec les rivières.

31 . La même peine s^a prononcée contre les pécheurs qui appâtent leurs hameçon, nasses, filets ou autres engins, avec des poissons des espèces prohibées qui seront désignées par les ordonnaifces.

32. Les fermiers de la pèche et porteurs de licence, leurs associés, compagnons et gens à gages, ne pourront faire usage d'aucun filet on engin quelconque qu'après qu'il aura été plombé ou marqué par les agents de l'administration de la police de la pèche.

La mèitte obUgalion s'étendra à tous auttes pécheurs compris dans les limites de l'inscription maritime, pcwr

les engins et filets dont ils feront usage dans les cours d*eau désignés par les paragraphes 1 et 2 de Tarticle !«' de la présente loi.

Les délinquants seront punis d'une amende de vingt francs pour chaque filet ou engin non plonil^é ou na^que.

53. Les contre-maîtres, les employés du balisage et les mariniers qui fréquentent les fleuves, les rivières et > canaux navigables ou flottables, ne pourront avoir dans leurs bateaux ou équipages aucun filet ou engin de pêche, même non prohibé, sous peine d'une amende de cinquante francs et de la confiscation des filets.

A cet effet, ils seront tenus de souffrir la visite, sur leurs bateaux et équipages, des agents chargés de k police de la pêche, aux lieux où ils aborderont.

La même amende sera prononcée contre ceux qui s'opposeront à cette visite.

34. Les fermiers de la pêche et les porteurs de licence, et tous les pêcheurs en général dans les rivières et canaux désignés par les deux paragraphes de Tarticle 1^ de la présente loi, seront tenus d'amener leurs bateaux et de faire l'ouverture de leurs loges et hangars, btinnetons, huches et autres réservoirs ou boutiques à poisson, sur leurs cantonnements, à toute réquisition des agents et préposés de l'administration de la pèche, à l'effet de constater les contraventions qui pourraient être par eux conmiises aux dispositions de la présente loi.

*JOi DICTIONNAIRE DU PÉCHEUR

Ceux qui s'opposeront à la visite ou refuseront l'ouverture de leurs boutiques à poisson seront, pour ce seul fait, punis d'une amende de cinquante francs.

35. Les fermiers et porteurs de licence ne jouiront, sur les fleuves, rivières et canaux navigables, que du chemin de halage; sur les rivières et cours d'eau flottables, que du marchepied. Ils traiteront de gré à gré avec les propriétaires riverains pour l'usage des terrains dont ils auront besoin pour retirer et assainir leurs filets.

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