Lm dispositions du Gode d'instiiiction O'imi
LOIS ET ORDONNANCES SUR L4 PÊCHE. flS
iielle sur les poursuites des délits, sur défauts, oppo* sitions, jugements, appels et recours en cassation, sopt et demeurent applicables à la poursuite des délits spécifiés parla présente loi, sauf les modifications qui ré* sultent du présent titre. *
SECTION DBCXIÈIIB.
l)oi« poursuites exercées au nonx et daos rintérét des fenfllerf de la pécbe et des particuliers.
65. Les délits qui portent préjudice aux fermiers de la pédie, aux porteurs de licence et aux propriétaires riverains seront constatés oar leurs gardes, lesquels sont assimilés aux gardes-bois des particuliers.
66. (Art. 188 du Code forestier.) a Les procès-Ver- » baux dressés par ces gardes feront foi jusqu'à preuve » contraire, i
67. Les poursuites et actions seront exercées au nom et à la diligence des parties intéressées. /
68. Les dispositions contenues aux articles 58, 39, 10, «.42, 43, 44, 45, 46, 47, paragraphes 1«',49,52, 59, 62 et 64 delà présente loi, sont applicables aux poursuites exercées au nom et dans Tintérét des particuliers et des fermiers de la pèche, pour les délits commis à leur préjudice.
314 DIGTIONiNÂlRE DU PÊCHEUR.
TITRE YI.
ME8 PEIHES BT C0NDAMKATI02fS.
*' 69. Dans le cas de récidive, la peine sera toujours doublée.
Il y a récidive, lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le délinquant un premier jugement pour délit eu matière de pêche.
70. Led pleines seront égalementdoublées, lorsque les délits auront &é conmiis la nuit.
71. (Art. 202 dû Cod» forestier.) « Dans tous les cas » où il y aura lieu à adjuger des dommages-intérêts, ils » ne pourront être inférieurs à Tamende simple pro- » noncée par le jugement. »
72. Dans tous les cas prévus par la présente loi, si ^ le préjudice causé n'excède pas vingt-cinq francs, et si
les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à réduire reniprisonnemeat même audessous de six jours, et l'amende même au-dessous de seize francs ; ils pourront aussi prononcer séparèmrat Tune ou l'autre de ces peines, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police.
73. (Art. 204 du Code forestier.) c Les restitutions et Il dommages-intérêts appartiennent aux fermiers, por- » teurs de licence et propriétaires riverams, si le délit
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» est commis à leurpréjudice; mais, si k délita été » commis par eux-mêmes au détriment de l'intérêt gër> néral, ces dommages4ntérêts appartiennent à l'État. » Appartiennent également à l'État totites les amendes 9 et confiscatiom. »
74. Les maris, pères, mères, tuteurs, fermiers et porteurs de licence, ainsi que tous propriétaires, mai- Ires et commettants, seront civilement responsables des délits en matière de pêche commis par lenrs femmes, enfants mineurs, pupilles, bateliers et compagnons, et tous autres subordoBoés, sauf tout i^ecoura de droit.
Cette responsabilité sera réglée ^nfonaément k l'article 1304 du Code civil.