‹ La Peine de mort, son passé, son présent, son avenirChapitre 3 sur 5 · SI · texte numérisé non relu

SI

le gouvernement étayant pour objet de supprimer la transportation, rencontra une forte opposition dans l'une et l'autre Chambre.

Le parlement eut recours au meilleur moyen de s’éclairer, en nommant une commission chargée d'ouvrir une enquête sur l'efficacité et la convenance des peines établies par la législation en vigueur. La commission entendit un grand nombre de personnes compétentes pour résoudre les questions débattues au sein du parlement, principalement les hommes que leurs fonctions mettaient en rapport avec les condamnés; elle demanda aussi l'avis des quinze juges du royaume.

Les témoins entendus par la commission furent unanimes pour réclamer le maintien de la peine de mort, appliquée aux attentats contre la vie des personnes; mais les avis se partagèrent sur la question de l'efficacité de cette peine. La commission déclara, chose digne de remarque, que les personnes qui se trouvaient habituellement en rapport avec les condamnés, avaient le moins de confiance dans l'effet préventif de la peine capitale. Les juges suprêmes se prononcèrent généralement pour le maintien de ce châtiment dans les limites indiquées! 1 ).

Les propositions faites par la commission en 1847, ne furent sanctionnées qu'en 1861, par la loi de consolidation ou de codification de la législation pénale.

48 . Déjà en 1844, lord Brougham avait présenté à la chambre des Lords un projet de Code pénal. Ce projet n ‘était pas une œuvre systématique, un Code formé d’un seul jet, comme les Codes criminels du continent. Le but, que s était proposé le noble lord, consistait à réunir les lois particulières qui réglaient la punition des crimes et des délits, y mettre de l'ordre, établir entre les diverses parties de ce corps informe des liaisons, des rapports, en un mol, à codifier ecs lois spéciale.s. On pouvait espérer que l'ancien lord chancelier d'Angleterre saisirait celte occasion pour mettre la législation de son pays en harmonie avec les mœurs et la civili-

(I) Les dépositions dos témoins entendus, les avis donnés par écrit, le rapport et les propositions présentés par la commission ont été publics en juin 1 847.

sation de son époque. Mais l'espoir des amis de t’iiumanilé et du progrès fut cruellement déçu. Nous ne parlerons point de tous les déplorables anachronismes religieusement maintenus dans le projet, pour ne relever que les dispositions relatives à la peine de mort. Loin de tenir compte de l'opinion publique qui, en Angleterre, s’était prononcée avec tant d’énergie, surtout dans les dernières années, contre ce châtiment terrible, lord Brougham le conserva dans tous les cas ou il était édicté par la législation alors en vigueur. Il l’admit même avec des aggravations. Dans certains cas, le condamné devait être traîné sur une claie au lieu du supplice, et, après l’exécution, le corps coupé en morceaux. Lord Brougham ne tarda pas à se convaincre des défauts de son travail, et, après la seconde lecture du hill , il demanda lui-mème que la troisième fût ajournée , pour qu’on put reviser le projet dans l 'intervalle t * ).

La révision se lit attendre assez longtemps. La loi de consolidation de la législation pénale d’Angleterre ne fut promulguée que le C août I8CI. Cette loi réduisit le nombre des crimes capitaux à deux : la haute trahison au premier chef cl le meurtre. Ainsi, celle loi frappe du dernier supplice, non-seulement l'assassinat cl ses diverses espèces, mais encore le simple meurtre, c’est-à-dire l'homicide volontaire, commis dans un premier mouvement, sans réflexion ou préméditation! 1 2 * ).

49 . A peine le traité de Beccaria eut-il paru, que la question de la peine de mort fut examinée sous toutes scs faces par les écrivains d'Allemagne. Les criminalistes, les philosophes, les publicistes, tous les représentants du mouvement intellectuel descendirent dans l’arène pour attaquer ou pour défendre la théorie de l'auteur italien. La lutte sc prolongea pendant plus d'un quart de siècle. Mais, de guerre lasse, les combattants Unirent par abandonner le champ de bataille

(1) Aujourd'hui lord Rroughnm, totalement converti, prononce des discours en faveur de l'abolition de l'échafaud. Voir le ir 103.

(2) Voir la suite de l'histoire de la peine de mort en Angleterre, infra dans les

n 04 02 et 102 et suiv.

et par déposer les armes. La grande modération dont les gouvernements allemands firent généralement preuve, en n'autorisant l'exécution des condamnations capitales que dans les cas où elle rencontrait l'approbation de la conscience publique, contribua beaucoup à amener celle espèce d'armistice, qui ne fut rompu qu’un demi-siècle plus lard.

50. Nous venons de voir que l'échafaud avait été supprimé, en Autriche, par Joseph II. Sur la proposition des cours de justice, François II le rétablit, en I7!l(i, pour le crime de haute trahison. Le Code pénal de 1805 augmenta, dans une proportion considérable, le nombre des infractions passibles «le la peine de mort.

On sait «pie les anciennes provinces de Prusse sont régies par le droit commun de la monarchie prussienne de 1704, dont le titre X du livre II est relatif aux matières criminelles. La peine de mort y est prodiguée, surtout pour les crimes contre l'Ktat. Pour donner une idée de l'esprit dans lequel cette œuvre législative est conçue, il sullit de rappeler «pi’elle ordonne de punir le coupable de haute trahisou par le plus rigoureux et le plus terrible des supplices, et d'exécuter sur le cadavre du coupable qui s’est suicidé, le châtiment infligé par le jugement, si celte exécution peut servir à intimider les autres. Heureusement les exécutions furent rares en Prusse ; et plus tard, le roi Frédéric-Guillaume IV ne confirma jamais un arrêt de mort, sans que le condamné eût fait l’aveu de son crime. Les dispositions du droit commun qui concernaient la répression des délits, demeurèrent en vigueur, dans les anciennes provinces, jusqu'à la publication du Code pénal de 1851.

La peine capitale n’était pas infligée avec moins de profusion par le Code pénal bavarois de 1813, dont les dispositions étaient aussi sévères et aussi inflexibles que celles du Code français. Appelé, dans la suite, à les appliquer comme premier président d'une cour d’appel, l'auteur de cette œuvre législative, le célèbre Feuerbach, fut le premier à reconnaître, «pie la théorie de la contrainte morale, c’est-à-dire le principe d’intimidation, qui en formait exclusivement la base, conduisait forcément à une rigueur excessive des châtiments. L’éminent criminaliste se convertit, et devint même, dans ses dernières

années, un adversaire de la peine de morl(*). Son exemple fut suivi, (|iielqiies années plus lard, par un de ses compatriotes, non moins distingué.

51 . Dans les autres Etals d'Allemagne, la eonstilulion criminelle île Charlcs-Quint, appelée la Caroline, était généralement restée en vigueur, telle que la doctrine, la jurisprudence et les ordonnances locales l'avaient modifiée dans son application. I n Code qui punissait de la potence le vol de cinq florins, n ‘était plus depuis longtemps qu'un sanglant anachronisme.

La législation de 1332 fut remplacée, dans ecs Etals, par de nouveaux Codes, rédigés d'après le système du Code bavarois de 1813, mais contenant des améliorations notables. Toutefois, plusieurs de ces Codes sont, par rapport à la peine capitale, tout aussi sévères que celui qui leur a servi de modèle, fie reproche s’adresse particulièrement au Code de Wurtemberg, qui édicte cette peine dans trente cas, et au Code de Hanovre, qui n’est pas moins prodigue de ce châtiment, et qui, de plus, établit une aggravation de supplice dans l’exécution. La législation anglaise parait avoir exercé sur celle de ce petit royaume une influence fâcheuse, du moins en ce qui concerne la profusion de la peine de mort. \près ces deux législations viennent les Codes de Hesse et de Iiade. Le nombre des crimes capitaux est considérablement réduit dans le Code du royaume de Saxe. Le plus modéré des nouveaux Codes d'Allemagne est celui de Brunswick, qui ne frappe de la peine de mort que la haute trahison, l'assassinat, et le faux témoignage ayant entraîné la condamnation et l’exécution d’un innocenté). Au reste, la sévérité que l’on est en droit de reprocher à plusieurs Codes d’Allemagne, a toujours été tempérée, dans ce pays, par l’cxcrcice du droit de grâce! 1 2 3 ).

(1) Mittfrmailr, De la peine de mort, p. (!7, note ôt.

(2) A la vérité, la définition de la haute trahison au second chef est tellement élastique qu’elle permet d’envoyer à l’échafaud tous les accusés de crimes politiques. Mais In loi autorise le juge à commuer la peine en cas de circonstances atténuantes.

(.”) Ainsi, en Autriche, de 1805 à 18(8, le nombre des condamnés à mort s’éleva à I30(, dont 800 obtinrent une commutation de peine. En Prusse, de 1820 à 18(3, il y eut (20 condamnations capitales, dont 102 furent exécutées. En Bavière, on «'exécuta, de 1813 à 18(8, que 20 condamnations à mort. Dans le duché de Brunswick, sous le duc

59. Pendant longtemps, le débat sur la question de la peine eapitale s’était renfermé dans les paisibles enceintes tics chambres législatives, appelées, dans les petits Etats d'Allemagne, a discuter la réforme de la législation criminelle. La révolution île 1848 ranima la lutte entre les partisans et les adversaires de l’échafaud, et la transporta dans les assemblées agitées de Francfort et de Berlin.

Lors de la discussion, au parlement de Francfort, du projet de constitution du peuple allemand, on proposa, par forme d'amendement à un des articles du projet, l'abolition de la peine de mort. Le débat s'engagea sur ect amendement, sans s’élever à la hauteur du sujet que l’assemblée avait à traiter. M. Ahrens!*), de concert avec plusieurs autres députés, se borna à proposer l'abolition de la peine capitale en matière politique. Mais les adversaires de l’expiation sanglante combattirent cette espèce de transaction, en soutenant que la peine de mort devait être abolie en toute matière. Au lieu de se rallier à la proposition de M. Ahrens et consorts, le rapporteur de la commission défendit la légitimité de cette peine, même pour les crimes exclusivement politiques. Dés lors il était facile de prévoir le résultat de la discussion. Les partisans de l'amendement Ahrens , préférant l'abolition totale de la peine de mort à son application en matière politique, n’hésitèrent pas t'i se joindre aux partisans de cette abolition, qui fut adoptée par 288 voix contre I4G. Toutefois, par exception à la règle, la peine capitale fut maintenue dans les cas où elle était établie , soit par le droit militaire , soit par le droit maritime , pour crime de mutinerie.

C’est à la session du parlement de Francfort (1848) que remonte la conversion de M. Miltermaier, qui, l'année précédente, soutenait encore la légitimité de la peine de mort appliquée aux attentats les plus graves contre les personnes, et même au crime de

Charles-Guillaume, aucune condamnation eapitale ne fui mise à exécution, cl de 1817 ù 1803, il n’y eut que deux exécutions. Dans les royaumes de Saxe, de Hanovre, deWürtemberg et dans le grand-duché de Bade, les deux tiers des condamnés à mort furent graciés en moyenne.

(1) Ancien professeur de philosophie à l’Université libre de Bruxelles.

limite trahison (0. A partir de celle époque, le célèbre criminaliste devint l'apôtre le plus ardent de l'abolition de l'échafaud. Puisset-il encore vivre assez longtemps |M>ur voir ses généreux efforts couronnés de succès!

A la même époque, des débats sur la même question s'élevèrent au sein de l’assemblée nationale de Berlin. Le député Lesiccki avait proposé l'abolition de la peine de mort. Cette proposition, à laquelle la section centrale s'était ralliée, fut chaleureusement soutenue par le ministre de la Justice, M. Maerker, qui prononça à celte occasion un discours remarquable!*). Après une assez longue discussion, qui présentait peu d’intérêt, l’abolition de la peine de mort fut décrétée par 294 voix contre Ü7. Cette décision ne fut point sanctionnée par le Hoi.

53. Le décret rendu par le parlement de Francfort n’eut qu’un résultat partiel et éphémère. Kn Autriche, en Prusse, en Bavière et dans le Hanovre, où la nouvelle constitution n’avait pas été admise, l'échafaud fut maintenu, tandis qu’il disparut dans les autres États d'Allemagne, qui avaient accepté cette constitution.

Mais bientôt un mouvement de réaction se manifesta, dans la plupart de ces Klats, en faveur du bourreau qu'on venait de désarmer. Considérant la peine de mort comme une nécessité sociale, les gouvernements proposèrent aux Chambres de la rétablir. La proposition fut adoptée, dans les premières Chambres, sans déliât et à l'unanimité , dans les chambres des Députés, après une discussion plus ou moins animée et par une majorité quelquefois trèsfaible! 1 2 3 ). Cependant, tout en rétablissant ce châtiment, les lois nouvelles en restreignirent considérablement l'application. C’est ainsi que, dans le Wurtemberg, où le Code pénal édictait celle peine contre trente crimes, elle ne fut plus admise que dans huit

(1) Manuel de droit pénal, par Fecerbacii, publié avec de nombreuses additions par Mittkbmaier. Giessen, 1K47, § Ii5, n® 1.

(2) Ce discours est reproduit, en substance, dans mon Rajiport *ur le projet dr «W- «son du Code prnnl, n® b7.

(3) Mittermaier, Die Todeutrafe , p. 39, note 9. .

cas. Seuls, trois Etals résistèrent à l'entrainement général : le grand-duché d'Oldenbourg et les duchés d’Anlialt cl de Nassau.

La révolution de 1848 avait donc eu pour résultat définitif d’abolir l'échafaud dans trois pays, et de diminuer, dans les contrées où l’on venait de le rétablir, le nombre des crimes capitaux.

54. L’esprit de réforme, excité par cet événement politique, ne tarda pas à entraîner les grands Etats d’Allemagne.

Nulle part, la nécessité de réviser la législation pénale n'était plus urgente qu’en Prusse. Les anciennes provinces suivaient, en matière répressive, le droit commun île la monarchie prussienne; dans quelques contrées du royaume, l'ordonnance criminelle de Charlcs- Ouinl était restée en vigueur; tandis que le Code pénal français de 1810 continuait de régir la province rhénane, qui était d’autant plus attachée à ce Code, qu’il constituait un progrès immense, eu égard aux législations que nous venons d’indiquer. D’ailleurs, le système de répression avait besoin d’èlrc mis en harmonie avec les nouvelles institutions politiques et judiciaires dont le pays venait d’étre doté par suite des événements de 1848.

Après de longs travaux, on parvint enfin à s’entendre. En 1851, le gouvernement présenta aux Chambres un projet de Code pénal, qui fut rapidement adopté par celles-ci, et sanctionne par le liai le 14 avril de la même annéclb. La peine capitale, maintenue, dans la commission de la chambre des Députés par 1 4 voix contre 2, dans la commission de la chambre des Seigneurs à l'unanimité, fut admise, sans discussion, par les deux assemblées législatives. Sans être prodiguée dans le nouveau Code, cette peine y tient encore une place plus large que dans les autres législations allemandes, postérieures à 1848. Elle frappe, en effet, non-seulement l'attentat contre la vie ou la personne du lloi, l’assassinat cl scsdiverses espèces, ainsi que le meurtre, quand il est commis soit sur un ascendant, soit pour faciliter l'exécution d'un autre crime ou d’un autre délit, mais encore, dans dix cas, des crimes pure-

(1) Dans le Complément de la Théorie dit Code pénnl par MM. Chauveau et Hélie, p. 483 et suiv., M. Nypels a donné la traduction du Code pénal de Prusse avec une introduction historique.

meni politiques, crimes dont les définitions sont, comme celles du Code français, d’une élasticité effrayante. Sous ce rapport, le Code prussien compte parmi les Codes les plus sévères de notre époque.

5$. L'Autriche s'empressa, à son tour, d'apporter d'importantes améliorations au système de répression qui y était en vigueur depuis 1803. Le nouveau Code pénal, publié en 1832, réduit considérablement le nombre des crimes passibles du dernier supplice, en le réservant pour la liante trahison nu premier cl au second chef, pour l'assassinat, le meurtre dans deux cas, et le crime d'incendie du premier et du deuxième degré. De plus, la peine de mort ne peut être prononcée contre des accusés âgés de moins de vingt et un ans, ni lorsque la preuve de la culpabilité ne repose que sur des indices.

La Bavière ne tarda pas à suivre l’exemple de la Prusse et de l'Autriche. Le projet de Code |>énnl, présenté par le gouvernement en 1837, ne souleva des discussions sur la peine de mort qu'au sein des commissions nommées par les deux Chambres pour examiner le projet. Dans la commission de la chambre des Députés, quatre membres se prononcèrent pour, et quatre contre ce châtiment. La commission de la première Chambre l'admit à l'unanimité, sauf une voix. Dans ees assemblées mêmes, la question delà peine capitale ne donna lieu à aucun débat. Mais, tandis que, sous l'empire du Code de 1813, vingt-six crimes étaient punis de mort, le nouveau Code, promulgué en 1861, ne frappe plus de celle peine que l'attentat contre la personne du Hoi, la haute trahison dans cinq cas, l'assassinat, le meurtre précédé, accompagné, ou suivi de vol, et l'exécution d'une condamnation capitale non passée en force de chose jugée. Dans aucun cas, un mineur ne peut être condamné à mort.

96. Une chose digne de remarque, c’est que, même en Italie, la doctrine de Beccaria relative à la peine de mort a trouvé et trouve encore de nombreux contradicteurs. La plupart des hommes distingués de ce pays, qui, vers la fin du siècle dernier et dans la première moitié du siècle actuel, avaient écrit sur le droit |>énal, reconnurent

la légitimité cl, dans certaines limites, la nécessité de ce moyen de répression.

Le pins célèbre criminaliste d'Italie, l'illustre Carmignani, prit rang, dans l'origine, parmi les partisans de l'échafaud. Lu 1851, le savant professeur de Pise n'hésita pas à déclarer que les crimes politiques les plus graves méritaient la peine de mort. Il admit aussi cette peine pour l'assassinat, mais avec moins d’assurance et en élevant des doutes, qui prouvaient que, sur ce dernier point, son opinion n’était pas encore bien arrêtée. Quelques années plus tard, en 1856, M. Carmignani, changeant de système, réclama l’abolition de l’échafaudd). Lcminent écrivain persévéra-t-il dans sa manière de voir, ou reconnut-il plus tard, comme son compatriote Beccaria, la nécessité de la peine de mort dans certains cas? Nous l’ignorons. Ce qui est hors de doute, c’est que, dans le projet de Code pénal, postérieurement rédigé par lui pour le royaume de Portugal , il admit ce châtiment pour le crime de haute trahisori (*).

37. La peine capitale fut maintenue dans les Codes criminels , successivement publiés dans les divers Etals qui, avant les derniers événements politiques , composaient la péninsule italienne. Tels furent les Codes des Dcux-Sicilcs (18 19), de Parme et Plaisance (1820), des États de l'Église (1852), de Sardaigne (1850), de Toscane (1854) et du duché de Modène (1856). Le royaume lomhardo-vénilien était régi par les Codes autrichiens de 1805 et de 1852. Toutefois, celte peine tenait, dans les Codes d’Italie, une place plus restreinte que dans la législation française de 1810, et plusieurs de ces Codes défendaient de condamner i) mort des jeunes gens âgés de moins de dix-huit uns. Le Code pénal des Etats Ponlificaux exige même que le coupable ait accompli sa vingtième année pour être passible de celle peine.

De tous les Codes modernes, le Code pénal de Sardaigne était incontestablement le plus sévère. On y prodiguait la peine de mort, qui était portée par vingt-quatre articles, comprenant quarante et

(1) Dans une brochure inlilulce : Vna lezzionc acttdemica sulla pena di morte. Pisn, IK5«.

(2) Mitterséaier, De la peine de mort } p. 34.

— ÜO-

iin ras différents. Les nombreux crimes eonire In religion étaient punis avec une extrême rigueur. Pour la répression des crimes politiques , le Code impérial avait servi de modèle au législateur de Turin. Le simple complot contre la forme du gouvernement emportait In peine de mort. Cependant, l'échafaud n empêcha pas la révolution de renverser l'absolutisme en Piémont et de le remplacer par un gouvernement constitutionnel.

58. Après les événements politiques de 1848, les Chambres réclamèrent, à plusieurs reprises, la réforme de cette législation surannée. Le gouvernement, profilant de la loi du 25 avril 1859, qui lui accordait le pouvoir de rendre, sans l'intervention tics Chambres, les lois commandées par les circonstances, promulgua, le 20 novembre de la même année, le Code |>énal révisé.

('.v. Code qui, malgré les améliorations qu'il apportait à l'ancien Code piémontais de 1859, était encore fort défectueux (•), fut successivement introduit dans les provinces annexées, et devint ainsi le Code du nouveau royaume d'Italie, à l’exception de la Toscane. En effet, l'opposition de ce pays à l'introduction de l’œuvre législative qu'on voulait lui imposer, fut si unanime, que le gouvernement se vit obligé d’y maintenir le Code pénal de 1854, et, cédant au vœu des populations, il abolit, par un décret du 10 janvier 1800, la peine de mort dans celle province. Ainsi, celle peine est encore appliquée dans toute l’Italie, la Toscane exceptée; mais elle ne l’est plus, sous l’empire du Code pénal révisé, que dans neuf cas.

Toutefois, ce Code n’est que provisoire. Déjà le 9 janvier 1800, le gouvernement avait soumis aux Chambres un projet de révision, qui fut suiv i d'un second projet, présenté à la législature, en 1804, par le ministre de la Justice, M. Pisanellif®). Ce dernier projet,

(!) Voir le Code pénal d'Italie du 20 novembre 1830, avec une introduction historique, dans le Complément de la Théorie du Code pénal ) par M. Nmix, p. 859 ctsuiv., et la critique de ce Code par M- Mittemuirr, dans le Gerichtêsaal de IStîtî, p. 172.

(2) Un des jurisconsultes les plus distingués de Naples, M. le professeur Pcssiua, a présenté sur ce projet des observations critiques fort judicieuses dans le llendironla dette torualr et dri lamri de ! /* A rade ni in di scirnze morali e polilicAc. Napoli, I8t»ii. — M. MiUermaier a expose le système du même projet, dans le Gcrirhtxxnal , 1866, p. 174 et suiv.

qui ne comprenait que ce qu'on est convenu d'appeler la partie générale du Code pénal, supprima l'échafaud et le remplaça par la peine de Vergaslolo, châtiment plus sévère que la mort. Kn effet, le condamne, enfermé dans une prison cellulaire cl employé aux travaux les plus pénibles, n'était admis quaprès vingt années de capitivité solitaire, au travail en commun, sous la condition d'un silence absolu et d’une discipline très-rigoureuse IL.

Peu après, M. Vacea ayant succédé, comme ministre de la Justice, à M. Pisanclli, le gouvernement présenta aux Chambres, le 24 novembre I8C4, un projet de loi destiné à opérer l'unification législative, particulièrement en matière de répression, dans toutes les provinces du nouveau royaume. La commission de la chambre des Députés, chargée d'examiner le projet, conclut, dans son rapport fait, le 12 janvier 18(1, ■>, par M. Pisanclli, à l'abolition de la peine de mort et à son remplacement par les travaux forcés à perpétuité. Celle proposition, combattue par le gouvernement, souleva au sein de la Chambre et du Sénat des discussions fort intéressantes, dont nous connaîtrons le résultat dans un instant t*>.

Avant de quitter l'Italie, il importe de remarquer que la peine de mort fut supprimée, en 1848, dans la république de San- Marino, et qu'elle cessa de ligurer dans le Code pénal, publié dans ce petit Étal en 18a!).

3». Des idées erronées s'étaient répandues sur la législation pénale et l'administration de la justice criminelle en Russie. On croyait assez généralement que la peine de mort était abolie dans cet empire. Les exécutions nombreuses et sanglantes qui eurent lieu à la suite des événements dont la Pologne fut le théâtre, ont détrompé ceux qui partageaient cette opinion. D’ailleurs, le bannissement en Sibérie et le knout étaient des châtiments bien plus barbares, que la peine qu'ils étaient destinés à remplacer. L'humanité ne commandait-elle pas, en effet, de pendre ou de fusiller le coupable,

(I) M. Mittkamairr, l irrirhtsMal , p. I7i; SlrafwhlM Zeituny, 1805, p. Si el 83. Ci) Voir les »«• 77 et suiv., et le n° 101).

plutôt que de l’ensevelir tout vivant dans les mines de la Sibérie, ou de le faire expirer sous l'aetion de ce terrible instrument qui a gouverné pendant si longtemps le peuple russe, comme le bambou gouverne encore la Chine. A la vérité, le knout fut aboli en 1846 et remplacé par le plet et les verges ; mais lorsqu'ils étaient destinés à remplacer la peine capitale, ces châtiments corporels étaient appliqués avec tant de cruauté, que souvent le patient succombait le jour même ou quelques jours après. Grâce au progrès de la civilisation, ecs tortures ont disparu eu Russie.

60. Revenons à la peine de mort. Par un ukase du 50 septembre 1754, l'impératrice Elisabeth avait aboli, il est vrai, cette peine dans tout l’empire. Mais la défense de la prononcer ne concernait que les tribunaux ordinaires; elle ne s'appliquait pas au tribunal criminel suprême, exclusivement chargé de connaître des crimes de haute trahison. Aussi, sous Catherine II, la peine de mort fut-elle appliquée aux chefs de la révolte de 1771, et, un peu plus tard, en 1775, au fameux l’utjalschcw et à ses complices. On voit que l'impératrice n'avait pas pris au sérieux l'instruction adressée par elle, en 1767, à la commission de législation, et reproduisant des passages entiers du livre de Beccaria:

Le système d'Elisabeth fut abandonné par scs successeurs, qui rétablirent la peine de mort pour les crimes ordinaires les plus graves.

Tel fut l'état des choses, lorsque Alexandre monta sur le trône. Ce prince ne consentit à aucune exécution pour assassinat, ni meme pour parricide. Dans un ukase daté du 21 avril 1816, il déclara formellement son intention à eet égard. « Nous avons toujours regardé, dit l’empereur, comme un devoir de conscience de ne confirmer aucune condamnation capitale, alors même que cette condamnation était conforme aux lois existantes, à moins que le crime ne fut de nature à porter atteinte à l'existence même de la société, au repos de l'Etat, à la sûreté du trône, ou à la majesté du Souverain. »

Les mêmes principes guidèrent son successeur, l’empereur Nicolas. On connaît la conspiration tramée, en 1825, contre ce prince

pour l'em pocher de monter sur le trône. Cinq chefs de ce complot furent pendus à Saint-Pétersbourg.

61 . La législation pénale, revisée par ordre de l’empereur, fut publiée en 1845 , sous le titre : Codes (les peines criminelles et correctionnelles, et mise eu vigueur le I" mai 1846. La commission de révision fut naturellement amenée à débattre la question 1 relative à la peine de mort. Après mûr examen, la commission se prononça pour le maintien de celle peine, en déclarant toutefois qu’elle la regardait comme un mal dont on ne pouvait se passer entièrement. La peine capitale fut portée par le nouveau Code, dans cinq cas pour crimes contre le Souverain et contre l’Etat, cl dans trois cas pour infractions aux réglements de quarantaine, infractions dont la connaissance est réservée, tn Russie, aux tribunaux militaires. La commission avait proposé de l’appliquer aussi au plus atroce de tous les crimes, au parricide; mais le comité de législation du Sénat fut d’avis qu'il fallait suivre les principes énoncés dans le manifeste de l’empereur Alexandre! 1 *.

6*J. Pour apprécier le système de répression en Russie, il importe de remarquer que la peine de mort frappe non-seulement le complot et l'attentat, c’est-à-dire tout acte commis ou seulement commencé pour préparer l’exécution du crime de haute trahison, mais encore toute complicité, quelle qu’en soit la nature, et même la non-révélation de ces crimes. Si l'on considère que, d’après les lois restées en vigueur jusque dans les dernières années, les accusés pouvaient être distraits de leurs juges naturels dans quarante cas, et traduits devant les tribunaux militaires, armés du pouvoir de prononcer la peine de mort même pour des crimes non passibles de cette peine d'après les lois ordinaires; si l’on réfléchit ensuite qu'il dépendait du gouvernement de déclarer une ville ou une province en état de siège, déclaration qui entraînait des condamnations capitales et des exécutions nombreuses; si l’on prend enfin en considération que l’empereur avait le droit, dans les cas graves, de renvoyer les accusés devant une commission nommée par lui et composée

(I) Hais, Rapport sur le projet de récinion du Code pénal, li° 72.

ordinairement de militaires , on comprendra facilement que, dans ce pays, la peine de mort devait être fréquemment appliquée. Heureusement, l'esprit de réforme qui avait envahi toutes les autres contrées de IKurope, (inii par pénétrer en Russie. La loi du 17 avril 18(15 supprima généralement les châtiments corporels. I)e plus, le nouveau Code de procédure criminelle de 1 8(14 restreignit la compétence îles tribunaux militaires aux infractions commises par des militaires en activité de service , et abolit b juridiction exceptionnelle des commissions (H.

63 . En Suède, le Code pénal de 1754 avait prodigué, comme toutes les législations de celte époque, la peine de mort, qui était aggravée, pour certains crimes, par des mutilations cl des tortures barbares. A côté du glaive et de la potence, la roue, le bûcher, les tenailles, les verges, jouaient un grand rôle dans l'administration de la justice suédoise.

Le petit livre de Beccaria exerça sur le roi Gustave-Adolphe 111 la même influence que sur les autres tètes couronnées. Une ordonnance de 1770 abolit la peine capitale pour un grand nombre de crimes, particulièrement pour la bigamie, le viol, le vol simple, commis en deuxième récidive, lorsqu’il avait pour objet la somme ou valeur de douze lhalers, le vol dans une église, etc. Mais on attendit jusqu'en 1841 pour faire disparaitre les odieux supplices, qui accompagnaient souvent l'exécution de la peine de mort. L'assemblée nationale de France avait déjà déclaré plus d’un demi-siècle auparavant que cette peine ne serait plus que la simple privation de la vie, cl ce principe avait été proclamé depuis longtemps par les législateurs de tous les pays civilisés du globe, lorsque la Suède se décida enfin à le reconnaître à son lotir.

Les ordonnances de 1855 et 1858 supprimèrent l'échafaud pour les vols qualifiés et pour le faux, et abolirent les châtiments corporels. Une amélioration importante fut introduite par l'ordonnance de 18(11 ,

(1) Mittkrmaieji, Strafrecht* Zeitung, fStiîi, p. 84 rt 83.

qui permit aux juges, en eas de meurtre et d’assassinat, de remplacer la peine capitale, si les circonstances étaient atténuantes, par la réclusion perpétuelle.

64 . Dans la session de la diète de 1865, à l'occasion du projet de Code pénal, soumis à cette assemblée par le gouvernement, la question de la peine de mort fut discutée par les quatre ordres dont se composait la diète. Les ordres du clergé, de la noblesse et delà bourgeoisie sc prononcèrent, à une très-forte majorité, pour le maintien tic l'échafaud ; tandis que l'ordre des paysans proposa, si une msijorité de trois voix (40 contre 57), son abolition immédiate et absolue.

Le nouveau Code penal suédois de 1803, conserve la peine capitale ; mais, adoptant un système de transaction, il ne la porte qu'alternativemcnl avec la réclusion perpétuelle, en abandonnant au juge le eiioix entre ces deux châtiments suivant les circonstances. Au lieu de laisser aux tribunaux le soin de décider la question de la peine de mort, il eût été, ce nous semble, plus digne du législateur de la trancher par la loi. D'ailleurs, ce biais ne conduira pas à la solution du redoutable problème que le législateur suédois n'a pus eu le courage de résoudre; car, en présence d’une pareille disposition, les juges ne pourront raisonnablement commuer la peine capitale que dans le cas de circonstances atténuantes.

65 . Quoi qu'il en soit, sous l'empire du nouveau Code pénal, les condamnations à mort seront moins nombreuses quelles ne l’ont été jusque dans les derniers temps. Au siècle passé, la Suède n’avait, sous ce rapport, rien à envier à l’Angleterre.. En effet, de 1740 ii 1737, c’est-à-dire en neuf ans, 440 personnes (40 à 30 paraît) furent immolées à la justice, 284 hommes et 102 femmes. Et quel devait être, dans cet espace de temps, le nombre des condamnations capitales? Dans les années 1830 à 1837, 13 à 21 condamnés à mort furent exécutés annuellement. De 1841 à 1844, le nombre des exécutions descendit à 4 par an. De 1843 à 1830, il y eut annuellement 70 à 80 condamnations capitales cl 7 exécutions.

Le grand nombre de ces condamnations prononcées, même dans les dernières années, s'explique par celte circonstance, que lu Suède est un des pays où sc commet le plus d’attentats contre les person-

nés, circonstance qu'il faut attribuer, en grande partie, au penchant des habitants pour les boissons fortes. Tandis que, en Danemark, de 1828 à 183(i, il n’y eut qu’à peu près six assassinats par an, on compta en Suède, de 1830 à 1834, cinquante-deux meurtres et assassinats, de plus sept à huit empoisonnements volontaires, ('.'est peut-être eette triste expérience, qui avait porté le prince royal Oscar, père du lloi actuel, à contester l'cflicacilé de la peine de mort dans son ouvrage publié, en 1841, sur les peines et les prisons. Ce qui est certain, e'est que, depuis les restrictions successivement apportées à l'application de la peine capitale, le nombre des crimes autrefois passibles de cette peine ne s’est point augmenté (0.

Espérons que la Suède, qui est entrée lard, mais résolument , dans la voie du progrès, aura, à l’heure qu’il est, aboli l’espèce de torture qu'on infligeait encore, il y a deux ans, aux accusés, pour leur arracher l’aveu de leur crime <*).

«6. Le nouveau Code pénal de Norvège , promulgué le 20 août 1842, bien qu’il fût accueilli avec faveur par l'opinion publique, parce qu’il constituait un progrès notable eu égard à la législation antérieure, n’est guère digne de servir de modèle en ce qui concerne la peine de mort. Celte peine est portée par le Code pour assassinat, empoisonnement, infanticide commis en récidive, et pour tous les crimes tels que l’avortement, l'exposition et le délaissement d’enfant, le viol, le vol commis à l'aide de violence, l’incendie, etc., qui ont eu pour résultat la mort d'une personne, quoique l’auteur n’ait pas directement voulu ce résultat. C’est surtout la sévérité déployée par le nouveau Code dans la répression des crimes politiques, qui mérite d’être blâmée. En effet , ee Code, à l’exemple du Code français

(1) Mittermaier, De la peine de mort. p. 55, 83, 92. Strafrechls Zeitung , 18Gi. p. 23; 1803, p. 28, 29, Si, 91 ; I8GG, p. 88 ci 9i.

(2) On écrit de Stockholm, le 7 décembre !8Gi : « L 'Aftonbladet a publié hier un nrtiele qui a conquis toutes les sympathies; il traite de l'abolition de lu torture, encore en vigueur. Nos lois permettent qu’un homme accusé d’un crime, et contre lequel il existe, sinon des preuves, du moins de graves indices, soit emprisonné dans une cellule, sans une occupation quelconque, sans voir qui que ce soit, jusqu’à ce qu’il ait confessé le crime qu’on lui reproche, dut-il rester séquestré toute sa vie. On espère que ce mode de question, dont les plus célèbres jurisconsultes ont démontré la barbarie et l'inefficacité, sera bientôt rayé de nos Codes. »

de 1810, punit de mort tout attentat ayant pour luit de renverser ou de changer la forme du gouvernement.

En Danemark, un grand nombre de crimes emportent la peine du dernier supplice, particulièrement la liante trahison, l'assassinat, le meurtre, le viol, l'inceste, In bigamie, l'adultère commis en récidive. Inc femme fut encore condamnée à mort, en 1844, pour adultère commis en deuxième récidive (•). Vers la lin de l’année dernière, le gouvernement présenta aux Chambres le projet d'un nouveau Code pénal, <|ui, tout en maintenant la peine de mort, en restreint considérablement l’application. Nous connaîtrons plus loin le résultat des discussions soulevées par ee projet , au sein du Folkething, sur la question de l'abolition de cette peine (n” 09).

Page 1