‹ La pêche en eau douce et en eau salée: histoire, mœurs, habitudes desChapitre 91 sur 148 · Art. 183 du Goé« fdrestier) a Lep agenW de l'ad · texte numérisé non relu

Art. 183 du Goé« fdrestier) a Lep agenW de l'ad

212 DICTIONNAIRE DU PÊCm^UR

» miaiêtration chargés de la surveillance de la pêche » peuvent, en son nom, interjeter appel des jugements » et se pourvoir contre les arrêts et jugements en der- » nier ressort ; mais ils ne peuvent se désister de leurs )) appels sans son autorisation spéciale. »

61. (Art. 184 du Code forestier.) «Le droit attribué » à ladministration et à ses agents de se pourvoir contre » les jugements et arrêts par appel; ou par recours en )) cassation, est indépendant de la même faculté qui » est accordée par la loi au ministère public, lequel peut » toujours en user, même lorsque l'administration ou » ses agents auraient acquiescé aux jugements et » arrêts. »

62. Les actions en réparation de délits en matière de pêche se prescrivent par un mois, à compter du jour où les délits ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignés dans les procès-verbaux. Dans le cas contraire, le délai de prescription est de trois mois, à compter du même jour.

63. Les dispositions de Tarticle précédent ne sont pas applicables aux délits et malversations commb par les agents, préposés ou gardes de Tadministration dans Texercice de leurs fonctions; les délais de prescription à l'égard de ces préposés et de leurs complices seront les mêmes que ceux qui sont déterminés par le Code d'instruction criminelle.

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