Toutes les poursuites exercées en réparation de
délits pour fait de pêche seront pwtées devant les tribunaux correctionnels.
49. (Art. 172 du Code forestier.) « L'acte de citation » doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès- •) verbal et de Tacte. d'affirmation. »
50. (Art. 173 du Code forestier.) « Les gardes deFad- » minislration chargés de la stu^veillmnce de la pêche pourront, dans les actions et poursuites exercées en )) son nom, faire toutes citations et significations d*ex- » plolts, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions.
a Leurs rétributions pour les actes de ce genre seront )) taxées comme pour les actes faits par les huissiers > des juges de paix. » *
51 . (Art. 174 du Code forestier.) « Les agents de cette j) administration ont le droit d^exposer Tafiaire devant )) le tribunal, et sont entendus à Tappui de leurs con- » clusions. »
52. Les délits en matière de pèche seront prouvés, soit par des procès-verbaux, soit par des témoins à défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes.
55. Les procès- verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites par les articles 44 et 47 ci-dessus, et qui sont dressés et signés p^ deux agents ou gardes-pêche, font preuve, jusqu'à inscription de faux, de faits matériels rdatifs aux diJits qu'ils. constatent, quelles que
soient les condamnations auxquelles ces délits peuvent donner lieu.
n ne sera, en conséquence, admis aucune preuve ou» tre ou contre le contenu de ces procès-verbaux, à moins qu'il n'existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires.
54. Les procès-verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites, mais qui ne seront signés et dressés que par un seul agent ou garde-pécliey^ feront de même preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, mais seulement lorsque le délit n'entraînera pas une condamnation de plus de cinquante francs, tant pour amende que pour dommages et intérêts.
55. (Art. 178 du Code forestier.) « Les procès-verbaux » qui, d'après les dispositions qui précèdent, ne fpnt » point foi et preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, )) peuvent être corroborées et combattues par toutes les )> preuves légales, conformément à l'article 154 du Code » d'instruction criminelle. »
56. Le prévenu qui voudra s'inscrire en faux contre le procès- verbal sera tenu d'en faire par écrit ou en personne, et par un fondé de pouvoir spécial par acte notarié, la déclaration au greffe du tribunal avant Faudience indiquée par la citation.
Cette déclaration sera reçue par le greffier du tribunal; oUe sera signée par le prévenu ou son fondé de pou-
roit) et, dans le cas où il ne saurait <hi ne pourrait signer, il en sera faitmention expresse.
AUijo^r indicé pour Taudienee, le tribunal donnera acte d0 la déclaration, et fixera un délai de quinze jours tu moins et de quinze jours au plus, pendant lequel le prévenu sera tenu de faire au greffe le dépôt des moyens de faux, et des noms, qualités et demeures des témoins qu'il voudra faire entendre.
à l'expiration de ce délai, et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle, le tribunal admettra les moyens de faux s'ils sont de nature à détruire l'effet du procèsverbal, et il sera procédé sur le faux conformément aux lois.
Dans le cas contraire, et faute par le prévenu d'avoir rempli toutes les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal déclarera qu'il n'y a lieu à admettre les moyens de faux, et ordonnera qu'il soit passé outre au jugement.
57. (Art. 180 du Code forestier.) « Le prévenu contre » lequel aura été rendu un jugement par défaut sera en- » core admissible à faire sa déclaration d'inscription de » faux pendant le délai qui lui est accordé par la oi n pour se présenter àTaudience sur l'opposilion par lui » formée. »
58. (Art. 181 du Code forestier.) « Lorsqu'un procès- » verbal sera rédigé contre plusieurt prèvonM, et qu'un » ou quelques-uns d'entre eux tetdemeftl s'inscriront
LOIS ET ORDONNâKGëS SUR Là PÊGUË. 2il
» en faux, le prooës-v^rbal continuera de faire foi à l'é- » gard des autres, à moins que le délit sur lequel por- » tera Tinscription de faux ne soit indivisible et corn- » mun aux autres prévenus. »
59. Si, dans une instance en réparation de délit, le prévenu excîpe d'un droit de propriété ou tout autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statuera sur l'incident.
L'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle sera fondée soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, articulés avec précision, et si le titre produit ou les faits sont de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par l'autorité competite, à ôter au fait qui sert de base aux poursuites' tout caractère de délit.
Dans le cas de renvoi à fins civiles y le jugement fixera un délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir les juges compétents de la connaissance du litige et justifier de ses diligences; sinon il sera passé outre. Toutefois, en cas de condam- Dation, il sera sursis & l'exécution du jugement sous te rapport de l'emprisonnemeni, a il était prononcé, et le montant des amendes, restitotions et dommages*intérets, sera versé à la caisse des dépôts et consignations, peur être remis à qui il sera ordonnô par le tribunal qui statuera sur le fond de droit