‹ La pêche en eau douce et en eau salée: histoire, mœurs, habitudes desChapitre 89 sur 148 · TITRE V · texte numérisé non relu

TITRE V

DES POURSUITES EN RéPARATlONS DE DELITS.

SBCTION l>RRlllfeRB.

Des poursuites exercées au nom de radniinistration.

36. Le gouvernement exerce la surveillance et la police de la pèche dans l'intérêt général.

En conséquence, les agents spéciaux par lui institués à cet effets ainsi que les gardes champêtres, éclusiers des clinaux et autres officiers de police judiciaire, sont tenus de constater les délits qui sont spécifiés au titre iV de la présente loi, en quelques lieux qu'ils soient commis; et lesdits agents spéciaux exerceront, conjointement avec les officiers du ministère public, toutes les poursuites et actions en réparations de ces déUts.

LOIS ET ORDOilNANCÈS SUR LA PÊCHE. 2iK5

Les mêmes agents et gardes de i'admiaittration, les gardes champêtres, les éclusiers, les officiers de police judiciaire, pourront constater également le délit spécifié en l'article 5, et ils transmettront leurs procés-verbaux au procureur du roi.

57. Les gardes-péche nommés par l'administration sont assimilés aux gardes forestiers royaux.

38. Ils recherchent et constatent par procès-verbaux les délits dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés.

39. (Art. 161 du Code forestier.) « Ils sont autorisés » à saisir les filets et autres instruments de pêche pro- » hibés, ainsi que le poisson péché en délit. ^

40. Les gardes-pêche ne pourront, sous aucun prétexte, s'introduire dans les maisons et enclos y attenant pour la recherche des filets prohibés.

41 . Les filets et engins de pêche qui auront été saisis comme prohibés ne pourront, dans aucun cas, être remis sous caution; ils seront déposés au greffe, et y de* meureront jusqu'aprà»le jugement, pour ensuite être détruite.

Les filets non prohibés, dont la confiscation aurait été prononcée en exécution de l'article 5, seront vendus au profit du trésor.

En cas de refus, de la part des délinquants, de remettre immédiatement le filet déclaré prohibé après la sommation du garde-pêche, ils seront condamnés à une amende de cinquante francs.

42. Quanl au poisson said pour cause de délil, il sera vendu sans délai dans la commune la plue vôisme du lieu de la saisie, à son de trompe et aux enchères publiques, en vertu d'ordonnance du juge de paix ou de ses suppléants, si la vente a lieu dans un chef-lieu de canton, ou, dans le cas contraire, d'après Tautorisation du maire de la commune; ces ordonnances ou autorisations sçront délivrées sur la re«[uête des agents ou gardes qui auroal opéré la saisie, et sur la présenta* tion du procès-verbal régulièrement dressé et affirmé par eux.

Dans tous les ca»» la vente aura lien ai pf èsenee du receveur des d^maiees, et à dé&^ dû maire ou adjoint de la coounuBe, ou du commissaire de p^Uee.

45. Leagaffdes-pèche oot le droit de re<]^rir directe-^ ment la force publique pour la né^ssion de» diiit» en matière dépêche , m&\ que pour k» saisie des iletsprobibés et du poisson fêcké en déUL

44. (Art. 165 du Code forestier.) « Us èeriront eux^ » mêmes leurs procàs^verbaux, ils les sigasroni etlesaf^ » Armeront, au plus tard, le lendemain de la otôture » desdits procès-verbaux, pai-devant le ju^ de paix du » canton ou Tun de ses suppléants, ou par-devant le » maire ou l'adjoint soit de la commune de leur rési^ » dence, soit de celle où le délit a été conunis ou con* » slatéy Je tout sous pekie de nullité.

» Toutefois, si, par suite d!un empécbemefii quel* » conque, le procès-verbal est seulem^t sigjaé par le

» garde-pédie, mais non éerit en entier de sa main, » l*offîcier public qui en recevra Taffimittion devra don- » ner (nréalablement lecture^ et faire ensuite mention de » cette formalité, le tout sous peine de nullité du'pro- » cès-verbal. »

45. (Art. 166 du Code forestier.) a Les procès-ver- » baux dressés par les agents forestiers, les gardes gé- » néraux et les gardes à cheval, soit isolément, soit » avec le concours des gardes-pêche royaux et des )» gardes champêtres, ne seront point soumis à TafBr- » mation. »

46. Dans le cas où le procès-verbal portera saisie, il en sera fait une expédition qui sera déposée dans les vingt-quatre heures au greffe de la justice de paix^ pour qu*il en puisse être donné communication à ceux qui réclameraient les objets Sc. sis.

Le délai ne courra que du moment de Taflirmation pour les procès-verbaux qui sont soumis à cette formalité.

47. (Art. 170 du Code forestier.) « Les procès-ver- )) baux seront, sous peine de nullité, enregistrés dans » les quatre jours qui suivent celui de Taffirmation, ou » celui de la clôture du procès- verbal, s'il n*est pas su- » jet à Tafifirmation.

» L'enregistrement s*en fera en débet. »

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