EN QUOI CONSISTAIT LA PENITENCE PUBLIQUE
Chaque évrque était juge de la peine à appliquer aux membres coupables de sa communauté (1). On conçoit dès lors aisément que l'uniformité n'ait pas régné dans l'Eglise primitive en matière de discipline pénitentielle.
11 y avait, par exemple, des pénitences publiques qui ne duraient pas plus de deux semaines. La Didascalie des Apôtres l'atteste pour la Syrie, au commencement du troisième siècle. Toute la rigueur de la pénitence consistait, pour cette région, dans l'exclusion de l'Eglise et la pratique du jeûne. « Lorsque tu verras un pécheur, est-il dit à l'évêque, fais-le conduire dehors, puis fais-le entrer et demande-lui s'il se repent, et, s'il est digne d'être reçu dans l'Eglise, impose-lui des jours de jeûne selon son péché, deux semaines, ou trois, ou cinq, ou sept^ puis laisse-le aller^ après lui avoir donné les réprimandes et les enseignements convenables, reprends-le et dis-lui d'être humble, de prier et de supplier durant les jours de son jeûne pour devenir digne de la rémission des péchés (2). » Ce régime était encore en vigueur à la fin du iv^ siècle, comme en témoignent les Constitutions apostoliques (3).
Dans l'Asie Mineure florissait un autre système pénitentiel beaucoup plus rigoureux. Les pénitents
(1) Cyprien, Ep. 55 ad Antonianum, ca.p. 21, P. L., t. III, col. 787.
(2) Didascalie des Apôtres, ch. vi, trad. Nau, dans Le Cano- Iste contemporain, avril ""' "'*"
(3) Constitue, apostat. , 1
\«.; jLyiditauutte fie« ^i/JUfc/ e^, eu. vi,
nigte contemporain, avril l'JOl, p. 210. (3) Constitue, apostat. , lib. II, cap. xvi.
étaient partagés en trois classes. Nous en avons la preuve, pour le milieu du troisième siècle, dans VEpître Canonique de saint Grégoire le Thaumaturge (1). On distinguait :
1) Les Ecoutants (àxpowtjLsvoc), assimilés aux catéchumènes, qui ne pouvaient assister qu'à la partie didactique de l'office divin.
2) Les Prosternés ou Agenouillés (uTroTriTTTovTSf;, ou yovuxXivovxeç) ainsi nommés probablement parce qu'après le départ des Ecoutants, ils pouvaient encore assister à l'office, mais seulement à genoux. La messe des catéchumènes achevée, l'évêque leur imposait les mains en priant pour eux comme pour les Assistants.
3) Les Assistants ((TuaTavxsç), qui assistaient debout à l'office comme les fidèles, mais ne pouvaient encore s'approcher de la sainte table.
Le canon final de l'épître de saint Grégoire mentionne encore une autre classe de pénitents, les Pleurants (TrpoaxXaiovTEç) ; mais c'est là une addition. Toutefois l'état de choses que ce canon signale est vrai pour le iv° siècle. Comme les pécheurs devaient avant tout demander leur admission à la pénitence, de cette situation spéciale est résulté insensiblement le stage des Pleurants. Il en est question pour la première fois dans les Epîtres canoniques de saint Basile, à propos d'un impudique et d'un homicide (2). On y voit que l'impudique, avant son admission aux autres degrés de la pénitence, devra pleurer (TrpoaxXaistv) pendant un an devant la porte de l'église, et que l'homicide, des vingt années durant lesquelles il demeurera exclu de l'Eucharistie, en passera quatre « à pleurer, se tenant debout de-
(1) Grég. Thaumat, Epit. canon., Mv^ne, P. G., t. X, cdI. 1019, surtout Canon xi, col. 1018.
(2) Ep. m), eau. XXII ; Ep. 217, can. lxvi.
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vant les portes de la maison de prière, sollicitant l'intercession des fidèles qui entrent, et confessant ses fautes ». Nous retrouverons tout à l'heure en Afrique une môme classe de pénitents, dès la fin du II*' siècle.
En règle générale, les pénitents devaient passer successivement par les différents degrés de ces exercices pénitentiels. Cette règle souffrait cependant des exceptions. Dans le canon 34 de l'épître canonique de saint Basile, par exemple, non seulement il est défendu de dénoncer le crime d'une femme adultère, que le prêtre aurait connu par la confession ou autrement, mais encore, afin d'éviter qu'on ne conclut de la pénitence à la faute, il est ordonné que toute la pénitence infligée en raison d'un tel crime soit accomplie dans la classe des Assistants.
L'aire d'influence de ce régime pénitentiel est assez limitée. On s'est demandé s'il avait débordé l'Asie Mineure. Le concile de Nicée, qui l'adopte en certains points, eut-il l'intention de l'étendre à toute l'Eglise? Nous n'avons pas de motifs de le croire. Les canons de Nicée, comme on l'a fait observer justement, visaient surtout cette partie de l'Empire qui était au pouvoir de Licinius. En fait, on n'a pas de preuve que le système des stations pénitentielles, tel qu'il est indiqué dans les épîtres canoniques de saint Grégoire le Thaumaturge, de saint Grégoire de Nysse, de saint Basile, ou dans les actes des conciles de Néocésarée et d'Ancyre (314), ait été appliqué à l'Occident, ni même à Antioche, à Alexandrie ou à Cunstantinople (1).
Dans cette dernière ville, s'il faut en croire Socrate
(1) Cf. sur ce point, Fnnk,JJ)ie Bussstationen in christllchen AUertuni, dans KirckengeschichtUclie Abliandlunqen, Paderborn, 1«U7, t. I, p. \>i2-2m.
et Sozomène, s'établit de bonne heure, au plus tard sous Dèce, c'est-à-dire vers 250, le régime du prêtre pénitencier, chargé de suppléer l'évêque dans l'administration de la pénitence. C'est à lui que s'adressaient les pécheurs ; et, selon la gravité de leurs fautes ou le degré de leur contrition, dont il était le seul juge responsable, il les tenait plus ou moins longtemps éloignés de la Table eucharistique(l). Leurs exercices pénilentiels consistaient sans doute, comme ailleurs, en jeunes et en mortifications de toutes sortes.
La pénitence publiqrie dont TertuUien nous fait la peinture pour l'Afrique sous le nom d'exomologèse est assez lugubre. Le pécheur ne doit pas se contenter de déplorer sa faute dans son for intérieur, il faut encore qu'il montre son repentir par des actes. Il se vêtira d'un cilice, et prendra le deuil, c'est-àdire que désormais il ne se lavera plus, ni ne se peignera les cheveux. A cette mortification extérieure se joindra le jeune, qui sera comme le condiment de ses prières, jejuniis preces alere. Voilà pour sa vie privée. Devant ses frères, il n'aura pas d'autre attitude que celle de l'humiliation, il se roulera aux pieds des prêtres, il s'agenouillera devant les chéris de Dieu et chargera les fidèles de se faire les messagers de sa prière (2).
Tertullien ne nous dit pas à quelle catégorie de pécheurs s'appliquait cette rigoureuse discipline. Il semble qu'ils formaient une classe de pénitents assimilable aux Pleurants de l'Asie Mineure. Dans le De Padieitia, l'auteur distingue entre les pécheurs à qui l'accès de l'église était permis et ceux à qui l'entrée en était interdite. Les adultères, notamment.
(1) Socrate, Hist. écoles., lib. V, cap. xix : Sozomène, H/st. eccLes., lib. VII, cap. xvi.
(2) Tertullien, D3 Pœnitentia, capp. ix-x. « Adslstat pro foribus ecclesiœ », etc.
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subissaient leur pénitence « à la porte de Téglise ». C'était là qu'ils se tenaient dans une attitude humiliée, avertissant les fidèles par leur exemple de l'ignominie du péché, demandant à leurs frères de pleurer sur eux, et sollicitant la compassion publique, même sans aucun espoir de réconciliation (1).
Plus tard, saint Augustin nous signalera pareillement dans son église une classe de pécheurs qu'il appelle « proprement pénitents », proprie pœnitentes ('2). 11 ne nous dit pas s'ils formaient plusieurs classes, mais nous inclinons à croire que le châtiment de quelques-uns pouvait consister dans une exclusion momentanée de l'Eucharistie. Cette forme de la pénitence publique rappelait assez bien la situation des Assistants de l'Asie Mineure.
Saint Ambroise nous apprend qu'à Milan les pénitents formaient aussi différentes classes (3). Malheureusement il ne nous renseigne pas sur la nature des peines auxquelles chacune de ces classes était assujettie.
Pour Rome, nous n'avons pas de documents antérieurs au v^ siècle. Mais rien n'empêche d'admettre qu'ils représentent un état beaucoup plus ancien. Voici du moins ce que nous rapporte Sozomène : «Les pénitents accomplissent privément les exercices qui leur sont imposés ; ils sont condamnés aux jeunes et cessent de se laver. » Il faut que leur visage porte la marque de leurs mortifications. L'entrée de l'église ne leur est pas interdite ; mais ils y forment un groupe à part. Là, après l'office liturgique, ils se prosternent en poussant des plaintes et des lamentations. Du sanctuaire, l'évêque vient à eux, se jette
(1) De Pudicitia, capp. iii-iv.
(2) De Fide et operihus, cap. 48 ; Sermo ccclii, cap. viii.
(3) Vacandard, Le traitement des «peccataieviora» dans l'Eglise primitioe, dans Revue du Clergé français, 15 août 1901, p. 010-611
également par terre et s'unit à leurs gémissements. Toute Tassistance, prenant sa part de la douleur commune, fond en larmes. L'évêque se relève le premier, fait relever les pénitents et, après avoir récité sur eux les prières accoutumées, il les renvoie dans leur demeure (1).
Nous sommes sans renseignements sur les exercices pénitentiels de l'Espagne et de la Gaule pour la période des origines. Nous savons seulement qu'au VI® siècle les pénitents portaient le cilice (2). En Gaule, ils devaient en outre se raser la tête (3) ; en Espagne, au contraire, ils laissaient pousser cheveux et barbe (4). Les deux églises concevaient donc le deuil de façon différente. Mais en matière aussi secondaire, la divergence des usages importait peu.
Bref, la pénitence publique pouvait comprendre, selon les lieux et la gravité des fautes, des peines afflictives très humiliantes, ou simplement consister dans la privation de l'Eucharistie avec jeunes et mortifications de quelques semaines (5). Si certains pénitents étaient exclus de la hturgie proprement
(1) Sozomène, Hist. eccles., \ib. VII, cap. xvi
(2) Concil. Agath. (506), can. xv.
(3) Ibid.
(4) Isidore, De écoles, of/lciis, ii, 17.
(5) On s'est étonné que nous considérions comme une pénitence publi(|ue une simple exclusion de l'Euôharistie avec jeûne et mortifications de quelques semaines (Etudes des PP. Jésuites, 20 juin 1901, page 774). Mais ce n'est pas notre faute, c'est la faute des documents. L'auteur ajoute : « Si pour vous le temps de l'expiation ne fait rien à l'affaire, si un degré de publicité quelconque dans la satisfaction vous suffit, il faudra dire qu'aujourd'hui encore nous avons la pénitence publique, par exemple si quelqu'un ayant reçu pour pénitence de faire un chemin de la croix, le lait à l'église devant un certain nombre de personnes. » C'est là un malentendu qui a l'air d'une plaisanterie. Ce qui constitue l'essence de la pénitence publique, c'est l'exclusion de l'Eucharistie, qu'elle qu'en soit la durée, mais exclusion publique, suivie d'une réconciliation publique.
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dite, cette règle ne paraît pas avoir été appliquée à tous (1).
(1) Le D' Hugo Koch (Die BusserenUassung in der alten abendiandi$clieri'Kirclie, dans Theologische Qaartalschrift, 1900, Helt. IV, p. 481-533) et M. Boudinhon {Reçue d'Histoire et de Littérature religieuses, %. VII (1902), p. 1-26) ont examiné la question de la Missa Pœnitentium dans l'ancienne discipline d'Occident, et estiment (lue, sauf exceptions très rares, les pénitents assistjiient aux offices liturgiques. Mgr Batilîol explique les textes d'une manière un peu dirtérente et montre que certains pénitents assistaient à la liturgie, tandis que d'autres en étaient exclus. {Bulletin de littérature ecclésiastique, Toulouse, livraison de janvier 1902, p. 5-18). C'est bien la conclusion qui se dégage de notre étude^
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