QUELS PÉCHÉS ÉTAIENT SOUMIS A LA PÉNITENCE PUBLIQUE
On enseigne communément que les seuls péchés soumis à la pénitence publique dans les premiers siècles de l'Eglise étaient l'idolâtrie, l'adultère (ou la fornication) et l'homicide, considérés comme les crimes les plus énormes qu'un fidèle pût commettre. On ajoute que, s'ils étaient secrets, ils échappaient au for extérieur de l'évcque et s'expiaient par la pénitence privée. Cette opinion ne nous paraît pas justifiée. Nous estimons, au contraire, en raison des documents que nous possédons, si rares soient-ils, que dans T^'glise primitive tout péché mortel ou considéré comme tel, môme secret, était passible de la pénitence publique.
Ce qui a embrouillé la question, selon nous, aux yeux des historiens et des théologiens, c'est que les Pères ne s'entendent pas sur la nature et la classication des péchés. Mais il suffit d'examiner leurs ouvrages, d'un peu près, pour voir que la théorie qui réduit les péchés pénitentiels à trois crimes publics est insoutenal)le.
L'un des principaux auteurs qui ont fourni une base à cette théorie est Tertullien. Or, TertuUien témoigne hautement contre les idées qu'on lui prête. Dès le début de son ouvrage De Pudicitia, il pose une distinction entre les péchés, qu'il appelle, selon leur degré de gravité, maxima, média et modiea (1).
(1) De Pudicitia, cap. i.
Les premiers sont seuls « capitaux » ou « mortels », capitalia, morialia, exitiosa. En un endroit, il semble les réduire à trois, et il essaie de justifier cette réduction par des raisons scripturaires (1). Mais il ne tient guère à cette classification. Un peu plus loin, en effet, il énumère comme péchés graves et mortels (graviora et exitiosa) « l'homicide, Tidolâtrie, le vol, la négation, le blasphème, l'adultère et la fornication, et toute autre violation du temple de Dieu (2). » Ce dernier membre de phrase laisse même aux théologiens une certaine marge. Or, tous ces péchés, pour lesquels l'Eglise, selon Tertullien, n'avait pas de pardon, étaient pourtant soumis à la pénitence publique. Ceux qui s'en étaient rendus coupables les expiaient aux portes de l'église (3).
Restent les péchés « moyens » et les péchés « légers », média et modiea. Tertullien les décrit ainsi : « Il y a, dit-il, des tentations et, par suite, des péchés de chaque jour, auxquels nous sommes tous exposés. A qui n'arrive-t-il pas de se mettre en colère injustement et jusqu'après le coucher du soleil, ou de mettre la main sur quelqu'un, ou de maudire (trop) facilement, ou de juger témérairement, ou de violer la foi d'un pacte, ou de mentir par crainte ou par nécessité ? Dans les affaires, dans les devoirs, dans le gain, dans la nourriture, dans ce que nous voyons, dans ce que nous entendons, combien sommes-nous tentés? S'il n'y avait pas de pardon de ces péchés, il n'y aurait de salut pour personne », ut si nulla sit venia isiorum, nemini salas competat (4"). Ailleurs il est plus explicite encore ; à propos de la brebis égarée et de la drachme
(1) De Pudicitia, cap. v et xii.
(2) De Pudicitia, cap. xix.
l'i) De Pudicitia^ cap. m et iv.
(4) De Pudicitia, cap. xix.
DANS L EGLISE PRIMITIVE Zi
perdue, il écrit : « Dire que ce qui est sauf a péri est une manière de parler. C'est ainsi que périt le fidèle qui s'est égaré dans le spectacle de la fureur du cirque, du sang des gladiateurs, des souillures de la scène, des vanités du ceste ; qui a pris quelque part aux jeux, aux banquets d'une solennité séculaire, au service de l'idolâtrie du prochain ; ou qui a laissé tomber, par défaut d'attention, une parole de négation ou de blasphème. Pour une faute de ce genre, il a été mis hors du troupeau ou s'y est mis peut-être lui-même, par colère, par orgueil, par jalousie, et enfin, ce qui arrive souvent, par refus du châtiment (auquel on voulait le soumettre), dedignatione casiigationis. On doit le rechercher et le rappeler. Ce qu'on peut recouvrer n'a pas péri, à moins qu'il ne demeure (volontairement) dehors. Le véritable sens de la parabole de la brebis égarée est donc qu'on ramène dans le bercail un pécheur encore vivant (1) », c'est-à-dire un coupable qui n'a pas commis de péché mortel.
Aux yeux de TertuUien montaniste, si nous comprenons bien sa pensée, ce sont ces péchés « moyens » qui constituent proprement la matière de « la seconde pénitence ». L'Eglise ne prie pas pour les fidèles coupables de péchés mortels, c'est-à-dire que Dieu seul peut remettre ; elle ne prie que pour les pénitents qui ont commisdes fautes mom&TQ^^peeeata minora, mediocria. Ceux-ci constituent proprement le groupe de pénitents publics pour lesquels l'Eglise a des prières et finalement un pardon (2). L'évêque est le ministre de cette espèce de pénitence, et, comme les péchés qu'on y expie sont relativement légers, il peut
(Il De Pudicitia, cap. vu.
(2) Cf. De Pudicitia, cap. m, iv, vu et passim. Cf. Vacandard, Le traitement des « peccaia lemora » dans la primitive Eglise, dans Reçue du Clergé français, 15 août 1901, p. 601-602.
les remettre par l'absolution : illa penitentiœ specie post fidem (baptismum) quœ aut levioribus delietis veniam ab episcopo eonsequi poterit (1).
Tertullien nous offre un exemple concret de sa théorie dans la parabole de la drachme perdue et retrouvée : « Même dans la maison de Dieu qui est l'EgHse il peut y avoir, dit-il, des délits moyens (medioeria) représentés par le module et le poids de la drachme. Cachés d'abord, puis découverts, l'Eglise en finit tout de suite avec eux dans la joie qu'elle a de les voir corrigés, eum gaudio emendationis (2).)) Ces derniers mots, selon nous, indiquent une pénitence accomplie par le coupable et dont l'Eglise est l'heureux témoin. Cette pénitence, aussi bien que la réconciliation qui la suit, ont un caractère incontestable de publicité.
La discipline de l'Eglise africaine trouve son expression plus explicite, encore qu'un peu obscure, dont les ouvrages de saint Cyprien et de saint Augustin. Saint Cyprien condamne à la pénitence publique non seulement les peecata maxima ou graviora, mais encore les peecata minora : Cuin in minoribus peeeatis agant peccatores pœnitentiam justo tempore et secundum disciplinée ordinem, ad exomologesim veniant et per manus impositionem episcopi et cleri jus cornmunicationis aceipiant, etc. (3). Certains théologiens, notamment Collet, voulant éluder la force de ce texte, ont prétendu que les peecata minora étaient la fornication, l'adultère et l'homicide, par opposition à l'idolâtrie que saint Cyprien aurait considérée c^ovcivaQ peccatum majus ou maximum. En l'une de ses lettres, en
(1) De PucUcitia, cap. xviii.
(2) De Pudicitia, cap. vu.
(3) Cyprien, Ep. 9, n° 2. Migne. P. L., t. IV, col. 251.
DANS l'église primitive 29
effet, Tévêquede Carthage détermine ce qu'il appelle les peceata niaxima par ces mots : Quœ in Deum committuntur (1). Il ne peut donc s'agir, dit-on, que de péchés (jui s'attaquent directement à Dieu, comme ridolàtrie. Mais le malheur veut que saint C}^prien s'inspire ici de TertuUien, qui compte parmi les non dimittenda in Deum delicta (2), c'est-à-dire parmi les péchés qui s'attaquent à Dieu, non seulement l'idolâtrie, mais encore l'homicide et l'adultère. Du reste, si l'on veut connaître l'opinion exacte du saint évoque sur la gravité du crime des maeehi ou fornicateurs, on n'a qu'à ouvrir sa lettre à Antonianus ; il y déclare que les fornicateurs sont beaucoup plus coupables que les « tombés » ou lapsi connus sous le nom de iibellatici : quanto nudto gravior et pejor est maeehi quam Iibellatici causa. (3). En cela encore il est l'écho de la doctrine de TertuUien. Il ne faut donc pas songer à lui imputer une théorie qui rangerait l'adultère parmi les pecca/a minora. Quels étaient donc ces « péchés moindres » qu'il soumettait à la pénitence publique V C'étaient, selon nous, les péchés que les casuistes classeraient aujourd'hui parmi les péchés mortels, bien qu'ils n'offrissent pas la mAme gravité que l'adultère ou l'idolâtrie.
Saint Augustin a eu cent fois l'occasion d'exprimer sa pensée sur la nature des péchés, et toujours il les a divisés en trois catégories, par comparai- >on avec les ditférents moyens que Dieu a établis pour leur rémission. Outre le péché originel et les péchés actuels que remet le baptême, « il y a, dit-il, les péchés véniels sans lesquels cette vie n'est pas concevable, sunt venialia sine quitus vita
0) K\>. 11, Ibul., |), 257.
(2) De Pu'Ucitia, cap. xxi ; cf. oa[K xvm.
<;3) ICf). ad.Atitonianuin, n- 2(i, I\ L,, t. III, col. 791.
ista non est (1), et les péchés pour lesquels il est nécessaire de séparer le coupable du corps du Christ, c'est-à-dire de l'Eglise. » Mais « quels sont les péchés légers et quels sont les péchés graves ? Cela doit se peser, non au jugement de l'homme, mais à celui de Dieu (2) ». Et le saint docteur en appelle au Décalogue et à saint Paul pour déterminer les péchés qui donnent la mort spirituelle à notre âme et méritent l'enfer (3).
Le remède à tous ces maux est indiqué. Nulle part saint Augustin ne recommande le recours au prêtre et la confession pour ce qu'il appelle les péchés véniels. Ils sont remis, dit-il, par la vertu de l'oraison dominicale, ou même simplement par l'aumône. A maintes reprises, il revient sur la valeur expiatrice de la demande contenue dans l'oraison dominicale : « Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés (4). » Mais aux péchés niortels il n'offre d'autre remède que l'absolution sacerdotale, méritée par des signes et des sentiments de véritable pénitence. « Celui qui est enchahié par les liens du péché mortel, après avoir porté en lui-même et contre lui-même une sentence de traitement très sévère, doit se présenter devant les évêques à qui les clefs ont été confiées dans l'Eglise, afin que, commençant à redevenir un bon fils, il reçoive de ceux qui sont préposés aux sacrements la mesure de sa satisfaction (5). »
La difficulté est de savoir si tout fidèle coupable de péché mortel était, d'après saint Augustin, passible
(1) De SijmboLo ad Catecham., Serm. i, cap. xv-xvi. Cf. Enchiridion, cap. xvii : Serm. lvi in Matth. vi, cap. xii ; Serm. 351, n° 2 ; Serm. 352, n" 7 et 8, etc.
(2) Enchiridion, cap. xxi.
(3) Serm. 351, n"' 7 et 8.
(4) De SuinboLo, Serm. i, cap. xv : Enchiridion, cap. xix, etc.
(5) Serm. 351, n° 9.
DANS l'Église primitive 31
de la pénitence publique. On le nie assez communément. A coup sur, tous les pécheurs n'étaient pas soumis à une pénitence publique uniforme et d'égale durée. Il appartenait au confesseur de déterminer « la mesure de la satisfaction », satisfactionis suce modiim. Mais si tous n'étaient pas rangés dans la même classe, il paraît, du moins, incontestable que tous étaient exclus, pendant un temps plus ou moins long, de la communion eucharistique. Saint Augustin ne parle guère de péché grave, sans y joindre la menace de cette exclusion, qui en était, à ses yeux, la conséquence inévitable (1). Par là le châtiment du moindre péché mortel (si Ton peut s'exprimer ainsi) avait une sorte de publicité, à laquelle s'ajoutait la publicité de la réconciliation.
L'Eglise d'Espagne paraît avoir été, en matière pénitentielle, l'héritière du rigorisme africain. Pendant que la discipline s'adoucissait un peu partout, le concile d'Elvire ("vers 300) jugeait bon de maintenir les sévérités des temps anciens. Saint Pacien, évêque de Barcelone (seconde moitié du iv*^ siècle), nous apprend lui-même qu'il s'inspirait de TertuUien et de saint Cyprien (2). Il relève, en effet, de TertuUien pour la détermination des péchés mortels, qu'il réduit à trois : l'adultère ou la fornication, l'homicide et ridolâtrie(3). Rangeait-il sous ces trois chefs une série d'autres péchés qu'il ne nomme pas et qu'il aurait pareillement assujettis à la pénitence publique ? Nous ne saurions le dire.
On devine quelle « forêt de délits », pour employer
d) De Sf/mbclo. Serm. I, cap. xv ; Serm. 351, cai-). vu : Serm. 352, cap. VIII ; Scrni, i.vi, in Mattli., cap. xii ; Ep. 51 ad Januarium, cap. IV ; Ep. [\y2 ad Maeedonium, cap. xv. Nous avons cité tous ces textes, Revue du cLei-gc français, 15 août 1901, \). 610-GlL
(2) Ep. 3 ad Seni/jronianurn, ca|). xxiv , Migne P. L. t. XIII, col. 107'.); cf. Parœnesis ad PœnUentiam, cap. xx-xii, i'^ic^.
(3) Parœnesis ad Pœnit., cap. iv, col, 1083.
son expression, il classait parmi les péchés légers. La difficulté est de savoir à quels traitements il soumettait ces derniers. Il ne les condamnait pas assurément aux humiliations de la pénitence publique. Mais il déclare que l'Eglise a le pouvoir de remettre tous les péchés, quels qu'ils soient, grands ou petits : Quœcumque solveritis, inquit, omnino nihil excepit ; quœcumque inquit, vel raagna, vel modica (1). Et, à l'endroit même où il traite du pouvoir des clefs, opposant l'une à l'autre la correction fraternelle et l'absolution sacerdotale, il fait remarquer que la première a lieu en secret, tandis que la seconde ne s'administre pas « sans prêtre et sans la présence des fidèles (2) » qui s'associent à la prière du pécheur repentant. Dans ces conditions il semble que l'absolution des péchés, même légers (ou, pour mieux dire, relativement légers), ait eu quelque publicité à Barcelone.
A Milan, saint Ambroise s'exprime plus clairement : « De même qu'il n'y a qu'un baptême, dit-il, de même il n'y a qu'une pénitence, j'entends une pénitence publique, car nous devons aussi faire pénitence de nos péchés quotidiens, mais cette dernière pénitence a pour objet les péchés légers, et Tautre les péchés graves (3). » Ainsi pas de moyen terme : ou, les péchés graves, passibles de la pénitence publique, ou les péchés légers qu'expie la pénitence privée (non sacramentelle). Malheureusement la publicité effarouche un grand nombre de pécheurs : « La plupart, dit saint Ambroise, par crainte du supplice futur et conscients de leurs péchés, demandent la pénitence, mais lorsqu'ils l'ont obtenue, ils se trouvent arrêtés par la honte de la supphcation publique.
(4) Ep. 3 ad Sempron., cap. vu, col. 1071.
(2) Jbid.
(3) De Pœnitentia, lib. II, cap. x.
DANS l'Église prlmitive 33
Quelques-uns même, en demandant la pénitence, voudraient qu'on leur rendît tout de suite la communion : ce que le prêtre ne saurait faire sans charger sa conscience (1). » Est-il besoin d'ajouter que le châtiment n'était pas le même pour tous les coupables f Saint Ambroise marque nettement qu'il y avait à Milan plusieurs classes de pénitents publics : Ubi posuisti eum ? Hoc est, in quo reorum statu est, in quo pœnitentium ordine (2) ? Vraisemblablement pour quelques-uns l'épreuve consistait uniquement dans la privation de l'Eucharistie et dans certains exercices privés de mortifications tels que le jeûne et les oraisons prolongées.
A Rome, nous savons par le Pape saint Innocent (401-417) que les fidèles étaient assujettis à la pénitence publique, aussi bien pour les péchés leviora (3) que pour les péchés graoiora. Par leviora^ nous entendons ici, jusqu'à preuve du contraire, les péchés mortels en général. C'était à V évèque fsacerdotis) d'apprécier la gravité des péchés, et de tenir compte, pour la durée de la pénitence, des sentiments du coupable. Cette discipline répond parfaitement au régime que Sozomène (vers 440) déclare avoir été en usage à Rome (4) depuis la plus haute antiquité.
Pour la Gaule nous n'avons pas de documents bien précis pour les origines. Nous ne nous y arrêterons pas.
En Orient nous rencontrons d'abord l'Eglise d'Alexandrie, qui se ressent, en matière de discipline pénilentielle, du voisinage de Rome et de Carthage. Origônc ne semble connaître que deux catégories de péchés, les graviora, sur le traitement
(1) De Pœnitentia, lib. II, (ap. ix.
(2) Ibid., rap. vu.
Ci) En. ad Decentium, epi.sc. Eugub., cap. vu, Mignc, t. LVI, col, ÔW. (I) Sozomène, Ifist. eccles., lilj. VII, cap. xvi.
\.K PÉNITENCE PUIiLIQUE 3
desquels il n'a pas toujours été d'accord avec luimême (1), et les leviora qu'il désigne par ces mots : Communia quœ fréquenter ineurrimAis. L.es graviora étaient nécessairement passibles de la pénitence publique, et pendant quelque temps le grand docteur les a déclarés irrémissibles par l'Eglise. Quant aux communia^ « de telles fautes, dit-il, peuvent toujours être réparées, et il ne nous est jamais interdit d'en faire pénitence. Dans les crimes graves il n'y a place pour la pénitence qu'une seule fois ; mais les fautes communes reçoivent toujours la pénitence et sont rachetées sans cesse (2). » (( Reçoivent toujours la pénitence », qu'est-ce à dire ? Origène a-t-il ici en vue la pénitence ecclésiastique ? Nous accepterions volontiers cette explication. On se rappelle que Tertullien et Pacien semblent faire intervenir l'Eglise dans la rémission des péchés medioeria et moclica. Or, selon nous, les communia d' Origène, sont sans contredit les medioeria ou les leviora de Tertullien, et les modica ou leviora des Novatiens.
En Syrie tous les péchés graves paraissent avoir été soumis à une expiation publique dont la durée variait entre deux et sept semaines (3).
Quels péchés le prêtre pénitencier de Constantinople condamnait-il à la pénitence publique ? Aucun document ne nous permet de le déterminer. Mais rien ne nous autorise à penser qu'il administrait secrètement le sacrement aux fidèles coupables de péchés mortels.
Le système pénitentiel de l'Asie Mineure est mieux
(1) CLDeOratione, cap. xxviii, et Contra Celsarriflih. II, cap. lt.
(2) HomiLia XV in Le vit., cap. ii, Migne P. G. t. XII, col 5')1, Vacandard, Revue du Clergé français, 15 septembre 1900, p. 12x, note 1.
(3) Constit. ApostoL, lib. II, cap. xvi.
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connu pour le troisième et le quatrième siècle. Parmi les péchés graves soumis à une pénitence publique déterminée par les canons, nous trouvons l'idolâtrie, l'homicide, la fornication (ou l'adultère), le rapt, le parjure, la consultation des devins, la violation des sépultures, le sacrilège, le vol (1). Saint Basile se plaint quelque part d'une « déplorable coutume ou même d'une tradition perverse des hommes, qui n'attache d'importance qu'à certains péchés graves, tels que l'homicide, l'adultère, ou autres crimes du même genre, et considère comme une quantité négligeable la colère, les injures, l'ivrognerie, l'avarice, etc., qu'on ne trouve pas môme dignes d'une simple objurgation, bien que saint Paul, parlant au nom du Christ, ait dit : « Ceux qui font cela sont dignes de mort (2). »
Saint Grégoire de Nysse rend à peu près le même témoignage : « De la colère, dit-il, dérivent sans doute beaucoup de péchés et des maux de tout genre. Toutefois nos Pères ont jugé bon de ne pas épiloguer et de ne pas mettre trop de zèle à guérir tous les péchés qui naissent de la colère. Et quoique l'Ecriture interdise non seulement les blessures et le meurtre, mais encore les injures, les malédictions ou autres péchés du même genre, c'est contre le seul homicide qu'ils ont élevé la barrière des peines (3). » Et plus loin : « Il est une autre espèce d'idolâtrie au témoignage de l'Apôtre ; je ne sais comment sa guérison a été négligée par nos Pères... ; c'est l'avarice. Le divin Apôtre l'a qualifiée non seulement d'idolâtrie, mais encore de racine de tous les maux ;
(1) Grégoire ie Thaumaturge, Grégoire de Nysse, Basile, Ep. canon, [tassini. Cf. Vacandard, Reçue dtc Clcrné français, lô août litOl, !.. I(;i et suiv.
Cl) bi JtuUcio Del, cap. vu, P. G. t. XXX I, col. 669. Cf. Vacandard, Revue diL Clergé français, 15 sept. lilOO, p. 123, note 2.
(3j Ep. canon., can. o, P. G. t. XLV, col. 229.
et cependant cette espèce de maladie a été laissée de côté sans surveillance et sans soin. De là vient qu'elle est fréquente dans les églises (1). »
Et pourquoi saint Basile et saint Grégoire se plaignaient-ils que tel ou tel péché négligé parleurs prédécesseurs n'ait pas été, au même titre que tant d'autres, soumis à la pénitence canonique 1 Evidemment parce qu'ils le considéraient comme grave ou même mortel. Qu'est-ce à dire, si ce n'est qu'à leurs yeux tout péché mortel devait être condamné à la pénitence publique ?
Mais cette discipline, si rigoureuse, s'appliquaitelle même aux péchés secrets ? Bien que la négative ait pour elle de graves théologiens, nous inclinons pour l'affirmative. Voici les principaux textes sur lesquels s'appuie notre opinion :
Après avoir décrit les exercices de la pénitence publique, Tertullien, encore catholique, exhorte les pécheurs secrets à s'y soumettre. Et cette exhortation n'est pas^ comme on l'a dit, un simple conseil ; elle constitue dans sa pensée une réelle obligation, «La plupart, dit-il, cherchent à s'y soustraire, ou diffèrent de jour en jour, plus soucieux de leur honte que de leur salut ; semblables en cela à ces malades qui évitent de révéler aux médecins les maladies qu'ils ont contractées dans les parties secrètes du corps, et qui périssent par fausse honte... Le bel avantage de cacher ainsi son péché par pudeur ! Si nous parvenons à le soustraire à la connaissance des hommes, le cèlerons-nous également à Dieu ? Vautil mieux être damné en secret que d'être absous en public (2) ? » On ne contestera pas, je pense, qu'il s'agisse ici de pénitence publique et de péchés secrets.
(1) Ep. canon., can. G, col. 232-233.
(2) De Pœnitentia, cap. x.
DANS l'kGLISE PRIMITIVE 37
C'était encore de pénitence publique que saint Cyprien parlait lorsque, voulant encourager les libellatici à se soumettre aux exercices pénitentiels, il leur proposait l'exemple de ceux qui, coupables seulement de péchés de pensée (quoniam tamen de hoc rel cogitaveruntj n'hésitaient pas à s'}^ assujettir (1).
Saint Augustin a maintenu sur ce point la tradition de l'Eglise d'Afrique. S'adressant aux fidèles coupables d'adultère secret, il leur dit : « Faites pénitence,j'entends la pénitence qui se faitdansl'Eglise, afin que l'Eglise prie pour vous. Et qu'on ne médise pas:J'ai péché en secret, je fais pénitence devant Dieu, car ce n'est pas sans raison que les clefsont été données à l'Eglise de Dieu. Ne frustrons pas l'Evangile de Dieu (2). » Certains théologiens n'ont vu dans ce texte qu'une allusion au pouvoir des clefs et à l'absolution secrète. Mais les mots : qualis in Ecclesia agitur utpro vobis oret Ecclesia, indiquent bien qu'il s'agit de pénitence publique.
Nous verrons plus loin que l'Eglise avait coutume de prier pour les pécheurs qui expiaient publiquement leurs fautes. Du reste, cette interprétation se trouve confirmée par un autre texte de saint Augustin : « Nous ne pouvons exclure de la communion, dit-il, que ceux qui sont condamnés par un jugement ou qui se confessent spontanément (8). » Les péchés connus seulement par un aveu secret étaient donc assujettis, comme les autres, à la pénitence publique.
En Italie, même discipline. Saint Ambroise reproche aux Novatiens de refuser à certains pécheurs la communion et le pardon; et, pour faire voir l'odieux
{\) De LapsL*, cap. xxviii
(2) Serni. 3λ2, n° 3.
(3) Serm. 351, n- 10.
de leur conduite, il leur met sous les yeux un coupable qui sollicite publiquement son pardon avec toutes les marques du véritable repentir. Or, ce coupable, dans son hypothèse, n'a commis que des péchés secrets : SI quis occulta erimina habens. « Son pardon, il l'espère, il le demande avec larmes, avec des gémissements, il le demande avec les lamentations de tout le peuple, il supplie qu'on lui pardonne ; on lui refuse la communion deux fois, trois fois, et alors il se remet à supplier avec plus d'insistance, il verse plus de larmes, etc. (1) ». Certains théologiens ont chiaané sur ce texte, et prétendu qu'il s'agissait d'un pécheur qui s'était astreint, de lui-même, par dévotion, à la pénitence publique : studiose propter Christum. Mais studiose marque ici l'intensité de sa pénitence, par opposition à la cruauté des Novatiens qui refusaient le pardon à un tel repentir. Pas un mot, dans tout le traité de saint Ambroise, qui permette de penser que les péchés secrets aient été remis par la pénitence sacramentelle secrète.
L'usage de la pénitence secrète pour les péchés secrets était si bien entré dans les mœurs, en certaines régions de l'Italie, qu'on en vint à rédiger par écrit la liste des péchés confessés et à la lire ensuite publiquement. Saint Léon proteste contre cette coutume inconvenante et « contraire à la règle apostolique », faisant remarquer « qu'il suffit d'indiquer aux évêques seuls, solis saeerdotibus, par une confession secrète l'état de sa conscience. Sans doute, ajoute-t-il, il convient de louer cette plénitude de foi qui, par crainte de Dieu, ne craint pas de rougir devant les hommes, mais comme les péchés de tous ceux qui demandent la pénitence ne sont pas de nature à être publiés, sans que les coupables en redou-
(1) De Pœnitentia, Hb. I, cap. xvi.
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tent la publicité, il faut abandonner cette coutume regrettable, de peur que beaucoup ne s'éloignent des remèdes de la pénitence, soit par honte, soit par crainte de voir révéler à leurs ennemis des faits qui peuvent tomber sous le coup des lois. Du reste, cette simple confession suffit, que l'on fait d'abord à Dieu, puis au prêtre, lequel prie pour les péchés des pénitents. Enfin plusieurs seront amenés plus facilement à la pénitence, si la conscience du coupable qui se confesse n'est pas révélée aux oreilles du peuple (1). » Ce que saint Léon reproche aux confesseurs, ce n'est pas de condamner les fidèles à la pénitence publique pour des péchés secrets, mais de révéler indiscrètement ces péchés au peuple.
En Orient, Origène enseigne que le médecin de l'âme doit conseiller à son pénitent d'exposer sa langueur à toute l'assemblée des fidèles, si cela peut servir à l'édification d'autrui et à sa propre édification (2). Il ne s'agit pas seulement ici de pénitence publique, mais de confession publique. La publicité de la confession pour les péchés secrets était nécessairement une affaire de prudence et d'opportunité.
Saint Basile décide qu'une femme adultère, dont le crime n'a qu'une demi-publicité ou même n'est connu que par la confession, échappera au châtiment de l'adultère public, mais expiera néanmoins publiquement sa faute dans la station des « Assistants '3) ».
Cette mesure disciplinaire indique que l'Eglise avait quelque indulgence pour les péchés secrets. La pénitence à laquelle ils étaient condamnés avait cela
(\\ Ep. ad Episcop. Campaniœ, etc., cap. ii, Migne, P. L., t. Mv, col. 1210.
(•->) HomiUa 2 Psalm. xxxvii, Migne, P. G., t. XII, col. 138G. (3; Ep. canon., can. 31,
d'avantageux qu'elle ne dévoilait pas leur nature ni leur gravité.
Cependant nombre de théologiens n'admettent pas que les péchés secrets aient été jamais assujettis à la pénitence publique. Et pour soutenir leur opinion ils apportent les trois textes suivants :
1° « Si quelqu'un désire une femiile, dit le Concile de Néocésarée, et que son désir n'aille pas jusqu'à l'acte, il paraît qu'il a été délivré parla grâce (1). » Et le concile s'abstient de condamner le coupable à la pénitence publique. Donc, etc.
2° (( S'il s'agit d'un vol caché que l'on révèle au prêtre dans la confession, dit saint Grégoire de Nysse, le remède à appliquer sera seulement de faire succéder à ce vice la disposition contraire ; je veux dire que le voleur donnera aux pauvres ce qu'il a, pour bien montrer qu'il est délivré de la maladie de la cupidité (2). »
3° « Les péchés secrets ne sont pas soumis à la vindicte », c'est-à-dire à la pénitence publique, écrit saint Innocent P^' à Tévêque de Toulouse : non hahent latent la peceata vindictam (3).
Ces textes ne nous paraissent pas avoir la portée qu'on leur attribue. D'abord il est remarquable que ni l'un ni l'autre ne fait la distinction qu'on établira plus tard entre la pénitence que doivent subir les péchés publics et celle dont sont passibles
(1) Concil. Neocesar. (311), can, 4.
(2) Ep. canon., can . G.
(3) Ep. Innocent, ad Exuper. Tolos., cap. iv, Migne, P. L., t. XX, col. 499. Les théologiens joignent à ces textes, un texte de saint Jean Chrysostome, un texte de saint Augustin et quelques lignes d'auteurs postérieurs à l'époque que nous étudions. Nous n'avons pas à nous occuper de ces derniers. Pour saint Jean Chrysostome, nous ferons remarquer que la pénitence publique était abolie de son temps à Constantinople. Nous avons discuté ailleurs longuement le texte de saint Augustin, Revue du Clergé français, 15 août. 1901, p. 611-613.
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les péchés secrets : « Quorum peccata in publico sunt, in publico débet esse pœnitentia ; quorwn peccata occulta sunt et spontanea confessione solitantummodo presb/jtero sive cpiscopo abeis revelala fuerunt , horum occulta débet esse pœnitentia, etc. (1) ». Ce silence des Pères, pendant plus de quatre siècles, sir la pénitence sacramentelle secrète appliquée aux péchés secrets, ne serait-elle pas une énigme, si elle avait réellement existé ?
En second lieu, peut-on dire que les textes cités suppléent à ce silence ?
11 faudrait prouver que le péché de désir dont parle le concile de Néocésarée était, aux yeux des Pères, un péché mortel. Les anciens n'avaient pas tout à fait la môme mesure que nous pour juger du caractère mortel d'un péché. N'est-il pas permis de penser que les Pères de Néocésarée, par exemple, avaient en vue, quand ils formulèrent leur décision, le texte de l'Apôtre saint Jacques : «La concupiscence, lorsqu'elle conçoit, engendre le péché, et le péché, lorsqu'il est consommé, engendre la mort (2). » Suivant cette interprétation, un péché non consommé n'aurait pas été nécessairement assujetti à la pénitence publique. Cependant certains théologiens, persuadés que les Pères n'ont pas pu ne pas voir dans le péché de désir un péché mortel supposent qu'ils ont voulu simplement soustraire ce péché à la peine canonique dont l'adultère était passible, quittes à le soumettre à une peine non déterminée par les canons, mais pourtant publique, par exemple dans la classe des « Assistants». C'est ainsi que saint Basile en usa plus tard à l'égard de l'adultère secret de la femme. Cette hypothèse est aussi acceptable que
(1) Raban Maur, Di Clerlcoram Institutione, II, xxx. Cf. Concil. Catalaun. (813), can. 25; Concil. Arelat., (813), can. 26:
(2) Jac. Ep. I, 15.
celle d'une pénitence sacramentelle secrète, dont il n'est jamais question dans les documents des premiers siècles. Et elle pourrait s'appliquer au cas signalé par saint Grégoire de Nysse.
Le texte de saint Innocent est plus facile à expliquer. Le pape vise le cas que traite vers le même temps saint Augustin. Il s'agit de fidèles qui, coupables d'adultère, se présentent néanmoins à la communion. Comment les en empêcher? Si la preuve de leur culpabilité était faite juridiquement, rien de plus simple. Mais, la preuve faisant défaut, impossible de les condamner à la pénitence publique : pro6atione cessante, vindietœ ratio eonquieseit. Voilà tout simplement le sens de cette formule : non habent latentia peceata vindietam (1).
Bref, on ne nous apporte pas de document qui permette d'affirmer que les péchés mortels secrets étaient exempts de la pénitence publique. Et,d'après nombre de textes très clairs, ils y auraient été réellement assujettis.
Mais, dans cette hypothèse, que devient, dirat-on, le secret de la confession ? A cet égard, je ferai une observation générale : jamais les Pères des premiers siècles n'invoquent, au sujet de la confession, à plus forte raison au sujet de la pénitence, la loi du secret, même lorsqu'ils ont l'occasion de le faire. J'en donne comme exemples deux ou trois faits éclatants. Sozomène raconte que la fonction de prêtre pénitencier fut établie par égard pour les pécheurs qui trouvaient trop pénible l'obligation de « révéler leurs péchés en public, tanquam in theatro, en présence de toute l'Eglise assemblée (2). » C'était le
(1) Innocent. Ep., loc cit. A comparer le texte de saint Augustin auquel nous avons fait allusion plus haut. Serm. 351, n* 10.
(2) Sozomène, Ilist. Ecoles., lib. Vil, cap. xvi.
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cas, ce semble, de flétrir la confession publique comnie incompatible avec la loi du secret ; il n'y songe môme pas. Le biographe de saint Ambroise n'y songe pas davantage, lorsqu'il loue son héros de ne parler qu'à Dieu seul des crimes de ses pénitents; il ajoute simplement : « Bel exemple qu'il laissait aux prêtres, d'être des intercesseurs devant Dieu, plutôt que des accusateurs devant les hommes (1) ! » Le silence de saint Léon n'est pas moins significatif ; le pape, on s'en souvient, blâme avec une extrême énergie la conduite des confesseurs campaniens qui révélaient publiquement les péchés des fidèles ; mais, pour faire voir la nécessité d'abolir cette « coutume », quelle raison invoque-t-il ? c'est qu'un tel abus détourne les pécheurs de la pénitence ('2) ; pas plus que Sozomône et Paulin, il n'en appelle expressément à la loi du secret sacramentel. Est-ce à dire que cette loi du secret de la confession ne remonte pas aux temps apostoliques ? Telle n'est pas notre pensée. Mais il semble qu'on ne la jugeait pas incompatible avec la publicité de la pénitence. Lorsque Tertullien exhorte, dans son traité De Pœiiiteniia, le fidèle, coupable de péchés secrets, à se constituer pénitent public, il eût été fort surpris de l'entendre dire : « Mais cet aveu public de culpabilité est une violation du secret sacramentel. » — « N'êtes-vous pas en famille? aurait-il répondu. Comment voulez-vous que votre aveu choque des frères qui sont aussi fragiles que vous et qui demain peut-être tomberont à leur tour, » eonsortes casuum tuorum (3) ? « Demandez donc à l'Eglise de prier pour vous, disait pareillement saint Ambroise au pécheur coupable de péchés secrets. Il n'y a
(1) Vita Ambrosii, cap. xxxix.
(2) Ep. ad Episcop. Campan., loc. cit.
(3; Ct. De Pœnitentia, cap. 10.
rien en cela qui doive vous faire rougir, si ce n'est de ne pas avouer votre culpabilité, puisque nous sommes tous pécheurs (1). » Evidemment ces Pères ne se doutaient pas que la pénitence publique fût une violation du secret de la confession.
(1) De Pœnitentia, lib. II, cap. x.
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